AUTRICHE-HONGRIE, BULGARIE, SERBIE ET TURQUIE
Convention relative aux chemins de fer, signée à Vienne le 9 Mars 1883.
Art. I. En exécution des dispositions arrêtées par les articles X, XXI et XXXVIII du traité de Berlin, les parties contractantes s'engagent à faire construire et raccorder et à livrer à l'exploitation simultanément à la date du 15 octobre 1886 les lignes désignées dans les articles II, III, IV et V ci-après conformément aux dispositions de la présente convention.
Art. II. Le gouvernement impérial et royal d'Autriche Hongrie s'engage à faire construire et raccorder et à livrer à l'exploitation simultanément à la date susdite du 15 octobre 1886 une jonction de Budapest par Semlin jusqu'à la frontière hongroise-serbe à Belgrade.
AUTRICHE-HONGRIE, BULGARIE etc.
Art. III. Le gouvernement impérial ottoman s'engage à 1883 faire construire et raccorder et à livrer à l'exploitation simultanément à la date susdite du 15 octobre 1886:
1" Le raccordement de la ligne déjà existante de Constantinople-Bellova à la ligne à construire de Nich par Sophia jusqu'à la frontière ottomane-bulgare.
2° Un embranchement qui se détachera, aux environs de Pristina, ou tout autre point qui sera trouvé convenable par les autorités impériales ottomanes, du chemin de fer déjà existant Salonique-Mitrovitza et qui sera conduit, suivant le tracé jugé le plus convenable d'un commun accord, jusqu'à la frontière ottomane-serbe, pour se joindre à la ligne serbe désignée au No. 3 de l'article IV ci-après.
ApxT. IY. Le gouvernement royal de Serbie s'engage à faire construire et raccorder et à livrer à l'exploitation simultanément à la date susdite du 15 octobre 1886:
1" La ligne de Belgrade à Nich, se raccordant près de Belgrade à la ligne de jonction hongroise.
2° Une ligne de raccordement de Nich à la frontière serbobulgare vià Pirot vers Bellova dans la direction de Constantinople.
S'^ Une ligne de raccordement de Nich par Vranja à un point de la frontière serbo-ottomane à déterminer de commun accord, pour se joindre à la ligne ottomane désignée dans l'article III sous No. 2.
Art. V. Le gouvernement princier de Bulgarie s'engage à faire construire, à raccorder et à livrer à l'exploitation simultanément à la date susdite du 15 octobre 1886 un chemin de fer se raccordant à la ligne à construire par la Serbie de Nich viâ Pirot à la frontière bulgaro-serbe et lequel ira de ladite frontière par Çaribrod et Sophia jusqu'à la frontière bulgaro-ottomane , pour se joindre à la ligne Constantinople- Bellova qui sera conduite jusqu'à ce point.
Art. VI. Les gouvernements voisins s'engagent à faire procéder, par une commission spéciale, nommée par. eux et envoyée sur les lieux, aux études techniques nécessaires pour fixer le point de la frontière où la jonction de leurs lignes respectives devra avoir lieu. Ces travaux préparatoires seront terminés et les points de jonction fixés par les gouvernements respectifs, au plus tard avant l'expiration d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications de la présente Convention.
De même les parties contractantes prennent l'engagement de fournir, dans le délai précité, la preuve qu'elles ont assuré selon leur convenance, soit par une concession définitive, soit
AUTRICHE-HONGRIE, BULGARIE etc.
1883 par l'adjudication des travaux, Texécution jusqu'au 15 octobre 1886 des lignes à construire sur leurs territoires respectifs.
Art. VII. Afin de simplifier autant que possible l'exercice du contrôle douanier et autre par rapport au trafic des voyageurs et des marchandises, les gouvernements voisins se réservent d'établir, d'un commun accord, des stations communes de frontière et des relais de manière à ce que les bureaux frontière des pays avoisinants intéressés y soient réunis et que les organes desdits bureaux puissent fonctionner immédiatement l'un après l'autre.
Dans le cas où des stations communes de frontière et des relais seraient établies, on est convenu que l'exploitation des lignes de jonction à partir de ces stations communes jusqu'à la frontière territoriale sera remise à l'administration qui exploite la ligne de jonction située sur le territoire voisin. L'indemnité à payer par cette administation sera fixée d'un commun accord, mais ne devra dépasser le montant de 5 pour 100 du capital employé à la construction.
Art. y III. Les chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention devront être construits et exploités, pour autant que l'intérêt du trafic réciproque le demande, après des règles uniformes, notamment:
V Ces chemins de fer auront, en conformité avec les lignes contiguës, la largeur de voie ordinaire, c'est-à-dire un intervalle de 1,436 mètres eu lumière de rails.
2° Le matériel roulant devra être construit d'après des règles uniformes et de telle manière qu'il puisse librement circuler non seulement de la ligne du propre territoire sur celle du pays voisin, mais aussi sur les lignes de jonction des autres parties contractantes.
3" Le service des signaux à introduire sur les lignes en question sera conforme au système en vigueur sur les lignes de jonction austro-hongroise.
Art. IX. Sur les chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention aucune différence ne sera faite dans le même pays entre les sujets des parties contractantes, quant aux prix de transport et aux taxes publiques, comme au temps et mode d'expédition.
De même les marchandises importées de l'un des pays dans l'autre, soit pour y rester, soit pour y passer en transit, n'y seront, sous aucun des rapports susmentionnés, traitées moins favorablement que les marchandises indigènes.
Art. X. En ce qui concerne les tarifs pour le trafic des marchandises et autres objets de transport de tout genre sur
AUTEICHE-HONGRIE, BULGARIE etc.
les lignes à construire en vertu de la présente Convention, ou 1883 est convenu des dispositions suivantes:
I. Chacune des parties contractantes se réserve pleine liberté de fixer les tarifs du trafic local sur son propre territoire.
Il est entendu qu'on ne pourra traiter comme trafic local, au sens des dispositions précédentes, le transport des marchandises et d'autres objets de toute sorte qui passent la frontière en rupture de charge.
II. Les tarifs pour le trafic international seront fixés sur la base du principe de la nation la plus favorisée, ainsi qull suit:
V La Sublime Porte s'engage à ne pas appliquer au trafic avec des pays tiers ni directement ni indirectement des taxes unitaires kilométriques moindres, ni autres facilités, ni faveurs que celles qui sont appliquées aux mêmes articles dans le trafic avec r Autriche-Hongrie.
La .Sublime Porte prend les mêmes engagements relativement à la Serbie et à la Bulgarie.
Il est toutefois entendu que les dispositions précédentes seront applicables aux lignes de jonction ottomanes déjà existantes, en autant que des droits acquis en vertu de concessions antérieures ne s'y opposent.
2° La Bulgarie s'engage à ne pas appliquer au trafic avec des pays tiers ni directement ni indirectement des taxes unitaires kilométriques moindres, ni autres facilités, ni faveurs que celles qui sont appliquées aux mêmes articles dans le trafic avec l' Autriche-Hongrie.
La Bulgarie prend les mêmes engagements relativement à la Turquie et à la Serbie.
3" Conformément au principe de la réciprocité la Turquie et la Bulgarie jouiront des mêmes avantages sur les lignes serbes. Ces avantages leur sont également garantis sur la ligne de jonction hongroise devant aboutir à Budapest, ainsi que sur les lignes qui relient aujourd'hui Budapest à Vienne, en tant que pour ces derniers des droits déjà existants, acquis en vertu de concessions, ne s'y opposent.
Art. XI. Les administrations des chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention introduiront des correspondances directes pour le transport des personnes et des marchandises entre leurs stations principales, y compris Constantinople et Salonique. Des correspondances directes seront de même établies entre lesdites stations principales, y compris Constantinople et Salonique d'une part et Vienne et Budapest de l'autre.
AUTRICHE-HONGRIE, BULGARIE etc.
Les administrations des chemins de fer intéressés seront tenues à s'entendre sur les arrangements nécessaires pour les règlements et les tarifs directs à appliquer au trafic international.
Ces tarifs directs seront établis sur la base de taxes unitaires kilométriques égales. Il sera cependant tenu compte des rampes de 10 par 1000 ou dépassant ce chiffre et des courbes d'un rayon de 600 mètres ou moindre, en fixant dès à présent que le nombre réel des kilomètres pourra être augmenté, suivant une échelle à concerter entre les administrations des chemins de fer intéressés, d'une quote-part qui, au maximum, ne pourra dépasser les 100 pour cent.
Ces tarifs directs et les autres arrangements concertés entre les administrations seront soumis par elles à l'approbation des gouvernements respectifs.
Art. XII. Les chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention ayant pour but d'établir non seulement une communication directe entre l' Auti iche-Hongrie et la Serbie d'une part et la Turquie d'Europe et la Bulgarie de l'autre, mais encore la communication indirecte de ces derniers pays avec les autres États européens, les gouvernements intéressés auront soin que les administrations de ces chemins de fer, en établissant d'un commun accord le service des trains, pourvoient à ce que les trains de voyageurs et de marchandises qui desserviront sur ces lignes le transit, reçoivent une correspondance directe et commode, tant entre eux-mêmes qu'avec les lignes contiguës.
La Sublime Porte assurera, de plus, à ces trains une correspondance conforme également sur les lignes déjà existantes jusqu'à Constantinople et Salonique.
Quant au nombre des trains de voyageurs en transit circulant de Vienne et Budapest jusqu'à Constantinople et Salonique, il est expressément stipulé qu'il y aura un train au moins par jour, allant dans chaque direction, pour le transport de la poste et des voyageurs, et ayant une vitesse de 35 kilomètres à l'heure, au minimum, y compris les haltes. Cette vitesse minimum peut, la première année à partir de la mise en exploitation, être réduite à 30 kilomètres à l'heure (haltes comprises).
Art. XIII. Les parties contractantes s'engagent à garantii la circulation sur les voies ferrées entre leurs territoires contre toute perturbation et entrave. En conséquence il ne sera admis sur le territoire de l'une des parties contractantes aucune exécution sur l'accessoire se trouvant sur ce territoire et appartenant à un chemin de fer de l'autre partie contractante,
AUTRICHE-HONGRIE, BULGARIE etc.
en particulier sur le matériel fixe et roulant, ainsi que sur 1888 les restants en caisse et les créances qui résultent du trafic réciproque.
Art. XIV. Dans le trafic réciproque des chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention des règlements sanitaires autant que possible uniformes seront appliqués à la désinfection des transports et des moyens de transport. Il en sera de même pour les autres mesures préventives contre les maladies d'infection d'hommes et d'animaux.
Art. XV. Les autorités de surveillance des chemins de fer, ainsi que les directions de toutes les lignes de jonction pourront directement correspondre entre elles pour toutes les questions j'elatives à l'exploitation et au trafic.
Art. XVI. En ce qui concerne le détail des formalités à concerter par rapport à la revision douanière et à Fexpédition des bagages des voyageurs, ainsi que des marchandises importées et exportées, les gouvernements contractants se donnent mutuellement l'assurance qu'ils admettront sur les lignes à construire en vertu de la présente Convention ainsi que sur celles qui y seront raccordées, dans l'intérêt du commerce, toute facilité et toute simplification compatibles avec les lois en vigueur dans leùrs pays respectifs.
Les parties contractantes faciliteront sur leurs territoires la circulation réciproque par chemin de fer, en établissant des raccordements directs entre les lignes au point de leur jonction et en faisant passer le matériel roulant d'une ligne sur r autre.
Les parties contractantes exempteront à la frontière où se trouvent les jonctions directes et où a lieu le passage du matériel roulant, les marchandises de la déclaration, du déchargement et de la revision à la frontière, ainsi que de la fermeture des colis, pourvu quelles entrent dans des wagons clos selon le règlement, qu'elles soient destinées à être conduites dans ces mêmes wagons à un endroit à l'intéiieur du pays où se trouve un bureau de douane ou de finance autorisé à l'expédition, et qu'elles soient déclarées à l'entrée par la remise des listes de chargement et des lettres de voiture.
Les marchandises qui, dans des wagons clos selon les règlements et sans être déchargées, passant en transit sur le territoire d une des parties contractantes, en venant du territoire de l'autre ou y étant destinées, seront exemptées de la déclaration, du déchargement et de la revision, ainsi que de la fermeture des colis, tant à l'intérieur qu'aux frontières, pourvu qu'elles soient déclarées au transit par la remise des listes de charges et des lettres de voiture.
AUTRICHE-HONGRIE, BULGARIE etc.
1883 L application de ces dispositions est cependant subordonnée à la condition que les administrations des chemins de fer intéressés répondent de Tarrivée des wagons, en temps opportun et avec fermeture intacte, au bureau d'expédition situé à l'intérieur du pays ou à celui de sortie.
Bien qu'en général les dispositions précédentes ne trouvent pas d'application aux déchargements des marchandises, il reste d'ailleurs entendu que néanmoins, dans les cas où un pareil déchargement devient nécessaire par suite de la très grande distance entre les lieux de chargement et de déchargement, ces facilités pourront être étendues aux déchargements en question à la condition qu'ils aient lieu sous contrôle réglementaire.
Les gouvernements voisins auront à s'entendre ultérieurement, quant au règlement à établir pour le service des douanes aux stations frontière.
Arï. XVII. Les administrations des postes et télégraphes des parties contractantes auront à s'entendre ultérieurement, quant au règlement à établir pour le service respectif sur les lignes des chemins de fer en question. Il est convenu toutefois dès à présent que les institutions postales et télégraphiques en vigueur sur les lignes déjà existantes et les mesures y relatives seront mises en harmonie avec les besoins d'une communication régulière des chemins de fer.
Art. XVIII. Les gouvernements contractants s'engagent à faciliter, tant que le permettra la sûreté publique, dans l'intérêt commun de la communication, et autant que possible, l'exercice de la police à la frontière.
Art. XIX. Chacune des parties contractantes se réserve le droit, sur son propre territoire, de contrôler l'exploitation des chemins de fer qui forment l'objet de la présente Convention, afin qu'elle réponde, de tout temps, aux besoins du trafic international et aux stipulations arrêtées entre les gouvernements respectifs.
Art. XX. Dans le cas où Tune des parties contractantes après l'expiration de la dixième année à partir du jour de l'échange des ratifications demanderait la revision de la présente Convention, les délégués des parties contractantes se réuniront à cet effet à Vienne sur la convocation du gouvernement impérial et royal.
Il est entendu que les parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, de tout temps et d'un commun accord, dans cette Convention toute modification dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
AUTRICHE-HONGRIE, BULGARIE etc.
Art XXI. La présente Convention sera, s'il y a lieu, 1883 soumise aux corps législatifs respectifs et entrera en vigueur aussitôt après réchange des ratifications, qui aura lieu à Vienne au plus tard le 1^^ Octobre 1883.
En foi de quoi etc.