‹ Recueil manuel et pratique de traités et conventions, sur lesquels sont établis les relations existant aujourd'hui entre les divers états souverains du globe, depuis l'année 1760 jusqu'à l'époque actuelle, 2e sérieChapitre 26 sur 81 · ET SUISSE · texte numérisé non relu

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FRANCE ET SUISSE

1882 Art. III. Les Suisses jouiront en France des mêmes droits et avantages que l'article I ci -dessus assure aux Français en Suisse.

Art. ly. Les ressortissants de l'un des deux États établis dans l'autre ne seront pas atteints par les lois militaires du pays qu'ils habiteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.

Ils seront également exempts de tout service soit dans la garde nationale, soit dans les milices municipales.

Art. V. Les ressortissants de l'un des deux États établis dans l'autre et qui seraient dans le cas d'être renvoyés par sentence légale ou d'après les lois ou règlements sur la police des mœurs et sur la mendicité, seront reçus, en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits.

Art. VI. Tout avantage que l'une des parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l'avenir d'une manière quelconque à une autre puissance, en ce qui concerne l'établissement des citoyens et l'exercice des professions industrielles, sera applicable, de la même manière et à la même époque, à l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.

Art. VII. Les dispositions du présent traité sont applicables à l'Algérie.

En ce qui concerne les autres possessions françaises d'outremer, ces mêmes dispositions y seront applicables, sous les réserves que comporte le régime spécial auquel ces possessions sont soumises.

Art. VIII. Le présent traité entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au l^^* février 1882.

Dans le cas où aucune des Hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à Texpiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882 et simultanément avec celles du traité de commerce conclu à la date de ce jour.

En foi de quoi etc.

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Convention pour la garantie réciproque des marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux, des dessins et des modèles industriels, signée à Paris le 23 Février 1882.

Marques de fabrique et de commerce, noms commerciaux et raisons de commerce.

Art. I. Les citoyens de chacun des deux États contractants jouiront réciproquement de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, sous la condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par la législation respective des deux pays.

Les Hautes parties contractantes se feront connaître mutuellement les formalités exigées et se réservent de les modifier, si elles le jugent nécessaire.

Art. II. Les marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique l'article précédent sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque française doit être apprécié en Suisse d'après la loi française, de même que le caractère d'une marque suisse doit être jugé en France d'après la loi fédérale suisse.

Art. III. Les citoyens de l'un des deux États contractants jouiront également dans l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété du nom commercial ou raison de commerce, sans être soumis à l'obligation d'en faire le dépôt, que le nom commercial ou la raison de commerce fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Dessins et modèles industriels.

Dispositions applicables en France.

Art. IV. Les Suisses jouiront en France de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des dessins et modèles industriels. Toutefois, la durée de cette protection ne pourra excéder celle qui est stipulée à l'article X ci-après.

Si le dessin ou modèle industriel appartient au domaine public en Suisse, il ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive en France.

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1882 Les droits des ressortissants suisses ne sont pas subordonnés en France à l'obligation d'y exploiter les dessins ou modèles industriels.

Art. y. Les Suisses ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'un dessin ou modèle industriel, s'ils n'en ont déposé une esquisse ou un échantillon au secrétariat du conseil des prud'hommes des tissus, à Paris, qui se chargera de transmettre aux conseils compétents ceux des dessins ou modèles dont il ne serait pas autorisé à conserver le dépôt.

Il sera perçu un droit fixé au maximum à un franc pour le dépôt de chaque dessin ou modèle industriel.

Tout acte de cession d'un dessin ou modèle sera enregistré moyennant un droit de un franc.

Pour le dépôt comme pour la cession, la taxe fixée est exclusive de tous autres frais.

Art. VI. En cas de contrefaçon portant atteinte aux droits garantis par les deux articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi, de la même manière que s'il s'était agi de la contrefaçon d'un dessin ou modèle industriel français.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux français, d'après la législation en vigueur sur le territoire de la république.

Dispositions applicables en Suisse.

Art. vil Les dispositions des trois articles précédents recevront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété dûment acquise en France de dessins ou modèles industriels.

Art. YIII. Les tribunaux compétents en Suisse soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits, appliqueront, sur tout le territoire de la Confédération, au profit des propriétaires en France de dessins ou modèles industriels, les dispositions de l'article qui précède et des articles qui suivent.

Il est entendu, sous réserve toutefois des garanties stipulées à l'article XXIV, que ces dispositions pourront être remplacées par celles de la législation que les autorités compétentes de la Suisse viendraient à consacrer, en matière de propriété industrielle, sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux.

Art. IX. Le dépôt prescrit par l'article V pour l'acquisition de la propriété des dessins et modèles industriels se fera au département fédéral du commerce et de l'agriculture, à Berne.

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Art. X. Le dépôt des dessins et modèles industriels, eiFectué 1882 conformément à l'article IX, assurera la propriété des déposants pour un, deux ou trois ans, suivant leur déclaration et à compter de sa date; mais la durée de ce droit pourra toujours être prorogée, pour une nouvelle période de trois ans, au moyen d'un nouveau dépôt.

Art. XI. Le déposant pourra faire son dépôt, soit ouvertement, certifié de sa signature et de son cachet, soit sous enveloppe cachetée. Dans ce dernier cas, l'enveloppe contenant le dessin ou l'échantillon ne pourra être ouverte qu'un an après l'acte de son dépôt.

Après ce terme, il sera permis de prendre inspection des dessins ou échantillons déposés. L'enveloppe pourra, à toute époque, être ouverte, soit sur la réquisition du déposant, soit, en cas de contestation, en vertu d'une ordonnance judiciaire.

Art. XII. Le dépôt sera considéré comme non avenu dans les cas suivants:

1'' Si le dessin ou modèle n'est pas nouveau;

2^ Si, antérieurement au dépôt, des produits fabriqués sur le dessin ou modèle déposé ont été livrés au commerce.

Art. XIII. La contrefaçon ainsi que le débit ou l'importation sciemment opérés de dessins ou modèles contrefaits seront punis conformément aux dispositions de l'article suivant.

Art. XIV. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus, et le débitant, d'une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommages-intérêts pour réparation du préjudice à lui causé.

La confiscation des objets contrefaits sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, les tribunaux pourront, sur la demande de la partie civile, ordonner qu'il lui soit fait remise, ej déduction des dommages -intérêts à elle alloués, des objets contrefaits.

Art. XV. La confiscation des produits, dessins ou modèles contrefaits pourra, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

Art. XVI. Le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel pourra faire procéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation ou description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétendra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente convention.

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1882 L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt du dessin ou modèle industriel. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert.

Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Il sera laissé copie aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts.

Art. XVII. A défaut, par le requérant, de s'être pourvu dans le délai de quinzaine, la prescription ou saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.

Art. XVIII. La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits de la présente convention n'aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit.

Art. XIX. Les actions relatives à la contrefaçon des dessins et modèles industriels seront portées, en Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite aura eu lieu.

Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires.

Art. XX. Les peines établies par la présente convention ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. XXI. Le tribunal pourra ordonner Tafâchage du jugement dans les lieux qu'il déterminera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désignera, tout aux frais du condamné.

Art. XXII. Les peines portées aux articles ci -dessus pourront être élevées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de même nature.

Art. XXIII. Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables au-dessous du minimum prescrit, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.

Art. XXIV. Les Hautes parties contractantes sont convenues de soumettre les dispositions des articles IV et XXIII ci-dessus à une révision, si une nouvelle législation sur les dessins ou modèles, dans l'un ou l'autre pays ou dans les deux

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pays, la rendait désirable; mais il est entendu que les stipu- 1882 lations desdits articles continueront à être obligatoires pour les deux pays jusqu'à ce qu'elles soient modifiées d'un commun accord.

Si les garanties accordées actuellement en France à la protection de la propriété des dessins ou modèles industriels venaient à être modifiées pendant la durée de la présente convention, le gouvernement fédéral suisse serait autorisé à remplacer les dispositions des articles III à XXIII ci-dessus par les nouvelles dispositions édictées par la législation française.

Art. XXV. La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au l®"* février 1892. Dans le cas où aucune des Hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, au plus tard le 12 mai 1882, en même temps que celles du traité de commerce conclu à la date de ce jour.

En foi de quoi etc.

Convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, signée à Paris le 23 Février 1882.

Dispositions applicables en France.

Art. I. Les auteurs de livres, brochures, ouvrages dramatiques ou autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin ou d'illustration, de peinture, de sculpturé, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, publiés pour la première fois en Suisse, jouiront en France des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois sur le territoire de la république.

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1882 Toutefois, ces avantages ne seront assurés aux auteurs desdits ouvrages que pendant l'existence de leurs droits dans leur pays, et la durée de leur jouissance en France ne pourra excéder celle fixée à leur profit en Suisse.

La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements , composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres.

Tout privilège ou avantage qui est ou sera accordé par la France à un autre pays, en matière de propriété d' œuvres de littérature et d'art dont la définition a été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens suisses.

Art. II. Il est permis de publier en France des extraits ou des morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois en Suisse pourvu que ces publications soient spécialement appropriées à l'enseignement.

Art. III. La jouissance du bénéfice de l'article I est subordonnée à l'acquisition légale de la propriété des ouvrages littéraires et artistiques en Suisse.

Pour les livres, brochures ou autres écrits, ouvrages dramatiques, illustrations, cartes, estampes, gravures, lithographies, photographies, œuvres musicales ou autres productions analogues d'esprit ou d'art publiées ou éditées pour la première fois en Suisse, l'exercice du droit de propriété en France sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier pays, de la formalité de Tenregistrement, effectué à Paris au ministère de l'intérieur. L'enregistrement se fera sur la déclaration écrite des intéressés ou de leurs mandataires, laquelle pourra être adressée soit au susdit ministère, soit à la chancellerie de l'ambassade de la République française à Berne.

La déclaration devra être faite dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage en Suisse.

A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison.

La formalité de l'enregistrement sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera ouverture à la perception d'aucune taxe.

Les intéressés recevront un certificat authentique de l'enregistrement: ce certificat sera délivré gratis, sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre.

Le certificat portera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue du territoire de la république et constatera le droit exclusif de propriété et

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de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne 1882 n'aura pas fait admettre son droit en justice.

Art. IV. Les stipulations de l'article I s'appliqueront également à la représentation ou exécution, soit en langue originale, soit en traduction, des œuvres dramatiques ou musicales publiées, exécutées ou représentées pour la première fois en Suisse.

Art. V. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux lés traductions faites d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article I, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée en France. Il est bien entendu toutefois que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. YI. L'auteur de tout ouvrage publié en Suisse jouira seul, pendant dix années, du privilège de protection contre la publication, dans l'autre paj^s, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui. Ce terme courra du jour où la déclaration d'enregistrement aura été effectuée conformément à l'article III, et ce, sous les conditions suivantes:

1^ L'ouvrage original sera enregistré en France sur la déclaration faite dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication en Suisse, conformément aux dispositions de l'article III.

2" L'auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction.

3^* Il faudra que ladite traduction autorisée ait paru en totalité dans le délai de trois ans à compter de la date de la déclaration de l'original, effectuée ainsi qu'il vient d'être prescrit.

4" La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays et être, en outre, enregistrée conformément aux dispositions de l'article III.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur portant qu'il entend se réserver le droit de reproduction soit exprimée dans la première livraison.

Relativement à la publication et à la représentation en traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit à l'article IV et au présent article devra faire paraître ou représenter la traduction

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1882 dans les trois ans qui suivront la publication ou la représentation de l'ouvrage original.

Les auteurs suisses jouiront en France, relativement au droit de traduction, des avantages qui sont ou seraient consacrés en faveur des nationaux.

Les Hautes parties contractantes conviennent, en outre, que les auteurs suisses ou leurs ayants droit auront, dans tous les cas, la faculté d'invoquer le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de représentation en traduction des ouvrages dramatiques.

Les droits conférés par le présent article sont subordonnés aux conditions imposées à l'auteur d'un ouvrage original par les articles I et III de la présente convention.

Art. VIL Lorsqu'un auteur français d'une œuvre spécifiée dans l'article I aura cédé le droit de publication ou de reproduction à un éditeur suisse, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ou reproduits ne pourront être vendus en France, ces exemplaires ou éditions seront considérés et traités dans ce pays, s'ils y sont introduits, comme reproduction illicite.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter, sur leurs titres et couvertures, les mots: » Edition interdite en France (en Suisse) et autorisée pour la Suisse (la France) et l' étranger. «

Art. VIII. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc. jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes et photographes eux-mêmes.

Art. IX. Nonobstant les stipulations des articles I et V de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils publiés en Suisse pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de France, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés en Suisse, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. X. L'introduction, l'exportation, la vente, la circulation et l'exposition en France d'ouvrages ou objets de reproduction

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non autorisée, définis par les articles I, IV, V et VI, sont 1882 prohibées, sauf ce qui est dit à l'article XI, soit que lesdites reproductions non autorisées parviennent de Suisse, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. XI. Le gouvernement français prendra, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté à raison de la possession et de la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires français, de réimpressions d'ouvrages constituant la propriété de citoyens suisses et non tombés dans le domaine public, publiés ou imprimés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention.

Art. XII. Les livres d'importation licite venant de Suisse seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement à Paris au ministère de l'intérieur, pour y subir les vérifications prescrites, qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quinze jours.

Art. XIII. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement français de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente convention ne portera aucune atteinte au droit du gouvernement français de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui, d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

Art. XIV. La fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé ne sera pas considéré, en France, comme constituant le fait de contrefaçon musicale.

Art. XV. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production française.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés, par les tribunaux français, d'après la législation en vigueur sur le territoire de la république.

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1882 Dispositions applicables en Suisse.

Art. XVI. Les dispositions des articles I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV et XV précédents recevront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété, dûment acquise en France, des ouvrages d'esprit ou d'art, sous réserva toutefois des dispositions de l'article XVIII ci-après.

Art. XVII. Les tribunaux compétents en Suisse soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits, appliqueront, sur tout le territoire de la Confédération, au profit des propriétaires ou de leurs ayants droit en France d'ouvrages littéraires et artistiques, les dispositions de l'article XVI qui précède et des articles XVIII et XXXIV qui suivent.

Il est entendu, sous réserve toutefois des garanties stipulées à l'article XXXIV, que ces dispositions pourront être remplacées par celles de la législation que les autorités fédérales suisses viendraient à consacrer, en matière de propriété littéraire et artistique, sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux.

Art. XVIIL Par dérogation des articles III et VI ci- ' dessus, il suffira, pour assurer en Suisse à tous les ouvrages d'esprit ou d'art, ainsi qu'aux traductions autorisées, la protection stipulée à l'article I, et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis devant les tribunaux suisses à exercer des poursuites contre les contrefaçons, que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en France, en établissant, par un certificat délivré par le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur et légalisé par la légation de Suisse à Paris, que l'ouvrage en question jouit en France de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Art. XIX. Les auteurs de livres, brochures, ouvrages dramatiques ou autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin ou d'illustration, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toute autre production analogue du domaine littéraire ou artistique, publiés pour la première fois en France, jouiront en Suisse, pour la protection de leurs droits de propriété, des garanties stipulées dans les articles suivants.

Art. XX. Les auteurs d'œuvres dramatiques ou musicales publiées ou exécutées pour la première fois en France jouiront en Suisse, par rapport à la représentation ou à l'exécution de leurs œuvres soit en langue originale, soit en traduction.

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de la même protection que les lois accordent ou accorderont 1882 par la suite en France aux auteurs ou compositeurs suisses pour la représentation ou l'exécution de leurs œuvres.

Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées.

Art. XXI. Le droit de propriété acquis en Suisse, conformément aux dispositions des articles précédents, pour les œuvres littéraires ou artistiques mentionnées dans l'article XIX, durera pour l'auteur toute sa vie, et, s'il meurt avant l'expiration de la trentième année à dater de la première publication, ce droit continuera à subsister, pour le reste de ce terme, en faveur de ses successeurs. Si la publication n'a pas eu lieu du vivant de l'auteur, ses héritiers ou ayantsdroit auront le privilège exclusif de publier l'ouvrage pendant six ans à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection durera trente ans à partir de cette mort. Toutefois, la durée du droit de propriété par rapport aux traductions est réduite à dix années, conformément aux stipulations de l'article VI.

Art. XXII. Toute édition d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée dans l'article XIX, imprimée ou gravée au mépris des dispositions de la présente convention, sera punie comme contrefaçon.

Art. XXIII. Quiconque aura sciemment vendu, mis en vente ou introduit sur le territoire suisse des objets contrefaits, de quelque pays qu'ils proviennent, sera puni des peines de la contrefaçon.

Art. XXIV. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus, et le débitant, d'une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommages-intérêts pour réparation du préjudice à lui causé.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, les tribunaux pourront, sur la demande de la partie civile, ordonner qu'il lui soit fait remise, en déduction des dommages - intérêts à elle alloués, des objets contrefaits.

Art. XXV. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité sera réglé par les voies ordinaires.

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Art. XXYI. Le propriétaire d'une œuvre littéraire ou artistique pourra faire procéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation détaillée, avec ou sans saisie , des produits qu'il prétendra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente convention.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du procès -verbal constatant le dépôt de l'œuvre littéraire ou artistique. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert.

Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts.

Art. XXVII. A défaut, par le requérant, de s'être pourvu dans le délai de quinzaine, la description ou saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.

Art. XXVIII. La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits définis dans cette convention n'aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants-droit.

Art. XXIX. Les actions relatives à la contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques seront portées, en Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite aura eu lieu.

Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires.

Art. XXX. Les peines établies par la présente convention ne peuvent être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous jles faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. XXXL Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il déterminera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

Art. XXXIL Les peines portées aux articles ci-dessus pourront être élevées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de la même nature.

Art. XXXIII. Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables au-dessous du minimum prescrit, et même substituer

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l'amende à remprisonnement, sans qu'en aucun cas elles puissent 1882 être au-dessous des peines de simple police.

Art. XXXiy. La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1^^ février 1892. Dans le cas où aucune des Hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à être obligatoire encore une année à partir du jour où Tune des parties l'aura dénoncée.

Toutefois, chacune des Hautes parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention avant le ier février 1892, si, dans le territoire de l'une ou de l'autre partie, la législation venait à être modifiée de manière à faire désirer une révision; cette dénonciation produira ses effets douze mois seulement après la date de sa notification.

Akt. XXXy. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882 et simultanément avec celles du traité de commerce conclu, sous la date de ce jour, entre les deux Hautes parties contractantes.

En foi de quoi etc.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE

Convention pour régler l'état des relations commerciales entre les deux pays , ainsi que T établissement de leurs nationaux^ signée à Paris le 23 Février 1882.

Art. I. Les tarifs de douanes pour les marchandises ou produits manufacturés du Royaume-uni à leur importation en France et en Algérie et pour les marchandises ou produits manufacturés de France et d'Algérie, à leur importation dans le Royaume-uni devant demeurer réglés par la législation intérieure de chacun des deux États, les Hautes parties contractantes se garantissent réciproquement dans le Royaume-uni et en France ainsi qu'en Algérie le traitement de la nation la plus favorisée en toute autre matière.

H est aussi entendu que sous réserve de l'exception ci-dessus établie chacune des Hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre, immédiatement et sans condition, de toute faveur, immunité, ou privilège, en matière de commerce

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE

1882 OU d'industrie, qui aurait pu ou pourrait être concédé par une des parties contractantes à une tierce puissance en Europe ou hors d'Europe.

Il est également entendu qu'en tout ce qui concerne le transit, l'emmagasinage, l'exportation, la réexportation, les taxes locales, le courtage, les formalités de douane, les échantillons, et également en toute matière concernant l'exercice du commerce et de l'industrie, ainsi que la résidence, temporaire ou permanente, l'exercice d'un métier ou profession, le payement de taxes ou autres impôts, de la jouissance de tous les droits et privilèges légaux, comprenant le droit d'acquérir, de posséder, et la libre disposition de la propriété, les ressortissants français dans le Royaume-uni, et les ressortissants britanniques en France ou en Algérie jouiront du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. II. Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux États ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre État, de tout droit de transit.

Les deux gouvernements conservent la faculté d'exclure du transit les armes, les munitions de guerre, ainsi que les contrefaçons.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Il est entendu que chacune des Hautes parties contractantes se réserve le droit de prononcer à l'égard de toutes marchandises en provenance ou à destination de l'un ou de l'autre État, les prohibitions ou les restrictions temporaires d'entrée, de sortie, ou de transit qu'elle jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction de récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

Art. IIL Les Hautes parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

Art. IV. Les marchandises de toute nature originaires du Eoyaume-uni importées en France ou en Algérie ne seront pas assujettis à des droits d'accise, de consommation intérieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires d'origine française; de même les marchandises de toute nature originaires de France ou d'Algérie et importées dans le Royaume-uni ne pourront être assujetties à des droits d'accise, de consommation inté-

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rieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent 1882 ou grèveraient les marchandises similaires d'origine Britannique.

Art. V. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en parties détachées, est affranchi de l'obligation de produire à la Douane tout modèle ou dessin de l'objet importé.

Art. VI. Les articles soumis à des droits et servant soit de modèles, soit d'échantillons, qui seront introduits dans le Royaume-uni par des voyageurs de commerce français, ou en France et en Algérie par des voyageurs de commerce du Eoyaume-uni, seront admis en franchise à condition de satisfaire aux formalités suivantes qui seront requises pour assurer leur réexportation ou leur mise en entrepôt:

1" Les préposés des Douanes du lieu ou port dans lequel les modèles ou échantillons seront importés, constateront le montant du droit applicable auxdits articles. Le voyageur de commerce devra déposer, en espèces, le montant desdits droits au bureau de douane, ou fournir une caution valable.

2^ Pour assurer leur identité, chaque modèle ou échantillon séparé, sera, si faire se peut, marqué au moyen d'une estampille ou d'un cachet y apposé.

3^ Il sera délivré à l'importateur un permis ou certificat qui donnera:

a) Une liste des modèles ou échantillons importés, spécifiant la nature des articles ainsi que les marques particulières qui peuvent servir à la constatation de l'identité;

h) Un état indiquant le montant du droit dont les modèles ou échantillons sont passibles, et si ce montant a été versé en espèces ou garanti par caution;

c) Un état indiquant la manière employée pour marquer les modèles ou échantillons;

d) La limite de temps qui, en aucun cas, ne pourra dépasser douze mois, à l'expiration de laquelle, s'il n'est pas prouvé que les articles aient été réexportés ou mis en entrepôt, le montant du droit déposé sera versé au Trésor ou recouvré s'il a été donné caution. Il ne sera exigé aucun frais de l'importateur pour la délivrance du certificat ou permis, non plus que pour l'estampille destinée à la constatation de l'identité.

4*^ Les modèles ou échantillons pourront être réexportés par le bureau d'entrée aussi bien que par tout autre.

5*^ Si, avant l'expiration de la limite de temps fixée (paragraphe 3c^), les modèles ou échantillons étaient présentés à la douane d'un lieu ou d'un port, pour être réexportés ou entreposés, les préposés de ce port devront s'assurer, par une vérification, si les articles qui leur sont présentés sont bien

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1882 ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. Si l'identité est prouvée à leur satisfaction, les préposés certifieront la réexportation ou la mise en entrepôt, et rembourseront le montant des droits déposés, ou prendront les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.

Art. y II. Les navires anglais et leur cargaison en France et en Algérie, et les navires français et leur cargaison dans le Eoyaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à leur arrivée d'un port quelconque et quelque soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront sous tous les rapports du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Art. YIII. Les Hautes parties contractantes se réservent la faculté d'imposer des droits de tonnage, de débarquement ou d'embarquement, affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation. Toutefois ces taxes, qu'elles soient perçues par l'État, les villes, les chambres de commerce ou par toute autre corporation, ne pourront être ni autres ni plus élevées que celles qui sont ou seraient applicables aux navires nationaux et à leurs cargaisons à quelque port qu'ils appartiennent, la volonté des Hautes parties contractantes étant que sous ce rapport les bâtiments anglais et les bâtiments français ainsi que leurs cargaisons soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur chargement ou déchargement, ainsi que les taxes ou charges quelconques dans les ports, bassins, docks, rades, havres, et rivières des deux pays et généralement pour toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les privilèges, faveurs, ou avantages qui sont ou seraient accordés aux bâtiments nationaux, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces bâtiments, seront également accordés aux navires de l'autre pays, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces navires.

Art. IX. Il est fait exception aux dispositions de la présente convention en ce qui concerne le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux pays.

Il est également fait exception aux dispositions de la présente convention en ce qui concerne la pêche, dont le régime demeure soumis aux conventions spéciales qui sont ou seront existantes entre les deux pays.

Art. X. Les ressortissants de chacune des deux Hautes parties contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection et seront assujettis aux mêmes obligations

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que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété, 1882 soit des marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux ou d'autres marques particulières indiquant l'origine ou la qualité des marchandises, soit des modèles et dessins industriels.

Art. XI. Les ressortissants de chacun des deux États seront exempts, dans l'autre de tout service militaire, de toutes réquisitions ou contributions de guerre, des prêts et emprunts et autres contributions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seraient pas imposées sur la propriété foncière.

Art. XII. La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882, et restera exécutoire jusqu'au 1^^ février 1892. Dans le cas où aucune des deux Hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. XIII. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Paris, au plus tard le 12 mai 1882.

En foi de quoi etc.

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Convention pour la suppression du commerce des esclaves, signée à Téhéran le 2 Mars 1882.

Art. I. In order to prevent the chance of negro slaves, maie and female, being imported into Persia, British cruizers shall be permitted to visit and detain merchant-vessels under the Persian flag, or belonging to Persian subjects, which may be engaged in, or which there may be reasonable grounds for suspecting to be or to have been engaged during the voyage on which they are met, in carrying slaves; and if any such slaves are found on board such merchant-vessels, the vessel, with ail on board, shall be taken before the nearest Persian authorities for trial. But no person whatsoever who, being furnished with a government passport, countersigned by a British Résident or Consul, may have gone from Persia to visit the places of pilgrimage, shall, when returning, be interfered with, provided such person be not accompanied by

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1882 more negroes, either maie or female, than the niimber mentioned in Ms original pass. The présence of any such additional negro or negroes shall be prima facie évidence of an attempted Traffic in Slaves.

Art. II. If any merchant-vessel under the Persian flag be captured by a British cruizer and taken into a Persian port for adjudication, it shall be the officer of the British cruizer making the capture, or some duly authorized officer of the British government who shall be présent at such adjudication.

In the event of the captured merchant-vessel being condemned and sold the proceeds of such sale shall go to the Persian government, and ail slaves found on board such vessel shall be handed over to the British authorities.

Art. III. His Majesty the Shah of Persia agrées to punish severely ail Persian subjects or foreigners amenable to Persian jurisdiction who may be found engaging in Slave Traffic by sea, and to manumit and guarantee the safety and proper treatment of ail slaves illegally imported, that is to say, imported by sea into His Majesty' s dominions after the signature of the présent convention.

Art. IV. The présent convention shall corne into opération on the first of May, one thousand eight hundred and eightytwo. After the convention shall so have been brought into opération article XIII of the Treaty between Great Britian and Persia, signed at Paris on the fourth of March, one thousand eight hundred and fifty-seven, by which the agreement entered into by Great Britian and Persia in August, one thousand eight hundred and fifty-one, was renewed, shall be considered as cancelled except as to any proceeding that may have already been taken or commenced in virtue thereof.

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