wenn die Erben unbekannt
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1882 2. wenn die Erben der Nation alitât des Verstorbenen angehôren und abwesend oder minderjàhrig oder handlungsunfâhig sind,
3. wenn der TestamentsvoUstrecker abwesend ist oder das Amt nicht annimmt.
Art. XIX. Den General -Consuln, Consuhi, Vice-Consuln und Consular-Agenten steht ausschliesslich die Inventarisirung, Sicberstellung, Verwaltung, Liquidation und Aushândigung der Yerlassenschaft zu, wenn es sich um den Nachlass von Schiffsleuten, Schiffspassagieren oder sonstigen Reisenden handelt, welche dem vertragschliessenden Theile, der die gedachten Beamten ernannt hat, angehôren, mag der Todesfall am Lande oder an Bord eines Scliitfes seiner Nationalitàt wâhrend der Reise oder ini Bestimmungsliafen erfolgt sein.
Art. XX. Ausser den in den Artikeln XVIII und XIX bezeichneten Fâllen kommt die Aufnahme des Inventars und die Verwaltung und Liquidation des Nachlasses der Landesbebôrde nach Massgabe der fur dièse geltenden Gesetze zu.
Art. XXI. Befindet sich in einem der Fâlle, in welchem die Landesbehôrden zustândig sind (Artikel XX) unter den Erben ein Abwesender, Minderjâhriger oder Handlungsunfahiger, welcher der Nationalitàt des Verstorbenen angehôrt, so kann der General-Consul, Consul, Vice-Consul oder Consular-Agent bei der zastândigen Ortsbehôrde iiber aile auf die Einziehung, Verwaltung und Liquidation des Nachlasses bezûglichen Massregeln jederzeit Auskunft verlangen, und die ihm geeignet scheinenden Antràge stellen.
Fur den minderjâhrigen oder handlungsunfahigen Erben kann der Consularbeamte bei der Ortsbehôrde die Ernennung eines Vormundes oder Curators beantragen, und die genannte Behôrde wird ihre Wahl auf den Gonsularbeamten selbst richten, sofern er dies vorgeschlagen hat, und gesetzliche oder sonst triftige Grunde nicht entgegenstehen,
Steht die Vormundschaft iiber den Minderjâhrigen kraft Gesetzes oder letzten Willens einer anderen Person zu, so wird der Consularbeamte, so weit dies nach dem Landesrechte zulâssig ist, zum Gegenvormund (curador) ernannt werden. Stirbt der gedachte Vormund oder wird er seines Amtes enthoben, so findet die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes Anwendung.
Art. XXII. Nachdem die Theilung durch die Localbehôrde vollzogen worden, soll der Consularbeamte in den Fâllen des vorhergehenden Artikels den Erbantheil, der dem von ihm vertretenen Erben gebuhrt, in Besitz nehmen, und fortfahren, das fragliche Vermôgen zu verwalten, sowie ùber die Person
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des Erben, falls derselbe minderjahrig oder handlungsunfâhig 1882 ist, zu wachen.
Art. XXIII. Soweit es sich um die Anwendung des gegenwartigen Yertrages handelt, sollen die in Brasilien geborenen Kinder eines Deutschen in Gemâssheit des brasilianischen Gesetzes vom 10. September 1860 bis zu ihrer Volljâhrigkeit der Staatsangehôrigkeit des Vaters folgen. Ebenso sollen die in Deutschland geborenen Kinder eines Brasilianers in Gemâssheit der deutschen Gesetze der Staatsangehôrigkeit des Yaters folgen.
Auf die Vormundschaft oder Curatel iiber die bezeichneten Kinder erstreckt sich die Wirkung der vorstehenden Bestimmung nicht; vielmehr kann dièses Amt nur nach Massgabe der Landesgesetze gefiihrt und von den Landesbehorden iibertragen werden.
Art. XXIV. Als Erben im Sinne dièses Vertrages sind auch die Universalvermàchtnissnehraer anzusehen.
Art. XXV. Sind aile Erben volljâhrig, so steht es ihnen frei, durch gegenseitige Uebereinkunft die Inventarisirung, Verwaltung und Liquidation der Erbschaft dem Consularbeamten zu liber tragen.
Art. XXVI. In den Fàllen, in welchen nach Artikel XVIII dem Consularbeamten die ausschliessliche Befugniss zusteht, den Nachlass einzuziehen, zu inventarisiren, aufzubewahren, zu verwalten und zu liquidiren, wird derselbe folgende Vorschrit'ten beobachten :
1. Kann das Inventar aller nachgelassenen Vermogensgegenstande in einem Tage ausgefertigt werden, so wird der Consularbeamte gleich nach dem Todesfall zur Vornahme dieser Amtshandlung schreiten, und die betreffenden Gegenstànde in seine Verwahrung und Verwaltung nehmen.
2. Kann das Inventar nicht in der genannten Zeit angefertigt werden, so wird er sofort aile beweglichen Sachen und Papiere des Verstorbenen versiegeln, und spâter das ganze Vermôgen inventarisiren und damit in der zuvor bezeichneten Weise verfahren.
3. Die in den beiden vorhergehenden Nummern erwàhnten Handlungen werden in Gegenwart der Ortsbehôrde erfolgen, wenn die letztere nach vorgângiger Benachrichtigung durch den Consularbeamten ihre Anwesenheit fitr angemessen erachtet, sowie in Gegenwart zweier einwandsfreier Zeugen.
4. Wenn in Folge des Todesfalls nach Beobachtung der Vorschrift des Artikels XVII die Ortsbehôrde in der Wohnung des Verstorbenen erscheint, ohne den Consularbeamten daselbst
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1882 anzutreffen, so soll sie sich darauf besclirànken, ihi^e eigenen Siegel anzulegen.
Erscheint der Consularbeamte, wâhrend die Ortsbehôrde noch anwesend ist, so werden die Siegel wieder abgenommen werden, und es wird der erstere in Gegenwart der Ortsbehôrde, falls dièse ihre Anwesenheit fiir angemessen erachtet, zur Inventarisirung des Nachlasses schreiten.
Ist dagegen die Ortsbehôrde nicht mehr anwesend, so wird der Consularbeamte sich schriftlich an sie wenden und sie auffordern, innerhalb eines auf nicht weniger als drei und nicht mehr als acht Tage zu bestimmenden Zeitraumes sich einzufinden, damit die Abnahme der Siegel und die iibrigen oben aufgefûhrten Handlungen erfolgen konnen. Findet sich die Ortsbehôrde alsdann nicht ein, so hat der Consularbeamte allein vorzugehen.
5. Findet sich wàhrend der Vornahme dieser Handlungen unter den Papieren des Verstorbenen ein Testament vor, oder ist ein solches an irgend einem anderen Orte vorhanden, so wird dasselbe unter Beobachtung der gesetzlichen Formen durch die Ortsbehôrde erôffnet werden, welche binnen vier Tagen dem Consularbeamten eine beglaubigte Abschrift des Testaments zu itbersenden hat.
6. Der Consularbeamte hat binnen vier Tagen das ProtocoU liber die Anlegung und Abnahme der Siegel, sowie das Nachlassinventar in beglaubigter Abschrift der Ortsbehôrde zu iibermitteln.
7. Der Consularbeamte hat das Ableben des Erblassers binnen einer Frist von zwei Wochen ôffentlich bekannt zu machen. Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem der Consularbeamte die Nachricht von dem Todesfall erhalten hat.
Art. XXVII. Streitigkeiten iiber die Giiltigkeit der Testamente sind vor den zustàndigen Richter zu bringen.
Art. XXVIII. Der Consularbeamte wird, nachdem er die im Artikel XXVI erwâhnten Amtshandlungen vorgenommen hat, bei der Verwaltung und Liquidation der Erbschaft noch folgende Vorschrift beobachten:
1. Er wird zunâchst die Beerdigungskosten bezahlen, soweit solche dem Stande und Vermôgen des Verstorbenen gemâss aufgewendet sind.
2. Er wird sofort in ôffentlicher Versteigerung, in der durch die bestehenden Gesetze und Gebraucbe vorgeschriebenen Form aile Nachlassgegenstànde, welche dem Verderben ausgesetzt sind oder deren Aufbewahrung schwierig oder kostspielig ist, verkaufen.
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Zu dem Verkauf der Immobilien wird der Consularbeamte 1882 die Ermâchtigung der Localbehôrde nachsuchen, damit derselbe in der von den Landesgesetzen vorgeschriebenen Form erfolge.
3. Er wird, auf aussergerichtlichem oder gerichtlichem Wege, die Forderungen, Renten, Dividenden aus Actien, Zinsen von Staatsschuldverschreibungen und sonstigen Staatspapieren, sowie aile anderen Einkilnfte und Betràge, welche der Verlassenschaft zustehen, einziehen, unter Eitheilung von Quittungen an die betreifenden Schuldner.
4. Er wird aus den zum Nachlasse gehôrenden Geldern oder aus dem Erlos fiir die verkauften beweglichen oder unbeweglichen Gegenstânde aile Lasten und Scliulden der Erbschaft tilgen, sowie die Vermâchtnisse, mit welchen die Erbscliaft belastet ist, nach den letztwilligen Bestimmungen des Erblassers auszahlen.
5. Falls der Consularbeamte die Bezahlung der gehôrig bescheinigten Nachlassschulden unter Berufung auf die Unzulànglichkeit des Nachlasses ganz oder tbeilweise verweigert, so sind die Glàubiger, wenn sie es fiir angemessen erachten, befugt, bei der zustàndigen Landesbehôrde die Erôffnung des Concursverfahrens zu beantragen.
Sobald das Concursverfahren in Gemàssheit der Landesgesetze erôffnet ist, hat der Consularbeamte aile zum Nachlasse gehôrigen Urkunden, Effecten und Werthe unverzuglich dem Gerichte, oder falls deren Uebernahme dem Concursverwalter zusteht dem letzteren auszufolgen; der Consularbeamte bleibt in diesem Falle mit der Wahrnehmung der Bechte der abwesenden , minderjâlirigen oder handlungsunfahigen Erben betraut.
Art. XXIX. Die nachtràgliche Geltendmachung von Erbanspriichen durch Personen, welche einer anderen Nationalitàt als derjenigen des Verstorbenen angehôren, steht der Einziehung und Verwaltung des Nachlasses durch den Consularbeamten nicht entgegen, falls deren Zustândigkeit einmal in Gemàssheit des Artikels XVIII begrundet war. Jedoch ist in einem solchen Falle die Ortsbehôrde befugt, die Hinterlegung eines entsprechenden Theiles des Nachlasses zur Sicherstellung der Rechte der neu hinzutretenden Erben anzuordnen.
Art. XXX. Sollte der Todesfall sich an einem Orte ereignen, an welchem kein Consularbeamter vorhanden ist, so hat die Ortsbehôrde sofort unter Darlegung aller ihr bekannt gewordenen Umstânde des Falles den nàchsten Consularbeamten zu benachrichtigen und die Siegelung, Inventarisirung, sowie die sonstigen auf die Verwaltung des Nachlasses bezuglichen
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1882 Massregeln vorzunelimen. Der Consularbeamte, welcher eiitweder personlicli sich nach dem Orte begeben oder unter seiner Verantwortlichkeit einen Vertreter bestellen kanii, ist ebenso wie sein Vertreter nach Massgabe der vorhergehenden Artikel befugt, den Nachlass zu iibernehmen, und die Liquidation fortzufiihren, soweit dieselbe nocli nicht beendet sein sollte.
Art. XXXI. Gehôrte der Verstorbene einer Handelsgesellschaft an, so erfolgt die Auseinandersetzung mit derselben in Gemàssheit der Handelsgesetze des Orts, an welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat. Die in Folge der Auseinandersetzung fiir die Erbscbaft flûssig werdenden Gelder sind in den Fàllen, in welchen die Verwaltung der Verlassenschaft dem Consul zusteht, an diesen abzuliefern.
Art. XXXII. Falls zur Zeit des Todesfalls die Gesammtheit oder einzelne Bestandtheile eines Nachlasses, dessen Liquidation und Verwaltung durch den gegenwàrtigen Vertrag dem Consularbeamten ubertragen ist, mit Beschlag belegt, gepfandet oder sequestrirt sind, so kann der Consularbeamte von den bezeichneten Gegenstânden insolange nicht Besitz ergreifen, als nicht die Beschlagnahme, Pfàndung oder Séquestration aufgehoben ist.
Wird wàhrend der Liquidation eine Beschlagnahme, Pfàndung oder Séquestration von Nachlassgegenstànden vorgenommen, so sind die mit Beschlag belegten, gepfândeten oder sequestrirten Gegenstânde in dem Gewahrsam des Consularbeamten zu belassen.
Die Betràge, welche aus dem Erlôse gepfàndeter Gegenstânde ùbrig bleiben, sind an den Consularbeamten abzuliefern.
Art. XXXIII. Dem Consularbeamten bleibt in den Fàllen der Artikel XXXI und XXXII stets das Recht, gehort zu werden, und die Beobachtung der vom Gesetze vorgeschriebenen Formen zu uberwachen ; er ist jederzeit befugt, die nach seinem Ermessen zur Wahrung der Rechte des Nachlasses erforderlichen Antràge zu stellen.
Art. XXXIV. Ist die Liquidation des Nachlasses beendigt, so wird der Consularbeamte auf Grund der betreffenden Acten ein Verzeichniss iiber den Bestand der zu vertheilenden Masse aufstellen und dasselbe zugleich mit einem Nachweis iiber die Verwaltung und Liquidation des Nachlasses der zustàndigen Ortsbehôrde ubersenden.
Dièse beiden Urkunden kônnen, falls die Ortsbehôrde verlangt, von ihr mit den Urschriften verglichen werden, welche zu diesem Zwecke in dem Archive des Consulats zur Verfugung zu halten sind.
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Die Ortsbehorde hat das Verzeichniss und den Nachweis der beglaubigten Abschriften der Protocolle ùber die Siegelung imd Entsiegelimg, sowie des Nachlassinventars beizufiigen, und soweit ihr dies nach den fiir sie massgebenden Gesetzen obliegt, die Erbtheilung vorzunehmen , indem sie die einzelnen Erbtheile und die zum Zwecke der Ausgleichung etwa erforderlichen Leistungen festsetzt.
In keinem Falle steht den Consularbeamten die Entscheidung von Streitigkeiten liber die Rechte der Erben, die Ausgleichung des Vorempfangenen, den Pflichttheil oder den der freien Verfiigung des Erblassers unterworfenen Yermôgenstheil zu ; dièse Streitigkeiten geliôren vor die zustàndigen Gerichte.
Soweit die Erbtheilung der Ortsbehorde obliegt, hat dieselbe nach Beendigung des Yerfahrens das Theilungsergebniss und die zu Grunde liegende Berechnung dem Consularbeamten in Abschrift zu iibersenden.
Art. XXXV. Der Nachlass jedes Angehôrigen eines der Hohen vertragschliessenden Theile, welcher in dem Gebiete des anderen Theiles stirbt, soll, was das Recht der Erbfolge und die Erbtheilung betrifft, nach den Gesetzen des Landes geordnet werden, dem der Verstorbene angehôrte, gleichviel welcher Art die nachgelassenen Guter sind, jedoch beziiglich der Gegenstânde des unbeweglichen Vermôgens unter Beobachtang der besonderen Bestimmungen der Ortsgesetze.
Wenn indessen ein Angehôriger desjenigen vertragschliessenden Theiles, in dessen Gebiete der Nachlass erôffnet ist, neben Erben, welche diesem Theile nicht angehoren, Ansprùche auf die Erbschaft hat, so kann der erstere verlangen, dass sein Erbantheil nach den in dem bezeichneten Gebiete geltenden Gesetzen bestimmt wird.
Art. XXXVI. Der Consularbeamte darf den Nachlass weder ganz noch theilweise den gesetzlichen Erben oder deren Vertreter aushândigen, wenn nicht zuvor aile in dem Gebiete, in welchem der Nachlass erôffnet ist, zu erfûllenden Verbindlichkeiten der Erbschaft getilgt sind, oder wenn nicht seit dem Todestage ein Jahr verflossen ist, ohne dass ein Anspruch an den Nachlass erhoben worden wâre.
Art. XXXVII. Vor Vertheilung der Erbmasse an die Erben niussen die der Staatskasse des Landes, in welchem die Erbschaft erôffnet ist, zustehenden Abgaben berichtigt werden.
Der Betrag dieser Abgaben soll derselbe sein, welchen die Angehôrigen des Landes bei gleichen Anlàssen zu entrichten haben oder kiinftig zu entrichten haben werden.
Der Consularbeamte wird zuvôrderst den fiscalisehen Behôrden die Namen der Erben und den Grad ihrer Verwandtschaft
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1882 mit dem Erblasser anzeigen. Ist die Zahlung der Abgaben erfolgt, so werden die genamiten Behôrden nach Massgabe jener Anzeige die Einweisung der Erben in das Eigenthum und den Besitz der Erbschaft bewirken, soweit eine solche nach den Landesgesetzen erforderlich ist.
Art. XXXyiII. Soweit die Erbschaft oder ein Theil derselben nicht unter der Obhut und Verwaltung des Consuls steht, sollen ihm Auslagen, welche er fiir die Erbschaft oder den betreffenden Theil in Folge der Bestimmungen dièses Vertrages zu machen hatte, durch die ziistàndige Ortsbehôrde zugebilligt und als Vormundschafts- oder Curatelkosten aus den Mitteln der Erbschaft erstattet werden.
Art. XXXIX. Falls der Nachlass eines Angehôrigen eines der Hohen vertragschliessenden Theile, welcher in dem Gebiete des anderen Theiles gestorben ist, herrenlos bleibt, das heisst falls kein tiberlebender Ehegatte oder keine sonst zur Erbfolge berufene Person vorhanden ist, so soll das bezeichnete Vermôgen dem Fiskus desjenigen Landes zufallen, in welchem der Todesfall stattgefunden hat. Sofern jedoch Nachlassgegenstânde in dem Gebiete desjenigen vertragschliessenden Theiles, welchem der Verstorbene angehôrte, vorhanden sind, verbleiben dieselben dem Fiskus des Landes, in welchem sie sich befinden.
Die erforderlichen Bekanntmachungen beziiglich der Person des Verstorbenen , sowie des Tages und des Orts seines Ablebens sind durch die zustàndige Ortsbehôrde in Gemâssheit der Gesetze und Gebrâuche des betrelfenden Landes in den Zeitungen zu erlassen.
Hat nach Ablauf von zwei Jahren, vom Todestage an gerechnet, sich weder ein tiberlebender Gatte noch ein anderer Erbe perso nlich oder durch einen Vertreter gemeldet, so wird die Ortsbehôrde die Ueberweisung des Nachlasses an den Staat anordnen; die Entscheidung der Behôrde ist dem Consularbeamten zuzustellen. Der Fiskus wird hierauf den Nachlass iibernehmen, jedoch verpflichtet bleiben, den Erben, welche sich spater innerhalb der Frist melden sollten, in welcher die Erbschaft unter gleichen Umstanden von Landesangehôrigen noch beansprucht werden kann, Rechnuug abzulegen.
Art. XXXX. Nach Erfolg der polizeilichen und gesundheitspolizeilichen Abfertigung kônnen die General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten sich in Person an Bord der Schiffe des Hohen vertragschliessenden Theiles begeben, der sie ernannt hat oder einen Bevollmiichtigten an Bord senden, um die Officiere und Mannschaften zu vernehmen, die Schiftspapiere einzusehen, die Erklàrungen iiber die Reise und deren Zwischenfâlle , sowie iiber den Bestimmungshafen entgegen-
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zunelimen, Ladungsverzeichnisse (Manifeste) aufzuiiehmen, den 1882 Eingang und die Klarirung der Schiffe zu fôrdern, endlich die gedachten Officiera und Mannschaften vor die Gerichts- und Verwaltungsbeliôrden des Landes zu begleiten, wenn sie vor denselben zu erscheinen liaben sollten, um ihneu ohne Beeintrâchtigung des Rechts und der Localgesetze als Dolmetsclier beizustehen. Ausgemacht bleibt jedoch dabei, dass die Consularbeamten von dieser Befugniss nicht Gebrauch raachen sollen, ohne vorher die Zollbehorde davon in Kenntniss zu setzen, damit dièse, wenn sie es fur angemessen hàlt, ihnen einen Beamten des Fiskus beiordnen kônne.
Die Gerichts-, Polizei- und Zollbehorden dagegen sollen, wenn sie Amtshandlungen, die ihnen zustehen, auf Handelsschiffen vorzunehmen haben, den betreffenden Consularbeamten einladen, denselben beizuwohnen, wenn er dies fur zweckmàssig hàlt.
Ebenso sollen, wenn die Officiere oder Mannschaften vor den Gerichten oder Behorden des Orts Aussagen zu machen oder Erklàrungen abzugeben haben, die gedachten Consularbeamten rechtzeitig davon benachrichtigt werden, damit sie zu erscheinen und, ohne Beeintrâchtigung des Rechts und der Localgesetze als Dolmetscher jedes Missverstândniss zu verhûten im Stande seien, das den erwâhnten Personen nachtheilig werden kônnte. Die beziigliche Mittheilung an die Geueral- Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten soll die fiir das Verfahren bestimmte Stunde enthalten. Beim Nicliterscheinen der gedachten Beamten kann in ihrer Abwesenheit in der Sache vorgegangen werden.
Art. XXXXL Hinsichtlich der Hafenpolizei, des Ladens und Lôschens der Schiffe, sowie hinsichtlich der Sicherung von Waaren, Giltern und Effecten sind die beiderseitigen Angehôrigen den ôrtlichen Gesetzen und Verordnungen unterworfen.
Den General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular- Agenten steht jedoch ausschliesslich die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung an Bord der Schiffe des vertragschliessenden Theiles, welcher sie ernannt hat, zu. Sie haben allein iiber Streitigkeiten jeder Art zwischen Schiffsfuhrer, Schift'sofficieren, Mannschaften und anderen unter irgend welcher Bezeichnung in die Musterrolle aufgenommenen Personen zu befinden, insbesondere iiber Streitigkeiten, welche sich auf die Heuer und die Erfiillung sonstiger vertragsmâssiger Verbindlichkeit beziehen.
Die Ortsbehôrden diirfen nur dann einschreiten , wenn die Unordnungen, welche aus solchen Zwistigkeiten entstehen, geeignet sind, die ôffentliche Ruhe am Lande oder im Hafen zu
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1882 stôren, oder wenn Landesangehurige oder niclit zur Schiffsbesatzung gehôrige Personen betheiligt sind.
In allen anderen Fâllen haben sich die Ortsbehôrden darauf zu beschrânken, den Consularbeamten Beistand zu leisten, wenn letzere solchen in Anspriich nehmen, um eine in die MusterroUe eingetragene Person an Bord zurlickfûhren oder verhaften zu lassen.
Art. XXXXII. Die General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln iind Consular-Agenten der beiden Hohen vertragschliessenden Theile sind befugt, aile Personen, welche zur Mannscliaft der Kriegs- und Handelsschiffe desjenigen Theiles, von dem sie ernannt sind, geliôren, sobald dieselben von einem der gedachten Schiffe in einem Hafen des anderen Theiles entwichen sind, verhaften und entweder an Bord oder in ihre Heimath zurucksenden zu lassen.
Zu diesem Zwecke haben sie sich schriftlich an die zustàndige Ortsbehôrde zu wenden , und durch Vorlegung der Schiffsregister oder der MusterroUe oder einer gehôrig beglaubigten Abschrift dieser Urkunden oder durch sonstige amtliche Schriftstticke nachzuweisen, dass die verfolgten Personen wirklich zur Schiffsmannschaft gehoren.
Findet die Entweichung von Bord eines Kriegsschitfes statt, so ist dieselbe durch eine fôrmliche Erklàrung von Seiten des Befehlshabers des Schiffes, oder, in dessen Abwesenheit, von Seiten des bezilglichen Consuls darzuthun.
An den Orten, in welchen sich Consularbeamte nicht befinden, soUen die bezeichneten Antràge, unter Beobachtung derselben Formvorschriften, von dem Schiffsfûhrer selbst oder von den Consularbeamten des nachstgelegenen Bezirks gestellt werden kônnen.
Auf das in vorstehender Weise begrilndete Ersuchen soll die Auslieferung der gedachten Personen nicht verweigert werden. Auch soll die Ortsbehôrde jede Hulfe und jeden Beistand behufs Aufsuchung, Verhaftung und Gefangenhaltung, sowie behufs Zuruckfiihrung solcher Entwichenen an Bord gewâhren. Letztere sollen auf Antrag und auf Kosten des gedachten Consularbeamten in den Ortsgefângnissen in Gewahrsam gehalten werden, bis dièse Beamten Gelegenheit finden, sie heimzusenden.
Die bezeichnete Haft darf nicht langer als drei Monate dauern. Ist dièse Frist abgelaufen und hat der Consularbeamte drei Tage zuvor entsprechende Benachrichtigung erhalten, so wird der Verhaftete in Freiheit gesetzt, ohne aus demselben Grunde wieder verhaftet werden zu konnen.
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Hat der Entwichene am Lande eine strafbare Handlung 1882 begangen, so soi] die Auslieferung ausgesetzt werden^ bis die Entsclieiduiig des zustândigen Gerichts ergangen und in allen Theilen vollstreckt ist.
Auf Schiffsleute und andere Personen der Mannscliaft, welche Angehôrige des vertragschliessenden Theiles sind, in dessen Gebiete die Verhaftung stattfinden soll, sind die Bestimmungen dièses Artikels nicht anwendbar.
Art. XXXXIII. Soweit nicht Verabredungen zwischen den Ehedern, Befrachtern und Versiclierern entgegenstehen, werden die Havereien, welche die Schilfe des einen der beiden Hohen vertragschliessenden Theile auf der Fahrt nach einem Hafen des anderen erlitten haben, môgen die Schiffe diesen Hafen freiwillig oder als Nothhafen anlaufen, von den General- Consuln, Consuln, Vice-Consuln oder Consular-Agenten des erstgenannten Theiles geregelt werden. Sollten indessen Angehôrige des vertragschliessenden Theiles, in dessen Gebiete die genannten Beamten ihren Sitz haben, oder Angehôrige eines dritten Staates bei der Haverei betheiligt sein, so muss dieselbe, in Ermangelung eines zwischen allen Betheiligten geschlossenen Schiedsvertrages oder gutlichen Uebereinkommens, von der zustândigen Landesbehôrde geregelt werden.
Art. XXXXIV. Falls ein Schiif, welches der Eegierung oder den Angehôrigen eines der Hohen vertragschliessenden Theile gehort, in den Kiistengewâssern des anderen Theiles Schiffbruch leidet oder strandet, so sollen die Ortsbehôrden den Consularbeamten, der dem Orte des Unfalls am niichsten ist, von dem Unfall sofort benachrichtigen.
Aile Rettungsmassregeln bezûglich brasilianischer, in den deutschen Ktistengewâssern gescheiterter oder gestrandeter Schiffe sollen nach Massgabe der deutschen Gesetze erfolgen, und umgekehrt sollen aile Rettungsmassregeln in Bezug auf deutsche, in den brasilianischen Kûstengewâssern gescheiterte und gestrandete Schiffe in Gemâssheit der brasilianischen Gesetze vorgenommen werden. Die Consularbeamten haben nur einzuschreiten, um die auf die Ausbesserung und Neuverproviantirung oder eintretenden Falls auf den Verkauf des an der Kuste gestrandeten oder beschâdigten Schiffes beziiglichen Massregeln zu uberwachen.
Fur die Thàtigkeit der Ortsbehorde bei der Bergung diirfen nur solche Kosten erhoben werden, welche in gleichen Fâllen die Nationalschiffe zu entrichten haben.
Die geborgenen Waaren und sonstigen Gegenstânde sollen keinerlei Eingangsabgaben unterworfen werden, es wâre denn, dass sie fiir den inlàndischen Yerbrauch bestimmt wurden.
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Ist die Nationalitàt eines verungliickten Schiifes zweifelhaft, so sind die Ortsbehôrden ausschliesslich fur aile in dem gegenwàrtigen Artikel vorgesehenen Massregeln zustàndig.
Art. XXXXV. Die General-Consuln, Consuln, Yice-Consuln und Consular-Agenten kônnen die Rechte und Befugnisse, welche ihnen nacli dem gegenwârtigen Vertrage zustehen, ganz oder theilweise auf Audere tibertragen, und die Agenten oder Delegirten, welche sie unter ihrer Verantwortung mit ihrer Vertretung betrauen, soUen dann befugt sein, innerhalb der Grenzen der ihnen ertheilten Vollmacht handelnd aufzutreten, ohne jedoch eines der in den Artikeln III und IV erwâhnten persônlichen Vorrechte zu geniessen.
Art. XXXXVI. Die Ortsbehôrden werden sich darauf beschrànken, den Consularbeamten auf deren Ersuchen jeden zur Ausftihrung der Bestimmungen des gegenwârtigen Yertrages erforderlichen Beistand zu gewâhren, und was im Widerspruche mit diesem Vertrage vorgenommen wird, soll unwirksam sein.
Art. XXXXVII. Die General-Consuln und Consuln, sowie ihre Kanzler, die Vice-Consuln und Consular-Agenten sollen unter der Bedingung der Gegenseitigkeit in dem Gebiete eines jeden der Hohen vertragschliessenden Theile aller sonstigen Befugnisse, Vorrechte und Befreiungen theilhaftig sein, welche den im gleichen Range stehenden Beamten der meistbegunstigten Nation eingerâumt sind oder in Zukunft eingeràumt werden môchten.
Art. XXXXVIII. Der gegenwârtige Vertrag soll von den beiden Hohen vertragschliessenden Theilen genehmigt und ratificirt und es sollen die Ratifications-Urkunden in Rio de Janeiro sobald als thunlich ausgetauscht werden.
Derselbe soll fùnf Jahre von dem Tage der Auswechselung der Ratificationen an gerechnet, Gultigkeit haben. Falls zwolf Monate vor Ablauf dièses Zeitraums keiner der Hohen vertragschliessenden Theile dem anderen seine Absicht, die Wirksamkeit des Vertrages aufhôren zu lassen kundgegeben haben sollte, so bleibt derselbe in Geltung bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an welchem derselbe gekûndigt worden ist.
Zu Urkund dessen u. s. w.
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Traité de commerce et de navigation, signé à Faris le 6 Février 1882; suivi de plusieurs tarifs et d'une déclaration.
Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la république française et le royaume d'Espagne.
Les ressortissants des deux États ne payeront pas, à raison de leur commerce et de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des pays respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qulls y résident temporairement, de droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux, et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce, d'industrie et de navigation, les citoyens de Fun des deux États, seront communs à ceux de l'autre, sous réserve des exceptions contenues dans le présent traité.
Arï. II. Les ressortissants de chacune des deux Hautes parties contractantes auront réciproquement, au même titre que les nationaux, la faculté d'entrer avec leui s^ navires et chargements dans tous les ports et rivières des États, provinces et possessions de l'autre; de voyager, de résider, de s'établir partout où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts; d'acquérir, de posséder toute espèce de biens meubles et immeubles; d'exercer toute espèce d'industrie ou métiers; de faire le commerce tant en gros qu'en détail; de louer les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; d'expédier et de recevoir des marchandises ou des valeurs par voie de terre ou de mer, et de recevoir des consignations aussi bien de l'intérieur que de l'étranger ; le tout sans payer d'autres droits que ceux qui sont ou pourront être perçus sur les nationaux.
Ils auront le droit, dans leurs ventes et achats, d'établir le prix des marchandises et des objets quels qu'ils soient, ^ant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.
Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit pour le chargement, le déchargement et r expédition de leurs navires.
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Aet. III. Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés et auront les mêmes droits (excepté les droits politiques) et les mêmes privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, à la condition toutefois de se soumettre aux lois du pays.
Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction étal par les lois; ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, et jouiront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits et avantages déjà accordés ou qui seront accordés aux nationaux.
Art. IV. Les Français en Espagne et les Espagnols en France seront soumis au payement des contributions, tant ordinaires qu'extraordinaires afférentes aux biens immeubles qu'ils possèdent dans le pays de leur résidence et à la profession ou industrie qu'ils y exercent, conformément aux lois et aux règlements généraux des États respectifs. Ils seront également soumis, comme les nationaux, aux charges et prestations en nature, ainsi qu'aux impôts municipaux, urbains, provinciaux et départementaux auxquels ils pourraient être assujettis pour leurs biens meubles, leur profession ou industrie.
D'ailleurs, les Français en Espagne, comme les Espagnols en France, sont exempts de toute contribution de guerre, avances de contribution, prêts et emprunts, et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature qu'elle soit, qui serait établie dans l'un des deux pays par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seraient pas imposées sur la propriété foncière.
Ils seront également exempts de toute charge ou emploi municipal et de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans la garde ou milice nationale, ainsi que de toute réquisition aux services de la milice.
Art. V. Les ressortissants des deux États pourront disposer à leur volonté, par donation, vente, échange, testament ou de touî^ autre manière, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires respectifs, et retirer intégralement leurs capitaux du pays. De même les ressortissants de l'un des deux États habiles à hériter de biens situés dans l'autre pourront prendre possession, sans empêchement, des biens qui leur seraient dévolus même ab intestat ; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.
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Art. VI. Les ressortissants des deux Hautes parties con- 1882 tractantes ne pourront être assujettis respectivement à aucune saisie, ni être retenus avec leurs navires, équipages, voitures et elfets de commerce, quels qu'ils soient, pour aucune expédition militaire ni pour aucun service public, sans qu'il soit accordé aux intéressés une indemnité préalablement convenue. Ils seront néanmoins soumis aux réquisitions pour transports (bagages); mais, dans ce cas, ils auront droit à la rémunération officiellement établie par l'autorité compétente, dans chaque département ou localité, pour les nationaux.
Art. VII. Les Français en Espagne, et réciproquement les Espagnols en France, jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.
Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Espagnols en France, et réciproquement au profit des Français en Espagne, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.
Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.
Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.
Les droits des Français en Espagne, et réciproquement les droits des Espagnols en France, ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.
Art. VIII. Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux États.
Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent l'article présent et l'article précédent sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque espagnole doit être jugé d'après la loi espagnole.
Art. IX. Les fabricants et marchands, ainsi que les voyageurs de commerce français voyageant en Espagne pour le compte d'une maison française, et réciproquement les fabricants et marchands, ainsi que les voyageurs de commerce espagnols, voyageant en France pour le compte d'une maison
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1882 espagnole, pourront faire, sans y être soumis à aucun droit, des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter de marchandises.
Art. X. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés en Espagne par des fabricants, des marchands ou des voyageurs de commerce français, et en France par des fabricants, des marchands ou des voyageurs de commerce espagnols, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les deux gouvernements.
Art. XI. Les objets d'origine ou de manufacture espagnole énumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer, seront admis en France aiux droits fixés par ledit tarif et par les notes qui y sont inscrites, tous droits additionnels compris.
Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer, seront admis en Espagne aux droits fixés par ledit tarif et par les notes qui y sont inscrites, tous droits additionnels compris.
Il est entendu, d'une part, que les exemptions inscrites au tarif général espagnol seront maintenues et que, d'autre part, les droits actuellement inscrits dans la seconde colonne de ce tarif général ne pourront pas être augmentés en ce qui concerne les articles auxquels la franchise est accordée dans le tarif A joint au présent traité.
Art. XII. Les droits d'exportation de l'un des deux États dans l'autre seront fixés conformément aux tarifs C et D annexés au présent traité.
Les produits non dénommés dans ces deux tarifs ne pourront être frappés de droits ou de prohibition de sortie qu'en ' cas de guerre et pour les seules marchandises considérées comme articles de guerre.
Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.
Art. XIII. Les marchandises de toute nature traversant chacun des deux pays seront exemptées de tout droit de transit.
Le transit des contrefaçons est interdit. Celui de la poudre à tirer, des armes et des munitions de guerre pourra également être interdit ou soumis à une autorisation spéciale.
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Art. XIV. Chacune des deux Hautes parties contractantes 1882 s'engage à faire profiter l'autre, immédiatement et sans compensation, de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation et à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité qu'une d'elles a accordés ou pourrait accorder à une tierce puissance.
Les Hautes parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Hautes parties contractantes, pour tout ce qui concerne la consommation, l'entreposage, la réexportation, le transit, le transbordement de marchandises, le commerce et la navigation en général.
Art. XV. Le principe reconnu dans l'article précédent n'est pas applicable:
V A l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises qui sont ou seraient l'objet de monopoles de l'État.
2^ Aux marchandises spécifiées ou non dans le présent traité pour lesquelles une des Hautes parties contractantes jugerait nécessaire d'établir des prohibitions ou des restrictions temporaires d'entrée et de transit par des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.
Art. XVI. Les drawbacks à l'exportation des produits français, et réciproquement les drawbacks qui seraient établis à l'exportation des produits espagnols, ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières employées à leur fabrication.
Art. XVII. Les marchandises de toute nature originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.
Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes que représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.
Art. XVIII. Le gouvernement espagnol garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujettis, par les provinces, les communes, les établissements ou corporations quelconques, à des droits d'octroi, de consommation, ou à des taxes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels seraient assujettis, les produits du
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1882 pays; et, de son côté, le gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l'Espagne ne seront assujettis, par les départements, les communes, les établissements ou corporations quelconques, à des droits d'octroi ou de consommation ou à des taxes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels seraient assujettis les produits du pays.
Art. XIX. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or ou en argent importés de l'un des deux pays seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
Art. XX. Chacune des deux Hautes parties contractantes pourra exiger que l'importateur, pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, présente à la douane du pays d'importation une déclaration officielle faite par le producteur ou le fabricant de la marchandise, ou par toute autre personne dûment autorisée par lui, devant les autorités locales du lieu de production ou d'entreposage ; les Consuls ou Agents consulaires respectifs légaliseront, sans frais, les signatures des autorités locales.
Art. XXI. Les navires français, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en Espagne, et les navires espagnols, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en France ou en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leurs cargaisons, jouiront sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.
Art. XXII. lies navires français entrant dans un port d'Espagne, et réciproquement les navires espagnols entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale.
Art. XXIII. Seront complètement affranchis des droits de navigation, de port, de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:
1*^ Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;
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2" Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux 1882 États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3^ Les navires qui, entrés en chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce: le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.
Art. XXIV. Les épaves et les marchandises avariées provenant d'un navire de l'une des deux Hautes parties contractantes, et qui ne sont pas admises à la consommation intérieure, ne pourront être assujetties au payement de droits d'aucune espèce.
Art. XXV. Seront respectivement considérés comme navires français ou espagnols ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays et munis de titres et patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes.
Les Hautes parties contractantes conviennent de régler, d'un commun accord, les conditions auxquelles les certificats de jaugeage respectifs seront réciproquement admis dans l'un et l'autre pays.
Art. XXVI. Les deux Hautes parties contractantes se réservent la faculté d'imposer sur tout article mentionné dans le présent traité ou sur tout autre article, en tant qu'ils pèseront également sur les navires nationaux, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation ou d'exportation.
En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne^ sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments
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1882 français et les bâtiments espagnols soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. XXVII. Les marchandises non originaires d'Espagne qui seront importées d'Espagne en France, soit par terre, soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seraient passibles les marchandises de même nature importées en France de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire français, et réciproquement les marchandises non originaires de France qui seront exportées de France en Espagne, soit par terre, soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seraient passibles les marchandises de même nature importées en Espagne de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire espagnol.
Art. XXVIII. Les paquebots chargés d'un service postal et appartenant à des compagnies subventionnées par l'un des deux États ne pourront être, dans les ports de l'autre, détournés de leur destination ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.
Toutefois, en ce qui concerne l'application du présent article, les Hautes parties contractantes conviennent de prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires pour assurer, vis-à-vis de l'administration, la garantie des compagnies subventionnées relativement aux responsabilités qui pourraient être encourues tant par les capitaines de leurs paquebots que par lesdites compagnies elles-mêmes.
Art. XXIX. Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas au régime du cabotage ni au régime de la pêche.
Chacune des deux Hautes parties contractantes réserve pour ses nationaux exclusivement l'exercice de la pêche dans ses eaux territoriales.
Art. XXX. Les dispositions du présent traité de commerce et de navigation sont applicables, d'une part, à l'Algérie, et, de l'autre, aux îles adjacentes et aux Canaries, ainsi qu'aux possessions espagnoles de la côte du Maroc.
Art. XXXI. Les dispositions contenues dans les articles II, III, IV, V et VI du présent traité sont applicables dans les possessions d'outre-mer de l'un et de l'autre État, sous les réserves que comporte le régime spécial auquel ces possessions sont soumises.
En ce qui concerne ces mêmes possessions, les Hautes parties contractantes se garantissent réciproquement, en matière de commerce, d'industrie et de navigation, le traitement que le régime spécial de ces possessions comporte pour la nation la plus favorisée.
ESPAGNE ET ERANCE.
Il est, d'ailleurs, entendu que chacune des Hautes parties 1882 contractantes garantit aux ressortissants de l'autre la jouissance, dans lesdites possessions, des privilèges, immunités et autres faveurs quelconques qui sont ou seraient accordés aux ressortissants d'une tierce puissance.
Art. XXXII. Le présent traité entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au l^i- février 1892.
Dans le cas où aucune des deux Hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncé.
Art. XXXIII. Le présent traité sera ^soumis à l'approbation des chambres de chacun des deux États et les ratifications en seront échangées à Paris, au plus tard, le 12 mai 1882.
En foi de quoi etc.
Pour les tarifs et la déclaration v. Martens, Nouv. Eec. Gén., 2« série, IX, p. 146—154.
Convention de navigation, signée à Belgrade le 22 février 1882.
Art. I. Les sujets de chacune des parties contractantes pourront transporter des marchandises et des voyageurs sur toutes les voies navigables, soit naturelles, soit artificielles, du territoire de l'autre partie, entre tous les lieux de débarquement, et jouiront en tout ce qui concerne la navigation fluviale, et tout en observant les règlements en vigueur à ce sujet, des mêmes droits, avantages et exemptions et seront soumis aux mêmes conditions que les propres sujets et les sujets de la nation la plus favorisée.
Les entrepreneurs de navigation appartenant à une des parties contractantes, voulant étendre leur industrie sur le territoire de l'autre partie, ne seront assujettis dans ce territoire pour l'exercice de cette industrie à aucun impôt industriel ou spécial.
Art. IL Aucun privilège exclusif de navigation ou droit forcé, tel que droit d'étape, de dépôt, de rompre charge, de premier achat ou autre de même nature, ne pourra subsister sur les cours d'eaux navigables qui forment la frontière entre
1882 le territoire de la monarchie austro-hongroise d'une part et le territoire serbe de l'autre, et nul conducteur de bâtiment ne pourra être contraint, pour un tel motif, d'aborder, de décharger ou de transborder sur aucun point desdits cours d'eau, ni de s'arrêter un certain temps dans un endroit quelconque.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au droit postal ni aux bacs.
Les parties contractantes se réservent une entière liberté à l'égard des concessions de touage qui se rapportent aux fleuves situés dans l'intérieur du pays et aux canaux. Quant aux parties communes des fleuves frontières, les parties contractantes s'engagent à n'accorder de concessions de touage qu'après une entente préalable et avec assentiment réciproque.
Art. III. Il est permis à chaque entrepreneur de navigation, appartenant à l'une des parties contractantes, de faire enregistrer sa raison sociale dans le territoire de l'autre, tout en observant les règlements respectifs, d'y établir des agences de navigation, d'y disposer les bureaux et établissements nécessaires à l'entreprise, d'acquérir dans ce but des biens-fonds aux lieux de débarquement et d'y élever des constructions. Les entrepreneurs de navigation appartenant à l'une des deux parties contractantes ne pourront être empêchés de décharger leurs cargaisons sur le territoire de l'autre, pourvu qu'ils se conforment aux règlements douaniers et aux règlements de police en vigueur. Ils auront de même le droit d'utiliser les établissements publics et les lieux de débarquement sous les mêmes conditions que les indigènes et les sujets de la nation la plus favorisée.
Les règlements d'exploitation publiés par les entrepreneurs seront déposés auprès les autorités compétentes. Ces règlements auront, en cas de différends, force probante relativement à Finterprétation des conditions sous lesquelles l'entrepreneur de navigation s'était chargé du transport des voyageurs et de l'expédition des marchandises et s'était engagé à l'effectuer.
Art. IV. Pour qu'un bâtiment soit reconnu comme appartenant à une des parties contractantes, il doit être la propriété soit d'un sujet de ce pays, soit d'une compagnie ou société d'actionnaires assujettie aux lois de ce même pays, et y ayant son siège. Les bâtiments et les radeaux doivent, de plus, être munis des papiers prescrits à l'article V et être soumis à la direction spéciale d'un conducteur légitimé par la patente de batelier, respectivement par celle de flotteur, prescrite à l'article VI. Ce conducteur est en première ligne responsable de la stricte observation des dispositions contenues dans la
présente convention et dans les règlements de police fluviale. 1882 Les patentes du navire, du batelier et du flotteur doivent être exhibées à chaque réquisition des autorités fluviales chargées de la surveillance de la navigation.
Les bâtiments de chacune des parties contractantes devront arborer le pavillon prescrit par la loi de leur pays dans les eaux de l'autre partie ainsi que là où le cours d'eau est limité d'un côté par le territoire de l'autre partie.
Les bâtiments construits de manière à ne servir qu'à un seul voyage en aval, sont exempts de la patente de navire, et assimilés, sous ce rapport, aux radeaux.
Les bateaux qui ne transportent que des produits en destination de marchés voisins, sont exempts de la patente de navire et de celle de conducteur.
Art. V. La patente exigée pour qu'un bâtiment soit reconnu apte à la navigation fluviale, sera délivré par les autorités compétentes de la partie contractante dont il relève. La patente doit contenir le nom et le domicile du propriétaire, une mention indiquant si le bâtiment est un bateau à rames, à voile ou à vapeur, éventuellement son nom et son numéro, l'année dans laquelle il a été construit, son tonnage, la constatation qu'il a été examiné dans toutes ses parties et dans tout son armement par des experts commis et assermentés à cet efî'et, et qu'il a été reconnu bon et apte à naviguer, enfin l'indication des eaux sur lesquelles on l'a trouvé apte à naviguer.
La patente du navire perd sa validité du moment où celui-ci cesse d'appartenir à un sujet du pays dont elle émane, ou à une compagnie relevant du même pays. L'autorité compétente du pays où cette patente a été délivrée doit la retirer aussi bien dans le cas susmentionné que dans celui où le bâtiment ne se trouverait plus dans les conditions voulues pour la navigation.
Les radeaux (trains de bois) ne sont pas tenus de produire une patente. Chaque flotteur doit cependant être muni de papiers, constatant le propriétaire ou l'expéditeur, ainsi que la provenance et la destination du radeau.
Art. VI. La patente nécessaire à tout conducteur pour qu'il soit reconnu apte à diriger des bâtiments ou des radeaux, lui sera délivrée par l'autorité compétente d'une des parties contractantes. La patente doit contenir le nom du porteur, puis celui de la commune à laquelle il appartient, la constatation qu'il ait justifié des connaissances et aptitudes nécessaires pour conduire un bateau à vapeur, à voile, à rames, ou un radeau, et qu'il ait en conséquence obtenu l'autorisation,
1882 soit pour plusieurs de ces catégories de bâtiments, enfin l'indication des eaux pour lesquelles le porteur a été trouvé apte à conduire lesdits bâtiments. Cette patente ne sera accordée qu'à des personnes expérimentées, de bonne conduite, et ayant donné, dans des examens spéciaux, subis devant des experts publics, des preuves suffisantes de leur capacité. La patente ainsi délivrée autorise le porteur à conduire tous les navires qui rentrent dans la catégorie indiquée dans cet acte de légitimation et qui relèvent du pays, où sa patente lui a été délivrée.
Il est réservé à chaque partie contractante d'admettre ou non, à la direction de ses navires, les conducteurs munis d'une patente de l'autre partie.
La patente de batelier ou de flotteur sera retirée par les autorités compétentes du pays qui l'a délivrée, dans le cas où ces autorités auraient été convaincues de l'incapacité du porteur ou auraient reconnu, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sûreté publique, la nécessité de lui interdire la faculté d'exercer soit la navigation, soit le flottage.
Art. yil. Outre la patente prescrite à l'article V, les bateaux à vapeur seront munis d'un certificat constatant le résultat des épreuves auxquelles la chaudière aura été soumise de la part de l'autorité compétente. De plus, la soupape de sûreté de la chaudière, ainsi que ses leviers, s'il y en a, seront munis, par les soins de l'autorité compétente, d'un timbre frappé en caractères visibles.
Art. VIIL II ne sera perçu sur les cours d'eau qui forment la frontière entre le territoire de la monarchie austrohongroise d'une part, et le territoire serbe de l'autre, aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires.
Seront exceptés toutefois les droits que les navires devront acquitter en passant les cataractes entre Moldova et Turn Sévérin quand les travaux destinés à faire disparaître les obstacles que celles-ci opposent à la navigation, auront été exécutés.
Ne pourront être perçus en outre que:
a) les droits de douane et de consommation fixés par la loi interne ou par des dispositions conventionnelles pour l'importation ou l'exportation, toutefois, le transport sur eau ne pourra être soumis à des conditions moins favorables que si les marchandises prenaient la voie de terre ;
h) les droits pour l'usage de certains établissements publics, tels que grues, balances, quais et autres constructions de débarquement, magasins etc.; ou pour certains ser-
AUTEICHE-HONGEIE ET SERBIE.
vices rendus tels que pilotage, ouverture des ponts et 1882 écluses, etc.
Quant au prélèvement des droits mentionnés sous h), les navires et marchandises des deux parties contractantes doivent être traités d'après des tarifs fixes et publics, sur le pied d'une parfaite égalité et en aucun cas moins favorablement que ceux de la nation la plus favorisée.
Ces péages, cependant, seront perçus pour autant seulement qu'on aura fait usage de ces établissements ou de ces services. Lorsqu'il s'agit d'établissements nouveaux ou d'améliorations essentielles et coûteuses, les péages à prélever pour leur usage ne seront plus élevés qu'il n'est nécessaire pour couvrir approximativement les frais d'entretien, de même que les intérêts et l'amortissement graduel du capital dépensé. Le chiffre de ces droits ne pourra être fixé que sur un accord intervenu entre les deux gouvernements. Un laps de temps convenable sera fixé pour l'amortissement du capital dépensé. L'amortissement une fois opéré, les droits ne représenteront plus que la quotité nécessaire à l'entretien.
Les paquebots-poste et les bâtiments faisant le service des voyageurs, ainsi que les bâtiments de l'État, sont exempts de ces péages.
Il est entendu que l'usage des endroits qui, par leur conditions naturelles et sans avoir subi d'améliorations essentielles et coûteuses, sont propres au débarquement, ne pourra être frappé d'aucun droit.
Art. IX. En ce qui concerne la procédure douanière à appliquer à la navigation fluviale, les gouvernements des deux parties contractantes aviseront aux moyens d'éviter au commerce toute entrave et tout obstacle que ne demandent pas absolument les circonstances, et ils se réservent, au besoin, de prendre d'un commun accord des mesures pour faciliter la procédure douanière à appliquer au commerce fluvial.
Dans les stations les plus importantes pour le commerce fluvial, l'expédition douanière des marchandises aura lieu tous les jours durant un espace de temps à fixer conformément aux règlements douaniers, mais non inférieur à dix heures (excepté toutefois les jours de Pâques, de la Pentecôte et de Noël).
Sur les sections fluviales qui forment la frontière entre les territoires des parties contractantes, les droits d'entrée ne seront perçus que lorsque les marchandises seront débarquées sur la rive.
Les marchandises cependant qui, à la suite d'un événement de force majeure, ont dû être débarquées et qui seront ulté-
1882 rieurement réexportées, n'acquitteront aucun droit d'entrée, pourvu que les règlements respectifs aient été observés.
Dans les cas où des mesures de précaution auront été reconnus nécessaires pour garantir la perception des droits de douane et d'autres revenus publics, il suffira de mettre sous les scellés de la douane les endroits servant de dépôt aux marchandises, ou de placer de gardiens de douane à bord du navire.
Les scellés apposés dans le territoire de Tune des parties contractantes aux pièces de chargement ou aux écoutilles, seront reconnus valables pour le transport dans le territoire de l'autre partie, pourvu qu'on ait satisfait aux exigences du contrôle.
Les bateaux à vapeur qui font le service régulier de transport, pourront, aux endroits où les règlements douaniers permettent en général les chargements et déchargements, opérer, même pendant la nuit, les chargements et déchargements sans retard quelconque. Les capitaines de ces bateaux ou leurs représentants remettront, à leur arrivée, aux bureaux ou organes de douane une déclaration spécifiant les marchandises déchargées.
Si le nombre des colis déchargés est inférieur à celui inscrit dans la déclaration présentée, aucune pénalité ne sera infligée au capitaine du bateau, pourvu que celui-ci, ou qui de droit, en ait prévenu le bureau de douane immédiatement après avoir effectué le déchargement et en tout cas avant que la douane n'ait constaté cette différence.
Art. X. Les deux gouvernements établiront à des endroits convenables aux bords des eaux frontières, le gouvernement serbe surtout à Belgrade, des lieux d'embarquement et de débarquement, ainsi que des magasins de dépôt pour les marchandises transportées par des bateaux, ou bien ils permettront à d'autres personnes l'établissement de pareils magasins, et ils leur prêteront tout aide et appui à cet effet.
Les marchandises passibles d'un droit de douane, pourront être déposées en franchise de droits dans ces magasins pour être réexportées.
En ce qui concerne les taxes à payer pour l'usage desdits établissements, on appliquera les principes établis à l'article VIII.
Art. XI. En ce qui concerne la rive serbe, respectivement la section serbe des eaux frontières en amont des Portes de Fer, les règlements de port, de navigation et de police fluviale à appliquer, de même que les règlements pour la désinfection des bateaux de rivière et les autres mesures à prendre, par
rapport à la navigation fluviale, contre la propagation des mala- 1882 dies d'infection d'hommes et d'animaux, devront être en harmonie, autant que possible, avec les règlements et mesures de même nature en vigueur sur la rive hongroise.
Jusqu'à la mise à exécution en Serbie de nouvelles dispositions à cet égard, on procédera suivant les us et coutumes en vigueur.
Dans le cas où il aurait été reconnu nécessaire d'introduire des changements dans les règlements visés par le l^r alinéa de cet article, ou d'émettre de nouveaux règlements sur ces matières , les parties contractantes se mettront d'accord à ce sujet.
Il est entendu que les dispositions précédentes ne pourront aucunement déroger aux engagements pris par la Convention vétérinaire conclue, le gr^^i 1^^^^ entre F Autriche-Hongrie et la Serbie.
Les fonctionnaires des deux parties contractantes se prêteront mutuellement, dans l'exercice de la police fluviale, aide et appui de toute manière, se communiqueront, s'ils en sont dûment requis, les résultats de leurs enquêtes et se donneront en général tous les renseignements désirés.
Art. XII. Chacune des deux parties contractantes s'engage à tenir en tout temps les chemins de halage en bon état.
Les moulins, les ponts, les barrages et autres établissements pareils seront construits de façon, à ce qu'ils ne puissent entraver le libre passage de bateaux.
Dans tous les endroits convenables des fleuves frontières navigables, il sera établi des échelles fluviales et l'on fera des observations régulières sur la hauteur des eaux.
Art. XIII. Des bacs ne pourront être établis qu'à la suite d'une concession spéciale, donnée par l'autorité compétente. Ils doivent fonctionner de manière à ce que les douaniers des deux parties contractantes puissent les surveiller sans difficulté.
Si des bacs existants ne répondent pas à ces conditions, ils seront mis hors d'usage.
Les gouvernements des parties contractantes se communiqueront mutuellement des listes indiquant les bacs qui fonctionnent actuellement dans les conditions précitées. De nouvelles concessions pour l'établissement de bacs ne seront accordées qu'après entente réciproque.
Art. XIV. Les fonctionnaires des deux parties contractantes auront le droit de se rendre à bord des navires nationaux qui se trouvent dans les eaux frontières; d'y procéder
1882 à l'interrogatoire des sujets de leur pays ; d'examiner les papiers de bord; de régler les contestations survenues entre les conducteurs, les officiers et l'équipage; de leur prêter appui devant les autorités du pays; et si les conducteurs le désirent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le sauvetage des navires nationaux naufragés ou échoués, de même que de leur chargement.
Les autorités locales, si la demande leur en est adressée, sont tenues de prêter appui aux autorités consulaires dans l'exercice de ces fonctions.
Si des navires appartenant à des sujets d'une des parties contractantes se trouvant dans les eaux frontières — soit qu'ils y naviguent ou qu'ils stationnent près la rive de l'autre partie — les autorités locales de cette même partie leur devront prêter assistance sur la demande du conducteur ou de son lieutenant.
Les autorités locales pourront, même sans en avoir été requises, intervenir spontanément sur ces navires:
l*' dans le cas, où un crime aurait été commis sur le bâtiment;
2° s'il y est survenu un désordre qui compromet la sûreté des personnes et des propriétés;
3*^ s'il y est survenu un désordre d'autre nature, propre à troubler la tranquillité et l'ordre public en dehors du navire;
4^ pour empêcher la contrebande;
5" si une autorité du pays, dont relève le bâtiment, réclame l'intervention.
En d'autres cas que ceux ci-dessus spécifiés, les autorités locales ne pourront intervenir dans F exercice du pouvoir de police ou dans une affaire pénale au bord des bâtiments de l'autre pays qui se trouvent dans les eaux frontières, que d'un commun accord avec le représentant consulaire compétent de ce dernier.
Dans tous ces cas l'autorité intervenante a le droit de procéder aux arrestations nécessaires et même de faire saisir le navire entier.
Si les personnes mises en état d'arrestation ne peuvent être laissées sous la garde du conducteur du navire, elles doivent être remises à l'autorité la plus voisine de l'autre partie contractante:
a) sans égard à leur nationalité, quand l'intervention de l'autorité locale a lieu sur des bâtiments appartenant à des sujets de l'autre partie contractante, et naviguant dans les eaux frontières ou étant stationnés à une certaine distance de la rive du pays de l'autorité locale;
h) de même sans égard à leur nationalité, mais à l'exception 1882 des propres sujets, lorsque l'intervention de l'autorité locale a lieu sur des bâtiments appartenant à des sujets de l'autre partie et stationnés dans la proximité de la rive du pays de l'autorité locale intervenante. Dans les cas définis sous a) et h), le bâtiment qui aurait été séquestré sera également remis à l'autorité la plus voisine de l'autre partie contractante.
L'extradition n'a pas lieu en cas de contrebande. Lorsqu'une perquisition doit avoir lieu sur un navire en suite d'une pareille intervention des autorités locales, le représentant consulaire compétent du pays auquel appartient le bâtiment devra être préalablement invité, avec indication de l'heure, à y intervenir; si le représentant consulaire néglige de comparaître, on pourra procéder en son absence.
Les dispositions de l'article XIV ne s'appliquent point aux petits bateaux qui, d'après l'article IV, ne sont point tenus d'avoir des patentes.
Art. XV. En cas de naufrage ou d'autres accidents les autorités locales prendront les mesures de sauvetage et de sûreté demandées par les circonstances.
Il est entendu que tout droit de bris et de naufrage reste aboli à jamais.
Art. XVI. La présente convention s'étend à tous les pays qui appartiennent à présent ou appartiendront à l'avenir à l'union douanière de la monarchie austro-hongroise.
Art. XVII. La présente convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et restera obligatoire pendant dix ans.
Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, ladite convention continuera d'être en vigueur jusqu'à Texpiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.
En foi de quoi etc.
FRANCE ET SUISSE
FRANCE ET SUISSE
Traité de commerce, signé à Paris le 23 Février 1882; suivi de plusieurs tarifs et d'une déclaration concernant les échantillons.
Art. I. Les objets d'origine ou de manufacture suisse énumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement du territoire suisse, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.
Art. II. Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement du territoire français, seront admis en Suisse aux droits fixés par ledit tarif.
Art. III. Les droits à l'exportation de l'un des deux pays dans l'autre sont fixés conformément aux tarifs C et D joints au présent traité.
Art. IV. Le gouvernement de la Confédération suisse s'engage, en outre, à accorder aux produits du pays de Gex le bénéfice des dispositions contenues dans le règlement annexé au présent traité sous la lettre F.
Art. V. Seront considérées comme importées directement les marchandises d'origine ou de fabrication suisse expédiées en France par les chemins de fer étrangers confinant à la Suisse, pourvu que, dans ce dernier cas, les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient cadenassés ou plombés par la douane suisse, que les cadenas ou les plombs soient reconnus intacts à l'arrivée en France, et que l'expédition ait lieu dans les conditions réglées entre les Hautes parties contractantes pour le service international des chemins de fer.
Les marchandises d'origine ou de fabrication française jouiront, sous les mêmes conditions, à l'entrée en Suisse, d'un traitement exactement semblable.
Art. YI. Si l'une des Hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit ou d'un supplément égal.
En cas de suppression ou de diminution des droits et des charges mentionnés ci-dessus, les surtaxes seront supprimées ou réduites proportionnellement.
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Toutefois, en cas de suppression, s'il est établi une sur- 1882 veillance ou un exercice administratif sur les produits fabriqués, les charges directes ou indirectes dont les fabricants nationaux seront grevés seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits de l'autre pays.
Les drawbacks à l'exportation des produits français ou suisses ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières employées à leur fabrication.
Art. VII. Les marchandises de toute nature originaires de Tun des deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujettis à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou qui grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés de sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.
Art. VIII. Le gouvernement fédéral garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujettis par les administrations cantonales ou communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays, sous réserve cependant des dispositions de l'article IX ; et, de son côté, le gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de la Suisse ne seront assujettis par les administrations départementales ou communales à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront assujettis les produits du pays.
Art. IX. Les droits cantonaux ou communaux applicables aux vins d'origine française en fût, double fût ou tout autre mode d'emballage, quel que soit le prix ou la qualité de ces vins, ne pourront excéder le minimum des droits cantonaux ou communaux actuellement en vigueur pour les vins étrangers en simple fût et indiqués au tableau E annexé au présent traité.
Les vins en bouteilles supporteront les droits énumérés audit tableau pour les vins étrangers en bouteilles et conformément aux distinctions qui y sont énoncés.
Il est entendu que, dans les cantons ou les communes où il n'existe pas de taxes d'entrée {ohm(ielder) ou d'octroi, celles qui viendraient à être établies n'atteindraient pas les vins d'origine française.
Il est également entendu que, dans le cas où l'un des cantons qui perçoivent des droits d'entrée (ohmgelder) ou d'octroi sur les vins viendrait à réduire la taxe alférente aux
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1882 produits suisses, les vins d'origine française seraient dégrevés dans la même proportion.
La Confédération suisse s'engage à ce que les droits d'entrée (ohmgelder) ou d'octroi perçus dans les cantons ou les communes sur les eaux-de-vie et liqueurs de provenance française ne soient pas élevés au-dessus du taux actuel pendant toute la durée du présent traité.
Art. X. Les deux gouvernements se réservent la faculté d'imposer, sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool, un droit équivalent à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé.
Art. XI. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux précieux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
Les bureaux spéciaux actuellement établis à Bellegarde et à Pontarlier pour le contrôle et la marque des objets ci-dessus désignés seront maintenus pendant la durée du présent traité. Il est entendu que les matières d'or et d'argent pourront être contrôlées sur le brut et que les boîtes de montres brutes ou finies pourront être expédiées aux bureaux de vérification en France, moyennant une soumission cautionnée garantissant leur exportation.
Art. XII. Les marchandises non originaires de Suisse qui seront importées de Suisse en France ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de même nature importées en France de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire français.
Art. XIII. Les importateurs de marchandises françaises ou suisses seront réciproquement dispensés de l'obligation de produire des certificats d'origine.
Toutefois, si l'un des États limitrophes de la France ou de la Suisse vient à ne pas être lié avec une des Hautes parties contractantes par la clause de la nation la plus favorisée, la production des certificats d'origine pourra être exceptionnellement exigée. Ces certificats seront délivrés, dans ce cas, soit par le chef de service des douanes du bureau d'exportation, soit par les Consuls ou Agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. La délivrance et le visa des certificats d'origine se feront gratuitement.
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Il est, de plus, convenu que la production de semblables 1882 certificats pourra être exceptionnellement exigée par les cantons suisses pour les vins en double fût ou de dessert dont les expéditeurs réclameront le bénéfice des réductions de droit stipulées à l'article IX ci-dessus.
Art. XIV. Les droits ad valorem stipulés par le présent traité seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux pays jusqu'au lieu d'introduction.
L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, dans les cas où celui-ci est exigible, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.
Art. XY. Les contestations sur la nature, l'espèce, la classe, l'origine ou la valeur des marchandises importées seront vidées conformément à la législation générale qui est actuellement en vigueur dans le pays de destination.
Art. XVI. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas.
Si par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre, après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.
Art. XVII. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.
Art. XVIII. Il est convenu entre les Hautes parties contractantes que les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.
Art. XIX. Dans la vérification des tissus suisses par le compte-fils, toute fraction de fil sera négligée.
Art. XX. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, et de toutes autres marchandises énumérés dans le présent traité, est affranchi de l'obligation
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1882 de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.
Art. XXI. Les marchandises de toute nature traversant l'un des deux Etats seront réciproquement exemptes de tout droit de transit.
Le transit des contrefaçons est interdit; celui de la poudre à tirer, des armes et des munitions de guerre pourra également être interdit ou soumis à des autorisations spéciales.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.
Art. XXII. Les voyageurs de commerce français voyageant en Suisse pour le compte d'une maison française, et réciproquement les voyageurs de commerce suisses voyageant en France pour le compte d'une maison suisse, pourront, sur la production d'une carte de légitimation conforme au modèle annexé au présent traité sous la lettre H ou sur la simple justification de leur identité, faire, sans y être soumis à aucun droit de patente, des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.
Art. XXIII. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés en Suisse par des commis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs de maisons suisses, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation et la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en France et en Suisse. Elles seront réglées suivant la déclaration annexée au présent traité sous la lettre G.
Art. XXIV. Chacune des Hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que lune d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations. Toutefois, les Hautes parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur l'exportation de ce produit.
Art. XXY. Les dispositions du présent traité sont applicables à l'Algérie. Toutefois, les marchandises originaires de Suisse ne pourront être admises au bénéfice de ces dispositions, à leur entrée dans cette possession, qu'en transitant par la France.
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Art. XXyi. Les Hautes parties contractantes conviennent 1882 que les dispositions du présent traité ne sont pas applicables aux marchandises qui sont ou seraient, dans l'un ou l'autre des deux pays, l'objet de monopoles de l'Etat.
Art. XXYII. Le présent traité entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au l«f février 1892. Dans le cas où aucune des deux parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les efiets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncé.
Art. XXYIII. Le présent traîlé sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882 et simultanément avec celles des conventions relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle, à l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, ainsi qu'aux rapports de voisinage et à la surveillance des forêts limitrophes.
En foi de quoi etc.
Pour les tarifs et la déclaration v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2e série, IX, p. 65—95.
Traité d' établissement, signé à Paris le 23 Février 1882.
Art. I. Les Français seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourront l'être à l'avenir les ressortissants des autres cantons. Ils pourront, en conséquence, aller et venir et séjourner temporairement en Suisse, en se conformant aux lois et règlements de police. Tout genre d'industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera également aux Français et sans qu'on puisse en exiger aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse.
Art. IL Pour prendre domicile ou former un établissement en Suisse, les Français devront être munis d'un acte d'immatriculation constatant leur nationalité, qui leur sera délivré par l'ambassade de la République française ou par les Consulats et Vice-Consulats de France institués en Suisse.