ALLEMAGNE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PAYS-BAS
Convention internationale pour régler la police de la pêche dans la mer du Nord en dehors des eaux territoriales, signée à la Haye le 6 Mai 1882.
Art. I. Les dispositions de la présente convention, qui a pour objet de régler la police de la pêche dans la mer du
ALLEMAGNE, BELGIQUE etc.
Nord, en dehors des eaux territoriales, sont applicables aux nationaux des Hautes parties contractantes.
Art. II. Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de leurs pays respectifs, ainsi que des îles et des bancs qui en dépendent.
Pour les baies, le rayon de trois milles sera mesuré à partir d'une ligne droite, tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excédera pas dix milles.
Le présent article ne porte aucune atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche, naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales, à la charge par eux de se conformer aux règles spéciales de police édictées par les puissances riveraines.
Art. III. Les milles mentionnés dans l'article précédent sont des milles géographiques de soixante au degré de latitude.
Art. IV. Pour l'application des dispositions de la présente convention les limites de la mer du Nord sont déterminées comme suit:
1. au Nord par le parallèle du 61« degré de latitude; IL à l'Est et au Sud:
1" par les côtes de la Norvège entre le parallèle du 61'' degré de latitude et le phare de Lindesnaes (Norvège);
2*" par une ligne droite tirée du phare de Lindesnaes (Norvège) au phare de Hanstholm (Danemark);
3" par les côtes du Danemark, de l'Allemagne, des Pays- Bas, de la Belgique et de la France jusqu'au phare de Gris Nez; m. à l'Ouest:
1° par une ligne droite tirée du phare de Gris Nez (France) au feu le plus Est de South Foreland (Angleterre) ;
2° par les côtes orientales de l'Angleterre et de l'Ecosse; 3^ par une ligne droite joignant Duncansby Head (Ecosse)
à la pointe Sud de South Ronalsdha (Iles Orcades); 4" par les côtes orientales des Iles Orcades; 5" par une ligne droite joignant le feu de Nord Ronalsdha
(Iles Orcades) au feu de Sumburgh Head (Iles Shetland) ; e*" par les côtes orientales des Iles Shetland; 7*^ par le méridien du feu de North Unst (Iles Shetland)
jusqu'au parallèle du 61" degré de latitude. Art. y. Les bateaux de pêche des Hautes parties contractantes sont enregistrés d'après les règlements administratifs
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1882 des différents pays. Pour chaque port, il y a une série continue de numéros, précédés d'une ou plusieurs lettres initiales indiquées par l'autorité supérieure compétente.
Chaque gouvernement établira un tableau portant indication desdites lettres initiales.
Ces tableaux, ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être ultérieurement apportées, devront être notifiés aux autres puissances contractantes.
Art. YI. Les bateaux de pêche portent la lettre ou les lettres initiales de leur port d'attache et le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port.
Art. vu. Le nom de chaque bateau de pêche, ainsi que celui du port auquel il appartient, sont peints à l'huile, en blanc sur un fond noir, sur T arrière de ce bateau, en caractères qui devront avoir au moins huit centimètres de hauteur et douze millimètres de trait.
Art. VIII. La lettre ou les lettres et les numéros sont placés sur chaque côté de l'avant du bateau à 8 ou 10 centimètres au-dessous du plat bord, d'une manière visible et apparente. Ils sont peints à l'huile en couleur blanche sur un fond noir.
Néanmoins la distance ci-dessus indiquée n'est pas obligatoire pour les bateaux d'un faible tonnage sur lesquels il n'y aurait pas de place suffisante au-dessous du plat bord.
Les dimensions de ces lettres et de ces numéros sont, pour les bateaux de quinze tonneaux et au-dessus, de quarante-cinq centimètres de hauteur sur six centimètres de trait.
Pour les bateaux au-dessous de quinze tonneaux, ces dimensions sont de vingt-cinq centimètres de hauteur sur quatre centimètres de trait.
La même lettre ou les mêmes lettres et numéros sont également placés sur chaque côté de la grande voile du bateau, immédiatement au-dessus de la dernière bande de ris; ils sont ! peints à l'huile: en noir, sur les voiles blanches ou tannées; en blanc sur les voiles noires.
La lettre ou les lettres et numéros portés sur les voiles ont un tiers de plus de dimension dans tous les sens que ceux placés sur l'avant des bateaux.
Art. IX. Les bateaux de pêche ne peuvent avoir, soit sur les parois extérieures, soit sur les voiles, d'autres noms, lettres ou numéros que ceux qui font l'objet des articles VI, VII et VIII de la présente convention.
Art. X. Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher, par un moyen quelconque.
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les noms, lettres et numéros, placés sur les bateaux et sur 1882 les voiles.
Art. XI. La lettre ou les lettres et le numéro affectés à chaque bateau sont portés sur les canots, bouées, flottes principales, chaluts, grappins, ancres, et en général sur tous les engins de pêche appartenant au bateau.
Ces lettres et ces numéros sont de dimensions suffisantes pour être facilement reconnus. Les propriétaires de filets ou autres instruments de pêche peuvent en outre les marquer de tels signes particuliers qu'ils jugent utiles.
Art. XII. Le patron de chaque bateau doit être porteur d'une pièce officielle, dressée par les autorités compétentes de son pays, qui lui permette de justifier de la nationalité du bateau.
Ce document indique obligatoirement la lettre ou les lettres et les numéros du bateau ainsi que sa description et le nom ou les noms, ou la raison sociale de son propriétaire.
Art. XIII. Il est défendu de dissimuler par un moyen quelconque la nationalité du bateau.
Art. XIV. Il est défendu à tout bateau de pêche de mouiller, entre le coucher et le lever du soleil, dans les parades où se trouvent établis des pêcheurs aux filets dérivants.
Toutefois, cette défense ne s'applique pas à des mouillages qui auraient lieu par suite d'accidents ou de toute autre circonstance de force majeure.
Art. XV. Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner les pêcheurs qui ont déjà commencé leurs opérations.
Art. XVI. Toutes les fois que, pour pêcher avec des filets dérivants, des bateaux pontés et des bateaux non pontés commenceront en même temps à mettre leurs filets à la mer, ces derniers les jetteront au vent des autres.
Les bateaux pontés doivent, de leur côté, jeter leurs filets sous le vent des bateaux non pontés.
En général, lorsque des bateaux pontés jettent leur filets au vent des bateaux non pontés déjà en pêche et lorsque des bateaux non pontés jettent leurs filets sous le vent de bateaux pontés déjà en pêche, la responsabilité des avaries causées aux filets incombe à ceux qui se sont mis en pêche les derniers, à moins qu'ils n'établissent qu'il y a cas de force majeure ou que le dommage ne provient pas de leur faute.
Art. XVIL II est défendu de fixer ou de mouiller des filets ou tout autre engin de pêche dans les parages où se trouvent établis des pêcheurs aux filets dérivants.
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1882 Akt. XyiII. Il est interdit à tout pêcheur d'amarrer ou de tenir son bateau sur les filets, bouées, flottes ou toute autre partie de l'attirail de pêche d'un autre pêcheur.
Art. XIX. Lorsque des pêcheurs au chalut se trouvent en vue de pêcheurs aux filets dérivants ou à la ligne de fond, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter tout préjudice à ces derniers en cas de dommage, la responsabilité encourue incombe aux chalutiers, à moins qu'ils ne prouvent soit un cas de force majeure, soit que la perte subie ne provient pas de leur faute.
Art. XX. Lorsque des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, il est défendu de les couper sans le consentement des deux parties.
Toute responsabilité cesse si l'impossibilité de séparer les filets par d'autres moyens est prouvée.
Art. XXL Lorsqu'un bateau péchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'un autre bateau, il est défendu à celui qui les lève de les couper, à moins de force majeure et, dans ce cas, la corde coupée doit être immédiatement renouée.
Art. XXII. Sauf les cas de sauvetage et ceux prévus par les deux articles précédents, il est défendu à tout pêcheur de couper, de crocher ou de soulever, sous quelque prétexte que ce soit, les filets, lignes et autres engins qui ne lui appartiennent pas.
Art. XXIII. Il est interdit d'employer tout instrument ou engin servant exclusivement à couper ou à détruire les filets.
La présence à bord d'engins de cette nature est également défendue.
Les Hautes parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour en empêcher l'embarquement à bord des bateaux de pêche.
Art. XXIV. Les bateaux pêcheurs ont à observer les règles générales, relatives aux feux, adoptées ou qui seront adoptées d'un commun accord par les Hautes parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.
Art. XXV. Tout bateau de pêche, tout canot, tout objet d'armement ou de gréement de bateau de pêche, tout filet, ligne, bouée, flotte, ou instrument quelconque de pêche marqué ou non marqué, qui aura été trouvé ou recueilli en mer doit, aussitôt que possible, être remis aux autorités compétentes dans le premier port de retour ou de relâche du bateau sauveteur.
Ces autorités informent les Consuls ou Agents consulaires de la nation du bateau sauveteur et de celle du propriétaire des objets trouvés. Elles rendent ces objets aux propriétaires
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ou à leurs représentants, dès qu'ils ont été réclamés et que 1882 les droits des sauveteurs sont dûment garantis.
Les autorités administratives ou judiciaires, selon la législation des différents pays, fixent l'indemnité que les propriétaires doivent payer aux sauveteurs.
Il demeure entendu que cette disposition ne porte aucune atteinte aux conventions déjà en vigueur sur cette matière et que les Hautes parties contractantes se réservent la faculté de régler entre elles par des arrangements spéciaux, le montant d'une allocation fixe à allouer par filet retrouvé.
Les engins de pêche de toute nature trouvés sans marque sont considérés comme épaves.
Art. XXVI. La surveillance de la pêche sera exercée par des bâtiments de la marine militaire des Hautes parties contractantes; en ce qui concerne la Belgique, ces bâtiments pourront être des navires de l'État, commandés par des capitaines commissionnés.
Art. XXVII. L'exécution des règles qui concernent le document justificatif de la nationalité, la marque et le numérotage des bateaux etc. et des engins de pêche, ainsi que la présence à bord des instruments prohibés (article VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XXIII § 2), est placée sous la surveillance exclusive des bâtiments croiseurs de la nation du bateau pêcheur.
Toutefois, les commandants des bâtiments croiseurs se signaleront mutuellement les infractions auxdites règles commises par les pêcheurs d'une autre nation.
Art. XXVIII. Les bâtiments croiseurs de toutes les Hautes parties contractantes sont compétents pour constater toutes les infractions aux règles prescrites par la présente convention, autres que celles indiquées dans l'article XXVII, et tous les délits se rapportant aux opérations de pêche, quelle que soit d'ailleurs la nation à laquelle appartiennent les pêcheurs qui commettent ces infractions.
Art. XXIX. Lorsque les commandants des bâtiments croiseurs ont lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils peuvent exiger du patron du bateau auquel une contravention est ainsi imputée d'exhiber la pièce officielle justifiant de sa nationalité. Mention sommaire de cette exhibition est faite immédiatement sur la pièce produite.
Les commandants des bâtiments croiseurs ne peuvent pousser plus loin leur visite ou leur recherche à bord d'un bateau pêcheur qui n'appartient pas à leur nationalité, à moins, toutefois, que cela ne soit nécessaire pour relever les preuves
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1882 d'un délit ou d'une contravention relative à la police de la pêche.
Art. XXX. Les commandants des bâtiments croiseurs des puissances signataires apprécient la gravité des faits de leur compétence, parvenus à leur connaissance et constatent le dommage, quelle qu'en soit la cause, éprouvé par les bateaux de pêche appartenant aux Hautes parties contractantes.
Ils dressent, s'il y a lieu, procès-verbal de la constatation des faits, telle qu'elle résulte tant des déclarations des parties intéressées que du témoignage des personnes présentes.
Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette mesure, le commandant d'un bâtiment croiseur aura le droit de conduire le bateau en contravention dans un port de la nation du pêcheur. Il pourra même prendre à son bord une partie des hommes de l'équipage pour les remettre entre les mains des autorités de la nation du bateau.
Art. XXXI. Le procès verbal prévu à l'article précédent est rédigé dans la langue du commandant du bâtiment croiseur et suivant les formes en usage dans son pays.
Les inculpés et les témoins ont le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toute mention ou témoignage qu'ils croiront utile.
Ces déclarations devront être dûment signées.
Art. XXXII. La résistance aux prescriptions des commandants des bâtiments croiseurs chargés de la police de la pêche ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres sera, sans tenir compte de la nationalité du croiseur, considérée comme résistance envers l'autorité nationale du bateau pêcheur.
Art. XXXIII. Lorsque le fait imputé n'est pas de nature grave, mais néanmoins il a occasionné des dommages à un pêcheur quelconque, les commandants des bâtiments croiseurs peuvent concilier à la mer les intéressés et fixer l'indemnité à payer, s'il y a consentement des parties en cause.
Dans ce cas, si l'une des parties n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement, les commandants font signer en double expédition par les intéressés un acte réglant l'indemnité à payer.
Un exemplaire de cette pièce reste à bord du croiseur; l'autre est remis au patron en crédit, afin qu'il puisse au besoin s'en servir devant les tribunaux du débiteur.
Dans le cas, au contraire, où il n'y aurait pas consentement des parties, les commandants agiront conformément aux dispositions de l'article XXX.
Art. XXXiy . La poursuite des délits et contraventions prévus dans la présente convention, aura lieu au nom de ou par l'État.
ALLEMAGNE, BELGIQUE etc.
Art. XXXV. Les Hautes parties contractantes s'engagent 1882 à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention et notamment pour faire punir soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendront aux dispositions des articles VI et XXIII inclusivement.
Art. XXXVI. Toutes les fois que des pêcheurs de l'un des pays contractants se seront livrés à des voies de fait contre les pêcheurs d'une autre nationalité ou leur auront causé volontairement des dommages ou des pertes, les tribunaux du pays auquel appartiendront les bateaux des délinquants seront compétents pour les juger.
La même règle est applicable en ce qui concerne les délits et contraventions prévus par la présente convention.
Art. XXXVII. La procédure et le jugement des contraventions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.
Art. XXXVIII. La présente convention sera ratifiée.
Les ratifications seront échangées à la Haye, dans le plus bref délai possible.
Art. XXXIX." La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes parties contractantes conviendront*.
Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour et, dans le cas où aucune des Hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année et ainsi de suite d'année en année. Dans le cas, au contraire, où l'une des puissances signataires dénoncerait la convention celle-ci sera maintenue entre les autres parties contractantes, à moins qu'elles ne la dénoncent également.
Article additionnel. Le gouvernement de Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège aura la faculté d'adhérer à la présente convention, pour la Suède et pour la Norvège, soit ensemble, soit séparément.
Cette adhésion sera notifiée au gouvernement des Pays-Bas et par celui-ci aux autres gouvernements signataires. En foi de quoi etc.
* 15 mai 1884.
RUSSIE ET TURQUIE
RUSSIE ET TURQUIE
Convention pour régler le mode de payement de Vindemnité de guerre russe et la garantie à y affecter, signée à Constantinople le 14 Mai 1882.
Art. I. La somme de huit cent deux millions cinq cent mille francs, qui aux termes de l'article IV dudit traité* constitue le montant de l'indemnité de guerre russe, sera payée par le gouvernement ottoman au moyen de versements annuels de trois cent cinquante mille livres turques. Il est convenu que cette somme de 350,000 livres turques sera affectée en entier à l'amortissement du capital de l'indemnité de guerre. Accédant au désir du gouvernement ottoman, le gouvernement russe consent à ne pas réclamer en même temps d'intérêt sur ledit capital.
Art. II. Le gouvernement ottoman déclare que l'annuité stipulée de 350,000 livres turques sera prélevée spécialement sur la dîme et la taxe des moutons.
Art. III. Les dîmes et la taxe des moutons affectées au payement de l'indemnité de guerre, devront être assignées sur les vilayets et moutessarifliks dans lesquels la banque impériale ottomane possède des succursales ou des agents.
Art. IV. Les sommes ainsi assignées au payement de l'indemnité de guerre dans chaque vilayet ou moutessariflik devront être 25 % inférieures à la totalité du rendement desdites taxes dans lesdites localités.
Art. V. La totalité du rendement net desdites taxes dans les vilayets et moutessarifliks en question, c'est-à-dire la somme qui restera après déduction des frais de perception des taxes mêmes, sera versée directement et en entier par l'autorité locale chargée de cette perception dans lesdits vilayets et moutessarifliks, aux caisses de la banque impériale ottomane, ou à l'agent de ladite banque, en vertu d'un ordre spécial et permanent sanctionné par iradé impérial.
Cependant, si les revenus des taxes des moutons et des dîmes, affectés à l'indemnité de guerre, venaient à fournir un excédant supérieur aux 25 7o accordés, dans ce cas la banque impériale ottomane sera tenue d'abandonner au ministère des finances des eayas, dont le revenu des taxes des moutons et des dîmes doit égaler l'excédant éventuel susindiqué.
Par contre, si ces mêmes revenus subissaient une diminution assez forte pour que l'excédant de 25 7o ne puisse pas être réalisé, alors le ministre des finances ottomans s'engage à
* Du 7 Février 1879.
KUSSIE ET TURQUIE.
assigner à la banque impériale ottomane de nouveaux cazas 1882 dont les revenus des taxes des dîmes et des moutons suffisent pour parfaire le déficit en question.
Art. VI. La banque impériale ottomane sera tenue de faire, avec la banque impériale de Russie, un arrangement spécial pour les opérations de la banque ottomane à Constantinople, concernant le payement de l'indemnité de guerre.
Art. VII. La direction de la banque impériale ottomane sera obligée, dès la signature de la convention, à retenir tout d'abord, au fur et à mesure des rentrées des taxes des moutons et des dîmes, la somme assignée pour l'indemnité de guerre russe et tiendra immédiatement à la disposition de l'administration locale tout surplus de chaque vilayet, après que la part qui en revient au payement de l'indemnité de guerre aura été prélevée et mise de côté pour le compte de la banque impériale de Russie.
Art. VIII. Le gouvernement impérial ottoman s'engage à interdire à son ministère des finances, ainsi qu'à l'administration du vilayet ou du moutessariflik, d'émettre des havalés, chèques et autres ordres de payement sur les taxes des moutons et sur les dîmes ainsi assignées dans les localités indiquées.
Art. IX. Par suite de l'arrangement intervenu, la partie de la taxe des moutons et des dîmes assignée au payement de l'indemnité russe ne figurera au budget ottoman qu'à titre d'entrée et sortie (irad masraf).
Art. X. En conséquence des articles III et IV de la présente convention, il sera assigné au payement des annuités stipulées les revenus sous-indiqués des vilayets d'Alep, de Konieh, de Castamouni, d'Adana et de Sivas, — revenus dont les frais de perception ont déjà été déduits:
Revenus nets:
Alep Konieh Castamouni Adana
Sivas :
sandjak de Sivas sandjak de Tokad sandjak de Karahissar-Charki |
Taxe des moutons liv. turq.
caza de Karahissar caza de Sou-Chehri
Dîmes liv. turq.
Total liv. turq.
40,000 397,500 437,500 (Quatre cent trente-sept mille cinq cents 1. t.)
RUSSIE ET TURQUIE
1882 Sur ce total 350,000 livres turques représentent le montant de l'annuité et le reste sert de garantie supplémentaire de 25 7o aux termes des articles Y et YIII de la présente convention.
Art. XI. Le gouvernement impérial ottoman conserve le droit de substituer, en cas de nécessité, aux localités désignées, d'autres localités, après une entente préalable avec la banque impériale ottomane sur les sécurités de rentrée qui doivent être les mêmes, xivis officiel en sera immédiatement donné au gouvernement impérial de Eussie.
Art. XII. Le présent acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées à St.-Pétersbourg, dans l'espace de deux semaines ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi etc.
Convention d'extradition, signée à Washington le 13 Juin 1882.
^ Art. I. Le gouvernement belge et le gouvernement des États-Unis s'engagent à se remettre réciproquement les personnes qui, poursuivies ou condamnées, comme auteurs ou complices du chef de Tun des crimes et délits énumérés à l'article suivant, commis dans la juridiction de l'une des parties contractantes, chercheront un asile ou seront trouvés dans les territoires de l'autre partie. Toutefois, l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou la personne poursuivie sera trouvée justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le fait y avait été commis.
Art. IL Seront livrés, en vertu des dispositions de la présente convention, les individus poursuivis ou condamnés du chef de l'un des crimes ou délits suivants:
V Meurtre, y compris les crimes qualifiés dans le code pénal belge de parricide, assassinat, empoisonnement et infanticide;
2° Tentative de meurtre;
3° Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, avortement, bigamie; 4^ Incendie;
5^^ Piraterie ou rébellion à bord d'un navire, lorsque l'équipage ou partie de celui-ci aura pris possession du navire par fraude ou violence envers le commandant;
6" Crime de »burglary«, consistant dans l'action de s'întro- 1882 duire nuitamment et avec effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui avec une intention criminelle; crime de »robbery«, consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque à l'aide de violence ou d'intimidation et les crimes correspondants prévus et punis par la loi belge, sous la qualification des vols commis dans une maison habitée avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction, et de vols commis avec violences ou menaces;
7° Crime de faux comprenant l'émission de documents falsifiés et la contrefaçon d'actes publics de gouvernement ou de l'autorité souveraine ;
8'^ Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie ou de faux papier-monnaie ou de faux titres ou coupons de la dette publique, de faux billets de banque, de fausses obligations, ou, en général, de tout faux titre ou instrument de crédit quelconque; contrefaçon de sceaux, empreintes, timbres ou marques de l'État et des administrations publiques et mise en circulation de pièces ainsi marquées;
9° Détournement de deniers publics commis dans la juridiction de l'une ou de l'autre partie par des officiers ou dépositaires publics;
10'' Détournement commis par toute personne ou personnes employées ou salariées au détriment de ceux qui les emploient, lorsque ces crimes entraînent une peine selon les lois du lieu où ils ont été commis;
11" Obstruction ou destruction volontaire et illégale des voies ferrées qui puisse mettre en danger la vie humaine;
12" Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits énumérés ci-dessus, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.
Art. III. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition,
sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de Tun des documents mentionnés dans Tarticle VII de la présente convention.
Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.
Art. IV. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique, ou connexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article II, ne peut,^ par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. V. Les parties contractantes ne seront point obligées de se livrer leurs propres citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la présente convention.
Art. VI. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux termes du présent traité aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile ou lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.
Art. vil Les demandes d'extradition seront faites respectivement par les agents diplomatiques des parties contractantes. En cas d'absence de ceux-ci, soit du pays, soit du siège du gouvernement, ces demandes pourront être faites par les agents consulaires supérieurs.
Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime ou du délit qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition
authentique de l'arrêt de la cour ou du jugement du tribunal 1882 qui a prononcé la sentence, munie du sceau de cette juridiction. La signature du juge devra être légalisée par l'agent compétent du pouvoir exécutif dont la signature sera, à son tour, attestée respectivement par le ministre ou le consul de Belgique ou des États-Unis. Quand le fugitif sera simplement prévenu d'un crime ou délit la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime aura été commis et des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné. L'agent compétent du pouvoir exécutif en Belgique ou le Président des États-Unis peut alors requérir l'arrestation du fugitif, à fin d'examen devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées en pareil cas.
Art. VIII. Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le transport des individus réclamés seront supportées par le gouvernement requérant.
Art. IX. L'extradition n'aura pas lieu conformément aux dispositions de la, présente convention, si la prescription de l'action ou de la peine est acquise en faveur de l'individu réclamé, d'après les lois du pays auquel la demande est adressée.
Art. X. Tous objets trouvés en la possession de l'individu réclamé et provenant du fait incriminé ou pouvant servir de preuve au fait pour lequel l'extradition est demandée, seront saisis, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, pour être livrés avec sa personne.
Sont cependant réservés les droits de tiers sur les objets susmentionnés.
Art. XL La présente convention sera exécutoire trente jours après l'échange des ratifications.
A partir de sa mise à exécution la convention du 19 mars 1874 cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets pendant six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Washington aussitôt que possible.
En foi de quoi etc.
Convention supplémentaire d'extradition, signée à Washington le 7 Août 1882.
Art. I. Paragraph 5 of article II of the aforesaid Convention of January 5, 1877 ^, is abrogated, and tlie following substituted :