S 2. — DES MINES. GÉNÉRALITÉS
Les mines ne doivent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession délibéré en Conseil d’Etat.
Cet acte, par lequel les droits des propriétaires de la surface seront réglés à l’égard des mines à concéder, investit le concessionnaire de la propriété perpétuelle de la mine.
Le gouvernement se fera rendre compte de l’état de l’exploitation.
Les entrepreneurs seront éclairés sur les progrès de l’art. Des améliorations, basées sur une théorie sûre et constatée par l’expérience, leur seront proposées. Les travaux utiles seront encouragés.
L’Administration surveillera tous les établissements, pour leur porter sans cesse secours et lumière, par l’intermédiaire des ingénieurs des mines. Ges ingénieurs, qui réunissent le plus d’instruction théorique, à la connaissance des procédés mis en usage dans tous les pays où l’exploitation des mines est prospère, fei'ont aussi proliter nos entreprises des résultats des connaissances acquises, et de l’expérience des hommes les plus consommés dans l’art.
Pmfin, s’il arrivait que, par négligence ou mauvaise gestion de quelques-uns des propriétaires des mines, la sûreté publique, celle des mineurs ou autres individus, fussent compromises, ou s’il n’était point convenablement pourvu aux besoins des consommateurs, le gouvernement sévirait contre de telles infractions aux obligations du concessionnaire qui, recevant cette nouvelle propriété, doit en garantir à la société les produits, en même temps qu’il bénéficie sui* l’exploitation.
C’est afin d’avoir moins à craindre cet abus de la chose concédée qu’il devra être porté une attention sévère dans le choix des concessionnaires, sous le rapport de leurs facultés et de leur capacité, pour assurer l’exécution du mode d’exploitation le plus avantageux de la mine qui
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leur sera accordée; et c’est aussi pour assurer Tunité de vues, et la suite des travaux, d’après un plan constant, que la loi a établi cette différence entre la propriété des mines et les autres propriétés, que celle-là ne pourra être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation du gouvernement, donnée dans la meme forme que la concession.
Kn général, il est bon que les mutations n’aient lieu qu’avec l’approbation du gouvernement (i), afin de s’assurer que les nouveaux prétendants à cette propriété atteignent le but de la loi, et (ju’ils possèdent les facultés nécessaires pour exécuter les conditions de l’acte de concession : on sent ({ue, si cela n’était pas ainsi, tous les soins que prend le gouvernement pour n’accorder les concessions qu’à des personnes reconnues en état de les làire valoir, seraient illusoires, si, par l’effet des mutations, ces propriétés passaient indifféremment dans toutes sortes de mains.
L’étendue que pourront avoir les concessions de mines n’est pas fixée parla loi; il est réservé à l’Administration de la déterminer suivant l’état des mines et les circonstances locales. On n’aura par conséquent pas à redouter le mauvais effet des concessions trop vastes.
Une redevance fixe sera perçue en raison de l’étendue : cette redevance est encore un moyen répressif de l’abus de trop grandes concessions.
Une autre redevance, proportionnelle aux produits des mines, a pour objet d’augmenter les fonds, pour pouvoir en appliquer aux secours et encouragements, et pour faire face aux dépenses administratives générales.
Cette seconde redevance n’excédera pas cinq pour cent du produit net; elle sera modérée en raison de l’état des exploitations.
La recherche des mines est stimulée, éclairée par les soins des agents du gouvernement. Les ingénieurs des mines aident de leurs conseils ceux qui se livrent à ces travaux. Il en sera rendu compte à l’Administration.
La découverte est encouragée, soit par la concession de lamine, soit par une indemnité de la part du concessionnaire, si l’auteur de la découverte n’obtient pas la concession, à défaut de moyens suffisants.
Les anciens concessionnaires sont non-seulement maintenus dans les droits qu’ils avaient, mais ils sont associés aux avantages accordés aux nouveaux concessionnaires à l’égard de la propriété des mines, et ils ne sont astreints qu’aux nouvelles redevances envers l’Etat, prescrites par la loi.
Les exploitants concessionnaires qui n’ont pas exécuté, quant à la limitation, les dispositions prescrites par la loi de 1791, sont appelés à faire légitimer leur jouissance.
(i) Il a été décidé, par une ordonnance du 21 août 1810, qu’un concessionnaire peut disposer de sa mine sans l’autorisation du gouvernement. Voir, au sujet de la seule obligation imposée, en cas de transfert d’une mine, l’ordonnance du 18 avril 1842 et la circulaire du 16 mai suivant.
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§ 3. — DES IVIINIÈJRES (l). OÉN ÉE. AEITÉS.
Les minières seront exploitées ù ciel ouvert par les propriétaires des Titre vir. terrains, ou par d’autres personnes au refus des propriétaires, mais en vertu d’une permission de l’Administration, donnée sur l’avis de l’ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire du terrain.
Cette permission déterminera les limites et les règles de l’exploitation, sous les rapports de sûreté et de salubrité j^ubliques, et de manière à satisfaire aux besoins des usines et des consommateurs en général.
Les minières rentrent dans la classe des mines, et sont concédées de la même manière, quand l’exploitation a ciel ouvert cesse d’être possible ou peut devenir nuisil>le ; mais le concessionnaire est assujetti à la condition de fournir aux usines établies légitimement, les minerais qui leur sont nécessaires, à un prix déterminé, et d’indemniser les propriétaires du sol, dans la proportion du revenu qu’ils tiraient de l’extraction des minerais.
On sent que cette dernière condition ne sera pas toujours rigoureusement exécutable. Il faut ici observer l’esprit de la loi, qui est de réserver aux propriétaires des terrains le plus grand avantage possible ; mais, lorsque des exploitations superficielles auront ouvert le terrain, y auront donné accès aux eaux, que celles-ci se seront accumulées, il faudra que les fouilles du concessionnaire soient portées assez profondément pour être à l’abri des dangers continuels que lui présenterait le voisinage des masses supérieures; il faudra qu’il se débarrasse des eaux, ou par des galeries d’écoulement, ou à l’aide de machines assez puissantes.il pourra alors être accordé aux propriétaires des terrains une portion de bénéfice, les dépenses prélevées ; et il ne faut pas perdre de vue que, si on élève le prix des minerais au-delà d’une certaine limite, on paralysera l’activité des usines, abus qui serait nuisible à l’Etat et au propriétaire lui-même.
Les tourbières se trouvent comprises dans la classe des minières; elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire, ou de son consentement, et en vertu d’un réglement d’administration publique, qui fixe le mode général d’extraction et le moyen d’écoulement des eaux dans chaque vallée.
§ — DES CAEEIÈEES. OÉNÉE ALITÉS.
Les carrières peuvent être exploitées à ciel ouvert, sans permission, sauf la surveillance et les règlements de police.
Si l’exploitation se fait par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l’Administration, comme les mines.
(t) Voir les lois des 21 avril 1810, 9 mai 1866 et 27 juillet 1880.
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