SB. — ACTION DE D’AUTORITÉ RURLIQUE
Inexécution de la loi présente deux sortes d’actions distinctes de l’autorité publique :
A. L’action administrative, (jui constate la nature de l’objet, en établit la propriété, la surveille et la protège sous les rapports de sûreté publi([ue et de sûreté individuelle, et sous celui des avantages commerciaux ;
B. L’action judiciaire, (jui a pour objet le maintien des droits légitimes, la répressiondes contraventions à la loi, et qui prononce sur toutes les contestations auxquelles peut donner lieu la propriété des mines, minières et carrières, soit entre les exploitants, soit entre ceux-ci et les propriétaires du sol ou autres personnes.
A. — Action administrative .
§ pREMiEii. — Reclierche et découverte des mines Ci).
La recherche des mines peut avoir lieu de deux manières, savoir : par les propriétaires de terrains ou avec leur assentiment; dans ce cas, il n’y a aucune lormalité à remplir; 2® par d’autres que les propriétaires et sur le refus de ceux-ci ; dans cette circonstance, les recherches ne doivent être faites qu’après en avoir obtenu la permission, ainsi qu’il suit :
Titic III, ai t. 10. Les permissions de recherche sont accordées par le ministre de
l’Intérieur, sur l’avis de Tadministration des mines, d’après un arrêté pris par le préfet du département sur la demande qui doit contenir, d’une manière précise, l’objet de la recherclie, la désignation du terrain, et les nom et domicile du propriétaire du terrain : la permission ne peut être accordée qu’à la charge d’une indemnité préalable envers lui, en raison de la non-jouissance et des dégâts occasionnés à la surface, et après qu’il a été entendu.
Le préfet prend l’avis de l’ingénieur des mines, qui fait connaître la nature du terrain, la probabilité du succès que présentent les circonstances locales, et la meilleure direction à suivre dans les travaux.
L’arrêté du préfet qui statue sur la demande, doit énoncer les nom, qualités et domicile du demandeur, la date de la demande^ l’objet de la recherche, la désignation précise du lieu ou des lieux sur lesquels elle pourra porter, la date de la communication faite au propriétaire du terrain, l’avis de l’autorité locale, celui de l’ingénieur des mines, la discussion de l’opposition de la part du propriétaire ou des propriétaires, s’ils en ont fait, l’avis des experts sur l’indemnité à payer aux propriétaires, enfin l’opinion motivée du préfet sur le tout, en conséquence de
(i) Voir le titre II de ce recueil.
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laquelle ce magistrat admet ou rejette la demande, en fixant, en cas d’admission, la durée de la permission, l’étendue des terrains sur lesquels elle devra porter, et ordonne le renvoi de son arreté et des pièces de l’alTaîre au ministre de l’Intérieur, pour être statué délinitivenient.
La durée des permissions de recherche d’après les anciens usages, auxquels il n’est point dérogé, n’excède pasMeux années ; elles peuvent être renouvelées après cette époque, s’il y a lieu, sur l’avis de l’administration des mines et aux mêmes conditions à l’égard des propriétaires des terrains. Les travaux doivent être mis en activité dans les trois mois de la date de la permission accordée par le ministre. Les travaux doivent être suivis avec activité ; et dans le cas d’inaction formellement constatée, après avoir entendu le permissionnaire, et sur le rapport du préfet du département et de radministration des mines, la permission peut être révoquée par le ministre, et accordée à d’autres.
Aucune permission de recherche ne [)cut être accordée pour faire des sondages, ouvrir des puits ou établir des machines dans les enclos murés et dans les terrains attenant aux habitations, dans la distance de cent mètres desdites clôtures et habitations, qu’avec le consentement formel du propriétaire (i).
Tout propriétaire de terrain a droit de recliercher, sans permission préalable, des mines, minières ou carrières dans son terrain; mais, comme tout autre, il ne peut suivre l’exploitation des substances qu'il aura découvertes, qu’en se conformant aux dispositions de la loi pour obtenir concession ou permission d’exploiter, suivant les cas.
Des recherches ne peuvent avoir lieu dans l’étendue d’une concession déjà obtenue que par le concessionnaire lui-même, ou d’après son consentement formel. S’il en était autrement, il est évident que la loi serait éludée, et que, sous prétexte de recherches, il s’établirait des exploi- ^
tâtions illicites.
Lorsque celui qui a découvert une mine ne pourra en obtenir la concession, à défaut de moyens sullisants pour en faire prospérer l’exploitation, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire. Cette indemnité est réglée par l’acte de concession.
On ne doit considérer comme découverte, en fait de mines, que celles qui font connaître non-seulement le lieu où se trouve une substance minérale, mais aussi la disposition des amas, couches ou filons, de manière à démontrer la possibilité de leur utile exploitation.
g 2. — Des concessions (2).
Il y a lieu à demande de concession, soit pour des mines nouvelle- Titre iii, an. 5. '
ment découvertes, lorsque le gisement des couches minérales est telle- h.
(ij Voir les modilicatioiis apportées par raiTlcle ii de la loi du 27 juillet 1880. (2) Voir la partie du titre IH.
Titre VU, secl. U, urt. ♦>*.), 70.
Tftre IV, art
sert,
Titre VI, sert, art. 51, r>:i.
Titre IV, sect. H®, art. '‘1'^ et suiv.
Titre IV, art. ^9, 30.
Titre Vî, art 50.
Titre 11, art. 0.
Titre IV, sect. ii, art. i^.
Titre 111, sert, ii, art. 1(>.
TfiUi.y art. 1 i.
Titre Vil, sect \i, art. 70.
Titre IV, art. ^0.30
ment reconnu qu’il y a certitude d’une exploitation utile, soit pour des mines exploitées et non encore concédées (i).
Il y a aussi lieu à concession pour des minières, lorsqu’il est nécessaire de les exploiter par puits et galeries, et, dans ce cas, les formalités à remplir sont les mêmes que pour la concession des mines (12).
Les terrains d’une même concession doivent être contigus.
Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains d’un même concessionnaire (3); ces concessions peuvent même être limitrophes, pourvu que toutes soient tenues constamment en activité d’exploitation.
Les concessionnaires antérieurs à la présente loi sont devenus, par son ellet, propriétaires des mines qui leur avaient été concédées : ils sont tenus de payer les nouvelles redevances fixe et proportionnelle que la loi établit.
La loi n’ayant point porté d’exception à Tégard des anciens concessionnaires qui auraient encouru la déchéance aux termes de la loi de 1791. mais à l’égard desquels il n’a point été prononcé, on doit aussi leur appliquer les mesures favorables des art. 53 et 54. mais à la charge de mettre les travaux en activité dans Tannée, à dater de la publication de la loi.
Toute nouvelle demande en concession doit être présentée au préfet du département dans l’étendue duquel la mine est située.
La pétition doit indiquer les nom, prénoms, qualités et domicile du demandeur, la désignation précise du lieu de la mine, la nature du minerai à extraire, l’état auquel les produits seront livrés au commerce^ les lieux d’où on tirera les bois et combustibles qui seront nécessaires, Tétendue de la concession demandée, les indemnités olfertes aux propriétaires des terrains, à celui qui aurait découvert la mine, s’il y a lieu ; la soumission de se conformer au mode d’exploitation déterminé par le gouvernement (4) : si la concession demandée a povir objet des minières dont les produits sont nécessaires ù des usines, la pétition doit contenir la soumission de fournir aux usines dans la proportion et au prix à fixer par l’Administration (5).
Dans tous les cas, il devra être joint a la pétition un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres, qui présente l’étendue de la concession, et les limites déterminées, le plus possible, par des lignes droites menées d’un point à un autre, en observant de diriger les lignes de préférence sur des points immuables. Ce plan devra faire connaître la disposition des substances minérales à exploiter (6).
(1) Voir la circulaire du 10 dcceiubre 186-I, et Aguillon, n"“ i49 et 165.
(2) Voir l’art. 70 de la loi du 27 juillet 1880.
(3) Voir le décret du 23 octobre i852 et la circulaire du 20 iioveiiibre suivant.
(4) Voir Aguillon, le 14^^.
(5) Disposition abrogée par Tart. 2 de la loi du 9 mai 1866.
(6) Voir les circulaires des 23 mars et 17 août 1812, 26 janvier i8i5, i5 mai 1839, 3o mai 1872, 7 février 1877, la 2*^ piirtie du titre III de ce recueil et AguiHon, n** 146.
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Il sera joint un extrait du rôle des impositions constatant la cote des xitic ni, demandeurs ; ou, si c’est une société, elle justifiera, par un acte de notoriété, que ses membres réunissent les qualités nécessaires pour exécuter les travaux, et satisfaire aux indemnités et redevances auxquelles la concession devra donner lieu.
La demande en concession sera enreg^istrée à la date de sa réception à ntio iv, la préfecture.
Le secrétaire général donnera au requérant extrait certiflé de l’enregistrement.
Le préfet ordonnera les j)ul)lications et alliches de la demande, dans les dix jours de sa réception.
Les pétitionnaires ne peuvent se charger eux-mêmes de l’exécution des publications et afllclies prescrites par la loi : elles doivent avoir lieu à la diligence des sous-préfets et des maires (i).
Les affiches seront exposées, pendant quatre mois dans le cheflieu du département, dans celui de l’arrondissement où la mine est située, celui du domicile du demandeur, et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s’étendre. Les publications doivent être faites, en outre, aux termes de l’art. 124, au moins une fois par mois, pendant le temps fixé pour la durée des affiches (3).
Après l’expiration du délai légal, le préfet acquerra la preuve de Titre iv, l’accomplissement des formalités ci-dessus, au moyen des certificats à lui adressés par les sous-préfets et les maires, lesquels certificats doivent faire mention des oppositions, s’il leur en est parvenu : les sous-préfets joignent leur avis (3).
Les oppositions faites, soit par-devant les autorités locales, soit à la préfecture, sont enregistrées comme l’a été la demande en concession: elles sont notifiées aux parties intéressées, et le registre est ouvert à qui veut en avoir communication.
L’ingénieur des mines auquel les pièces de falfaire seront remises, vérifiera le plan et le certifiera. Cet ingénieur donnera son avis sur fensemble de falfaire, fera connaître l’état de la mine ; il indiquera le mode d’exploitation le plus utile, les redevances fixe et proportionnelle dont la concession lui paraît susceptible, à raison de l’influence qu’elles pourront avoir sur la suite de l’exploitation.
S’il y a discussion entre les propriétaires du terrain et le demandeur en concession, relativement aux indemnités autorisées par les articles 6 et 4^ de la loi, ou réclamation de sa part, à l’égard des redevances pro-
sect. Il,
et "lilV.
art.
(1) Voir Aguillon, n® 102.
(2) Aux termes de l’art. 2*3 de la loi du 27 juillet 1880, la durée de l’aflicliage sera réduite à deux mois. Les alliches seront insérées deux lois, et à un mois d’intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal Officiels
(3) Sur la question des publications, a oyez la première partie du titre III de ce recueil, et notamment les circulaires des i5 mai 1889, 10 décembre i863, 29 novembre 1877, 7 mai 1881, I®" mars 1882, 3o juillet 1887 et 28 janvier 1889.
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posées par Tingénieur des mines, ces objets seront soumis à l’avis du (^.onseil de préfecture(i).
T.e ])rél*et, sur le vu de la demande, des plans qu’il doit viser, des certilicats qui constalent l’exécution des formalités prescrites, de l’avis des autorités locales, de celui de ringénieur des mines, des oppositions, de Tavis du Conseil de préfecture, s’il y a lieu, et apres avoir pris des informations sur les droits et facultés des demandeurs, donne son opinion sur le tout et la transmet au ministi-e de l’Intérieur, avec toutes les pièces.
Titre iv, art. Jusqu’à l’éiiiission du décret impérial, toute opposition est rigou-
reusement admissible ; mais celles tardivement formées n’arriveront qu’avec le préjugé défavorable qui doit accomi)agner des démarches que l’on a paru désirer soustraire à l’examen préalable des autorités locales, auxquelles cependant ces réclamations seront renvoyées, dans tous les cas, pour avoir un avis motivé (o,).
Titre IV, art. ï28. Lcs oppositioiis adrcssécs à l’Administration, et qui seraient moti-
vées sur la propriété déjà acejuise de la mine, seront renvoyées devant les tribunaux et cours.
Titre- HT, art. Kî. JjO gouvememeiit juge des motifs ou considérations d’après lesquels la préférence doit être accordée aux demandeurs, soit comme propriétaires de la surface, soit comme ayant découvert la mine, ou à quelque autre titre (pie ce soit.
Les principaux motifs qui déterminent à accéder à une demande en concession sont : l’existence recc^nnue d'un minéral utilement exploi-
table ; la certitude de moyens d’exploitation olTerte jiar les localités, sans anéantir des établissements antérieurement en activité ; 3'* la faculté d’asseoir l’exploitation sur une étendue de terrain suffisante pour qu’elle soit suivie par les moyens les plus économicpies ; 4° connaissance de débouchés (jui doivent assurer la prospérité de l’entreprise; 5"^ une intelligence active de la part des demandeurs, et la justification des moyens nécessaires pour satisfaire aux dépenses de l’entreprise.
Forme du décret. Le décret de concession énonce les prénoms, nom, qualités et
domicile du concessionnaire ou des coucessioiinaires, la nature et la situation de l’objet concédé ; il désigne les limites de la concession accordée, exprime son étendue en kilomètres carrés, fixe les indemnités à payer envers qui de droit ; il détermine le mode d'exploitation qui devra être suivi par le concessionnaire, et notamment les galeries d’écoulement et autres grands moyens d’épuisement, d’aérage ou d’extraction des minerais, qui devront être exécutés pour l’exploitation la plus économique; les autres conditions dépendantes des circonstances locales, et à l’exécution desquelles le concessionnaire se serait soumis (3) ;
(i) Voir Aguillon, n® lo'j.
(2; Voir l’arrêté du 27 octobre 1812, les circulaires des 3 novembre 1812, 3 mai et 20 septembre 1837, 3o mai 1843 et l’art. 26 de la loi du 2j7 juillet 1880.
(3) Voir la circulaire du 9 octobre 1882 et les modèles de décret de concession et de cahier des charg'es y annexés.
HR I.K0TSr.AT10X MINKI4AT.K
enfin l’obligation d’acquitter les redevances générales, aux termes de la loi ; il indique l’époque à partir de lacjuelle la redevance proportionnelle commencera à être percevable pour l’objet concédé, et l’obligation aussi d’acquitter, envers les propriétaires de la surface ou à l’égard des inventeurs, les indemnités qui seront fixées ou qui seraient dues aux termes des articles G, 5i, 53, 55 et 43, 44» 45 4^^-
Un plan de la concession reste joint à la minute dvi décret.
SHl y avait des changements à opérer, en vertu du décret, sur les plans fournis, ces changements seraient exécutés sous la surveillance de l’administration générale des mines, et les plans seraient, ix eet égard, certifiés par le chef de l’Administration et visés par le ministre de l’Intérieur .
Le décret de concession est adressé par le ministre au préfet du Notification et pu-
-, ,, • • ,• blication du décret
departement, qui le notilie, sans delai, au concessionnaire, et qui en ordonne les publications et allichcs dans les communes sur lesquelles s’étend la concession.
§ 3. — Des mutations et du partage des mines ou minières concédées.
L’objet de la concession ne peut être partagé ou vendu par lots. Titre ii, an. 7. sans une autorisation spéciale du gouvernement.
r^a division d’une mine ou d’une minière en exploitation entraînerait, le plus souvent, la ruine de l’entreprise ; d’ailleurs, le but ejue s’est proposé le gouvernement en accordant la concession à des personnes reconnues capables de faire valoir la chose qui leur est confiée, ne serait plus rempli. Le partage de l’objet concédé donnerait lieu à îles extractions partielles toujours l)eaucoup plus nuisibles qu’elles ne peuvent être utiles.
Il est donc indispensable, lorsque, par effet d’hérédité ou autrement, une mine ou une minière concédée se trouverait dans le cas d’être partagée, que la question du partage soit soumise au gouvernement.
Dans ce cas, rAdrninistration a à examiner :
I® Si la mine ou la minière concédée est susceptible de division sans inconvénient ;
Si chacun des co-partageants, qui deviendrait propriétaire de portion de la mine ou de la minière, aurait les facultés nécessaires pour suivre les travaux à faire dans chacune des parties et acquitter les charges qui seraient affectées proportionnellement à chaque portion.
La demande en division de mine ou minière doit être adressée au préfet du département, avec les plans de la surface, sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres, et celui des travaux intérieurs sur celle d’un millimètre pour mètre, avec les extraits des rôles d’impositions certifiant les cotes de chacun des demandeurs, et avec les avis des autorités locales sur leurs moyens et sur leurs facultés.
L’ingénieur des mines donne son avis sur la possibilité de la division, en conservant des exploitations utiles. S’il y a possibilité, il indiquera
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le mode de division préféral>le, et les travaux qui devront avoir lieu par suite de cette division.
S’il y a impossibilité de partager sans compromettre la sûreté et Tutilité de l’exploitation, l’ingénieur des mines motivera son avis dans ce sens, d’après les considérations de l’état et des résultats nuisibles que pèoduirait la division.
Le préfet du département adresse son opinion, sur le tout, au ministre de l’Intérieur, lequel, après avoir pris l’avis de l’administration générale des mines, soumet un rapport à Sa Majesté Impériale, qui statue sur la demande, en Conseil d’Ktat.
Si la demande en divison est admise, le décret impérial détermine le mode de partage, les travaux à exécuter par chacun des co-partageants? et la proportion des charges et redevances qui leur sont imposées. Chacun jouit ensuite de son lot, comme s’il eût été concessionnaire originaire.
En cas de simple mutation par vente ou hérédité (i), Tapprobation pourra avoir lieu dans la meme forme, avec cette difïerence qu’il ne s’agira que de constater les facultés des héritiers ou des acquéreurs, au moyen d’extraits des rôles de contributions et de l’avis des autorités locales, lesquelles pièces seront adressées, avec la demande, au ministre de l’Intérieur, pour être statué comme il vient d’être dit.
§ 4- — l’abandon des mines ou minières concédées (2).
Lorsque le propriétaire d’une mine ou d’une minière concédée en abandonnera l’exploitation pour quelque cause que ce soit, il est extrêmement important que l’état de la mine ou minière et celui des travaux restent constatés par des plans et des descriptions exacts.
Sans cette précaution, il serait, dans tous les temps, plus dillicile et plus dangereux de reprendre l'exploitation et il est utile, pour celui même qui l’abandonne, que d’autres puissent en tenter la reprise, et l’indemniser des travaux et machines qu’il y aurait laissés. Gela est intéressant, d’ailleurs, pour les propriétaires des terrains^ à raison des droits qui pourraient leur avoir été attribués en vertu de l’article 6 de la loi, et à raison de la sécurité qu’ils ont droit de réclamer pour la conservation de leur propriété.
C’est donc une mesure d’ordre public que d’exiger d’un propriétaire de mine ou minière qu’il prévienne l’administration des mines, au moins trois mois d’avance, lorsqu’il sera déterminé à abandonner l’exploitation, afin qu’il soit pris, par l’Administration, les mesures convenables pour
(1) Il a été décidé, par une ordonnance du 21 août 1810, qu’un concessionnaire peut disposer de sa mine sans l’autorisation du gouvernement. Voir, au sujet de la seule obligation imposée en cas de transfert (d’une mine, l’ordonnance du 18 avril 1842 et la circulaire du 16 mai 1842.
(2) Voir les art. 87 du décret du 18 novembre 1810, 8 du décret du 3 janvier i8i3. la circulaire du 3o novembre 1834, et celle du décembre i853.
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conserver une connaissance exacte de l'état des travaux, et qu’il soit pourvu aux moyens de sûreté et de conservation qui seront jugés nécessaires.
Dans tout état de choses, une expédition du procès-verbal de description et du plan, avant l’abandon de l’exploitation, doit être déposée aux archives de la prélecture, et une autre à celles de l’administration des mines, pour y avoir recours au besoin.
L’exploitation abandonnée restera à la disposition du gouvernement, comme bien vacant.