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QUATRIÈME PARTIE Etablissements insalubres, dangereux ou incommodes

i5 oct. 1810. Décret relatif aux manufactures et ateliers qui répandent

une odeur insalubre ou incommode. 643

3 mai i88(3. Décret relatif à la nomenclature et à la division en trois classes des établissements insalubres, dangereux ou

incommodes 640

10 — — Circulaire. Envoi du décret ci-dessus (renvoi) 661

14 — 1888. Décret complétant la nomenclature des établissements

insalubres (extrait) 6(ii

5 janv. 1889. Décret rattachant le service de l’hygiène publique au

ministère de l’Intérieur (renvoi) (>61

15 mars 1890. Décret portant modilication de la nomenclature des

établissements insalubres (extrait) 662

i3 avril 1894. Décret portant modification de la nomenclature des

établissements insalubres (extrait) 663

DE

r JîG I s I , A r I f » N Ml N ÉGALE

TITI\I-: l’HEMII K

(iÉ.N ÉGALITÉS

31 a.>ril 1810.

Loi concernant les mines, les minières et les carrières

Napoléon, etc.

Tituk puemieu. — Des mines ^ minières et carrières.

Article premier. — La masse de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface, sont classées, relativement aux règles de l’exploitation de chacune d’elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

Art. — Seront considérées comme mines celles connues pour con-

tenir en filons, en couches ou en amas, de l’or, de l’argent, du platine, du

(i) Par décret du i3 octobre i8Go, cette loi a été rendue exécutoire dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et dans l’arrondissement de Nice.

Elle a été modifiée, dans un certain nombre de ses dispositions, par la loi du 9 mai 1866 et par celle du 27 juillet 1880. — Voir les notes sous les articles modifiés.

UKCUKIT. MÉTHODIQUE

mercure, du plomb, du 1er eu liions ou couches, du cuivre, de rétairi, du zinc, delà calamine, du bismuth, du cobalt, de l’arsenic, du manganèse, de rantimoine, du molybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques, du soufre, du cliarbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l’alun et des sulfates à base métallique.

Aut. 3. — Les minières comprennent les minerais de fer dits d’alluvion, les terres pyriteuses propres à etre converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

Aux. 4- — carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les trass, les l)asaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais; le tout exploité à ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines.

Titre II. — IJe la propriété des mines.

Aux. 5. — Les mines ne peuvent être exploitée^ qu’en vertu d’un acte de concession délibéré en Conseil d’Etat.

Arx. g. — Cet acte règle le droit des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées (i).

Aux. 7. — Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres biens (2), et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés, conformément au Gode Napoléon et au Gode de procédure civile.

Toutefois, une mine ne peut être vendue par lots (3) ou partagée (4), sans line autorisation préalable dvi gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.

Arx. 8. — Les mines sont immeubles. ,

Sont aussi immeubles les batiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l’article 5^4 du Code Napoléon.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à rexploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l’exploitation, que ceux qui sont attachés exclusivement aux travaux intérieurs des mines.

(1) Voiries articles 18 et 4^ de la présente loi, l’art. D du modèle d'ordonnance

de concession et les art. du modèle de cahier des charges, annexés à la

circulaire du 9 octobre 1882.

(2) Voir l’avis du Conseil d’Ktat du 21 août 1810, l’ordonnance du i8 avril 1842 et la circulaire du 16 mai 1842.

(3) Voir l’art. 7 de la loi du 27 avril i838, l’instruction du 29 décembre de la même année et le titre III de ce recueil.

(4) Voir le § 3, i)artie A, de l’instruction min. du 3 août 1810 et l’instruction (iii line) du 29 décembre i838.

1>K I.ÉOIST.ATION MIXKUAI.K

Néanmoins, les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l’exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l’art. 529 du Gode Napoléon (i).

Art. 9. — Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers (i).

Titre 111. — Des actes qui précèdent la demande en concession de mines.

Section puemièue. — De la reclierclie et de la découverte des mines (12).

Art. 10. — Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l’autorisation du gouvernement (3), donnée après avoir consulté l’administration des mines, à la charge d’une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu’il aura été entendu.

Art. II. — Nulle permission de recherches, ni concession de mines, ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface (4). donner le droit de faire des sondes et d’ouvrir des puits ou galeries, ni celui d’établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations (5).

Art. 12. — Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété ; mais il sera obligé d’obtenir une concession avant d’y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé (6).

Section II. — De la préférence à. accorder pour les concessions.

Art. i3. — Tout Français, ou tout étranger, naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s’il y a lieu, une concession de mines.

Art. i4- — L’individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités qui lui seront imposées par l’acte de concession.

(1) Voir le § 10, partie A, de rinstruction du 3 août 1810.

(2) Voir le § i de la section A de l’instruction du 3 août 1810, et le titre II de ce

recueil.

(3) Voir, au sujet de la forme de cette autorisation, la note qui accompagne le § I de la section A de l’instruction du 3 août 1810.

Voir aussi l’art. 19 de l’ordonnance du 7 mars 1841, sur le sel.

(4) Voir les § î‘'‘‘ et 2® de la section A de l’instruction du 3 août 1810.

(5) Cet art. a été modifié par l’art, ii de la loi du 27 juillet 1880. — Voir cette loi^

le rapj^ort de M. Brossard (A.M., 1880, 17) et la circulaire du G août 1880.

(G; Voir le § i®*" et le § ii® (in line), section A de l’instruction du 3 août 1810.

KKGIJKir. MÉTHODIQUE

Art. i5. — Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité, en cas d’accident : les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce cas, portées devant nos tribunaux et cours.

Art. i6. — Le gouvernement juge des motifs ou considérations d’après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu’ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres (i).

En cas (|ue l’inventeur n’oljtienne pas la concession d’une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l’acte de concession.

Art. 17. — L’acte de concession, fait après raccomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de levirs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu’ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu’il sera ci-après réglé.

Art. 18. — La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l’article G de la présente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite surface, et sera alfectée avec elle aux hypothèques prises j^ar les créanciers du propriétaire.

Art. i(). — Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface, et désormais considérée coniine propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit a l’article précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l’exécution dudit article.

Art. î20. — Une mine concédée pourra être alfectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi qvie pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2io3 et autres du Gode Napoléon, relatifs aux privilèges.

Art. 121. — Les autres droits de privilège et d’hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code Napoléon, comme sur les autres propriétés immobilières.

Titre IV. — Ues concessions.

Section première. — I>e l’obtention des concessions.

Art. 1212. — La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enregistrer à sa

(1) Voir le 5^ li, partie A, de l’iiislruetioii ilii 3 août 1810 et l’art. du modèle de décret de concession annexé à la circulaire du 9 octobre 1882.

Pour le sel, voir Part. 3 de la loi du 17 juin 1840 et rordonnance du 7 mars 1841.

OK T.KGTST.ATION MIXKïlAî.i:

date sur un registre particulier, et d’ordonner les publications et alliches dans les dix jours.

Airr. ^3. - — I^es adiclies auront lieu pendant cjuatre mois, dans le chef-lieu du département, dans celui de l’arrondisseinent o\i la mine est située, dans le lieu de domicile du demandeur, et dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s’étendre. Pdles seront insérées dans les journaux du département (i).

Art. 24- — Les publications des demandes en concession de mines auront lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l’issue de l’office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. Les maires seront tenus de certifier ces publications.

Art. 25. — Le secrétaire général de la préfecture délivrera au requérant un extrait certifié de l’enregistrement de la demande en concession.

Art. a6. — Les demandes en concurrence et les oppositions qui y seront formées, seront admises devant le préfet jusqu’au dernier jour du quatrième mois (2), à compter de la date de l’affiche. Elles seront notifiées, par actes extrajudiciaires, à la préfecture du département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l’article 22. Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées ; et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication (3).

Art. 27. — A l’expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l’accomplissement des formalités portées aux articles précédents, dans le mois qui suivra au plus tard, le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis et le transmettra au ministre de l’Intérieur (4).

Art. 28. — Il sera définitivement statué sur la demande en concession, par un décret impérial délibéré en Conseil d’Etat.

Jusqu’à l’émission du décret, toute opposition sera admissible devant le ministre de l’Intérieur (5) ou le secrétaire général du Conseil d'Etat ; dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses ; et, dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées.

(i) L’article ^3 de la loi du 27 jnilJct 1880 a réduit à deux mois la durée de l’aflichage. Les afüclies doivent être insérées deux fois et à un mois d’intervalle dans les journaux du département et dans le Journal officiel.

Cette durée de deux mois est aussi celle i)rescrite par l’art. 8 de l’ordonnance du 7 mars 1841, sur le sel.

(a) Ce délai est réduit à deux mois par l’art, 26 de la loi du 27 juillet i88o.

(3) Voir la circulaire du 3 novembre 1812.

(4) Voir le § 2, partie A, de l’instruction du 3 août 1810.

fo) Voir les art i et 2 de l’arrêté du 27 octobre 1812.

Voir, au sujet des demandes en concurrence, les circulaires des 20 septembre 1837 et 3o mai 1843 ; et, pour les sources et puits d’eau salée, l’art. 9 de l’ordonnance du 7 mars 1841.

iiHCUiîir. MKTiioniotT-:

Si roj)position est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et cours (i).

Aut. aq. — L’étendue de la concession sera déterminée par l’acte de concession (a) : elle sera limitée par des points fixes, pris à la surface du sol, et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l’intél’ieur de la terre à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation.

Aux. 3o. — Un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres, sera annexé à la demande (3).

Ce plan devra être dressé ou vérifié par l’ingénieur des mines, et certifié par le préfet du département.

Aux. 3i. — l’iusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l’exploitation de chaque concession (4)-

Section II. — Des obligrations des propriétaires de mines (5).

Aut. 3î2. — L’exploitation des mines n’est pas considérée comme un commerce, et n’est pas sujette à patente (6).

Aut. 33. — Les propriétaires de mines (7) sont tenus de payer à l’Etat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l’extraction (8).

Art. 34- — La redevance fixe sera annuelle, et réglée d’après l’étendue de celle-ci ; elle sera de 10 francs par kilomètre carré (9).

(1) Voir l’art. 4 l’arrcté tlu 27 octobre 1812.

(2) Pour les concessions salines, voir l’art. 4 éu 17 juin i84o. Aux

termes de cet article, l’étendue des concessions de sel est limitée à 2.000 hectares et à 1,000 hectares pour les sources et puits d’eau salée.

Voir l’instruction du 3 août 1810, ainsi que la 20 jiartie du titre III de ce recueil.

(3) Voiries circulaires des 23 mars 1812, 26 janvier i8i5 et i5 mai 1839. h’échelle

du plan est cinq fois plus grande i>our les concessions salines, — au lieu de

(art. 7 de l’ordonance du 7 mai 1841). Aux termes de ce même article, le plan doit être fourni en quadruple expédition.

Suivant l’instruction du 3 août 1810, le plan exigé par l’art. 3o doit aussi faire connaître la disj^osition des substances minérales à exploiter.

(4) Voir la 3*^ partie du titre III de ce recueil.

(5) Voir le 12 de la section A de l’instruction du 3 août 1810 et le titre IV de ce recueil.

(6) Conforme à l’art. i3 de la loi du 26 avril i844» sur les jiatentes. — L’exemption stipulée par l’art. 32 n’existe que pour le fait de l’extraction et de la vente des matières extraites. La carbonisation et l’agglomération donnent lieu à patente (circulaire du 22 juillet 1880).

(7) Sont aussi imposables les j3ropriétaires de minières oii l’exx^loitation est poussée par travaux souterrains réguliers (Circulaire du 3o juin 1819).

(8) Les concessions salines ne sont assujetties qu’à la redevance lixe (art. 4 de la loi du 17 juin 1840).

(9) Voir la circulaire du 26 mai 1812 et la lin de celle du 29 décembre i838.

I>K l.KGISIwVTION MINKKAI.K

La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.

Art. 35. — La redevance proportionnelle sera réglée chaque année par le budget de l’Etat, comme les autres contributions publiques : toutefois, elle ne pourra jamais s’élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Il pourra être lait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderont (i).

Art. 36. — Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de l’Intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires des mines qui éprouveront des pertes ou accidents (2).

Art. 37. — La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière (3).

Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l’égalité proportionnelle, seront jugées par le Conseil de préfecture. Le dégrèvement sera de droit, quand l’exploitant justifiera que sa redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation.

Art. 38. — Le gouvernement accordera, s’il y a lieu, pour les exploitations qu’il en jugera susceptibles, et par un article de l’acte de concession, ou par un décret spécial délibéré en Conseil d’Etat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable; et ce, comme encouragement, en raison de la difliculté des travaux : semblable remise pourra aussi être accordée comme dédommagement, en cas d’accident de force majeure qui surviendrait pendant l’exploitation (4).

Art. 39. — Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial (5), dont il sera tenu un compte particulier au trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de l’administration des mines, et à celle des recherches, ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes.

Art. 4^- — Les anciennes redevances dues à l’L]tat, soit en vertu de la loi, ordonnances ou règlements, soit d’après les conditions énoncées en l’acte de concession, soit d’après des baux et adjudications au profit de la régie du Domaine, cesseront d’avoir cours, à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.

Art. 41 • — Ne sont point comprises, dans l’abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et protestations quel-

(1) Voir les circulaires des 12 avril 1849 et 28 lévrier 1874 d décret du ii lévrier

(2) Voir l’ordonnance du 19 novembre 1828.

(3^ Voir les circulaires des sei^tembrc 1812 et 19 mai i8i3.

(4) Voir la circulaire du 28 juin 1820.

(5) L’art. 20 de la loi de linaiices du 23 septembre 1814 a supprimé les fonds spéciaux et confond les redevances et revenus des mines dans les produits généraux de l’Etat.

HKCT’EII. MKTHOniQl'E

conques, pour cession de fonds ou autres semblables, sans déroger toutefois à l’application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

Aut. 4^- — Le droit attribué par l’art, b de la présente loi aux propriétaires de la surface, sera réglé à une somme déterminée par l’acte de concession (i).

Aux. 4^ (^)- — Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d’un an coniine il l’était auparavant, l’indemnité sera réglée au double de ce qu’aurait produit net le terrain endommagé.

Art. 44 — Lorsque l’occupation des terrains pour la recherche

ou les travaux des mines, prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d’une année, ou lorsqu'après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l’acquisition des terrains à l’usage de l’exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L’évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du i6 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, etc., litre XI (3) ; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant l’exploitation de la mine.

Art. 45. — Lorsque, par l’elièt du voisinage ou pour tout autre cause, les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque, d’un autre eôté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout

(1) Modilié par l’art. 4^ de la loi du 27 juillet 1880. Voir cette loi, ainsi que le rapport de M. Brossard (A. 3/., 1880, 24).

(2) Les art. ^3 et 44 de la loi de 1810 ont été remplacés par l’art. ^3 de la loi du 27 juillet 1880. Voir cette loi, le rapport de M. Brossard (A. 3/., 1880, 27) et la circulaire du 6 août 1880.

(3) On a discuté pendant de nombreuses années la question de savoir quelle était l’autorité compétente pour connaître des difficultés relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol.

Suivant les dispositions de la section B de l’instruclion du 3 août 1810, les contestations dev aient être portées devant les tribunaux ordinaires ; mais, par un arrêté en date du 7 octobre 1887, le ministre rapporta ces dispositions comme ayant l'ail une fausse application de la loi.

La doctrine de cet arrêté fut elle-même infirmée par une ordonnance au contentieux du 18 février i84f> et par la jurisprudence à jieu près unanime des tribunaux ordinaires.

L’art. ^3 de la loi du 27 juillet 1880 à mis fin à ces divergences en attribuant expressément aux tribunaux civils la connaissance des contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de

1>K T.KOISr.ATION MIXKKAT.K

ou partie des eaux d’une mine, il y aura lieu à indemnité d’une mine en faveur de l’autre ; le règ^lement s’en fera par experts (i).

Art. 4^>. — Toutes les questions d’indemnités à payer par le propriétaire de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l’acte de concession, seront décidées conformément à l’article 4 h)i du 28

pluviôse an VIII (î2),

Titrk V. — De V exercice de la surveillance sur les juines par r Adtninisi ration ('3).

Art. 47- — Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l’Intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Art. 4^- — observeront la manière dont l’exploitation sera

faite, soit pour éclairer le propriétaire sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’Administration des vices, abus ou dangers qui s’y trouveraient.

Art. 49- — Si l’exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l’Intérieur, pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendra (4)-

Art. 5o. — Si l’exploitation compromet la sûreté pul)lique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu’il est pratiqué en matière de grande voirie, et selon les lois (5).

Titre VI. — Des concessions ou Jouissances des niiries, antérieures

à la présente loi.

^ Premier. — Das anciennes concessiDns en général.

Art. 5i. — Les concessionnaires antérieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa pulilication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d’allichcs, vérifications de terrains ou autres préliminaires, à la charge seulement d’exécuter, s’il y en a, les conven-

(1) Voir l’art. M du modèle de cahier des charges annexé à la circulaire du 9 octobre 1882.

(2) C’est-à-dire par le Conseil de prélecture.

(3) Voir le § i3, partie A de l’instruction du 3 août 1810, et le titre V de ce recueil.

(4) Voir le § Il de l’instruction du 3 août 1810, les articles 3i du décret du 18 novembre 1810, 8 et 9 du décret du 3 janvier i8i3, 10 de la loi du 27 avril i838, l’instruction du 29 décembre i838 et la 5^ partie du titre 111 de ce recueil.

(5) Modilié par l’article 5o de la loi du 27 juillet 1880. — Voir cette loi et le

rapport de M. Brossard (A. AT., 1880, 32). — Voir aussi l’ordonnance du 26 mars 1843, le décret du 26 septembre 1882, la circulaire du 5 octobre 1882, le modèle de cahier des charges annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 et la 5*^ partie du titre 111 de ce recueil, notamment les articles 3, 4i ûu décret du 25 juillet

UECUKII. MKTIIOL>IQUK

lO

lions laites avec les propriétaires de la surlace, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles (i et 4‘-^ (i)-

Art. 5î2. — Les anciens concessionnaires seront, en conséquence» soumis au payement des contributions, comme il est dit à la Section II du titre IV, articles 33 et 34» à compter de Tannée i8ii (2).

§ 2. — Des exploitations pour lesquelles on n’a pas exécuté la loi de 1791.

Art. 53. — Quant aux exploitants de mines, qui n’ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n’ont pas lait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, conformément à la présente loi ; à Teffet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d’exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles G et 4^ de la présente loi (3'.

Art. 54. — Ils payeront, en conséquence, les redevances, comme il est dit à l’article 5^2 (4J-

Art. 55. — En cas d’usages locaux ou d’anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements de nos Cours et Tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises ou des conventions réciproques.

Art. 5G. — Les dillicultés qui s’élèveraient entre l’Administration et les exploitants, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l’acte de concession.

A l’égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitants voisins, elles seront jugées par les Tribunaux et Cours.

Titre VII. — Règlements sur la propriété et V exploitation des minières^ et sur V établissement de forges^ fourneaux et usines.

Section puemikue. — Des Minières (5).

Art. 57. — L’exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales.

Elle ne peut avoir lieu sans permission(6).

(1) Voir la lin du g 2 (généralités) et le g 2, partie A de l’instruction du 3 août

(2) Voir le titre IV de ce recueil.

(3) Voir les articles i et 2 du décret du 3 janvier i8i3.

(4) Voir le titre IV de ce recueil.

(5) Cette matière a été traitée avec de grands développements par M. Aguillon, soit dans son traité (n"" 661 à 707), soit dans un mémoire publié par la R. B, (année 1887, P* 32i).

(6) Modifié, ainsi qu’il suit, par la loi du 9 mai 1866 : « Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer

DF, LKGISDATION MINKIIADK

Aux. 58. — La permission détermine les limites de l’exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques (i).

Section II. — De la propriété et de l’exploitation des minerais de fer d’alluvion (2).

Art. 59. — Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d’alluvion, est tenu d’exploiter en quantité sullisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinag*e avec autorisation lég*ale : en ce cas, il ne sera assujetti qu’à en faire la déclaration au préfet du département ; elle contiendra la désignation des lieux : le préfet donnera acte de cette déclaration ; ce qui vaudra permission pour le propriétaire, et l’exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Art Go. — Si le propriétaire n’exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d’exploiter à sa place, à la charge: d’en prévenir le

propriétaire, qui, dans un mois, à compter de la notification, pourra déclarer qu’il entend exploiter lui-même ; d’obtenir du préfet la permission, sur l’avis de l’ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

Art 61. — Si, après l’expiration du délai d’un mois, le propriétaire ne déclare pas qu’il entend exploiter, il sera censé renoncer à l’exploitation; le maître de forges pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres.

Art. Ci2. — Lorsque le propriétaire n’exploitera pas en quantité suffisante, ou suspendra ses travaux d’extraction pendant plus d’un mois, sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès du préfet pour obtenir la permission d’exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue, et le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.

Art. 63. — Quand un maître de forges cessera d’exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou d’indemniser le propriétaire.

à exploiter, d’en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l’exploitation a lieu sans autre formalité.

Cette disposition s’applique aux minerais de fer en couches et liions, dans le cas où, conformément à l’art. 69, ils ne sont pas concessibles.

Si l’explôitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu’avec une autorisation du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l’exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer. »

Voir la circulaire du 26 juillet 1866 et le modèle de décret annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 (art. B^, B‘^).

(1) Modifié, ainsi qu’il suit, par la loi du 9 mai 1866 : « Dans les deux premiers cas prévus par l’article précédent, l’exploitant doit observer les règclements g-énéraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques auxquelles est assujettie l’exploitation des minières. »

Voir la circulaire du 26 juillet 1866 et le modèle de décret annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 (art. Bi, B^).

(2) Les articles 59 à 67 ont été abrogés par la loi du 9 mai 1866. Voir la circulaire du 26 juillet 1866.

UKCUKIT. AnVriIOmQlTK

Art (>4. — Kii cas de concurrence entre plusieurs maîtres de lorgcs pour l’exploitation dans un meme fonds, le préfet déterminera, sur l’avis de l’ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d’eux pourra exploiter, sauf le recours au Conseil d’Ktat.

Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l’achat du minerai, s’il est exploité par le propriétaire.

Art. 65. — I^orsque les propriétaires leront rextraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux, de gréa gré, ou par des experts choisis ou nommés d’office, qui auront égard il la situation de lieux, aux fr;iis d’extraction et aux dégâts <:[u’elle aura occasionnés .

Art. 66. — Lorsque les maîtres de forges auront l’ait extraire le minerai, il sera dù au propriétaire du fonds, et avant rcnlèvemcnt de minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts, lesquels auront égard à la situation de lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d’exploitation.

Art. 67. — Si les minerais se trouvent dans les forets impériales, dans celles des étahlissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu’aprés avoir entendu Tadministration forestière. L’acte de permission déterminera rétendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites : ils seront tonus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par Texploitation, et de repicjuer en glands ou plants les places qu’elle aurait endou»magées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.

Art. 68 f i). — IjOs propriétaires ou maîtres de forges ou d’usines exploitant les minerais de fer d’alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section du titi*e III et les dispositions du titre IV.

Art. 69 (i). — Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d’alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivants :

1° Si l’exploitation à ciel ouvert cesse d’être possible: et si l’établissement de puits, galeries et travaux d’art est nécessaire ;

Si l’exploitation, quoique possilile encore, doit durer peu d’années et rendre ensuite impossible l’exploitation avec puits et galeries.

Art. 70 (î2). — Ln cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours :

(1) Voir le modèle de décret de concession annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 (art. IP, B^), le modèle de cahier des charges annexé à la même circulaire (art. O) et la circulaire du 3o juin 1819.

(2) I..a loi du 9 mai 18G6 avait abrogé le 2*^ alinéa de cet article. Celle du 27 juin 1880 (art. 70), a substitué au texte ancien le texte suivant : « Lorsque le ministre des

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1° Do iburiiir aux usines qui s’approvisionneraient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l’Administratioii ;

2° D’indemniser les propriétaires au profit desquels l’exploitation avait lieu, dans la proportion tlu revenu qu’ils en tiraient.

Skgtiox III. — Des terres pyriteuses et alumineuses (i;.

Aux. 71 (a). — L’exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 67 et 58, soit qu’elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d’autres individus (jui, à défaut par ceux-ci d’exploiter, en auraient obtenu la permission.

Aux. 72 (3). — Si l’exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sei'a réglée de gré à gré ou par experts.

Section IV. — Des permissions pour l’établissement des fourneaux,

forges et usines C4)«

Aux. 73. — Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour le traite-

Travaux publics, ai)rès la concession tlTinc mine de fer, interdit aux i)roprietaires de minières de continuer une exjiloitation qui ne pourrait se i)rolonger sans rendre ensuite imi)ossible rexj)loi talion avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu crindemniser les j)ropriélaires des minières dans la proportion du revenu net qu’ils en tiraient.

« Un décret rendu en C'onseil d’Etat, j)eut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n’ont pas encore été exi>loilécs, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concessionnaire.

« Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le x)ropriétaire de la minière i^ar une redevance écpiivalente au revenu net que ce pi’opriétaire aurait jm tirer de l’exploitation et qui sera lixéc par les Tribunaux civils. »

Voir les circulaires des 26 juillet 18GG, G août 1880, le modèle de décret de concession de mines annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 (art. B-), le modèle de cahier des charges annexé à la même circulaire (art. O), et le rapport de M. Brossard (A. ilf., 1880, 17).

(1) Voir Aguillon, iT® 708 à 713.

(2) Ues art. 57 et 58 aux formalités dcsqviels est soumise l’exploitation des terres pyriteuses et alumineuses, ont été modifiés i)ar la loi du 9 mai 18GG. Aux termes de la nouvelle législation, le x>ropriétaire qui veut exploiter, n’est plus assujetti qu’à une déclaration.

(3) Get art. doit être tenu x^ou.r entièrement abrogé i^ar la loi du 9 mai 18GG.

(4) Toutes les dispositions de cette section ont été abrogées par la loi du 9 mai 18GG, mais les établiss éments dont il s’agit restent soumis à tous les règlements faits pour l’industrie, tels que ceux sur le travail des enfants, à la législation des établissements insalubres ou dangereux, à celle relative aux appareils à vaxicur, etc.

Voir la circulaire du 26 juillet 18GG, et Aguillon, n"'* 714 à 719.

UKGIJEir. METHODIQUE

ment des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on consomme des combustibles, ne pourront être établis que sur une permission accordée par un rcg*leinent d’administration publique.

Art. 74* — demande en permission sera adressée au préfet, enregistrée le jour de la remise sur un registre spécial à ce destiné, et adichée pendant quatre mois dans le chef-lieu du département, dans celui de l’arrondissement, dans la commvine où sera situé l’établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur.

Le préfet, dans un délai d’un mois, donnera son avis, tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence qui seraient survenues ; l’administration des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter; Tadministration des forêts, sur l’établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois ; et l’administration des Ponts et Chaussées, sur ce qui concerne les cours d’eau navigables et flottables.

Art. 75. — Les impétrants des permissions pour les usines supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de 5o francs, ni excéder 3oo francs.

Section V. — Dispositions générsiles sur les permissions (i).

Art. 7C. — Les permissions seront données a la charge d’en faire usage dans un délai déterminé ; elles auront une durée indéfinie, à moins qu’elles n’en contiennent la limitation.

Art 77. — En cas de contravention, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur impérial, lequel poursuivra la révocation de la permission, s’il y a lieu, et l’application des lois pénales qui y sont relatives.

Art. 78. — Les établissements actuellement existants sont maintenus dans leur jouissance, à la charge, par ceux qui n’ont jamais eu de permission, ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d’en obtenir une avant le !«'* janvier i8i3, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s’en pourvoir et continué de s’en servir.

Art. 79. — L’acte de permission d’établir des usines à traiter le fer, autorise les impétrants à faire des fouilles même hors de leurs propriétés, et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux dispositions de la section II.

Art. 80. — Les impétrants sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l’art, ii ; le tout a charge d’indemnité envers les propriétaires du sol, et les prévenant un mois d’avance.

(i) Les art. à Ho ont été complètement abrogés par la loi du 9 mai 18G6.

13E T.ÉGISEATION MIXÉUAT.E

Titre VUl

Section première. — Des carrières (i).

Art. 8i (2). — L’exploitation des cairieres à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, et avec l’observation des lois ou règlements generaux ou locaux.

Art. 82 (2). — Quand l’exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l’Administration, comme il est dit au titre V.

Section II. — Des Tourbières (3).

Art. 83. — Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.

Art. 84# — Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de 100 francs d’amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la souspréfecture, et obtenu Tautorisation.

Art. 85. — Un règlement d’administration publique déterminera la direction générale des travaux d’extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l’écoulement des eaux dans les vallées, et l’atterrissement des entailles tourbées.

Art. 80. — Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d’habitants, soit établissements publics, sont tenus de s’y conformer, à peine d’être contraints à cesser leurs travaux.

Titre IX. — Des expertises.

Art. 87. — Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du titre XIV du code de procédure civile, articles 3o3 a 3^3, seront exécutées.

Art. 88. — Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ovi parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. (4).

(1) Voir le titre VI de ce recueil, ainsi que le § 7, partie A, de l’instruction du 3 août 1810.

(2) Les art. 81 et 82 de la loi de 1810 ont été remplacés par les art. 81 et 82 de la loi du 27 juillet 1880. — Voir cette loi et le rapport de M. Brossard. (A. M., i88o, 36.)

(3) Voirie §6, partie A, de rinstruction du 3 août 1810, l’art. 39 du décret organique du 18 novembre 1810, l’ordonnance du 26 décembre i8i4j relative aux tourbières communales, rinstruction du G juillet i85o (A. M., 4^ s., XVIII, 602) et l’ouvrage de M. Aguillon, n®® 720 à 732.

(4) Voir le g i3, partie A, de rinstruction du 3 août i8io.

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Aut. 8(). — Le procureur impérial sera toujours entendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Aut- 90. — Nid plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s’il n’a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification de plans sera toujours gratuite (i).

Aut. 91. — I^es frais et vacations des experts seront réglés et arretés, selon les cas, par les tribunaux ; il en sera de meme des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines : le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d’administration publique (12).

Toutefois, il n’y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites, soit dans l’intérêt de l’Administration, soit à raison de la surveillance et de la [lolice publiques.

Aut. i)*2, — La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d’expertise, pourra être ordonnée par le tribunal contre celui (jui poursuivra l’expertise.

Tituk X. — De la police et de la juridiction velatwes aux mines (3).

Aut. 9*3. — Les contraventions des propriétaires de mines exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police.

Aut. 94. — Les procès-verbaux contre les contrevenants seront allirmés dans les formes et délais prescrits par la loi.

Aut. 95. — Ils seront adressés en originaux à nos procureurs impériaux, qui seront tenus de poursuivre d’oUice les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu’il est réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

Aut. 96. — Les peines seront d'une amende de 5oo francs au plus et lie 100 francs au moins, doubles en cas de récidive, et d’une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le code de police correctionnelle.

(i) Voir A^uiüon, 11'’ 811.

(ii) Voir le décret du 18 novembre 1810 (articles 4^, 43? 44) et celui du 27 mai 1864.

(3) Voir l’instruction du 3 août 1810, partie B ; le titre V de ce recueil ; Aguillon (n**” 8o() à 85i) ; Féraud-Giraud : observations sur la constatation des infractions aux lois et règlements sur les mines {R. D., 1889, 198).

La jurisx>rudence et la loi du 9 mai 186O ont déclaré les ])rescriptions du litre X aj>plica]>les aux minières aussi bien qu’aux mines; mais aux termes de la circulaire du 17 février i8i3, le ilécret du 3 janvier de cette même année n’est pas applicable aux minières à ciel ouvert.

usines, salines et carrières.

^ F»REMIER- — GÉNÉEAEITÉS. CLASSEMENT.

Les substances iiiiiiéralcs ont été classées, par la loi du 21 avril t8io, en trois divisions distinctes, à chacune desquelles sont appliquées des dispositions législatives dillérentes.

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