‹ Recueil manuel et pratique de traités et conventions, sur lesquels sont établis les relations existant aujourd'hui entre les divers états souverains du globe, depuis l'année 1760 jusqu'à l'époque actuelle, 2e sérieChapitre 38 sur 81 · ABYSSINIE, EGYPTE ET GRANDE- BRETAGNE · texte numérisé non relu

ABYSSINIE, EGYPTE ET GRANDE- BRETAGNE

Traité cV amitié, signé à Adoiva le ?> Juin 1884.

Art. t. From the date of the signing of this treaty there shall be free transit through Massowah, to and from Abyssinia, for ail goods, including arms and ammunition, undei' British protection.

Art. II. On and after the l^t ^^ij of September, 1884, corresponding to the 8^^ (^^y of Maskarram, 1877, the country called Bogos shall be restored to His Majesty the Negoosa Negust; and when the troops of His Highness the Khédive shall have left the garrisons of Kassala, Amedib, and Sanhit, the buildings in the Bogos country which now belong to His Highness the Khédive, together with ail the stores and munitions of war which shall then remain in the said buildings, shall be delivered to and become the property of His Majesty the Negoosa Negust.

Art. TII. His Majesty the Negoosa Negust engages to facilitate the withdrawal of the troops of His Highness the Khédive from Kassala, Amedib, and Sanhit through Ethiopia to Massowah.

Art. IV. His Highness the Khédive engages to grant ail the facilities which His Majesty the Negoosa Negust may require in the matter of appointing Aboonas for Ethiopia.

Art. y. His Majesty the Negoosa Negust and His Highness the Khédive engage to deliver up, the one to the otlier, any criminal or criminals who may have fled, to escape punishment, from the dominions of the one to the dominions of the other.

Art. VI. His Majesty the Negoosa Negust agrées to refer ail différences with His Highness the Khédive which may arise after the signing of this treaty to Her Britannic Majesty for settlement.

Art. vit. The présent treaty shall be ratified by Her Majesty the Qu<'en of Great Britain and Iieland, Empress

ABYS8INIE ET GRANDE-BRETAGNE.

of Tiidia, and by His Highness the Khédive of Egypt, and the 1884 ratification shall be forwarded to Adowa as soon as possible. Tn witness wbereof etc.

ABYSSINIE ET GRANDE-BRETAGNE

Traité concernant la sripp-ession du commerce des esclaves, signe à Adoiva le 3 Juin 1884.

Abt. I. His Majesty the Negoosa Negust agrées to prohibit and to prevent, to the best of his ability, the buying and selling of slaves within his dominions.

Art. II. His Majesty the Negoosa Negust agrées to prohibit and to prevent to the best of his ability, the import or export of slaves to or from his dominions.

Art. III. His Majesty the Negoosa Negust engages to protect, to the utraost of his power, ail liberated slaves, and to punish severely any attempt to molest them, or to reduce them again to slavery.

Art. IV. Her Britannic Majesty has made treaties with many foreign States, by which it is permitted to her officers to seize ail ships belonging to such foreign States engaged in the transport or convej^ance of slaves upon the sea; and Her Majesty engages to libérale any subjects of His Majesty the Negoosa Negust who may be found detained as slaves in any ship captured by the officers of Her Majesty, and to take steps to send such subjects back to the dominions of His Majesty the Negoosa Negust.

Art. V. The présent treaty shall be ratified, and the ratification shall be forwarded to Adowa as soon as possible.

In witness whereof etc.

ALLEMAGNE ET ITALIE

Convention concernant la protection des œuvres littéraires ou artistiques , signée à Berlin le 20 Juin 1884; suivie de deux protocoles.

Art. t. Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques, que ces œuvres soient publiées ou non, jouiront, dans chacun

ALLEMAGNE ET ITALIE

1884 des deux pays réciproquement, des avantages qui 5^ sont ou y seront accordés par la loi pour la protection des ouvrages de littérature ou d'art, et ifs y auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, ([ue si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs nationaux.

Toutefois ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans leurs pays d'origine, et la durée de leur jouissance dans Fautre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

L'expression » œuvres littéraires ou artistiques* comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvn s dramatiques, les compositions musicales, les œuvres dramatico- musicales; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et œ^uvres plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à 1 architecture ou aux sciences naturelles; et on général toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique.

Art. IT. Les stipulations de l'article T s'appliqueront également aux éditeurs d'œuvres publiées dans l'un des deux paj^s et dont l'auteur appartiendrait à une nationalité tierce.

Art. TIL Les mandataires légaux ou ayants -cause des auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes etc. jouiront réciproquement et à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes et lithographes eux-mêmes.

Art. IV. Sera réciproquement licite la publication, dans l'un des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'un ouvrage ayant paru pour la première fois dans Fautre, pourvu que cette publication soit spécialement appropriée et adaptée pour l'enseignement, ou qu'elle ait un caractère scientifique.

Sera également licite la publication réciproque de chrestomathies composées de fragments d'ouvrages de divers auteurs, ainsi que l'insertion, dans une chrestomathie ou dans un ouvrage original publié dans l'un des deux pays, d'un écrit entier de peu d'étendue publié dans Fautre.

Il est entendu qu'il devra toujours être fait mention du nom de l'auteur ou de la source à laquelle seront empruntés les extraits, morceaux, fragments ou écrits dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents.

I^es dispositions du présent article ne sont pas applicables aux compositions musicales insérées dans des recueils destinés

ALLEMAGNE ET ITALIE

à des écoles de musique; une insertion de cette nature sans 1884 le consentement du compositeur étant considérée comme une reproduction illicite.

Art. V. Les articles extraits de journaux ou recueils [)ériodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans l'autre pays.

Mais cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, en original ou en traduction, des romans-feuilletons ou des articles de science ou d'art.

Il en sera de même pour les aiitres articles de quelque étendue, extraits de journaux ou recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas l'interdiction stipulée au paragraphe précédent ne s'appliquera aux articles de discussion politique.

Art. YI. Le droit de protection des œuvres musicales entraîne l'interdiction des morceaux dits arrangements de musique, ainsi que d'autres morceaux ou composés, sans le consentement de T auteur, sur des motifs extraits de ces œuvres ou reproduisant l'œuvre originale avec des modifications, des réductions ou des additions.

Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs conformément à la législation de chacun des deux pays.

Art. VII. Pour assurer à tous les ouvrages de littérature ou d'art la protection stipulée à l'article I et pour que les auteurs desdits ouvrages soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que leur nom soit indiqué sur le titre de l'ouvrage, au bas de la dédicace ou de la préface ou à la fin de l'ouvrage.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage, est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est sans autre preuve réputé ayant-droit de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Toutefois la jouissance du bénéfice de l'article I est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités, qui y sont prescrites par les lois ou règlements en vigueur par rapport à l'ouvrage pour lequel la protection sera réclamée.

Art. VIII. La protection stipulée par l'article I sera acquise à l'égard de la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

ALLEMAGNE ET ITALIE

1884 Les stipulations de l'article I s'appliqueront également à l'exécution publique des œuvres musicales non -publiées, ou bien publiées, mais dont l'auteur aura expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage, qu'il en interdit l'exécution publique.

Art. IX. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l'un des deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée par l'article I en ce qui concerne leur reproduction non-autorisée dans l'autre pays.

Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. X, Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages pendant dix années après la publication de la traduction de leur ouvrage autorisée par eux.

La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays.

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ladite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois années à compter de la publication de l'ouvrage original.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le terme de trois années stipulé au paragraphe précédent ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'ouvrage original.

Dans le cas où la traduction d'un ouvrage paraîtrait par livraisons, le terme de dix années stipulé au paragraphe I, ne commencera également à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de la traduction.

Il est entendu que pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne les termes de dix années et de trois années, considéré comme un ouvrage séparé.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales seront, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique nonautorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Art. XI. Lorsque l'auteur d'une œuvre musicale ou dramatico-musicale aura cédé son droit de publication à un éditeur pour le territoire de l'un des deux pays à l'exclusion de l'autre.

AlyLEMAGNE ET ITALIE.

les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ne 1884 pourront être vendus dans ce dernier pays, et l'introduction de ces exemplaires ou éditions y sera considérée et traitée comme mise en circulation d'une contrefaçon.

lies ouvrages auxquels s'applique cette disposition devront porter, sur leur titre et couverture, les mots: » Edition interdite en Allemagne (en Italie). «

Toutefois ces ouvrages seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à des ouvrages autres que les œuvres musicales ou dramaticomusicales.

Art. XII. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux pays, d'ouvrages contrefaits ou d'objets de reproduction non-autorisée, sont prohibées, soit que lesdits contrefaçons ou reproductions non-autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays tiers quelconque.

Art. XIII. Toute contravention aux dispositions de la présente convention entraînera les saisies, confiscations, condamnations aux peines correctionnelles et aux dommages-intérêts, déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon ou la reproduction illicite seront déterminés par les tribunaux respectifs d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. XIV. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui appartient à chacune des deux Hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, ou l'exposition de tout ouvrage ou production à Tégard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente convention ne porte également aucune atteinte au droit de l'un ou de l'autre des deux Hautes parties contractantes de prohiber l'importation sur son propre territoire des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

Art. XV. Les dispositions contenues dans la présente convention seront applicables aux œuvres antérieures à sa mise en vigueur, sous les réserves et conditions énoncées au protocole qui s'y trouve annexé.

ALLEMAGNE ET ITALIE

884 Art. XVI. Les Hautes parties contractantes conviennent, que tout avantage ou privilège plus étendu qui serait ulté rieurement accordée par l'une d'elles à une tierce puissance, en ce qui concerne les dispositions de la présente convention, sera, sous condition de réciprocité, acquis de plein droit aux auteurs de l'autre pa^^s ou à leurs ayants-cause.

Elles se réservent d'ailleurs la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. XYII. La présente convention est destinée à remplacer les conventions qui ont été antérieurement conclues entre l'Italie d'une part et la Confédération de l'Allemagne du Nord, les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg, le Grand-duché de Bade et le Grand-duché de Hesse d'autre part.

Elle restera en vigueur pendant six années à partir du jour où elle aura été mise à exécution et continuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes et pendant une année encore après sa dénonciation.

Art. XVIII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt possible.

Elle sera exécutoire dans les deux pays trois mois après* l'échange des ratifications.

En foi de quoi etc.

Protocole.

Les plénipotentiaires soussignés ayant jugé nécessaire de préciser et réglementer les droits accordés, par l'article XV de la convention littéraire conclue en date de ce jour entre l'Allemagne et l'Italie, aux auteurs d'ouvrages antérieurs à la mise en vigueur de cette convention, sont convenus de ce qui suit:

r Le bénéfice des dispositions de la convention conclue en date de ce jour est acquis aux œuvres littéraires et artistiques antérieures à la mise en vigueur de la convention, qui ne jouiraient pas de la protection légale contre la réimpression, la reproduction, l'exécution ou la représentation publiques nonautorisées, ou la traduction illicite, ou qui auraient perdu cette protection par suite du non-accomplissement des formalités exigées.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en vigueur de la présente convention pourra être achevée: ces exemplaires ainsi que ceux qui seraient déjà licitement imprimés à ce même moment, pourront, non-obstant les dispositions de la convention, être mis en

ALLEMAGNE ET ITALIE

circulation et en vente, sous la condition que, dans un délai de trois mois, un timbre spécial sera apposé, par les soins des gouvernements respectifs, sur les exemplaires commencés ou achevés lors de la mise en vigueur.

De même les appareils, tels que clichés, bois en planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, existant lors de la mise en vigueur de la présente convention, pourront être utilisés pendant un délai de quatre ans à dater de cette mise en vigueur, après avoir été revêtus, dans les trois mois mentionnés au paragraphe précédent d'un timbre spécial.

Il sera dressé, par les soins des gouvernements respectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et des appareils autorisés aux termes du présent article.

2" Quant aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales publiées dans l'un des deux pays et représentées publiquement, en original ou en traduction, dans l'autre pays antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, elles ne jouiront de la protection légale contre la représentation illicite qu'autant qu'elles auraient été protégées aux termes des conventions italo-allemandes mentionnées à l'article XVII.

S*^ Pour ce qui concerne les œuvres musicales, publiées dans l'un des deux pays avant la mise en vigueur de la convention, mais qui n'auraient pas été exécutées publiquement dans l'autre pays avant cette époque, elles jouiront de la protection stipulée par les articles VIII et XV même dans le cas où l'auteur ne se serait pas expressément réservé le droit d'exécution, comme il est tenu, par l'article VIII, à le faire pour les œuvres publiées après la mise en vigueur de la convention, lorsqu'il veut s'assurer ce droit.

4° Le bénéfice des dispositions de la présente convention est également acquis aux ouvrages qui, publiés depuis moins de trois mois au moment de sa mise en vigueur, seraient encore dans le délai légal pour l'enregistrement prescrit par les conventions italo-allemandes mentionnées à l'article XVII; et ce sans que les auteurs soient astreints à l'accomplissement de cette formalité.

5"^ Pour le droit de traduction, ainsi que pour la représentation publique en traduction des ouvrages dont la protection sera, au moment de la mise en vigueur de la présente convention, garantie encore par les conventions antérieures, la durée de ce droit, que ces dernières conventions limitaient à cinq années, sera prorogée à dix années dans le cas où le délai de cinq années ne sera pas encore expiré au moment de la mise en vigueur de la présente convention, ou bien si, ce

ALLEMAGNE ET ITALIE

1884 délai étant expiré, aucune traduction n'a paru, depuis lors, ou aucune représentation n'a eu lieu.

Les auteurs jouiront également pour le droit de traduction de leurs ouvrages et pour la représentation publique en traduction des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, des avantages accordés par la présente convention en ce (jui concerne les délais stipulés par les conventions antérieures pour le commencement ou l'achèvement des traductions, sous les réserves fixées au paragraphe précédent.

Le présent protocole, qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention en date de ce jour et ratifié avec elle, aura même force, valeur et durée que cette convention.

En foi de quoi etc.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de la convention pour la garantie réciproque de la protection des œuvres de littérature ou d'art, conclue à la date de ce jour entre l'Allemagne et l'Italie, les plénipotentiaires soussignés ont énoncé les déclarations et réserves suivantes:

I" Aux termes de la législation de l'Empire allemand la durée de la protection légale contre la contrefaçon ou la re production illicite étant pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes, limitée en Allemagne à trente années à partir de la publication, à moins que lesdits ouvrages ne soient, dans les trente ans, enregistrés sous le vrai nom de Fauteur, il est entendu que les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes publiées dans l'un des deux pays, ou leurs ayants-cause légalement autorisées, auront la faculté de s'assurer dans l'autre pays le bénéfice de la durée normale du droit de protection, en faisant, dans le délai de trente ans ci-dessus mentionné, euiegistrer ou déposer leurs œuvres sous leur véritable nom dans le pays d'origine, suivant les lois ou règlements en vigueur dans ce pays.

2^ Le plénipotentiaire italien ayant énoncé, a nom de son gouvernement, le désir de comprendre expressément les œuvres chorégraphiques parmi les ouvrages à protéger contre la représentation publique aux termes de l'article VIII de la convention, le plénipotentiaire allemand a déclaré ne pouvoir adhérer à ce désir, vu que conformément à l'esprit de la législation de l'Empire, laquelle ne fait point mention des œuvres chorégraphiques, il doit être réservé aux tribunaux de juger, le cas échéant, si la protection accordée aux œuvres

ALLEMAGNE ET ITALIE

dramatiques ou draniatico-musicales contre la représentation 1884 illicite comprend ou non les œuvres chorégraphiques.

3" Alin de rendre, dans la pratique, encore plus efficace la défense de représenter ou d'exécuter illicitement une œuvre adaptée à la représentation publique, une production chorégraphique ou une composition musicale, la législation du royaume d'Italie accorde à ces ouvrages, outre la protection ayant pour but de condamner ceux qui auraient porté atteinte à ce droit de Tauteur et à laquelle se réfère la stipulation de l'article VIII de la convention, une protection préventive, en appelant l'autorité administrative à empêcher la représentation ou l'exécution de l'œuvre lorsqu'on ne lui produit pas le consentement écrit de l'auteur ou de ses aj^ants-cause.

Bien qu'une protection préventive analogue ne puisse être accordée en Allemagne aux auteurs italiens d'après la législation qui y est actuellement en vigueur, il a été convenu que les auteurs allemands on leurs ayants-cause jouiront en Italie des faveurs spéciales susindiquées, à la condition toutefois de remplir les formalités requises par l'article XIV de la loi italienne du 19 Septembre 1882 ainsi que par les articles II, III et XIV du règlement de la même date et de payer les taxes qui y sont prescrites.

D'ailleurs les soussignés sont convenus que dans le cas où, tôt ou tard, la législation de l'Empire viendrait à accorder aux auteurs nationaux une protection préventive analogue à celle mentionnée ci-dessus, les auteurs italiens ou leurs ayantscause en profiteront de plein droit, à la condition cependant de se soumettre aux formalités et aux taxes qui seraient éventuellement prescrites pour les nationaux.

4*^ La législation de l'empire allemand ne permettant pas de comprendre les œuvres photographiques au nombre des ouvrages auxquels s'applique ladite convention, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement sur les dispositions spéciales à prendre, d'un commun accord, à l'effet d'assurer réciproquement dans les deux pays la protection desdites œuvres photographiques.

En foi de quoi etc.

ALLEMAGNE ET GRÈCE

ALLEMAGNE ET GRÈCE

Traité de commerce et de navigation, signé à Athènes le 9 Juillet 1884; suivi de detix tarifs.

Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les deux Hautes parties contractantes.

Les sujets de chacune des deux Hautes parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre partie en matière de commerce, de navigation et d'industrie, des mêmes droits, privilèges et faveurs quelconques, qui sont ou seront accordés aux nationaux ou aux sujets de l'Etat le plus favorisé et ne seront pas assujettis à aucunes taxes, impositions, restrictions ou charges générales ou locales de quelque nature que ce soit, autres ou plus onéreuses que celles auxquelles sont ou seront soumis les nationaux et les sujets de l'État le plus favorisé.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux pharmaciens, courtiers de commerce, aux colporteurs et autres personnes qui professent une industrie exclusivement ambulante; ces industriels jouiront du même traitement que les sujets exerçant la même profession de l'État le plus favorisé.

Art. il Les sujets de chacune des Hautes parties contractantes auront dans le territoire de Fautre partie le même droit que les nationaux, de posséder toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, de l'acquérir et d'en disposer par vente, échange, donation, testament ou d'autre manière, ainsi que d'hériter ab intestat.

Ils ne seront non plus, dans aucun des cas précités, soumis à des taxes ou impôts autres ou plus élevés que les nationaux.

Art. IIL Les Allemands en Grèce et les Grecs en Allemagne auront complète liberté comme les nationaux de vaquer à leurs affaires soit en personne soit par l'intermédiaire d'agents de leur choix, sans être tenus pour cette raison de payer une indemnité ou rétribution quelconque, soit à des individus, soit à des corporations privilégiées, qui ne serait pas due par les nationaux eux-mêmes.

Ils auront libre accès dans les tribunaux pour faire valoir et défendre leurs droits; ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges que les nationaux et pourront comme ceux-ci, dans toute action judiciaire, se servir des avocats, fondés de pouvoir ou agents admis par les lois du pays.

Art. IV. Les sociétés par actions et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières qui sont établies dans le territoire de l'une des Hautes parties contractantes con-

ALLEMAGNE ET GRÈCE

formément aux lois en vigueur dans ce pays, pourront exercer 1884 sur le territoire de l'autre partie tous les droits qui sont accordés aux sociétés analogues de l'État le plus favorisé.

x\rt. V. Les sujets de chacune des deux Hautes parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre pai'tie, de tout service militaire, aussi bien dans l'armée régulière et la marine que dans la milice et la garde nationale. Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, de toutes ré(iuisitions et prestations militaires ainsi que des emprunts forcés et autres charges qui pourront être imposées pour des besoins de guerre ou par suite d'autres circonstances extraordinaires ; seront, toutefois exceptées les charges qui sont attachés, à la l)ossession d'un bien-fonds ou d'un bail et les prestations militaires, auxquelles les nationaux et les sujets de l'État le plus favorisé peuvent être appelés à concourir.

Ils ne pourront, ni personnellement, ni pour leuis propriétés mobilières et immobilières, être soumis à d'autres obligations, restrictions, taxes et impôts que ceux auxquels seiont soumis les nationaux.

Art. VI. Si des négociants de l'une des Hautes parties contractantes voyagent eux-mêmes ou font voyager dans le territoire de l'autre partie leurs commis, agents ou auti'es représentants, dans le but de faire des achats ou de recevoir des commissions soit avec soit sans échantillons, ainsi que dans l'intérêt général de leurs affaires commerciales et industrielles, ces négociants ou leurs susdits représentants ne pourront pour ce motif être soumis à aucun surcroît d'impôt ou de taxe, pourvu que leur qualité de voyageur de commerce soit justifiée par un acte de légitimation délivré par les autorités compétentes de leur pays.

Les objets passibles d'un droit de douane qui sont importés comme échantillons par des marchands, des industriels et des voyageurs de commerce seront de part et d'autre admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés, sans avoir été vendus, dans le délai fixé par les lois du pays et sous réserve de l'accomplissement des formalités de douane nécessaires pour la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays immédiatement au premier lieu d'entrée, soit par dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les échantillons importés dans chaque pays par des voyageurs de commerce de l'autre pays, pourront, après leur admission

ALLEMAGNE: ET GRÈCE

1884 par l'autorité douanière du premier lieu d'entrée et durant le délai accordé par la loi, être expédiés par mer à d'autres endroits de ce même pays, sans être soumis à un renouvellement des formalités d'entrée et moyennant une déclaration de transport, faite à Tautorité douanière compétente.

Art. VII. Aussitôt que la protection des modèles, des dessins et des marques de fabrique ou de commerce ainsi que celle des marques ou étiquettes de marchandises ou de leurs emballages sera réglée en Grèce par une loi conformément aux principes généralement admis en cette matière, les Hautes parties contractantes détermineront par une convention ou par un échange de déclarations les formalités à l'accomplissement desquelles sera subordonnée la jouissance des droits y relatifs conférée de part et d'autre aux nationaux respectifs.

Art. VIII. Aucune prohibition d'importation, d'exportation ou de transit ne pourra être établie par l'une des Hautes parties contractantes à l'égard de l'autre, qui ne soit pas applicable ou en même temps à toutes les nations, ou du moins dans les mêmes circonstances à d'autres nations aussi.

Art. IX. Les objets d'origine ou de manufacture Grecque énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, seront admis à leur importation en Allemagne aux droits fixés par ce tarif et d'après les dispositions y contenues.

Les objets d'origine ou de manufacture Allemande énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, seront admis à leus importation en Grèce aux droits tîxés par ce tarif et d'aprèr les dispositions y contenues.

Les droits d'entrée spécifiées ou non dans les tarifs joints au présent traité seront perçus indépendamment des droits d'accise, de consommation, d'octroi ou d'autres droits de pareille nature, pour lesquels les produits de chacun des deux États contractants jouiront à leur importation dans l'autre État du traitement, dont les produits nationaux jouissent ou jouiront dans l'avenir.

Art. X. En ce qui concerne l'importation ou l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité et les tarifs y annexés, leur transit ou entreposage, les droits à ])ayer de quelque nature qu'ils soient et les formalités de douane de toute espèce, chacune des Hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre immédiatement sans condition et par ce fait même de toute faveur, de tout privilège ou abaissement des droits d'entrée et de sortie ainsi que de toute autre immunité ou concession qu'elle a accordés ou qu'elle accordera à une tierce puissance.

ALLEMAGNE ET GRÈCE

Art. xi. Seront cousidérés comme navires Allemands ou 1884 Grecs tous ceux qui doivent être reconnus navires Allemands d'après les lois de l'Empire Allemand, ou navires Grecs d'après les lois de la Grèce.

Art. XII. Les navires de chacun des deux pays seront assimilés dans les ports de l'autre pour tout ce qui regarde l'importation et l'exportation des marchandises, leur transit ou entreposage, aux navires nationaux. Ces marchandises ne seront soumises au payement de droits de douane autres ou plus élevés que si elles étaient importées, exportées, transitées ou entreposées par des navires nationaux. Elles auront aussi droit aux mêmes privilèges, rédactions de taxes, faveurs et restitutions de droit, qui seraient accordées aux marchandises chargées sur des navires du pays.

Art. XIII. Les navires d'une des Hautes parties contractantes qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de l'autre partie, ou qui en sortiront, y seront traités, sous tous les rapports, et quelque soit le lieu de leur départ et de leur destination, sur le même pied que les navii'es nationaux. Aussi bien à leur entrée et à leur sortie que durant leur séjour, ils n'auront pas à payer d'autres ni de plus forts droits de fanaux, de tonnage, de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine ou autres charges, qui pèsent sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit, et sont perçus au nom et au profit de l'État, de fonctionnaires publics, de communes, de corporations quelconques, que ceux dont y sont ou seront passibles les navires nationaux.

En ce qui concerne le placement des liavires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leur cargaison, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre partie; la volonté des Hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs navires soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. XIV. Relativement au cabotage, chacune des Hautes parties contractantes pourra réclamer pour ses navires toutes les faveurs et tous les privilèges que l'autre partie a accordés ou accordera sous ce rapport à une tierce puissance, sous la condition qu'elle fasse aussi participer les navires de l'autre paiHe aux mêmes faveurs et privilèges.

Les navires de chacune des Hautes parties contractantes, qui entrent dans un des ports de l'autre partie pour y com-

ALLEMAGNE ET GRÈCE

1884 pléter leur cliargement ou décharger une partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements du pays, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port soit du même pays soit d'un autre et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leui' cargaison aucun droit sauf ceux de surveillance lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus ({u'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. XV. Le présent traité s'étend aux pays ou territoires unis actuellement ou dans l'avenir par une union douanière à l'une des Hautes parties contractantes.

AttT XVI. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur dix jours après l'échange de ses ratifi- (îations et restera en vigueur pendant les dix années suivantes.

Dans le cas où aucune des Hautes parties contractantes n'aura notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention de faire cesser les efiets du traité, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

A partir de l'enti'ée en vigueur du présent traité, les traités de commerce et de navigation conclues antérieurement entre les États particuliers de l'Allemagne et la Grèce cessent d'être valables.

En foi de quoi etc.

Pour les tarifs v. Reichsgesetzblatt 1885, p. 34—49.

ALLËMAGÎ^E ET TOGO.

Traité qui place les possessions du Roi de Togo sous le protectorat de V Allemagne y signé à Bageida le 15 Juillet 1884.

Art. I. Kônig Mlapa von Togo, geleitet von dem Wunsch, den legitimen Handel, welcher sich hauptsachlich in den Handen deutscher Kaufleute befindet, zu beschiitzen und den deatschen Kaufleuten voile Sicherheit des Lebens und Eigenthums zu gewàhren, bittet um den Schutz Seiner IVfajestat des Deutschen Kaisers, damit er in den Stand gesetzt werde, die linabhàngigkeit seines an der A¥estkiiste von Afrika, von der Ostgrenze von Porto Seguro bis zur Westkiiste von Tjome

ALLEMAGNE ET TOGO.

oder Bey-Beacli, sicli erstreckeiiden Gebietes zii bewahreii. Seine Majestat der Kaiser gewâhrt seinen Schutz iinter dem Vorbehalt aller gesetzraassigen Redite Dritter.

Art. IT. Konig Mlapa wird keinen Tlieil seines Landes mit Souveranitâtsrecliten an irgend eine fremde Maclit oder Person abtreten, noch wird er Vertrâge mit fremden Machten ohne vorlierige Einwilligung Seiner Majestat des Deutschen Kaisers eingelien.

Art. III. Kônig Mlapa gewâhrt allen deutschen Unterthanen und Schutzgenossen, welche in seinem Lande wohnen, Schutz und freien Handel, und will anderen Nationen niemals mehr Erleichterungen, Begiinstigungen oder Schutz gewàhren, als den deutschen TJnterthanen eingeràumt werden. Konig Mlapa wird ohne vorherige Zustimmung Seiner Majestat des Deutschen Kaisers keine anderen ZôUe oder Abgaben als die bis jetzt ublichen erheben, nàmlich

1 Schilling fur jede Tonne Palmkerne, 1 Schilling fur jedes Fass Pal mol, welche an die Hàuptlinge des betreffenden Ortes zu zahlen sind.

Art. IV. Seine Majestat der Deutsche Kaiser wird aile fiiiheren Handelsvertrage zwischen Konig Mlapa und anderen respectiren, und wird in keiner Weise den in Konig Mlapa's Land bestehenden freien Handel belasteu.

Art. V. Seine Majestat der Deutsche Kaiser wird in die Art und Weise der Zollerhebung, welche bis jetzt von Kônig Mlapa und seinen Hâuptlingen befolgt ist, nicht eingreifen.

Art. VI. Die vertragschliessenden Parteien behalten sich kiinftige Vereinbarungen iiber die Gegenstànde und Fragen von gegenseitigem Interesse, welche nicht in diesem Vertrage eingeschlossen sind, vor.

Art. VIL Dieser Vertrag wird vorbehaltlich der Ratification durch die deutsche Regierung sogleich in Kraft treten.

Zu Urkund dessen u. s. w.

ALLEMAGNE ET BÉTHANIE

Traité de protection et d'amitié, signé à Béthanie le 2S Octobre iSS4.

Art. I. Der Kapitan Josef Fredricks von Bethanien bittet Seine Majestat den Deutschen Kaiser, liber das von ihm beherrschte Gebiet die Schutzherrlichkeit zu iibernehmen.

ALLEMAGNE ET BÉTHANIE

1884 Seine Maj estât der Deutsche Kaiser genehmig't diesen Antrag* iind sicliert dem Kapitan Josef Fredricks Seinen allerhoclisteu Sclintz zu. Als ausseres Zeiclieu dièses Sclmtzverhaltnisses wird die deutsclie Flagge gehisst.

Art. II. Der Kapitan Josef Fredricks verpflichtet sicli, sein Land oder Tlieile dessell)en niclit an irgend eine andere Nation oder Angehôrige einer solchen olme Zustimmung Seiuer Majestat des Deutsclien Kaisers abzutreten, nocli Vertriige mit anderen Regierungen abzuscliliessen ohne jene Zustimmung.

Art. III. Seine Majestat der Deutsche Kaiser wiil die von anderen Nationen oder deren Angehôrigen mit den Beherrschern von Bethanien friiher ahgeschlossenen und zu Recht bestehenden Handelsvertrâge und Contracte respectiren und den Kapitan weder in der Erhebung der ihm nach den Gesetzen und Gebrauchen des Landes zustehenden Einnahmen, noch in der Ausiibung der Gerichtsbarkeit liber seine Unterthanen beeintrachtigen.

Art. ly. Der Kapitan hat durch den Kaufvertrag voni 1. Mai und 25. August 1883 das zwischen dem 20. Gr. siidlicher Breite und dem Oranjefluss gelegene und sich 20 Meilen landeinwarts erstreckende Kitstengebiet seines Landes dem deutsclien Reichsangehôrigen F. A. E. Lilderitz in Bremen mit allen daran haftenden Rechten abgetreten.

Art. V. Seine Majestat der Deutsche Kaiser anerkennt dièse Landesabtretung, unterstellt das betreifende Gebiet dem Schutz des Deutschen Reiches und iiberninimt die Oberhoheit iiber dasselbe.

Art. VI. Der Kapitan ûbertragt ein fiir aile Mal fur den iibrigen Theil seines Reiches dem obengenannten Herrn F. A. E. Lilderitz bezw. einer von diesem zu bildenden Gesellschaft das ausschliessliche Recht, Wege, Eisenbahnen und Telegraphen zu bauen und zu verwalten, Min en zu graben und auszubeuten und ilberhaupt aile offentlichen Arbeiten auszufiihren, gegen die jalirliche Entrichtung einer Summe von 60 Pfd. Sterl.

Art. VII. Seine Majestat der Deutsche Kaiser tiberninimt die Ueberwachung und den Schutz des zwischen dem Kapitan und dem deutschen Reichsangehôrigen F. A. E. Liideritz bez^Y. einer von diesem gebildeten Gesellschaft sich ans dem Ar tikel VI ergebenden Verhiiltnisses.

Art. VIII. Wenn Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten zwischen dem Kapitan Josef Fredricks und dem Herrn F. A. E. Lilderitz bezw. einer von diesem gebildeten Gesellschaft liber die beiderseitigen, ans den im Artikel VI entwickelten Verhàltnissen sich ergebenden Rechte und Pilichteii

ALLEMAGNE ET BÉTHANIE

eintreten sollten , da soll die Entscheidimg der kaiseiiich 1884 deutsclien Regierimg zustelien.

Art. IX. Der Kapitan sichert allen Staatsangehôrigen und Scliiitzangehorigen und Schiitzgenossen fiir den Umfang des von ilim beherrschten Gebiets den vollstandigsten Schutz der Personen und des Eigenthums zu, sowie das Reclit und die Freiheit, jeden Theil seines Reiches zu betreten, daselbst zu reisen, Wohnsitz zu nehmen, Handel und Gewerbe zu treiben, Landereien und Grundstiicke zu kaufen oder zu miethen, dieselben zu bebauen, und sonst zu benutzen, sowie Bauliclikeiten auf denselben zu errichten. Die deutschen Staatsangehôrigen und Schutzgenossen sollen in den dem Kapitan geliorigen Gebieten die bestehenden Sitten und Gebrâuche respectiren, nichts tliun, was gegen die Gesetze und Yerordnungen ihres eigenen Landes verstossen wiirde und diejenigen Steuern und Abgaben an den Kapitan entricliten, welche bisher iiblicli waren oder spâter zwischen den beiderseitigen Regierungen vereinbart werden mogen. Der Kapitan verpflichtet sicli, in diesen Beziehungen keinem Angehôrigen irgend einer anderen Nation grossere Redite oder Yergimstigungen zu gewahren, als den deutschen Staatsangehôrigen und Schutzgenossen.

Art. X. Die Bestimmung der Gerichtsbarkeit, welcher die in Bethanien sich aufhaltenden deutschen Staatsgenossen und Schutzgenossen bei Rechtsstreitigkeiten unter sich, sowie in Bezug auf von ihnen gegen einander begangene Vergehen und Verbrechen unterw^orfen sind, bleibt der deutschen Regierung und deren Anordnung iiberlassen. Die Feststellung der Gerichtsbarkeit und das Verfahren hingegen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten zwischen deutschen Staatsangehôrigen und Schutzgenossen einerseits und Unterthanen des Kapitans Josef Fredricks anderseits, sowie bei Vergehen und Verbrechen von deutschen Staatsangehôrigen und Schutzgenossen gegen Unterthanen des Kapitans Josef Fredricks oder umgekehrt, einschliesslich der nôthigen Bestimmungen iiber die Ausfuhrung der etwaigen Bestrafuugen bleibt einer besonderen Vereinbarung zwischen den Regierungen Seiner Maj estât des Deutschen Kaisers und des Kapitans von Bethanien vorbehalten. Bis eine solche Vereinbarung getroffen sein wird, sollen aile zwischen deutschen Staatsangehôrigen und Schutzgenossen einerseits und Unterthanen des Kapitans Josef Fredricks andrerseits vorkommenden Rechtsfalle von dem zu ernennenden Vertreter Seiner Maj estât des Deutschen Kaisers oder dessen Stellvertreter in Gemeinschaft mit einem Mitgliede des Raths von Bethanien entschieden werden.

ALLEMAGNE ET BÉTHANTK

Art. XT. Der Kapitàn Josef Fredricks verpflichtet sich, raoglichst zur Erhaltung des Friedens in Gross-Namaqiialand selbst und zwisclien diesem imd den Nachbarlàndern beizutragen und bei sein en etwaigen Uneinigkeiten und St reitig keiten mit anderen Hâuptlingen des Gross-Namaqualandes oder der Naclibarlânder zunachst die Entscheidung oder Yermittelung der kaiserlich deutschen Eegierung, bezw. des fiir das Gebiet des Kapitàns zu ernennenden Yertreters Seiner Maj estât des Kaisers anzurufen.

Art. XII. Ausser den in den vorstelienden Artikeln gedachten verschiedenen Vereinbarungen bleibt die Regelung anderer noch nicht beriihrter Verhàltnisse der deutschen Staatsangebôrigen und Schutzgenossen, welclie ihren Aufenthalt im Gebiete des Kapitàns Josef Fredricks haben werden, einer Vereinbarung der beiderseitigen Kegierungen vorbelialten.

Art. XIII. Der gegenwartige Vertrag wird vom Tage der Unterzeichnung in Kraft und Giiltigkeit treten, vorbehaltlich dessen, dass derselbe wieder ungiiltig wird, falls die Ratificationen desselben seitens der deutschen Regierung innerhalb der Frist von 18 Monaten vom Tage der Unterzeichnung ab noch nicht erfolgt sein sollte.

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