‹ Recueil manuel et pratique de traités et conventions, sur lesquels sont établis les relations existant aujourd'hui entre les divers états souverains du globe, depuis l'année 1760 jusqu'à l'époque actuelle, 2e sérieChapitre 37 sur 81 · BULGARIE ET RUSSIE · texte numérisé non relu

BULGARIE ET RUSSIE

Convention concernant le payement des frais de Voccupation, signée à St. Pétersbourg le 2S Juillet 1883.

Art. I. Le gouvernement princier bulgare reconnaît devoir au gouvernement impérial russe pour frais pendant l'occupation des troupes impériales russes, conformément aux décisions du traité de Berlin, la somme de 10,648,250 roubles-papier et 43 kopecks.

Art. II. Le gouvernement princier s'engage à payer cette dette comme suit:

Le 1/13 septembre, 400,000 roubles.

Dans l'intervalle de douze ans, de 1884 à 1895, annuellement, à raison de 800,000 roubles, qui seront payés en deux termes, le 1/13 janvier et le 1/13 juillet de chaque année, soit à chacun de ces deux termes, à raison de 400,000 roubles.

Le 1/13 janvier 1896, 400,000 roubles, et le 1/13 juillet de la même année le restant, soit 218,250 roubles et 43 kopecks.

Art. IIL Les payements mentionnés à l'article II se feront par le gouvernement princier à la banque nationale à Sophia, au nom et à l'ordre du gouvernement impérial, en lews (ou francs), au cours du jour de la date du payement.

Art. IV. Le gouvernement impérial renonce à demander le payement de tout intérêt quelconque, sur la somme de la dette en question, soit pour le temps écoulé depuis le commencement de l'occupation jusqu'à la date de la signature du présent arrangement, soit depuis la date de cette signature jusqu'à l'acquittement intégral de la dette.

Traité d'amitié de commerce et de navigation, signé à Hanyang le 26 Novembre 1883 ; suivi de règlements commerciaux, d'un

Art. L 1. Zwischen Seiner Majestât dem Deutschen Kaiser, Kônig von Preussen, und Seiner Majestât dem Konig von Korea, sowie zwischen den Angehôrigen des Deutschen Reichs und des Kônigreichs Korea soll dauernd Friede und Freundschaft bestehen, auch sollen Deutsche in Korea und Koreaner

ET COREE.

tarif et d'un protocole final.

ALLEMAGNE ET CORÉE

1883 in Deutschland Schutz imd Siclierheit fiir Leben und Eigenthum in vollem Umfange geniessen.

2. Sollten zwischen einem der vertragschliessenden Theile iind einer dritten Macht Streitigkeiten entstehen, so wird der andere vertragscliliesseude Theil auf ein diesfallsiges Ersuclien seine guten Dienste leihen und eine freundschaftliche Erledigimg des Streites herbeizufiihren snchen.

Art. II. 1. Die vertragschliessenden Theile bewilligen sich gegenseitig das Eecht, ein en diplomatischen Agenten zu ernennen, welcher seinen Wohnsitz dauernd oder voriibergehend in der Hauptstadt des anderen Theiles nimmt, desgleichen einen General-Consul, sowie Consuln oder Yice-Consuln fiir die in den beiderseitigen Gebieten dem Handel geôffneten Hâfen und Plàtze zu bestellen.

Die diplomatischen Agenten, sowie die Consularbeamten jedes der vertragschliessenden Theile sollen in ihrem persônlichen oder schriftlichen Verkehr mit den Behorden des anderen Theiles ebenso frei und unbehindert sein, auch ebensolche Vorrechte und Freiheiten geniessen, wie dieselben in anderen Staaten den diplomatischen und consularischen Beamten gewâhrt sind.

2. Der diplomatische Agent und die Consularbeamten jedes der beiden vertragschliessenden Theile, sowie ihre Untergebenen sollen das Recht haben, in der ganzen Ausdehnung der Gebiete des anderen Theiles ohne Hinderniss zu reisen. Die koreanischen Behorden werden den deutschen Beamten fiir dièse Eeisen Passe ausstellen und ihnen zu ihrem Schutze eine Eskorte in einer den Umstànden entsprechenden Stârke beigeben.

3. Die General- Consuln , Consuln und Vice -Consuln der vertragschliessenden Theile werden die Ausiibung ihrer amtlichen Thàtigkeit erst beginnen , nachdem ihnen von dem Souverân oder der Regierung des Landes, in welchem sie ihren Sitz haben, das Exequatur ertheilt ist.

Handelsgeschâfte zu betreiben soU denselben nicht gestattet sein.

Art. III. 1. Die Gerichtsbarkeit uber deutsche Reichsangehôrige und ihr Eigenthum soll in Korea ausschliesslich den gehôrig ermâchtigten deutschen Behorden zustehen.

Vor diesen Behorden soll die Verhandlung uud Entscheidung aller Klagen stattfinden, welche gegen deutsche Reichsangehôrige von solchen oder von Angehôrigen anderer fremder Staaten angebracht werden, und die koreanischen Behorden haben sich jeder Einmischung zu enthalten.

ALLEMAGNE Eï CORÉE.

2. Klagen und Beschwerden , von koreanischen Beliôrden 1883 oder Unterthanen gegen deutsche Reichsangehôrige in Korea erhoben, sollen vor den deutschen Behôrden verhandelt und

von ihnen entschieden werden.

3. Klagen und Beschwerden, von deutschen Behôrden und Staatsangehôrigen gegen koreanische Unterthanen in Korea erhoben, sollen vor den koreanischen Behôrden verhandelt und von diesen entschieden werden.

4. Ein Deutscher, welcher in Korea eine strafbare Handlung begeht, soll von den deutschen Behôrden nach den deutschen (lesetzen verfolgt und bestraft werden.

5. Ein Koreaner, welcher in Korea eine gegen einen deutschen Reichsangehôrigen gerichtete strafbare Handlung begeht, soll von den koreanischen Behôrden in Gemassheit der koreanischen Gesetze abgeurtheilt und bestraft werden.

6. Aile Anspriiche auf Geldstrafen oder Confiscationen fur Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dièses Vertrages oder einer auf Grund desselben erlassenen oder spater zu erlassenden Verordnung sollen vor den deutschen Behôrden zurVerhandlung und Entscheidung gebracht werden. Die Geldstrafen oder Confiscationen, w^elche von diesen letzteren ausgesprochen werden, sollen der. koreanischen Regierung zufallen.

7. Deutsche Giiter, welche in einem offenen Hafen von den koreanischen Behôrden mit Beschlag belegt werden, sollen von den koreanischen und den deutschen Behôrden versiegelt und von den ersteren so lange in Verwahriing gehalten werden, bis die letzteren ihre Entscheidung gefallt haben. Fàllt dièse Entscheidung zu Gunsten des Eigenthiimers der Giiter aus, so sollen dieselben sofort der deutschen Behôrde zur weiteren Verfiigung ausgehàndigt werden. Hat jedoch der Eigenthitmer der mit Beschlag belegten Giiter ihren Werth bei den koreanischen Behôrden deponirt, so sind ihm dieselben noch vor der Entscheidung der deutschen Behôrde auszufolgen.

8. In allen Civil- und Strafsachen, welche in Korea vor koreanischen Gerichten oder vor deutschen Consulargerichten verhandelt werden, kônnen die Behôrden des Klâgers einen Beamten abordnen, um bei den Verhandlungen zugegen zu sein. Der zu diesem Zweck abgeordnete Beamte soll mit gebiihrender Ritcksicht behandelt werden und es soll ihm gestattet sein, Zeugen vorzuladen und vernehmen zu lassen, auch gegen das Yerfahren oder die Entscheidung Einspruch zu erheben.

9. Wenn ein Koreaner, der angeschuldigt ist, die Gesetze seines Landes iibertreten zu haben, in dem Besitzthum eines Deutschen oder auf einem deutschen Kauûahrteischiffe Zuflucht

ALLEMAGNE ET CORÉE

1883 sucht, so sollen die deutsclien Behôrden auf den Antrag der koreanischen Behôrden die nôthigen Schritte thiin, um den Angeschuldigten zu ergreifen und ihn behufs Aburtheilung auszuliefern. Ohne die Ermachtigung der zustândigen deutschen Behôrde aber soll es koreanischen Beamten weder gestattet sein, das Besitzthum eines deutschen Reichsangehorigen ohne dessen Einwilligung, noch ohne die Zustimmung des Schiffsfiihrers oder seines Vertreters ein deutsches Handelsschiff zu betreten.

10. Auf das Ersuchen der zustândigen deutschen Behôrden sollen die koreanischen Behôrden deutsche Reichsangehôrige, welche strafbarer Handlungen beschuldigt sind, sowie Deserteure von deutschen Kriegs- oder Handelsschiffen verhaften und dieselben der requirirenden Behôrde ausliefern.

Art. ly. 1. Fiir den deutschen Handel sollen von dem Tage, an welchem dieser Vertrag in Kraft tritt, die folgenden Plâtze geôffnet sein:

a) die Hafen Chemulpo (Jenchuan), Wônsan (Gensan) und Pusan (Fusan), oder wenn der letztere Hafen nicht entsprechen* sollte, irgend ein anderer Hafen in der Nâhe desselben ;

b) die Stâdte Hanyang (Séoul) und Yangwachin, oder an Stelle des letzteren irgend ein anderer Hafen in dessen Nâhe.

2. Die deutschen Reichsangehôrigen sollen berechtigt sein, an den oben genannten Plâtzen Grundstucke oder Hauser zu kaufen oder zu miethen und Wohnhâuser, Magazine und Fabriken zu errichten, auch sollen sie das Becht freier Religionsiibung geniessen. Aile Maassregeln, welche die Auswahl, Abgrenzung und Vermessung der fur die Niederlassung der Fremden bestimmten Lândereien oder den Verkauf von Grundstùcken in den verschiedenen koreanischen, dem fremden Handel erôffneten Hâfen und Plâtzen betreffen, sollen von den koreanischen Behôrden gemeinschaftlich mit den zustândigen fremden Behôrden vereinbart werden.

3. Dièse Lândereien sollen von der koreanischen Regierung den Eigenthùmern abgekauft und fiir die Benutzung hergerichtet werden. Die dadurch erwachsenen Kosten sollen in erster Linie aus dem Ertrage der Landverkâufe gut gemacht werden. Die jâhrliche Grundabgabe, welche von den koreanischen Behôrden in Gemeinschaft mit den fremden Behôrden vereinbart werden wird, soll an die ersteren zahlbar sein, welche einen angemessenen Theil derselben als Entschâdigung fur die Grundsteuer zuruckbehalten werden. Der Ueberschuss und die aus den Landverkâufeu etwa erttbrigten Summen

* Im englischen Texte: be approved.

ALLEMAGNE ET CORÉE

fliessen einem Munizipalfonds zu, welcher von einem Gemeinde- 1883 rath verwaltet werden soll, iiber dessen Zusammensetzung von den koreanischen Behorden in Gemeinschaft mit den zustàndigen fremden Behorden Bestimmung zu treffen ist.

4. Deutsche Reichsangehôrige kônnen ausserhalb der Grenzen der fremden Niederlassungen , in einem Umkreis von zehn koreanischen Li, Grundstûcke oder Hâuser kaufen oder miethen. Derartiger Grundbesitz soll aber allen Verordnungen und Grundabgaben unterworfen sein, welche die koreanischen Behorden dafiir festsetzen werden.

5. Die koreanischen Behorden werden in jedem der dem fremden Handel erôffneten Orte ein passendes Grundstiick als Begrâbnissplatz fur die Fremden kostenfrei zur Verfiigung stellen. Derselbe unterliegt keinerlei Pacht, Grundsteuer oder anderweitigen Abgaben und seine Yerwaltung wird dem oben bezeichneten Munizipalrath iiberlassen bleiben.

6. Innerhalb einer Entfernung von einhundert koreanischen Li von den dem fremden Handel geôffneten Hâfen und Plàtzen, oder innerhalb solcher Grenzen, wie sie von den zustândigen Behorden beider Lànder in Zukunft vereinbart werden, soll es deutschen Reichsangehôrigen gestattet sein, sich ohne Pass nach Belieben zu bewegen. Dieselben sollen auch berechtigt sein, in allen Theilen des Landes zum Vergnùgen oder zu Handelszwecken zu reisen, mit Ausnahme von Bilcheru und Drucksachen, welche der koreanischen Regierung nicht genehm sind, Waaren aller Art zu transportieren und zu verkaufen, sowie Landesproducte einzukaufen. Zu diesem Ende miissen sie sich aber mit Pàssen versehen, welche von den Consularbehôrden ausgestellt und von den koreanischen Localbehorden gegengezeichnet oder abgestempelt werden. Die Passe miissen von den Reisenden auf Verlangen in den Districten, welche sie bereisen, vorgezeigt werden. Sind dieselben ordnungsmâssig, so ist dem Inhaber die Fortsetzung der Beise zu gestatten , und es soll ihm freistehen , sich die von ihm benothigten Transportmittel zu verschaffen. Beist ein Deutscher ausserhalb der oben bezeichneten Grenzen ohne Pass, oder begeht er im Innern eine ungesetzliche Handlung, so soll er verhaftet und der nâchsten deutschen Consul arbehôrde zur Bestrafung ilbergeben werden. Wer die genannten Grenzen ohne Pass ilberschreitet, wird mit einer Geldstrafe bis zu einhundert Dollars bestraft, neben welcher auf Gefàngniss bis zu einem Monat erkannt werden kann.

7. Deutsche Reichsangehôrige in Korea sollen den Munizipalund Polizeiverordnungen unterworfen sein, welche fur die Erhaltung der Ruhe und ôffentlichen Ordnung von den zustândigen

ALLEMAGNE ET COEÉE.

1883 Behôrden der beiden Lânder vereinbart werden. Dièse Yerordnungen, sind, um denselben fiir Deutschland verbindliche Kraft zu geben, durch die zustàndigen deiitschen Behôrden vorschriftsmâssig zii verkiinden, desgleichen sollen Zuwiderhandlungen gegen dieselben von den deutschen Behôrden bestraft werden.

Art. V. 1. In jedem der dem fremden Handel erôffneten Plâtze sollen deutsche Eeichsangehôrige das unbeschrànkte Recht haben, von allen fremden und den geôffneten koreanischen Hàfen G-ûter einzufiihren, mit den Unterthanen Koreas oder anderer Staaten Kaufs- und Verkaufsgeschàfte zu vereinbaren, ferner nach allen fremden und den geôtfneten koreanischen Hâfen Gûter aller Art, mit Ausnahme der vertragsmâssig verbotenen Waaren, gegen Zahlung der in dem angehângten Tarif vorgesehenen Zôlle auszufùhren. Sie haben das Recht, ihre Geschâfte mit koreanischen Unterthanen oder Angehôrigen anderer Staaten unbehindert und ohne Dazwischenkunft koreanischer Beamten oder sonstiger Personen abzuschliessen, auch soU es ihnen freistehen, jede Art industrieller Unternehmungen zu betreiben.

2. Die Eigenthilmer oder Konsignatâre aller aus einem fremden Hafen eingefiihrten Waaren, fur welche der tarifmâssige Zoll entrichtet worden ist, sind berechtigt, bei Wiederausfuhr der Waaren nach irgend einem fremden Hafen, falls dieselbe innerhalb von dreizehn Monaten koreanischer Zeitrechnung nach dem Tage der Einfuhr stattfindet, einen Ruckzollschein iiber den Betrag des gezahlten Einfuhrzolles zu beanspruchen, vorausgesetzt, dass die Originalverpackung noch unversehrt ist. Dièse Ruckzollscheine sollen von den koreanischen Zollâmtern entweder bei Vorzeigung in baar eingelôst oder in jedem oifenen koreanischen Hafen bei Entrichtung von Zôllen an Zahlungsstatt angenommen werden.

3. Werden koreanische Waaren von einem koreanischen offenen Hafen nach einem anderen versandt, soll der bei der Ausfuhr gezahlte Zoll in dem Yerschiffungshafen zuruckbezahlt werden, sobald durch eine zollamtliche Bescheinigung nachgewiesen wird, dass die Waare im Bestimmungshafen angekommen ist, oder falls geniigender Nachweis geliefert wird, dass die betreifenden Griiter durch Schilfbruch verloren gegangen sind.

4. Aile von Angehôrigen des Deutschen Reichs nach Korea eingefiihrten Waaren, von welchen die tarifmâssigen Zôlle entrichtet worden sind, kcnnen nach irgend einem anderen koreanischen Hafen zollfrei versandt werden, und wenn sie in das Innere transportirt werden, sollen sie in keinem Theile

ALLEMAGNE ET OOEÉE.

(les Landes irgend einer weiteren Abgabe, Steuer oder einem 1883 Durcligangszoll unterliegeii. In gleicher Weise soll der Versand aller fiir die Ausfulir bestimmten koreanischen Producte und Waaren nacli den offenen Hâfen vollig frei von jeglicher Bescbrankung vor sich gehen und dieselben soUen keinerlei Abgaben, Steiiern oder Durchgangszollen unterliegen, weder am Productionsorte, noch auf dem Wege zu einem oifenen Hafen, gleicliviel aus welchem Theile Koreas sie kommeu.

5. Der koreanischen Regierung steht es frei, fiir den Transport von Gûtern oder Passagieren nach nicht offenen Hafen Koreas deutscbe Kauffabrteischiffe zu cliartern. Auch koreanischen Unterthanen soll dies gestattet sein, wenn die koreanischen Behôrden ihre Zustimmung dazu ertheilen.

6. Wenn die koreanische Regierung begriindete P>esorgniss hegt, dass eine Hungersnoth im Lande ausbrechen kônnte, so wird Seine Maj estât der Kônig von Korea durch Dekret zeitweise die Ausfuhr von Cerealien nacli fremden Làndern verbieten, sei es von allen geôffneten koreanischen Hafen, sei es von einigen oder von einem derselben, und ein solches Verbot soll verbindliche Kraft fiir deutsche Reichsangeliorige in Korea nach Ablauf eines Monats erlangen, von dem Zeitpunkte an gerechnet, an welchem dasselbe von den koreanisclien Beliorden zur amtlichen Kenntniss des deutschen Consuls in den in Frage kommenden Hâfen gebracht Avorden ist, aber es soll nicht lânger als durchaus erforderlich in Kraft bleiben.

7. Deutsche Kauffahrteischiffe sollen fiir die Registertonne dreissig mexikauische Cents Tonnengelder bezahlen. Eine einmalige Entrichtung der Tonnengelder giebt dem Schiffe das Recht, aile koreanischen offenen Hâfen wâhrend eines Zeitraumes von vier Monaten zu besuclien , ohne dass es weiteren Abgaben unterliegt. Aile Tonnengelder sollen verwandt werden fiir die Einrichtung von Leuchttliiirmen und Baken, sowie die Auslegung von Bojen an den koreanischen Kiisten und vor allen Dingen an den Zugângen zu den geôffneten Hâfen, und fur die Vertiefung oder sonstige Yerbesserung ihrer Ankerstellen. Fahrzeuge , welche in den offenen Hâfen zum Lôschen und Laden verwandt werden, zahlen keine Tonnengelder.

8. Es wird hiermit vereinbart, dass gleichzeitig mit diesem Yertrage der Tarif und die Bandelsbestimmungen , welche ihm angehângt sind, in Kraft treten. Die Behôrden beider Lânder konnen die Handelsbestimmungen von Zeit zu Zeit einer Revision unterziehen, um im Wege gemeinsamer Yerstândigung solche Abânderungen vorzunehmen und solche

ALLEMAGNE ET CORÉE

1883 Zusâtze anzufûgen, deren Zweckmassigkeit durch die Erfahruiig dargethan ist. Jedocli sollen die von den beiderseitigen Behorden getroffenen Vereinbarungen fiir deutsche Eeichsangeliôrige erst nach ihrer Bestàtigung durch die Kaiserlich deutsche E.egieruug in Kraft treten.

Art. VI. Ein deutscher Reichsangehôriger, welcher Waaren in einen dem fremden Handel nicht geôffneten koreanischen Hafen oder sonstigen Ort einschmuggelt, soll den doppelten Betrag des Werthes der geschmuggelten Gilter verwirken, und dièse selbst unterliegen ausserdem der Confiscation. Der Versuch ist in gleicher Weise zu bestrafen. Die koreanischen Localbehorden konnen derartige Waaren mit Beschlag belegen und jeden deutschen Reichsangehôrigen festnehmen, der bei dem Schmuggel oder dem Yersuch des Schmuggels Ibetheiligt ist. Die festgenommenen Personen sollen sie sofort der nàchsten deutschen Consularbehôrde behufs Untersuchung der Sache zuflihren lassen, wahrend sie die Waaren so lange festhalten diirfen, bis eine endgultige Entscheidung ilber den Fall abgegeben worden ist.

Art. VII. 1. Wenn ein deutsches Schiff an den Kiisten Koreas Schiffbruch leidet, oder strandet, so sollen die Localbehorden unverweilt die nothigen Schritte thun, um das Schiff und seine Gilter vor Plilnderung, die zu demselben gehôrigen Personen aber vor jeder Unbill zu bewahren, sowie um ausserdem etwa erforderliche Htilfe zu leisten. Die Localbehorden sollen die nàchste deutsche Consularbehôrde von dem Vorfalle in Kenntniss setzen, auch sollen sie, falls dies nothig ist, den Schiff brilchigen diejenigen Transportmittel zur Verfiigung stellen, deren sie bediirfen, um zum nàchsten offenen Hafen zu gelangen.

2. Aile Ausgaben, welche der koreanischen Eegierung aus der Rettung schiffbriichiger deutscher Eeichsangehôriger, aus Beschaffung von Kleidung, aus Verpflegung oder fiir aufgewandte Eeisekosten, aus der Auffindung der Leichen Ertrunkener, aus der àrztlichen Behandlung Kranker und Verletzter und aus der Bestattung der Toten erwachsen, sollen ihr von der deutschen Eegierung erstattet werden.

3. Was aber diejenigen Ausgaben betrifft, die gemacht werden, um ein wrackes Schiff oder das an Bord befindliche Eigenthum zu bergen, beziehungsweise zu erhalten, so soll die deutsche Eegierung fur die Erstattung derselben nicht verantwortlich sein. Fiir derartige Ausgaben sollen die geborgenen Giiter haften und sind sie von den Interessenten bei Empfang der letzteren zuriickzubezahlen.

ALLEMAGNE ET CORÉE

4. Aufwendungen , welche den Eegierungsbeamten , deii 1883 Local- iind Polizeibehorden durcli Reise zum Wrack, Escortirung der Scliiffbruchigen oder durcli amtliche Correspondenz verursaclit werden, sind der deutschen Regierung nicht in Rechnung zu stellen, sondern sollen von der koreanischen Regierung getragen werden.

5. Wenn deutsche Scliiffe in Folge von Unwetter oder Mangel an Brennmaterial oder Vorràthen genôthigt werden, einen nicht geôffneten Hafen Koreas als Nothhafen anzulaufen, so soll denselben gestattet sein, Reparaturen auszufiihren und sich mit den nôthigen Vorràthen zu versehen. Die erwachsenen Ausgaben hat der Filhrer des Schiffes zu tragen.

Art. VIII. 1. Den Kriegsschiffen jedes der Hohen vertragschliessenden Theile steht es frei, aile Hâfen des aijderen Theiles zu besuchen. Denselben soll fiir etwa erforderliche Reparaturen und fiir ihre Ausriistung jede Erleichterung gewâhrt werden. Sie unterstehen den Handels- oder Hafenbestirnmungen nicht, noch sind sie der Zahlung von Zollen oder Hafenabgaben irgend welcher Art unterworfen.

2. Wenn deutsche Kriegsschiife nicht geôftnete koreanische Hâfen besuchen, so diirfen Offiziere und Mannschaften zwar landen aber nicht îns Innere gehen, ohne mit Pàssen versehen zu sein.

3. Vorrâthe aller Art fiir die Kriegsmarine des Deutschen Reichs diirfen in den geôffneten Hâfen Koreas gelandet und der Aufsicht von deutschen Beamten iibergeben werden, ohne dass Zôlle davon zu entrichten sind. Wenn derartige Vorrâthe aber verâussert werden, so soll der Kâufer an die koreanischen Behôrden den tarifmâssigen Zoll entrichten.

4. Die koreanische Regierung wird Schiffen der deutschen Kriegsmarine, die sich mit Vermessungsarbeiten in koreanischen Grewâssern beschâftigen, aile môglichen Erleichterungen gewâhren.

Art. IX. Die koreanische Regierung wird es in keiner Weise verhindern, wenn deutsche Reichsangehôrige in Korea koreanische Unterthanen als Lehrer, Dolmetscher, Diener etc. in Dienst nehmen und zu Beschâftigungen verwenden, welche nicht gesetzlich verboten sind. Ebenso soll es koreanischen Unterthanen ohne jede Beschrânkung gestattet sein, deutsche Reichsangehôrige anzustellen, so lange sie deren Dienste fiir nichts Ungewohnliches beanspruchen. Angehôrigen des einen Landes, welche sich in das andere begebeii, um dessen Sprache, Literatur, Gesetze, Ktiuste und Industrie zu studiren, oder daselbst wissenschaftliche Forschungen anzustellen, soll jede thunliche Erleichterung bei ihrem Vorhaben gewâhrt werden.

ALLEMAGNE ET CORÉE

1883 Art. X. Es wird hiermit festgesetzt, dass von dem Tage, an welcliem der gegenwàrtige Vertrag in Kraft tritt, die Regierung, die Beamten und die Angehôrigen des Deutsclien Reichs aile Redite, Freiheiten und Vortlieile, insbesondere bezitglich der Ein- und AusfuhrzôUe, geniessen sollen, welche zu dieser Zeit von Seiner Maj estât dem Kônig von Korea der Regierung, den Beamten oder den Angehôrigen irgend eines dritten Staates gewâhrt sind, oder welche von demselben ihnen in Zukunft gewâhrt werden sollten.

Art. XI. Xach Ablauf von zehn Jahren, von dem Zeitpunkte an gerechnet, an welchem dieser Vertrag in Kraft tritt, soll jeder der Hohen contrahirenden Theile das Recht haben, nachdem ein Jahr zuvor dem anderen Theile von der bestehenden Absicht Mittheilung gemacht worden ist, eine Revision des Vertrages oder des demselben angehàngteii Tarifs zu verlangen, um im Wege gemeinsamer Verstândigung solche Abànderungen vorzunehmen, welche die Erfahrung als witnschenswerth dargethan hat.

Art. XII. Der gegenwàrtige Vertrag ist in deutscher, englischer und chinesischer Sprache niedergeschrieben. Aile drei Fassungen haben dieselbe Bedeutung, jedoch wird hiermit vereinbart, dass bei Meinungsverschiedenheiten iiber den AVortsinn der englische Text maassgebend sein soll.

2. Vorlâufig soll allen von den deutschen an die koreanischen Behôrden gerichteten Schreiben eine chinesische Uebersetzung beigegeben werden.

Art. XIII. Der gegenwàrtige Vertrag soll von Seiner Majestât dem Deutschen Kaiser, Kônig von Preussen und Seiner Majestât dem Kônig von Korea, un ter Namensunterschrift und Siegel, ratificirt werden. Die Ratificationen sollen baldmôglichst, aber spâtestens innerhalb eines Jahres von dem Tage der Unterzeichnung an gerechnet, in Hanyang (Séoul) ausgewechselt werden. Der Vertrag, welcher von den Regierungen beider Staaten zu verôifentlichen ist, tritt an dem Tage des Austausches der Ratificationen in Wirksamkeit.

Pour les règlements et le tarif v. Reichsgesetzblatt 1884, p. 237—252.

Schlussprotocoll.

Bei der am heutigen Tage stattgefundenen Unterzeichnung des Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrages zwischen dem Deutschen Reich und dem Kônigreich Korea haben die beiderseitigen Bevollmâchtigten folgende Erklâruugen und Verabredungen in das gegenwàrtige Protocoll niedergelegt.

ALLEMAGNE ET CORÉE

Zu Artikel III des Vertrages. 1883

Dem Eeclite der exterritorialen Jurisdiction iiber deutsche Reichsangehorige wird von der Kaiserlich deutschen Regierung entsagt werden, sobald nach ihrer Auffassung das Gerichtsverfahren und die Gesetze des Kônigreichs Korea so weit geàndert und verbessert worden sind, iim die gegenwârtig bestehenden Bedenken gegen eine Unterstellung deiitscher Reichsangeliôriger un ter die koreanische Gerichtsbarkeit zu beseitigen , und die koreanisclien Richter eine gleicliartige richterliche Befâhigung und eine âlmliche unabliàngige Stellung wie der deutsche Richterstand erreicht haben werden.

Zu Artikel IV des Vertrages.

Das Reclit, in der Hauptstadt Hanyang zu wohnen und Handelshâuser zu etablieren, welches im verflossenen Jalire chinesischen Unterthanen bewilligt ist, soll deutschen Reichsangehôrigen nur Solange zustehen , als dasselbe von der Kaiserlich chinesischen Regierung ftir chinesische Unterthanen in Anspruch genommen wird Die Kaiserlich deutsche Regierung wird diesem Rechte entsagen, sobald die Kaiserlich chinesische Regierung demselben entsagt, und ftir Solange, als dasselbe weder chinesischen noch den Angehorigen eines anderen Staates von der Koniglich koreanischen Regierung eingerâumt wird.

Zu Artikel XIII des Vertrages.

Die Bevollmàchtigten sind tibereingekommen, dass das gegenwàrtige Protocoll zugleich mit dem Vertrage den Hohen vertragschliessenden Theilen vorgelegt werden soll, und dass im Falle der Ratification des letzteren auch die im ersteren enthaltenen Erklàrungen und Verabredungen ohne weitere fôrmliche Ratification derselben als genehmigt angesehen werden sollen.

CORÉE ET GRANDE-BRETAGNE

Traité d'amitié et de commerce, signé à Hanyang le 26 Novembre 1883; suivi de règlements commerciaux, de plusieurs tarifs et d'un protocole.

Art. I. 1. There shall be perpétuai peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of

CORÉE ET GRANDE-BREJAGNE

1883 Great Biîtain and Ireland, Erapress of India, lier heirs aud successors, and His Majesty tlie King of Corea, liis heirs and successors, and between tlieir respective dominions and subjects, who sliall enjoy full security and protection for their persons and property within the dominions of the other.

2. In case of différences arising between one of the High contracting parties and a third Power, the other High contracting party, if requested to do so, shall exert its good offices to bring about an amicable arrangement.

Art. II. 1. The High contracting parties may each appoint a Diplomatie Représentative to réside permanently or temporarily at the capital of the other, and may appoint a Consul- General, Consuls, or Vice-Consuls, to réside at any or ail of the places of the other which are open to foreign commerce. The Diplomatie Représentative and Consular functionaries of both coun tries shall freely enjoy the same facilities for communication, persoually or in Avriting, with the authorities of the country where they respectively réside, together with ail other privilèges and immunities as are enjoyed by Diplomatie or Consular functionaries in other countries.

2. The Diplomatie Représentative and the Consular functionaries of each Power and the members of their officiai establishments shall have the right to travel freely in any part of the dominions of the other, and the Corean authorities shall furnish passports to such British officers travelling in Corea, and shall provide such escort for their protection as may be necessary.

3. The Consular officers of both countries shall exercise their functions on receipt of due authorization from the Sovereign or government of the country in which they respectively réside, and shall not be permitted to engage in trade.

Art. III. 1. Jurisdiction over the persons and property of British subjects in Corea shall be vested exclusively in the duly authorized British judicial authorities, who shall hear and détermine ail cases brought against British subjects by any British or other foreign subject or citizen without the intervention of the Corean authorities.

2. If the Corean authorities or a Corean subject make any charge or complaint against a British subject in Corea, the case shall be heard and decided by the British judicial authorities.

3. If the British authorities or a British subject make any charge or complaint against a Corean subject in Corea, the case shall be heard and decided by the Corean authorities.

COKÉE ET GRANDE-BRETAGNE

4. A British subject who commits any offence in Corea 1883 shall be tried and punished by tlie British judicial authorities according to the laws of Great Britain.

5. A Corean subject who commits in Corea any olfence against a British subject shall be tried and punished by the Corean authorities according to the laws of Corea.

6. Any complaint against a British subject involving a penalty or confiscation by reason of any breach either of this treaty or of any régulation annexed thereto, or of any régulation that may hereafter be made in virtue of its provisions, shall be brought before the British judicial authorities for décision, and any penalty imposed, and ail property confiscated in such cases, shall belong to the Corean government.

7. British goods, when seized by the Corean authorities at an open port, shall be put under the seals of the Corean and the British Consul ar authorities, and shall be detained by the former until the British judicial authorities shall have given their décision. If this décision is in favour of the owner of the goods, they shall be immediately placed at the Consul s disposai. But the owner shall be allowed to receive them at once on depositing their value with the Corean authorities pending the décision of the British judicial authorities.

8. In ail cases, whether civil or criminal, tried either in Corean or British Courts in Corea, a properly authorized officiai of the nationality of the plaintiff or prosecutor shall be allowed to attend the hearing, and shall be treated with the courtesy due to his position. He shall be allowed, whenever he thinks it necessary, to call, examine, and cross-examine witn esses, and to protest against the proceedings or décision.

9. If a Corean subject who is charged with an offence against the laws of his country takes refuge on premises occupied by a British subject, or on board a British merchantvessel, the British Consular authorities, on receiving an application from the Corean authorities, shall take steps to have such person arrested and handed over to the latter for trial. But, without the consent of the proper British Consular authority, no Corean officer shall enter the premises of any British subject without his consent, or go on board any British ship without the consent of the officer in charge.

10. On the demand of any] compétent British Consular authority, the Corean authorities shall arrest and deliver to the former any British subject charged with a criminal offence, and any déserter from a British ship of war or merchantvessel.

COEÉE ET GK.A^^DE-BRETAGNE

1883 Art. IV. 1. The ports ot' Chemulpo (Jenchuan, Wônsan (Gensan) and Piisan (Fusan), or, if tlie latter port should not be approved, tlien siich other port as niay be selected in its ueighbourhood, together with the city of Hanyang and of tlie town of Yanghwa Chin, or snch other place in that neighbourhood, as may be deemed désirable, shall, from the day on which this treaty cornes into opération, be opened to British commerce.

2. At the above-named places British subjects shall have the right to rent or to purchase land or houses, and to erect dwellings, warehouses, and factories. They shall be allowed the free exercise of their religion. AU arrangements for the sélection, détermination of the limits, and laying out of the sites of the foreign Settlements, and for the sale of land at the varions ports and places in Corea open to foreign trade, shall be made by the Corean authorities in conjunction with the compétent foreign authorities.

3. Thèse sites shall be purchased from the owners and prepared for occupation by the Corean government, and the expense thus incurred shall be a first charge on the proceeds of the sale of the land. The yearly rental agreed upon by the Corean authorities in conjunction with the foreign authorities shall be paid to the former, who shall retain a fixed amount thereof as a fair équivalent for the land tax, and the remainder, together with any balance left from the proceeds of land sales, shall belong to a municipal fund to be administered by a Council, the constitution of which shall be determined hereafter by the Corean authorities in conjunction with the compétent foreign authorities.

4. British subjects may rent or purchase land or houses beyond the limits of the foreign Settlements, and within a distance of 10 Corean li from the same. But ail land so occupied shall be subject to such conditions as to the observance of Corean local régulations and payment of land tax as the Corean authorities may see fit to impose.

5. The Corean authorities will set apart, free of cost, at each of the places open to trade, a suitable pièce of ground as a foreign cemetery, upon which no rent, land tax, or other charges shall be payable, and the management of which shall be left to the municipal council above mentioned.

6. British subjects shall be allowed to go where they please without passports within a distance of 100 Corean li from any of the ports and places open to trade, or within such limits as may be agreed upon between the compétent authorities of both countries. British subjects are also authorized to

CORÉE ET GRANDE-BRETAGNE

travel in Corea for pleasure or for purposes of trade, to trans- 1883 port and sell goods of ail kinds, except books and other printed matter disapproved of by tlie Corean government, and to purchase native prodiice in ail parts of the country under passports wliicli will be issned by tlieir Consuls and countersigned or sealed by the Corean local authorities. Thèse passports, if demanded, must be produced for examiuation in the districts passed through. If the passport be not irregular, the bearer will be allowed to proceed, and he shall be at liberty to procure such means of transport as he may require. Any British subject travelling beyond the limits above named without a passport, or coraniitting when in the interior any offence, shall be arrested and handed over to the nearest British Consul for punishment. Travelling without a passport beyond the said limits will render the offender liable to a fine not exceeding 100 Mexican dollars, with or without imprisonment for a term not exceeding one raonth.

7. British subjects in Corea shall be amenable to such municipal, police, and other régulations for the maintenance of peace, order, and good government as may be agreed upon by the compétent authorities of the two countries.

Art. V. 1. At each of the ports or places open to foreign trade, British subjects sliall be at full liberty to import from any foreign port, or from any Corean open port, to sell to or to buy from any Corean subjects or others, and to export to any foreign or Corean open port, ail kinds of merchandize not prohibited by this treaty, on paying the duties of the tariff annexed thereto. They may freely transact their business with Corean subjects or others without the intervention of Corean officiais or other persons, and they may freely engage in any industrial occupation.

2. The owners or consignées of ail goods imported from any foreign port upon which the duty of the aforesaid tariff shall have been paid shall be entitled, on reexporting the same to any foreign port at any time within thirteen Corean months from the date of importation, to receive a drawback certificate for the amount of such import duty, provided that the original packages containing such goods remain intact. Thèse drawback certificates shall either be redeemed by the Corean Customs on demand or they shall be received in payment of duty at any Corean open port.

3. The duty paid on Corean goods, when carried from one Corean open port to another, shall be refunded at the port of shipment on production of a Customs certificate showing that the goods have arrived at the port of destination, or

CORÉE ET GRANDE-BRETAGNE

1883 on satisfactory proof beiug produced of tlie loss of tlie goods by shipwreck.

4. Ail goods imported iuto Corea by Britisli subjects, and on wliich the diity of the tarif* annexed to tliis treaty sliall liave been paid, may be conveyed to any Corean open port free of diity, and, wlien transported into the interior, shall not be subject to any additional tax, excise or transit duty whatsoever in any part of tlie country. In like manner, full freedom sliall be allowed for the transport to the open ports of ail Corean commodities intended for exportation, and such commodities shall not, either at the place of production, or when being conveyed from any part of Corea to any of the open ports, be subject to the payment of any tax, excise or transit duty whatsoever.

5. The Corean government may charter British merchantvessels for the conveyance of goods or passengers to unopened ports in Corea, and Corean subjects shall have the same right, subject to the approval of their own authorities.

6. Whenever the government of Corea shall have reason to apprehend a scarcity of food witliin the kingdom , His Majesty the King of Corea may, by Decree, temporarily prohibit the export of grain to foreign countries from any or ail of the Corean open ports, and such prohibition shall become binding on British subjects in Corea on the expiration of one month from the date on which it shall have been officially comraunicated by the Corean authorities to the British Consul at the port concerned, but shall not remain longer in force than is absolutely necessary.

7. Ail British ships shall pay tonnage dues at the rate of 30 cents (Mexican) per register ton. One such payment will entitle a vessel to visit any or ail of the open ports in Corea during a period of four months without further charge. Ail tonnage dues shall be appropriated for the purposes of erecting lighthouses and beacons, and placing buoys on the Corean coast, more especially at the approaches to the open ports, and in deepening or otherwise improving the anchorages. No tonnage dues shall be charged on boats employed at the open ports in leading or shipping cargo.

8. In order to carry into effect and secure the observance of the provisions of this treaty, it is hereby agreed that the tariff and trade régulations hereto annexed shall corne into opération simultaneously with this treaty. The compétent authorities of the two countries may, from time to time, irevise the said régulations with a view to the insertion therein,

COKÉE ET GRANDE-BRETAGNE

by mutual consent, of such modification or additions as expe- 1883 rience shall prove to be expédient.

Art. VI. Any Britisli subject wlio smuggles, or attempts to smiiggle, goods into any Corean port or place not open to foreign trade shall forfeit twice tlie value of such goods, and tlie goods shall be confiscated. The Corean local authorities may seize such goods, and may arrest any British subject concerned in such smuggling or attempt to smuggle. They shall immediately forward any person so arrested to the nearest British Consul for trial by the proper British judicial authority, and may detain such goods until the case shall have been finally adjudicated.

Art. VII. 1. If a British ship be wrecked or stranded on the coast of Corea, the local authorities shall immediately take such steps to protect the ship and her cargo from plunder, and ail the persons belonging to her from ill-treatment, and to render such other assistance as may be required. They shall at once inform the nearest British Consul of the occurrence, and shall furnish the shipwrecked persons, if necessary, with means of conveyance to the nearest open port.

2. Ail expenses incurred by the government of Corea for the rescue, clothing, maintenance, and travelling of shipwrecked British subjects, for the recovery of the bodies of the drowned, tbr the médical treatment of the sick and injured, and for the burial of the dead, shall be repaid by the British government to that of Corea.

3. The British government shall not be responsible for the repayment of the expenses incurred in the recovery or préservation of a wrecked vessel, or the property belonging to her. Ail such expenses shall be a charge upon the property saved, and shall be paid by the parties interested therein upon receiving delivery of the same.

4. No charge shall be made by the government of Corea for the expenses of the government officers, local functionaries, or police who shall proceed to the wreck, for the travelling expenses of officers escorting the shipwrecked m en, nor for the expenses of officiai correspondence. Such expenses shall be borne by the Corean government.

5. Any British merchant-ship compelled by stress of weather or by want of fuel or provisions to enter an unopened port in Corea shall be allowed to exécute repairs, and to obtain necessary supplies. Ail such expenses shall be defrayed by the master of the vessel.

Art. VIII. 1. The ships of war of each country shall be at liberty to visit ail the ports of the other. They shall

CORÉE ET GRANDE-BRETAGNE

1883 eDjoy every facility for procuriug supplies of ail kinds, or for making repairs, and shall not be subject to trade or harbour régulations, nor be liable to tlie payment of duties or port charges of any kind.

2. When British ships of war visit unopened ports in Gorea, the officers and men may land, but shall not proceed into the interior unless they are provided with passports.

3. Supplies of ail kinds for the use of the British navy niay be landed at the open ports of Corea, and stored in the custody of a British officer, without the payment of any duty. But if any such supplies are sold, the purchaser shall pay the proper duty to the Corean authorities.

4. The Corean government will afford ail the facilities in their power to ships belonging to the British government which may be engaged in making surveys in Corean waters.

Art. IX. 1. The British authorities and British subjects in Corea shall be allowed to employ Corean subjects as teachers, interpreters, servants, or in any other lawful capacity, without any restriction on the part of the Corean authorities; and, in like manner, no restrictions shall be placed upon the employment of British subjects by Corean authorities and subjects in any lawful capacity.

2. Subjects of either nation ality who may proceed to the country of the other to study its language, literature, laws, arts, or industries, or for the purpose of scientific research, shall be afforded every reasonable facility for doing so.

Art. X. It is hereby stipulated that the government, public officers, and subjects of Her Britannic Majesty shall, from the day on which this treaty cornes into opération, participate in ail privilèges, immunities, and advantages, especially in relation to import or export duties on goods and manufactures, which shall then have been granted or may thereafter be granted by His Majesty the King of Corea to the government, public officers, or subjects of any other power.

Art. XI. Ten years from the date on which this treaty shall come into opération, either of the High contracting parties may, on giving one year's previous notice to the other, demand a revision of the treaty or of the tarif annexed thereto, with a view to the insertion therein, by mutual consent, of such modifications as expérience shall prove to be désirable.

Art. XII. 1. This treaty is drawn up in the English and Chinese languages, both of which versions have the same meaning, but it is hereby agreed that any différence which may arise as to interprétation shall be determined by référence to the English text.

CORÉE ET GllANDE-BRETAGNE.

2. For the présent ail officiai communications addressed by 1883 the British authorities to tliose of Corea shall be accompanied by a translation into Chinese.

Art. XIII. The présent treaty shall be ratified by Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, and by His Majesty the King of Corea, iinder their hands and seals; the ratifications shall be exchanged at Hanyang (Sôul) as soon as possible, or at latest within one year from the date of signature, and the treaty, which shall be published by both governments, shall conie into opération on the day on which the ratifications are exchanged.

In witness whereof etc.

Pour les règlements, les tarifs et le protocole v. Martens, Nouv. Bec. Gén., 2« série, X, p. 583—598.

Convention concernant la protection réciproque des modèles et dessins industriels, signée à Berlin le 12 Décembre 1883.

Art. I. Les sujets allemands en Belgique et les sujets belges en Allemagne jouiront en ce qui concerne les dessins et modèles industriels de la même protection que les nationaux.

Art. II. Pour s'assurer la protection consacrée par l'article précédent les sujets allemands en Belgique et les sujets belges en Allemagne devront se conformer aux lois et règlements qui y sont en vigueur ou qui y seront mis en vigueur sur la matière.

Art. III. Les dispositions spéciales concernant les dessins et modèles industriels contenues dans les traités que la Belgique a conclus antérieurement avec différents États allemands sont abrogées et remplacées par le texte de la présente convention.

Cette convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes et pendant une année encore après sa dénonciation.

Art. IV. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt possible.

ALLEMAGNE ET BELGIQUE

1883 Elle sera exécutoire dans les deux pays dix jours après r échange des ratifications.

En foi de quoi etc.

Convention concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berlin le 12 Décembre 1883; suivie de deux protocoles.

Art. I. Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques, que ces œuvres soient publiées ou non, jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement, des avantages qui j sont ou y seront accordés par la loi pour la protection des ouvrages de littérature ou d'art, et ils y auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs nationaux.

Toutefois ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans leur pays d'origine, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

L'expression » œuvres littéraires ou artistiques« comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les œuvres dramatico-musicales; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans croquis et œuvres plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences naturelles; et en général toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique.

Art. il Les stipulations de l'article I s'appliqueront également aux éditeurs d'œuvres publiées dans l'un des deux pays et dont Fauteur appartiendrait à une nationalité tierce.

Art. III. Les mandataires légaux ou ayants -cause des auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes etc. jouiront réciproquement et à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes et lithographes eux-mêmes.

ET

ALLEMAGNE ET BELGIQUE

Art. IV. Sera réciproquement licite la publication, dans 1883 l'un des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'un ouvrage ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que cette publication soit spécialement appropriée et adaptée pour l'enseignement, ou qu'elle ait un caractère scientifique.

Sera également licite la publication réciproque de chrestomathies composées de fragments d'ouvrages de divers auteurs, ainsi que l'insertion, dans une clirestomathie ou dans un ouvrage original publié dans l'un des deux pays, d'un écrit entier de peu d'étendue publié dans l'autre.

Il est entendu qu'il devra toujours être fait mention du nom de l'auteur ou de la source à laquelle seront empruntés les extraits, morceaux, fragments ou écrits dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux compositions musicales insérées dans des recueils destinés à des écoles de musique, une insertion de cette nature sans le consentement du compositeur étant considérée comme une reproduction illicite.

Art. V. Les articles extraits de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans l'autre pays.

Mais cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, en original ou en traduction, des romans-feuilletons ou des articles de science ou d'art.

Il en sera de même pour les autres articles de quelque étendue , extraits de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas l'interdiction stipulée au paragraphe précédent ne s'appliquera aux articles de discussion politique.

Art. VI. Le droit de protection des œuvres musicales entraîne l'interdiction des morceaux dits arrangements de musique, composés, sans le consentement de l'auteur, sur des motifs extraits de ces œuvres.

Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à T appréciation des tribunaux respectifs conformément à la législation de chacun des deux pays.

Art. VIL Pour assurer à tous les ouvrages de littérature ou d'art la protection stipulée à l'article I et pour que les auteurs desdits ouvrages soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que leur nom soit indiqué sur le titre de

ALLEMAGNE ET BELGIQUE

l'ouvrage, au bas de la dédicace ou de la préface ou à la fin de l'ouvrage.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage, est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est sans autre preuve réputé ayant-droit de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Art. YIII. Les stipulations de l'article I s^appliqueront également à l'exécution publique des œuvres musicales, ainsi qu'à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-m usicales .

Art. IX. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l'un des deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée par l'article I en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre pays.

Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. X. Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages pendant dix années après la publication de la traduction de leur ouvrage autorisée par eux.

La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays.

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ladite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois années à compter de la publication de Touvrage original.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le terme des trois années stipulé au paragraphe précédent ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'ouvrage original. Dans le cas où la traduction d'un ouvrage paraissait par livraisons, le terme de dix années stipulé au paragraphe I ne commencera également à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de la traduction.

Il est entendu que, pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne les termes de dix années et de trois années, considéré comme un ouvrage séparé.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-ra usicales seront, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction,

ALLEMAGNE ET BELGIQUE

réciproquement protégés contre la représentation publique non 1883 autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Art. XI. Lorsque l'auteur d'une œuvre musicale ou dramatico-musicale aura cédé son droit de publication à un éditeur pour le territoire de l'un des deux pays à l'exclusion de Fautre, les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ne pourront être vendus dans ce dernier pays, et l'introduction de ces exemplaires ou éditions y sera considérée et traitée comme mise en circulation d'une contrefaçon.

Les ouvrages aux(iuels s'applique cette disposition devront porter, sur leur titre et couverture, les mots: » Édition interdite en Allemagne (en Belgique). «

Toutefois ces ouvrages seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à des ouvrages autres que les œuvres musicales ou dramaticomusicales.

Art. XII. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux paj^s, d'ouvrages contrefaits ou d'objets de reproduction non autorisée, sont prohibées, soit que lesdites contrefaçons ou reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays tiers quelconque.

Art. XIII. Toute contravention aux dispositions de la présente convention entraînera les saisies, confiscations, condamnations aux peines correctionnelles et aux dommages-intérêts, déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon ou la reproduction illicite seront déterminés par les tribunaux respectifs d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays.

Art Xiy. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice en quoi que ce soit au droit qui appartient à chacune des deux Hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente convention ne porte également aucune atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux Hautes parties contractantes de prohiber l'importation sur son propre territoire des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

546 ALLEMAGNE ET BELGIQUE

1883 Art. XV. Les dispositions contenues dans la présente convention seront applicables aux œuvres antérieures à sa mise en vigueur, sous les réserves et conditions énoncées au protocole qui s'y trouve annexé.

Art. XVI. Les Hautes parties contractantes conviennent que tout avantage ou privilège plus étendu qui serait ultérieurement accordé par l'une d'Elles à une tierce puissance, en ce qui concerne les dispositions de la présente convention, sera, sous condition de réciprocité, acquis de plein droit aux auteurs de l'autre pays ou à leurs ayants-cause.

Elles se réservent d'ailleurs la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. XVII. La présente convention est destinée à remplacer les conventions littéraires qui ont été antérieurement conclues entre la Belgique et divers États allemands.

Elle restera en vigueur pendant six années à partir du jour où elle aura été mise à exécution et continuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou Tautre des Hautes parties contractantes et pendant une année encore après sa dénonciation.

Art. XVIII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt possible.

Elle sera exécutoire dans les deux pays trois mois après l'échange des ratifications.

En foi de quoi etc.

Protocole.

Les plénipotentiaires soussignés ayant jugé nécessaire de préciser et réglementer les droits accordés, par l'article XV de la convention littéraire conclue en date de ce jour entre l'Allemagne et la Belgique, aux auteurs d'ouvrages antérieurs à la mise en vigueur de cette convention, sont convenus de ce qui suit:

1*^ Le bénéfice des dispositions de la convention conclue en date de ce jour est acquis aux œuvres littéraires et artistiques antérieures à la mise en vigueur de la convention , qui ne jouiraient pas de la protection légale contre la réimpression, la reproduction, ou la traduction illicites, ou qui auraient perdu cette protection par suite du non-accomplissement des formalités exigées.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en vigueur de la présente convention pourra être achevée; ces exemplaires, ainsi que ceux qui seraient déjà licitement imprimés à ce même moment, pourront,

ALLEMAGNE ET BELGIQUE

non-obstant les dispositions de la convention, être mis en cir- 1883 culation et en vente, sous la condition que, dans un délai de trois mois, un timbre spécial sera apposé, par les soins des gouvernements respectifs, sur les exemplaires commencés ou achevés lors de la mise en vigueur.

De même les appareils, tels que clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, existant lors de la mise en vigueur de la présente convention, pourront être utilisés pendant un délai de quatre ans à dater de cette mise en vigueur, après avoir été revêtus, dans les trois mois mentionnés au paragraphe précédent, d'un timbre spécial.

Il sera dressé, par les soins des gouvernements respectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et des appareils autorisés aux termes du présent article.

2^ Quant à l'exécution ou à la représentation publiques des œuvres musicales, dramatiques ou dramatico-musicales la force rétroactive de la présente convention ne s'applique qu'aux œuvres postérieures à la date du 20 août 1863.

Toutefois les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales qui ont été publiées ou représentées dans l'un des deux pays depuis cette date et qui ont été représentées publiquement, en original ou en traduction, dans l'autre avant la mise en vigueur de la présente convention, ne jouiront de la protection légale contre la représentation illicite qu'autant qu'elles auraient été protégées en vertu du droit conventionnel antérieur.

3° Le bénéfice des dispositions de la présente convention est également acquis aux ouvrages, qui, publiés depuis moins de trois mois au moment de sa mise en vigueur, seraient encore dans le délai légal pour l'enregistrement prescrit par les conventions précédemment conclues entre la Belgique et divers Etats allemands; et ce, sans que les auteurs soient astreints à l'accomplissement de cette formalité.

4:^ Pour le droit de traduction, ainsi que pour la représentation publique en traduction des ouvrages dont la protection sera, au moment de la mise en vigueur de la présente convention, garantie encore par les conventions antérieures, la durée de ce droit, que ces dernières conventions limitaient à cinq années, sera prorogée à dix années dans le cas où le délai de cinq années ne sera pas encore expiré au moment de la mise en vigueur de la présente convention, ou bien si, ce délai étant expiré, aucune traduction n'a paru depuis lors, ou aucune représentation n'a eu lieu.

Les auteurs jouiront également, pour le droit de traduction de leurs ouvrages et pour la représentation publique en traduction

ALLEMAGNE ET BELGIQUE

1883 des œuvres dramatiques ou dramatîco-musicales, des avantages accordés par la présente convention en ce qui concerne les délais stipulés par les conventions antérieures pour le commencement ou l'achèvement de traductions, sous les rései'ves fixées au paragraphe précédent.

Le présent protocole, qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention en date de ce jour et ratifié avec elle, aura même force, valeur et durée que cette convention.

En foi de quoi etc.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de la convention pour la garantie réciproque de la protection des œuvres de littérature ou d'art, conclue à la date de ce jour entre T Allemagne et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés ont énoncé les déclarations et réserves suivantes:

r Aux termes de la législation de l'empire allemand, la durée de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite étant, pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes, limitée en Allemagne à trente années à partir de la publication, à moins que lesdits ouvrages ne soient, dans les trente ans, enregistrés sous le vrai nom de Tauteur, il est entendu que les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes publiées dans Tun des deux pays, ou leurs ayants-cause légalement autorisés, auront la faculté de s'assurer dans l'autre pays le bénéfice de la durée normale du droit de protection, en faisant, dans le délai de trente ans ci-dessus mentionné, enregistrer ou déposer leurs œuvres sous leur véritable nom dans le pays d'origine, suivant les lois ou règlements en vigueur dans ce pays.

2" La législation de l'empire allemand ne permettant pas de comprendre les œuvres photographiques au nombre des ouvrages auxquels s'applique ladite convention, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement sur les dispositions spéciales à prendre d'un commun accord, à l'effet d'assurer réciproquement dans les deux pays la protection desdites œuvres photographiques.

En foi de quoi etc.

Convention de commerce, signée le 18 Février 1884; suivi d'un article additionnel.

Art. I. Les Hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée tant pour l'importation, l'exportation, le transit, et en général tout ce qui concerne les opérations commerciales, que pour l'exercice du commerce ou des industries et pour le payement des taxes qui s'y rapportent.

Art. II. Les Autrichiens et Hongrois en France et les Français en Autriche -Hongrie, jouiront réciproquement des mêmes droits que les nationaux i)our la protection des marques de fabrique et de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels.

Art. m. A dater de la mise en vigueur de la présente convention, le droit applicable aux vins mousseux de provenance française à l'entrée sur le territoire de l' Autriche-Hongrie sera réduit de 50 à 40 florins les 100 kilogrommes.

Art. IV. En ce qui concerne le régime sanitaire du bétail, les moutons, viandes, peaux et débris frais d'animaux continueront d'entrer sous réserve de l'exécution des règlements de police sanitaire; toutefois, en présence d'une maladie contagieuse que l'autorité sanitaire serait impuissante à circonscrire, l'introduction des animaux menacés par l'épizootie pourrait être momentanément interdite. L'interdiction cesserait dès que tout danger de propagation de la maladie aurait disparu.

Art. V. Chacune des Hautes parties contractantes aura la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention, qui entrera en vigueur le l®'' mars 1884 et prendra fin six mois après le jour de sa dénonciation.

Art. VI. La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris, dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des États contractants auront été accomplies, et au plus tard, le 28 février 1884.

En foi de quoi etc.

Article additionnel.

Le traité de navigation, la convention consulaire, la convention relative au règlement de successions et la convention destinée à garantir la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signés le 11 décembre 1866, entre l' Autriche-Hongrie et la France continueront de rester en vigueur, jusqu'à la conclusion

EGYPTE ET GRÈCE

de nouveaux arrangements sur les mêmes matières. Chacun desdits traités et conventions pourra d'ailleurs être dénoncé séparément un an à F avance.

EGYPTE ET GRÈCE

Convention commerciale et douanière, signée au Caire le 3 Mars 1884.

Art. I. Le commerce hellénique en Egypte et le commerce égyptien en Grèce seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme le commerce de la nation la plus favorisée.

Art. II. Aucune mesure de prohibition ne pourra frapper le commerce réciproque d'importation ou d'exportation des deux pays si elle n'est également étendue à toutes les autres nations. Il est toutefois entendu que cette restriction ne s'applique pas aux mesures spéciales que l'un des deux pays pourrait prendre, afin de se garantir contre l'épizootie, le phylloxéra ou tout autre fléau.

Art. III. Le gouvernement égyptien s'engage, sauf les exceptions mentionnées à l'article VI ci-après, à ne prohiber l'importation en Egypte d'aucun article produit du sol et de l'industrie de la Grèce, de quelque lieu qu'arrive cet article.

Art. IV. Les droits à percevoir en Egypte sur les produits du sol et de l'industrie de la Grèce, de quelque lieu qu'ils arrivent, seront réglés par un tarif qui sera établi par des commissaires nommés »ad hoc« par les deux gouvernements.

Comme base de ce tarif l'on prendra le droit fixe de 8 7o »ad valorem «, à calculer sur le prix des marchandises à l'échelle de débarquement, mais le gouvernement égyptien se réserve la faculté de porter à un taux plus élevé les droits sur les boissons distillées, les vins et les articles de luxe; ces droits ne devront cependant, en aucun cas, excéder le taux de 16 Vo »ad valorem*.

Le gouvernement égyptien se réserve aussi le droit d'abaisser jusqu'au taux de 5 7o, et même supprimer entièrement, les taxes sur les articles de première nécessité entrant en Egypte.

Les droits de douane seront perçus sans préjudice des pénalités édictées en matière de fraude et de contrebande par les règlements.

EGYPTE ET GRÈCE

Art. V. Le tabac, sous toutes ses formes, et le tombac, 1884 ainsi que le sel, le natron, le hachich et le salpêtre sont exclus des stipulations de la présente convention.

Le gouvernement égyptien conserve un droit absolu par rapport à ces articles, dont le régime sera applicable aux sujets hellènes dans les mêmes conditions qu'aux sujets locaux.

Le gouvernement égyptien pourra procéder, dans les magasins ou demeures , à toutes perquisitions immédiates qu'il jugera nécessaires. Le double de l'ordre de perquisition sera envoyé à l'autorité consulaire hellénique, qui pourra aussitôt y assister, si elle le juge convenable, sans que cette formalité puisse retarder la perquisition.

Art. VI. Par exception aux stipulations de l'article III, les armes de guerre (comprenant les armes à feu et les armes blanches) et les munitions de guerre ne seront pas admises à l'importation en Egypte.

Le restriction ci-dessus ne s'applique pas aux armes de chasse et de luxe, ni à la poudre de chasse; l'entrée de ces articles fera l'objet de dispositions particulières de la part du gouvernement égyptien.

Art. VIL Les marchandises importées en Egypte et réex* portées dans un délai n'excédant pas six mois, seront considérées comme marchandises de transit et ne payeront, à ce titre, qu'un droit de transit de 1 7o, calculé sur la valeur à l'échelle de débarquement. Après ce délai de six mois, elles seront passibles de l'intégralité du droit d'importation.

Si la réexportation a lieu par le port même du débarquement à la suite d'un simple transbordement ou bien après débarquement et séjour des marchandises à terre, dans les conditions de surveillance prévues par les règlements douaniers, pendant un délai n'excédant pas un mois, ces marchandises ne seront sujettes à aucun droit; mais le droit de transit sera dû, si, après avoir été débarquées et déposées temporairement, soit dans les magasins de la douane, soit dans les magasins particuliers, flottants ou non, les marchandises sont réexportés, après avoir fait l'objet d'une opération commerciale.

Art. VIII. Si des marchandises, après avoir été frappées du droit d'importation en Egypte, sont expédiées à d'autres pays avant l'expiration du terme de six mois, à dater du jour de leur débarquement, elles seront traitées comme marchandises en transit, et la douane égyptienne restituera à l'exportateur la différence entre le droit payé et celui du transit mentionné à l'article VIL

Pour obtenir le drawback, l'exportateur devra fournir les preuves que le droit d'importation a été payé sur les marchandises réexportées.

EGYPTE ET GRÈCE

1884 Art. IX. Les produits du sol et de l'industrie de l'Épypte, à destination de la Grèce, payeront un droit d'exportation de 1 7o ad valorem, calculé sur la valeur des marchandises à l'échelle d'exportation.

Pour plus de facilité, ces produits seront, autant que possible, tarifés périodiquement, d'un commun accord, entre les représentants du commerce d'exportation et l'administration des douanes égyptiennes.

Art. X. Sont seuls exemptés de toute vérification, à l'entrée et à la sortie, ainsi que du payement des droits, les objets et effets personnels appartenant aux Consuls généraux et Consuls de carrière, n'exerçant pas d'autres fonctions, ne s'occupant ni de commerce ni d'industrie et ne possédant ou n'exploitant pas de biens-fonds en Épypte.

Art. XI. Dans un délai maximum de 36 heures, après l'arrivée d'un navire dans une rade ou un port égyptien, le capitaine ou l'agent des armateurs doit déposer à la douane deux copies du manifeste de cargaison, certifiés par lui conformes à l'original. De même les capitaines doivent, avant leur départ d'un port égyptien, présenter à la douane une copie du manifeste des marchandises chargées à leur bord. Le manifeste original, soit à l'arrivée, soit au départ, sera présenté en même temps que les copies pour être confronté avec elles.

Si un navire s'arrête dans un port égyptien, pour un motif paraissant suspect à la douane, celle-ci pourra exiger la présentation du manifeste et faire immédiatement toutes perquisitions qu'elle jugera nécessaires: l'ordre de perquisition sera adressé, dans ce cas, à l'autorité consulaire hellénique, ainsi qu'il est dit à l'article V.

Les excédents ou déficits résultant du rapprochement du manifeste avec la cargaison, donneront lieu à l'application des amendes prévues par le règlement douanier qui sera promulgué par le gouvernement égyptien.

Art. XII. Toute opération de douane en Egypte, soit à l'arrivée, soit au départ, doit être précédée d'une déclaration signée par le propriétaire de la marchandise ou par son représentant.

La douane peut, en outre, en cas de contestation, exiger la présentation de tous les documents qui doivent accompagner l'envoi d'une marchandise, tels que factures, correspondances, etc.

Tout refus de faire la déclaration, à l'arrivée ou au départ, tout retard apporté à ladite déclaration, toute différence en plus ou en moins constatée entre les marchandises et la déclaration donneront lieu à l'application des amendes prévues par le règlement douanier égyptien, pour chacun des cas spécifiés.

EGYPTE ET GRÈCE

Art. XTII. Les agents de la douane, les officiers des 1884 bâtiments du service postal égyptien, et les officiers des navires de l'Etat, peuvent aborder tout bâtiment à voile ou à vapeur d'une portée au-dessous de 200 tonneaux, à l'ancre, ou louvoyant dans les dix kilomètres du littoral, sans justification de force majeure; s'assurer de la nature du chargement, saisir toute marchandise prohibée et constater toute autre contravention aux règlements douaniers.

Art. XIV. Toute introduction de marchandises en contrebande donnera lieu à l'application des confiscations et des amendes édictées par le règlement douanier égyptien.

Les décisions qui prononceront les confiscations et les amendes devront être communiquées dans les délais légaux à l'autorité consulaire hellénique.

Art. XV. Il est entendu que hi présente convention ne peut en rien porter atteinte aux droits d'administration qui appartiennent aux deux gouvernements contractants et qu'ils pourront appliquer toute réglementation utile au bon fonctionnement des services et à la répression des fraudes.

Art. XVI. La présente convention aura son effet pendant sept ans à partir du vingt mars mil huit cent quatre-vingtquatre.

A l'expiration de cette période, la présente convention restera en vigueur pendant l'année suivante et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à dénonciation ou à la conclusion d'un nouvel accord, s'il y a lieu.

Article additionnel.

L effet des modifications au tarif actuel des droits, prévues à l'article VIII, demeure suspendu jusqu'à ce que ces modifications aient été adoptées par les autres puissances intéressées.

En foi de quoi etc.

ÉGYPTE ET GRANDE-BRETAGNE

Arrangement pour régler les relations commerciales entre les deux pays, signé au Caire le 3 Mars 1884.

Art. I. The government of Her Britanic Majesty agrées that the Egyptian customhouse régulations, which, by the convention made on the 3rd instant between the Egyptian government of His Majesty the King of the Hellènes, are made applicable to Hellenic subjects, sliips, commerce and navigation.

ÉGYPTE ET GKANDE-BRETAGNE

1884 Art. II. Ail rights, privilèges, or immiinities which the government of Egypt now grants, or may liereafter grant to, or suifer to be enjoyed by, the siibjects, sbips, commerce, and navigation of other foreign Powers, shall be equally granted to and exercised, and enjoyed by the subjects, ships, commerce and navigation of Great Britain.

ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE, AUTRICHE- HONGRIE, BELGIQUE, BRÉSIL, COLOMBIE, COSTA-RICA, DANEMARK, RÉ- PUBLIQUE DOMINICAINE, ESPAGNE, ÉTATS- UNIS D'AMÉRIQUE, FRANCE, GRANDE-BRE- TAGNE, GRÈCE, GUATEMALA, ITALIE, PAYS- BAS, PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SALVADOR, SERBIE, SUÈDE ET NORVÈGE, TURQUIE, URUGUAY.

ConvRition concernant la protection des câbles sous-marins, signée à Paris le 14: Mars 1884; suivie dhm article additionnel et d'un Procès-verbal de signature en date du même jour, ainsi que d'un Procès-verbal d'échange des ratifications en date du 16 Avril 1885.

Art. I. La présente convention s' applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires, colonies, ou possessions de l'une ou de plusieurs des Hautes parties contractantes.

Art. II. La rupture ou la détérioration d'un câble sousmarin, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques est punissable sans préjudice de l'action civile en dommages et intérêts.

ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc. 555

Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériora- 18^4 tions dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.

Art. III. Les Hautes parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, quand elles autoriseront Tatterrissement d'un câble sous-marin, les conditions de sûreté convenables, tant sous le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.

Art. IV. Le propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre câble doit supporter les frais de réparation que cette rupture ou cette détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice , s'il y a lieu , de l'application de l'article II de la présente convention.

Art. V. Les bâtiments occupés à la pose ou à la réparation des câbles sous-marins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées, d'un commun accord, par les Hautes parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.

Quand un bâtiment occupé à la réparation d'un câble porte lesdits signaux, les autres bâtiments qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir ces signaux doivent ou se retirer ou se tenir éloignés d'un mille nautique au moins de ce bâtiment, pour ne pas le gêner dans ses opérations.

Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.

Toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir un navire télégraphique portant lesdits signaux auront, pour se conformer à l'avertissement ainsi donné, un délai de vingt-quatre heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra être apporté à leurs manœuvres.

Les opérations du navire télégraphique devront être achevées dans le plus bref délai possible.

Art. VL Les bâtiments qui voient ou sont en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à un quart de mille nautique au moins.

Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.

Art. VIL Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sousmarin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble.

556 ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc.

1884 Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu'aussitôt après l'accident, on ait dressé, pour le constater, un procès- verbal appuyé des témoignages des gens de l'équipage, et que le capitaine du navire fasse, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port de retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux autorités Consulaires de la nation du propriétaire du câble.

Art. VIII. Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la présente convention sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise.

Il est, d'ailleurs, entendu que, dans les cas où la disposition insérée dans le précédent alinéa ne pourrait pas recevoir d'exécution, la répression des infractions à la présente convention aurait lieu, dans chacun des États contractants à l'égard de ses nationaux, conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces Etats ou des traités internationaux.

Art. IX. La poursuite des infractions prévues aux articles II, V et VI de la présente convention aura lieu par l'État ou en son nom.

Art. X. Les infractions à la présente convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siège le tribunal saisi.

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de l'une des Hautes parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition de pièces officielles justifiant de la nationalité dudit bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès -verbaux pourront être dressés par lesdits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.

Art. XI. La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu

ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc. 557

aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le 18R4 permettent.

Art. XII. Les Hautes parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention, et notamment pour faire punir soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux dispositions des articles II, V et VI.

Art. XIII. Les Hautes parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs États, relativement à l'objet de la présente convention.

Art. XIV. Les États qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la République Française, et par celui-ci aux autres gouvernements signataires.

Art. XV. Il est bien entendu que les stipulations de la présente convention ne portent aucune atteinte à la liberté d'action des belligérants.

Art. XVI. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes parties contractantes conviendront.

Elle restera eu vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des Hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elles continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.

Dans le cas où l'une des puissances signataires dénoncerait la convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard.

Art. XVII. La présente convention sera ratifiée ; les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an.

En foi de quoi etc.

Article additionnel.

Les stipulations de la convention conclue, à la date de ce jour, pour la protection des câbles sous-marins seront applicables, conformément à l'article I, aux colonies et possessions de Sa Majesté Britannique, à l'exception de celles ci-après dénommées, savoir:

ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc.

Le Canada; Terre-Neuve ; Le Cap; Natal ;

La Nouvelle-Galles du Sud; Victoria; Queensland ; La Tasmanie; L'Australie du Sud; L'Australie Occideutale; La Nouvelle-Zélande.

Toutefois, les stipulations de ladite convention seront applicables à l'une des colonies ou possessions ci-dessus indiquées, si, en leur nom, une notification à cet effet a été adressée par le représentant de Sa Majesté Britannique à Paris, au Ministre des affaires étrangères de France.

Chacune des colonies ou possessions ci-dessus dénommées qui aurait adhéré à ladite convention conserve la faculté de se retirer de la même manière que les puissances contractantes. Dans le cas où l'une des colonies ou possessions dont il s'agit désirerait se retirei^ de la convention, une notification à cet effet serait adressée par le représentant de Sa Majesté Britannique à Paris, au Ministre des affaires étrangères de France.

Procès-verbal de signature. (Extrait.)

Au moment de signer la convention, Lord Lyons présente, au nom du gouvernement Britannique, la déclaration suivante :

»Le gouvernement de Sa Majesté entend l'article XV en ce sens, qu'en temps de guerre un belligérant, signataire de la convention, sera libre d'agir, à l'égard des câbles sousmarins, comme si la convention n'existait pas.«

M. Léopold Orban donne lecture, au nom du gouvernement Belge, de la déclaration suivante:

»Le gouvernement Belge, par l'organe de son délégué à la conférence, a soutenu que la convention n'avait aucun effet sur les droits des puissances belligérantes; ces droits ne seraient, après la signature, ni plus ni moins étendus qu'ils ne le sont aujourd'hui. La mention insérée à l'article XV, bien qu'absolument inutile aux yeux du gouvernement Belge, ne pourrait toutefois justifier , de sa part, le refus de s'associer à un vœu dont l'intérêt est incontestable. «

M. le Baron de Zuylen de Nyevelt fait connaître que le gouvernement Néerlandais, en signant la convention, ne peut, quant à présent, s'engager qu'en ce qui concerne la métropole.

ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc. 559

Il se réserve d'accéder ultérieurement à cette convention pour 1884 l'ensemble ou pour une partie de ses colonies ou possessions. — [Pour le Procès-verbal de l'échange des ratifications et les lois et décrets des différents États pour donner exécution à la convention v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2« série, XI, p. 288 — 307. La loi Allemande qui n'y figure pas encore, est de 1887. Une déclaration des puissances contractantes, signée à Paris le 1 Décembre 1886 et le 23 Mars 1887, porte que les peines édictées dans l'article II de la convention ne s'appliquent pas à la rupture ou à la détérioration accidentelles en cas de réparation d'un câble et que l'article IV n'a eu d'autre but que d'obliger les tribunaux compétents de chaque pays de décider si le propriétaire en question est civilement responsable et quelles seront les conséquences de cette responsabilité.]

Trailè de navkiafion, signé à Paris le 9 Avril 1884.

Art. I. Les navires français, chargés ou non, et leurs cargaisons en Autriche et en Hongrie, et les navires autrichiens et hongrois, chargés ou non, et leurs cargaisons en France et en Algérie, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée pendant leur séjour, et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Art. il Les Hautes parties contractantes se réservent la faculté, d'imposer des droits de tonnage, de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation ou d'exportation. Toutefois ces taxes, qu'elles soient perçues par l'État, les villes, les chambres de commerce ou par toute autre corporation, ne pourront être ni autres, ni plus élevées que celles qui sont ou seraient applicables aux navires nationaux et à leurs cargaisons, à quelque port qu'ils appartiennent; la volonté des Hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments autrichiens et hongrois, ainsi que leurs cargaisons, soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

AUTRICHE-HONGRIE Eï FRANCE.

En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement, ainsi que les taxes ou charges quelconques, dans les ports, bassins, docks, rades, havres et rivières des deux Hautes parties contractantes et généralement pour toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les privilèges, faveurs ou avantages qui sont ou qui seraient accordés aux bâtiments nationaux, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées pai' ces bâtiments seront également accordés aux navires de l'autre partie contractante, ainsi qu'aux marchandises importées ou exportées par ces navires.

Art. III. La nationalité des navires de chacune des deux Hautes parties contractantes sera constatée d'après les lois et règlements du pa.ys auquel les navires appartiennent.

Pour établir la preuve de la capacité des navires, il suffira de produire les certificats de jaugeage délivrés conformément, aux lois du pays auquel ces navires appartiennent et on ne procédera pas à une révision du tonnage indiqué dans ces papiers aussi longtemps que l'entente établie en 1873, par un échange de notes, entre les deux Hautes parties contractantes, pour l'assimilation réciproque de ces certificats, restera en vigueur.

Art ly. Les marchandises de toute nature importées d'un pays quelconque en France ou en Algérie sous pavillon austrohongrois et réciproquement les marchandises de toute nature importées d'un pays quelconque sous pavillon français en Autriche-Hongrie ne payeront respectivement de plus forts droits de douane, ni d'autres de toute nature perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques que si elles étaient importées sous pavillon national.

Art. V. Les navires français entrant dans un port d'Autriche ou de Hongrie et réciproquement, les navires autrichiens et hongrois entrant dans un port de France ou d'Algérie et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale, ni à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, en pareil cas, sur les bâtiments nationaux.

Il est également entendu que ces mêmes navires pourront 1884 commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un ou plusieurs autres ports de la même partie contractante ou Vy achever, sans être astreints à payer des droits autres que ceux auxquels sont soumis les bâtiments nationaux.

Art. VI. Les bâtiments autrichiens ou hongrois dans les colonies et possessions françaises seront, sous tous les rapports, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme les navires de la nation européenne la plus favorisée.

Art. VII. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de ports autrichiens et hongrois par des navires français, ou de ports français ou algériens par des navires autrichiens ou hongrois, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits, ni formalités de sortie, que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute restitution de droits et autres faveurs qui leur seront accordées dans les États respectifs.

Art. VIII. Il est fait exception aux stipulations du présent traité pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois des pays- respectifs.

La même exception est faite en ce qui concerne la pêche nationale et les avantages dont les produits de cette pêche sont ou pourront être l'objet dans les États de l'une des Hautes parties contractantes.

Art. IX. Les embarcations appartenant à l'une des Hautes parties contractantes seront admises à naviguer sur toutes les voies de communication par eau, tant naturelles qu'artificielles, du territoire de l'autre Haute partie, aux mêmes conditions, et en acquittant, en ce qui concerne les droits afférents tant à la coque qu'à la cargaison , les mêmes taxes que les embarcations nationales.

Art. X. Les paquebots chargés d'un service postal appartenant soit à l'État, soit à des compagnies subventionnées par lui, ne pourront être, dans les ports de l'autre, détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

Art. XI. Les Hautes parties contractantes conviennent que tout privilège, toute faveur ou immunité, concernant la navigation, que l'une d'elles accorderait aux sujets ou citoyens d'une puissance tierce, serait, à l'instant, étendu aux ressortissants de l'autre partie contractante.

Art. XII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que possible.

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