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Des formes à observer pour l’exploitation des minières

On a A’u, § 3, que les minières exploitables à ciel ouvert sont assujetties à des permissions (i), qui règlent les limites de l’exploitation et prescrivent les mesures nécessaires sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques

§ G. — Des tourbières.

Les tourbières, que la loi a mises dans la classe des minières, sont soumises à des dispositions qui dillèrent, à quelques égards, de celles qui précèdent.

Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain dans lequel elles se trouvent, ou que du consentement de ce propriétaire.

Il est d’une très grande importance, pour la salubrité des pays où l’extraction des tourbes a lieu et pour réconomie de ce combustible, que l’exploitation en soit faite avec régularité, et surtout en évitant la stagnation des eaux dans les vallées tourbières, stagnation qui ne manque pas de produire des épidémies funestes.

Il est donc indispensable que l’exploitation de chaque propriétaire soit coordonnée au système reconnu le plus salubre et le plus utile dans chaque canton à tourbe.

A cet elfet, les ingénieurs des mines, après avoir pris dans ces terrains les nivellements nécessaires, et avoir reconnu le gisement et la pviissance des bancs de tourbe par des sondages, soumettront aux préfets un plan général d’exploitation, auquel ce magistrat donnera son approbation, s’il y a lieu, et sauf le recours au ministre de l’Intérieur.

Tout propriétaire de terrain à tourbe doit, aux termes de la loi, demander, à la sous-préfecture du lieu, la permission d’extraire. Il désignera avec précision le lieu où il voudrait établir son extraction ; il indiquera l’élendue de sa propriété, la qualité et l’épaisseur des bancs de tourbe qu’il aura reconnus par des sondages.

(i) La loi du 9 mai 1866 a remplacé la permission par une simple déclaration et aboli l’obligation pour le concessionnaire de fournir du minerai aux usines du voisinage. — Voir cette loi, ainsi que la circulaire du 26 juillet 186G,

Code Napoléon, art. .5311,

Titre Mil.

Art. 83.

\ rt . 85 .

Art. Si, 8().

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L’ingénieur des mines consulté donnera son avis sur la demande. L’autorisation accordée, par le préfet, au propriétaire exprimera la direction, l’étendue, la profondeur 51 donner à l’exploitation, et l’époque à laquelle elle devra avoir lieu, en conformité du mode et du plan général d’extraction qui auront été déterminés.

§ 7. — Des carrières (i).

I^’exploitation des carrières à ciel ouvert (12) continuera d’etre soumise aux lois et règlements de police qui lui sont relatifs.

Les ingénieurs des mines rendront compte aux préfets des départements de l’état de ces exploitations, et proposeront les mesures à prendre suivant les circonstances.

Les carrières exploitées par puits et galeries nécessitent une surveillance plus attentive et plus suivie. Il s’agit d’obvier aux atteintes qui peuvent être portées aux droits des propriétaires du terrain, d’empêcher que la sûreté des ouvriers ne soit compromise par un mauvais mode d’exploitation, d’obvier à la disparition et à l’absorption des eaux de la surface qui sont nécessaires aux besoins des communes et des particuliers.

La proximité où ces travaux sont de la superficie les rend susceptibles de plus d’inconvénients et de dangers plus fréquents que les travaux de mines exploitées en profondeur, lesquels exigent cependant tant de prudence et d’instruction.

Les carrières exploitées par puits et galeries doivent être visitées fréquemment par les ingénieurs des mines, et par les gardes-mines sous leurs ordres.

Les exploitants doivent avoir les plans et coupes de leurs travaux, tracés sur une échelle d’un millimètre pour mètre. Ils fourniront à la préfecture, tous les ans, dans le mois de janvier ou de février au plus tard, lesdits plans et coupes, pour être vérifiés, certifiés et déposés au bureau de Tingénieur des mines.

A l’aide de ces plans, qui seront continuellement utiles aux exploitants, l’Administration parviendra à rendre l’exploitation des carrières plus sûre sous tous les rapports, et les tribunaux seront aussi plus promptement en état de prononcer sur les plaintes qui leur seraient portées.

§ 8. — Des fourneaux, forges et usines pour le traitement des substances

minérales (3).

(1) Voir le titre VI de ce recueil.

(2) Aux termes de l’art. 81 delà loi du 27 juillet 1880, l’exploitation des carrières à ciel ouvert peut avoir lieu sur une simple déclaration.

(3) Les art. 73 à 78 concernant les fourneaux, forges et mines, ont été abrogés par la loi du 9 mai 1866.

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