‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 27 sur 134 · Du cliangement d’état des usines · texte numérisé non relu

Du cliangement d’état des usines

§ 10. — Droits des concessionnaires de mines et des permissionnaires pour établissement d’usines à traiter les substances minérales et les métaux.

Les concessionnaires de mines 011 les permissionnaires sont propriétaires absolus des objets concédés ou des usines établies en vertu de permissions ; cette propriété est immeuble. Les chevaux, machines, agrès, outils et ustensiles nécessaires à la continuité de l’exploitation, sont des dépendances qui ne peuvent être séparées de l’établissement sans en suspendre l’activité ; elles sont aussi considérées comme immeubles.

Cette propriété est absolument distincte de la propriété des terrains superficiels.

Les inscriptions prises sur celle-ci ne portent pas sur celle-là, et réciproquement .

Tous les droits de propriété résultant des lois civiles peuvent être exercés à l’égard de l’objet concédé, tant qu’il reste indivis entre les mains de propriétaires reconnus en état d’exécuter les conditions de la concession. On ne peut être exproprié que dans la Ibrnie prescrite au code Napoléon et au code de procédure civile, ou à la poursuite du g’ouvernement, pour ne s’être point conformé aux conditions essentielles de l’acte de concession. L’objet concédé est passible de tous les effets du code hypothécaire. Il peut être affecté^ par privilège, en faveur de ceux qui justifieraient formellement avoir fourni les fonds nécessaires à son exploitation.

Ldndemnité qui aurait ôté fixée en faveur des propriétaires de la surface, en vertu de l’article 6 de la loi, demeure réunie à la valeur de la surface, et passible indivisément des hypothèques qui seraient prises par les créanciers du propriétaire du terrain.

C’est par cette raison que l’indemnité pour les propriétaires de la surface, lorsqu’il y a lieu, doit être fixée, même lorsque la propriété appartient au concessionnaire de la mine ou de la minière.

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l’exploitation de substances minérales, sont réputées meubles ; sont aussi réputés meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers ordinaires.

L’acte de concession purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de surface, inventeurs, ou de leurs ayants cause, chacun dans leur ordre

Titre II cl III, sect. II.

Art. 18.

Art. 19.

Art 8 et 9.

Art. 17.

§ II. — Des oblig^ations des propriétaires des mines et des propriétaires d’usines pour le traitement des substances minérales et des métaux.

Les concessionnaires propriétaires de mines, et les permissionnaires propriétaires d’usines,. sont obligés à extraire et à traiter les substances Titre iv, art. 3i.

RKCIJKII. :mktiioi>iqîjk

minérales dont l’exploitation leur est conliée, de manière à satisfaire aux besoins de la consommation et suivant le mode le plus avantageux à la société (i). Ce mode est aussi le plus profitable pour ces exploitants, aujourd’hui "surtout que toutes les dispositions qu’ils feront pour une exploitation économique et durable, non seulement conserveront dans leurs mains une j)ropriété importante, mais ajouteront encore à sa valeur.

Les travaux des concessionnaires ou permissionnaires doivent être en activité au plus tard un an après avoir obtenu la concession ou permission du gouvernement, et ils sont obligés de la suivre constamment sans interruption. Cette obligation sera énoncée dans les actes de concession et dans les permissions. La cessation d’activité sur ces établissements est souvent la cause de leur ruine ; elle occasionne au moins toujours de plus grandes dépenses ; d’ailleurs elle prive les consommateurs et les fabriques qui s’alimentent de ces produits ; dans certaines circonstances meme, elle peut compromettre le service de l’Etat.

^ Une obligation essentielle, qui doit être aussi énoncée aux actes de concession et permissions et dont les exploitants éclairés sentiront bien toute l’importance, c’est celle d’avoir des plans et coupes de travaux à mesure de leurs progrès. Sans cette pratique indispensable, on est exposé à chaque instant, dans l’intérieur des mines, à toutes sortes d’accidents désastreux. La confection des plans dans les travaux des mines est une mesure de sûreté publique et de la plus grande utilité pour l’exploitant. Il est dont nécessaire que chaque exploitant adresse au préfet de son département, tous les ans, dans le mois de janvier ou de février au plus tard, les plans et coupes, sur’ une échelle d’un millimètre pour mètre, des travaux faits pendant l’année précédente (12) ; et il joindra à ce premier envoi, pour les mines antérieurement exploitées, les plans des travaux précédemment exécutés, autant qu’il sera possible de le faire. Ces plans seront transmis à l’ingénieur en chef des mines de l’arrondissement, ou à l’ingénieur ordinaire faisant les fonctions, pour être vérifiés, certifiés et conservés en ordre dans leurs bureaux, afin d’être consultés au besoin.

Tout concessionnaire ou exploitant de mines, minières ou carrières (3), doit s’abstenir, de la manière la plus absolue, de faire aucun sondage, d'ouvrir des puits, ni de communiquer par des galeries, ni d’établir des machines, magasins ou dépôts de matières extraites dans les terrains faisant partie d’enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.

Us ne peuvent se permettre aucune espèce de travaux dans ces lieux.

(1) Voir le chapitre de ce recueil, relatif au retrait de la concession.

(2) Voir le chapitre relatif aux j>lans de mines.

(3) L’article ii de la loi de 1810, modifié par l’article ii de la loi du 27 juillet 1880. ne s’applique qu’aux mines.

13E TÆGISLATIOX MINKKAEK

qu’après en avoir obtenu des propriétaires une permission spéciale et authentique.

Les concessionnaires ou permissionnaires doivent acquitter avec exactitude les indemnités ou rentes auxquelles ils ont été soumis, con- |

Ibrménient au décret de concession ou de permission, et les indemnités ||

dues aux propriétaires des terrains sur lesquels ils établissent leurs «

travaux, déblais ou matériaux. 1

Si le concessionnaire vient à découvrir, dans l’étendue de sa con- An. i^. cession, une substance minérale (hune autre espèce que celle pour laquelle il lui a été accordé une concession, il en demandera une particulière pour cet objet, s’il veut l’exploiter. On sent parfaitement : que celui

qui a obtenu la concession d’un objet peut n’être pas jugé susceptible de la même faveur pour un autre ; que les limites déterminées pour la première concession, et les dispositions prescrites par le décret qui y |

est relatif, peuvent n’être pas également convenables pour la seconde ; 3° !

il peut arriver encore, et il arriverait souvent, que la nouvelle substance :

découverte dût donner lieu à une concession qui se porterait hors des limites de la première, et même sur d’autres concessions de mines diffé- L

rentes ; 4"" enfin, sous le rapport des droits des tiers et celui de l’intérêt |

de l’Etat, il est indispensable que le gouvernement établisse i)ositivement et distinctement les droits du concessionnaire pour chaque espèce ,

de mines. i.

pt

^ 112. — Redevances publiques (i).

L’exploitation des mines, minières et carrières, n’est pas sujette à litige iv, .h. patente (t2), mais les propriétaires de mines doivent payer annuellement :

1° Une redevance fixe de lo francs par kilomètre carré de la concession accordée. 11 est évident que cette redevance porte sur l’étendue de la concession rapportée à un plan horizontal, soit que la concession '

ait été accordée par limites verticales ou par couches. Ce serait éluder la loi que de prétendre que les concessions par couches de minerais ne 1

doivent payer cette redevance que relativement à une seule surface commune à toutes ces concessions, telles peuvent être en nombre indéfini au-dessous de cette seule surface ; outre que ce serait là une application inexacte de la loi, ce serait encore encourager un mode de concession reconnu généralement comme étant le plus mauvais ; et enfin, si l’une des concessions par couches était abandonnée, la redevance serait augmentée pour les concessions restantes ; cette redevance ne serait donc plus fixe. Sous aucun rapport, on ne peut voir qu’il y ait ici d’équivoque sur le sens de la loi ; et qu’est-ce que d’ailleurs cette redevance de ^

lo francs par kilomètre carré ? La surface concédée ne sera jamais assez

(1) Voir la section II du titre IV" de la loi de i8io et le titre IV de ce recueil.

(2) Les articles ‘I2 et suivants de la loi de 1810 ne s’appliquent qu’aux mines et aux minières où l'exploitation est poussée par travaux souterrains réguliers. (Circulaire du 3o juin 1819.'

Art a.*i

Art. 30.

Art. 37 .

Art.3('»

KKCUKII. MKTIIOUIQUK

Jurande ‘pour que cette taxe soit iiiiportaiite ; c’est le vœu prononcé du gouvernenient ; et, dans le département île Jeiiiinapes, pour lequel cette prétention a été élevée, les concessions sont souvent au-dessous d’un kilomètre carré.

‘A® k’acquittcinent ilc la redevance fixe ne présentera aucune dilliculté : elle sera évaluée sur le plan même de la concession accordée, (pii fera connaître l’étendue de sa surface.

La redevance proportionnelle imposée sur les produits a pour objet, en ajoutant la somme de son produit à celle de la redevance fixe, défaire face aux dépenses de radministration des mines, à celle des recherches, ouvertures et mises en activité de mines nouvelles, ou au rétablissement de mines anciennes. Ce produit pourra encore être très utilement appliqué pour encouragements à raison de l’exécution de machines puissantes ou de grands travaux économiques, et surtout à rétablissement de moyens d’exploitation utiles à plusieurs mines d’un meme canton ; par exemple, au percement de galeries profondes d’écoulement qui prépareraient un nouveau champ d’extraction à plusieurs concessions de mines, à rétablissement de fonderies centrales, etc., etc.

La redevance proportionnelle, réglée cha([ue année par le budget de l’Etat, sera imposée et perçue comme la contril)ution foncière ; elle n’excèdera pas cinq pour cent du produit net.

Les propriétaires de mines adresseront au préfet du département, dans la première quinzaine de chaque trimestre de l’année, les états de produits de leurs mines, conformément aux modèles qu’ils auront reçus de la préfecture, avant le i5 février de chaque année. Ces états seront adressés à l’ingénieur des mines, (jui les visera et y portera ses observations, s’il y a lieu.

Il sera perçu un décime par franc, en sus de la redevance proportionnelle, pour former un fonds de non-valeur, lequel sera à la disposition du ministre de l’Intérieur, pour dégrèvement en faveur des exploitants qui auraient éprouvé des pertes.

Les réclamations à lin de dégrèvement seront adressées au préfet, avec l’avis de l’autorité locale.

L’ingénieur des mines fera son rapport au préfet sur l’état de l’exploitation, et le tout sera soumis au Conseil de préfecture, pour être statué, sauf appel au Conseil d’Etat de la part des réclamants, ou évocation par le ministre de l’Intérieur, sur l’avis de l’administration des mines.

Les propriétaires de mines pourront proposer un abonnement. 11 sera statué sur cette demande comme on vient de le dire pour les dégrèvements. La durée de l’abonnement n’excédera pas cinq années. Il sera renouvelé après ce terme, et fixé en raison de l’état des exploitations et des circonstances qui influent sur leur activité.

Lorsque des accidents de force majeure, qui ne résulteront pas de négligence ou d’impéritie dans l’exécution du mode d’exploitation ou lorsque des motifs d’encouragement pour des travaux difficiles donne-

i>K TÆGlSr.ATION MIXKliAl.K

ront lieu à ce qu’il soit fait une remise sur la redevance proportionnelle.

les demandes seront adressées aussi au préfet du département, et l’aflaire au. 38.

sera instruite dans la meme forme que pour les demandes en dégrève-

ment, mais avec cette différence que l’approbation du gouvernement est

indispensable dans ces cas, et que, par conséquent, il est statué par un décret impérial, sur le rapport du ministre et l’avis de l’administration générale des mines.

11 est à remarquer ici que les exploitations sont aifranchies de toutes An. io. autres redevances envers l’Etat, que celles fixe et proportionnelle éta-

blies par la loi du 21 avril 1810, à moins qu’il ne s’agisse de prix de travaux faits par PP^tat, et cédés aux concessionnaires, ou de droits en général acquis au domaine national comme propriétaire.

Suivant l’art. 5i, les anciens concessionnaires sont devenus pro- ntre vi.

priétaires des mines, sans aucune formalité nouvelle; et, suivant l’art. 53, les exploitants concessionnaires de mines, qui n’ont pas exécuté la loi de 1791 pour les limites, obtiendront la concession de leur exploitation en remplissant les formalités prescrites par la loi du t2i avril 1810, en exécutant les conditions qui auraient été convenues antérieurement avec

les propriétaires de la surface, mais sans que ceux-ci puissent sc prévaloir des articles 6 et de la présente loi.

§ i3. — De la surveillance administrative (i).

L’objet de l’administration des mines est :

D’assurer l’exécution des lois, tant sous les rapports de sûreté

Tiu-e V .

publique et particulière que sous ceux des besoins dej la consommation

générale et ceux de la conservation des exploitations ;

2"^ D’acquérir la connaissance la plus complète possible des ressources que présente le territoire de l’empire, relativement aux richesses minérales; de réunir tous les moyens qui peuvent concourir au perfectionnement de l’art, afin de compléter l’instruction, et de donner à cette branche importante d’industrie nationale la direction la plus utile, et qui tienne tous les exploitants au niveau des connaissances journellement acquises ;

3° De rendre compte au gouvernement de l’état des exploitations et de leurs produits ; lui proposer les moyens d’amélioration dépendant de l’autorité administrative, les secours et encouragements qu’il serait juste et utile d’accorder, les grands moyens d’art à appliquer aux besoins de plusieurs exploitations et qu’un seul concessionnaire ne pourrait pas exécuter, enfin la proposition de toutes les déterminations propres à faire obtenir des mines de l’empire, non-seulement les produits nécessaires pour la consommation intérieure, mais aussi ceux qui peuvent faire profiter l’Etat des avantages politiques qui doivent en résulter.

L’Administration dirige, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur,

(i) Voirie titre V de ce recueil.

IIKCUEIL MÉTHODIQUE

des écoles établies en vertu des décrets impériaux. Là, des élèves sortis de rEcole polytechnique, et déjà forts dans diverses parties des sciences, sont instruits dans la théorie et dans la pratique de l’art des mines, sous des professeurs habiles et des praticiens expérimentés.

Les élèves ne sont admis au grade d’ingénieur qu’après des examens sévères et la certitude acquise qu’ils ont les connaissances nécessaires ; ils sont alors employés, sous les ordres des inspecteurs généraux et des ingénieurs en chef, d’abord aux établissements nationeiux dépendant des écoles ; ensuite ils sont répartis dans les divisions départementales, pour le service de l’administration générale.

Les ingénieurs des mines donnent leur avis aux préfets des départements dans l’instruction des affaires administratives qui ont trait aux mines, minières, usines et carrières : ils soumettent à ce magistrat toutes les mesures de sûreté et d’amélioration qu’ils jugent utiles.

Ils avertissent les propriétaires des mines et usines des défauts qui leur paraissent avoir lieu dans leurs opérations ; ils leur démontrent les inconvénients, les dangers qui doivent en résulter, leur font connaître le moyen de réforme et ceux de perfectionnement ; ils vérifient, au besoin, les plans et coupes de leurs travaux ; ils rendent compte à l’Administration de l’état des exploitations, provoquent les secours et encouragements à accorder, donnent leur avis sur les demandes en dégrèvement et sur les demandes d’abonnement pour les redevances.

Les ingénieurs ont le droit, il est meme de leur devoir rigoureux, de dénoncer, tant aux autorités locales qu’aux préfets et aux procureurs impériaux des cours de justice, les infractions et contraventions aux lois, les exploitations illicites, tout ce qui compromettrait la conservation des travaux, ce qui porterait obstacle à l’activité des exploitations légitimes, et toute action qui attenterait à la sûreté publique ou particulière, sous le rapport de l’exploitation des mines, usines et carrières.

Les ingénieurs peuvent être requis comme experts par les tribubunaux ; ils doivent aussi, lorsqu’ils en sont requis par une eour de justice, vérifier les plans fournis, à moins que cette vérification ne soit impossible par l’état des lieux, ce qu’ils constateront par procès-verbal.

Il n’y a pas lieu à indemnités ou honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites dans l’intérêt de l’Administration et de la surveillance publique.

Les ingénieurs rendent compte de toutes leurs opérations à l’administration générale des mines, à laquelle ils adresseront, en outre, tous les ans, un état général de situation et des produits des exploitations de leur arrondissement, avec leurs observations.

Ils adressent aussi à l’Administration des mémoires détaillés sur la statistique minéralogique de leurs arrondissements, avec des cartes correspondantes, et envoient, à l’appui de leurs descriptions, les suites de minéraux qui peuvent compléter le tableau général de la France, par ordre de département, déjà commencé et qui se continue au dépôt de l’Administration.

DK DKGISKATION MINÉRAKK

Les fonctions des ing*enieurs des mines et leurs rapports, soit entre eux, soit avec l’ Administration, seront plus particulièrement établis dans le décret d’organisation du Corps impérial des mines (i).

1>. — Action de V autorité judiciaire.

Toutes discussions relatives à la propriété des mines, minières, visines et carrières, toutes celles ayant pour objet l’acquittement des indemnités déterminées par le decret de concession ou de permission, ainsi que les contestations sur les dédommagements pour dégâts occasionnés à la surface des terrains, sont du ressort des tribunaux ordi-< naires (2).

Les contraventions aux lois et règlements (3), à cause d’exploitations illicites, sont dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police, suivies comme pour les délits forestiers, et jvigées par les tribunaux de police correctionnelle, sans préjudice des dommages et intérêts des parties.

L’amende à prononcer est de 5oo francs au plus, de 100 fr. au moins, de i.ooo fr. en cas de récidive, et d’une détention qui ne peut excéder celle fixée par le code de police correctionnelle.

27 aTril 1838.

Loi relative à l^assèchement et à l’exploitation des mines

Article premier. — Lorsque plusieurs mines, situées dans des concessions différentes, seront atteintes ou menacées d’une inondation commune, qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter, en commun et à leurs frais,

(i) Voir ce décret, en date du 18 novembre 1810 (2® partie du titre V de ce recueil).

(a) Cette dernière disposition a été rapportée par un arrêté du 7 octobre 1887, mais cette décision a été elle-même infirmée par une ordonnance au contentieux du 18 février 1846 et par la jurisprudenee des tribunaux ordinaires. L’article 43 de la loi du 27 juillet i88o a mis lin à ces divergences en attribuant expressément aux tribunaux civils la connaissance des contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol.

(3) Les dispositions édictées par les art. 9*3 à 96 de la loi de 1810 sont applicables aux minières aussi bien qu’aux mines (loi du 9 inaii866).

UECtJEir. MÉTIlOmQUlîî

les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de Tinondation.

L’application de cette mesure sera précédée d’une enquête administrative à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique (i).

Art. *2. — Le ministre décidera, d’après l’enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d’inondation qui doivent opérer, à frais cominims, les travaux d’assèchernent.

Cette décision sera notifiée administrativemeîit aux concessionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera pas suspensif.

Les concessionnaires ou leurs représentants désignés, ainsi qu’il sera ilit à l’article 7 de la présente loi, seront convoqués en assemblée générale à relfet de nommer un syndicat, composé de trois ou cinq membres, pour la gestion des intérêts communs.

Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l’assemblée générale seront réglés par un arrêté du préfet.

Dans les délibérations de l’assemblée générale, les concessionnaires ou leurs représentants auront un nombre de voix proportionnel à l’importance de chaque concession.

Cette importance sera déterminée d’après le montant des redevances proportionnelles acquittées par les mines en activité d’exploitation, ])endant les trois dernières années d’exploitation, ou par les mines inondées, pendant les trois années qui auront précédé celle où l’inondation aura envahi les mines. La délibération ne sera valable qu’autant que les membres présents surpasseraient en nombre le tiers des concessions, et qu’ils représenteraient entre eux plus de la moitié des voix attribuées a la totalité des concessions comprises dans le syndicat.

Kn cas de décès ou de cessation des fonctions des syndics, ils seront remplacés par l’assemblée générale dans les formes qui auront été suivies pour leur nomination.

Aux. 3. — Une ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d’administration publique, et après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions, et les intéressés leurs observations, déterminera l’organisation définitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition, soit provisoire soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires intéressés et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses.

Un arrêté ministériel déterminera, sur. la proposition des syndics, le système et le mode d’exécution et d’entretien des travaux d'épuisement, ainsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires.

(î) Voir l’instruciion du aej décembre i838, l’ordonnance du 23 mai 1841 et la circulaire du 29 juin 1841.

Voir aussi les « observations sur les syndicats d’assèchement des mines d’après la loi du 27 avril t838, parM. A^uillon » (R. />., 1889, 129;.

Si le ministre juge nécessaire de modifier la proposition du Syndicat, le Syndicat sera de nouveau entendu. 11 lui sera fixé un délai pour produire ses observations.

Art. 4- — l’assemblée générale, dûment convoquée, ne se réunit pas, ou si elle ne nomme point le nombre de syndics fixés par l’arrôté du préfet, le ministre, sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une commission, composée de trois ou de cinq personnes, qui sera investie de l’autorité et des attributions des syndics.

Si les syndics ne mettent point à exécution les travaux d’assèchement, où s’ils contreviennent au mode d’exécution et d’entretien réglé par Tarrêté ministériel, le ministre, après que la contravention aura été constatée, les syndics préalablement appelés et après qu’ils auront été mis on demeure, pourra, sur la proposition du préfet, suspendre les syndics de leurs fonctions, et leur substituer un nombre égal de commissaires.

Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l’époque fixée pour l’expiration de ceux des syndics. Néanmoins, le ministre, sur la proposition du préfet, aura toujours la faculté de les faire cesser plus tôt.

Les commissaires pourront être rétribués ; dans ce cas, le ministre, sur la proposition du préfet, fixera le taux des traitements, et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.

Art. 5. — Les rôles de recouvrement des taxes, réglées en vertu des articles précédents, seront dressés par les syndics et rendus exécutoires par le préfet.

Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quotepart dans lesdites taxes seront jugées par le Conseil de préfecture, sur mémoires des réclamants, communiqués au Syndicat, et après avoir pris l’avis de l’ingénieur des mines.

Les réclamations relatives à l’exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics.

Le recours, soit au Conseil de préfecture, soit au Conseil d’Etat, ne sera pas suspensif.

Art. 6 (i). — A défaut de payement, dans le délai de deux mois à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée ; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au roi, en son Conseil d’Etat, par la voie contentieuse.

La décision du ministre sera notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet.

L’Administration pourra (faire l’avance du montant des taxes dues par la concession abandonnée, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à une concession nouvelle, ainsi qu’il sera dit ci-après.

A l’expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, après la notification de l’ordonnance confirmative de la décision du ministre, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l’adjudication de

(I) Voir la 5^^ partie du titre III de ce recueil, et Aguillon, 11“ 418.

Il I :c: UK I U M KT 1 1 ( )1)IQ U K

la mine abandonnée. Les concurrents seront tenus de justitier des facultés suflisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le caliier des charges.

Celui des concurrents qui aura fait l’oUre la plus favorable, sera déclaré concessionnaire, et le prix de l’adjudication, déduction faite des sommes avancées par l’Ktat, appartiendra au concessionnaire déchu, ou à ses ayants droit. Ce prix, s’il y a lieu, sera distribué judiciairement et par ordre d’hypothèques.

Le concessionnaire déchu pourra, jusqu’au jour de l’adjudication, arrêter les effets de la dépossession en payant toutes les taxes arriérées et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire, pour sa quote-part, dans les travaux qui resteront encore à exécuter. ♦

S’il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du Domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu’il aura attachés à Texploitation, et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jus([u’à la dépossession, et sauf au Domaine à retenir, à dire d’experts, les objets qu’il jugera utiles.

Art. 7 (i). — Lorsqu’une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une Société, les concessionnaires ou la Société devront, quand ils en seront requis par le préfet, justifier qu’il est pourvu, par une convention spéciale, [k ce que les travaux d’exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu’ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l’Administration, tant en demandant qu’en défendant.

Faute par les concessionnaires d’avoir fait, dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe i®** du présent article, ou d’exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d’assurer l’unité de la concession, la suspension de tout ou de partie des travaux pourra être prononcée par un arrêt du préfet, sauf recours au ministre, et, s’il y a lieu, au Conseil d’Ktat, par la voie contentieuse, sans préjudice, d’ailleurs, de l’application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril i8io.

Art. 8. — Tout puits, toute galerie ou tout autre travail d’exploitation ouverts en contravention aux lois ou règlements sur les mines, pourront aussi être interdits dans la forme énoncée en l’article précédent, sans préjudice également de rapplication des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810 (2).

(1) Voir l’art. 7 de la loi de 1810, ainsi que le chai^itre de ce recueil, relatif à l’élection de domicile.

(2) Voir les art. 22 et 23 de l’ordonnance du 7 mars 1841, sur le sel.

OK LKGISLATION MINKUAT.K

Art. 9. — Dans tous les cas oii les lois et règlements sur les mines autorisent l’Administration a Taire exécuter des travaux dans les mines aux Trais des concessionnaires, le défaut de payement de la part de ceuxci donnera lieu contre eux à Tapplication des dispositions de Tarticle 6 de la présente loi (i).

Art. 10. — Dans tous les cas prévus par l’article 4^ de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l’adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les Tonnes prescrites par le même article 6 de la présente loi (12).

30 clêcemlire 1838*

Instruction pour l’exécution de la loi du 27 avril 1838.

Monsieur le PréTet, la loi du 127 avril i838, relative à l’assèchement et a l’exploitation des mines, a eu pour objet de remédier à de graves abus qui compromettaient l’avenir de cette partie de la richesse publique. Il convient de pourvoir a son exécution.

Je m’occupe de préparer le règlement qui doit déterminer, d’après Particle les Tormes à suivre dans le cas où des concessionnaires sont tenus d’opérer en commun, et a leurs Trais, des travaux nécessaires pour assécher leurs mines inondées, ou arrêter les progrès de l’inondation. Ce travail, qui doit être soumis au (Conseil d’Etat, sera terminé prochainement.

Indépendamment des dispositions qui se rapportent à cet objet, la loi en contient d’autres d’une grande importance, qui ont pour but d’assurer l’unité d'exploitation dans chaque concession, d’empêcher toute extraction qui serait ouverte en contravention aux règles, et de Tortiller, par des moyens coercitiTs qui étaient devenus indispensables, les prescriptions que la loi du 121 avril 1810 et le décret du 3 janvier i8i3 avaient établies pour garantir la sûreté publique, celle des ouvriers employés dans les mines et les besoins des consommateurs.

L’unité dans les concessions est la condition première du bon aménagement des substances minérales. On peut dire qu’elle Tonne véritablement la base de la législation des mines. Les gîtes qiie la terre renTerine doivent être exploités avec enseinlile : ils exigent des travaux

(1) Voir la 5*^ partie du litre lit de ce recueil cl A^uilloii, 11" 540.

(2) Voir la 5® partie du titre III de ce recueil, et Aguillori, 11® 563.

convenablement coordonnés pour en poursuivre, sous le sol, les ramilications, prévenir les envahissements des eaux souterraines, les gaz délétères, les éboulements. C’est afin de les soustraire aux morcellements qui ont lieu à la suface par la division des propriétés, qu’on en a fait une classe de biens distincts, dont l’acte de concession circonscrit les limites. La loi du 21 avril 18 ro, qui a fait cesser les dispositions si incohérentes des législations antérieures, repose sur le principe conservateur de l’indivisibilité des mines. Elle l’a expressément énoncé dans l’article 7, oii, en même temps qu’elle déclare que les mines concédées sont des propi'iétés disponibles et transmissibles, elle interdit de les vendre par lots, de les partager, sans une autorisation préalable donnée dans les mêmes formes que la concession.

La loi nouvelle a posé plus explicitement encore le môme principe. KUe veut que lorsqu’une concession de mines appartient à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires justifient qu’il est pourvu par une convention spéciale à ce que les travaux d’exploitation soient soumis à une direction unique, et coordonnés dans un intérêt commun. Klle leur impose aussi l’obligation de désigner, par une déclaration autlientique, faite au secrétariat de la préfecture, celui qu’ils ont chargé de les représenter vis-à-vis de rAdministration. Déjà diverses décisions avaient prescrit ces conditions inhérentes à la nature même des choses ; mais, comme elles ne donnaient point à l’autorité administrative une action sullisante, elles étaient rarement observées. Une sanction ellicace résulte aujourd’hui de la nouvelle loi ; les justifications qu’elle exige doivent être désormais une chose sérieuse et non des actes illusoires.

La convention que les concessionnaires sont tenus de présenter doit nécessairement, pour remplir son but, indiquer un plan de travaux qui s’applique réellement à l’ensemble de la concession, qui fasse connaître comment les travaux existant sont ou seront coordonnés entre eux, relativement à l’aérage, à l’expulsion des eaux, à l’aménagement des gîtes, à l’extraction des minerais, et les nouveaux ouvrages que la compagnie se propose d’exécuter comme le développement ou le complément des anciens (i).

Elle doit aussi instituer, au chef-lieu de rétablissement, un bureau spécial pour la réunion de tous les plans et coupes des travaux pratiqués dans les mines, et des registres d’avancement de ces travaux.

11 faut en outre qu’elle confie à un seul et même directeur la direction générale des exploitations ouvertes ou à ouvrir dans la concession. Gela ne s’oppose point à ce que des agents secondaires soient chargés de la surveillance et de la conduite de certaines parties de l’exploitation ; mais la loi veut une direction unique, et une semblable direction ne peut être le fait de plusieurs personne^. Il doit donc y avoir un agent principal, à la direction duquel tout vienne aboutir comme à un centre com-

(i) Voir le chapitre relatif aux plans souterrains et aux registres réglementaires.

I>K STATION MINKKAI.K

niun. C’est aux concessionnaires à nommer ce directeur; l’autorité administrative doit veiller à ce qu’il soit désigné et offre les garanties que requièrent ses fonctions.

Toutes ces obligations dérivent les unes des autres et de l’unité de concession qui est le point fondamental en cette matière. La loi a indiqué dans quel but la convention qu’elle prescrit est exigée. C’était dire implicitement ce qu’elle doit contenir pour remplir cette fin, pour être comi^lète et régulière.

Une suite de ces mêmes principes est que toute demande relative à des travaux à ouvrir doit être présentée par le fondé de pouvoirs des concessionnaires. Aux termes de l’article 7 de la loi, l’Administration ne peut reconnaître que ce correspondant. Mais il ne suffit pas que la demande soit formée par lui; il faut encore, pour qu’elle puisse être accueillie, que l’on ait constaté qu’il n’en résultera rien qui soit de nature il compromettre l’unité des travaux.

Il pourrait arriver que des tiers, auxquels les concessionnaires auraient loué des portions de leur concession, empruntassent l’intervention du correspondant pour faire autoriser leurs extractions, et que celui-ci, par suite de ses traités, se crût obligé de faire des démarches en conséquence : le premier soin de l’autorité, quand une pétition lui est adressée, doit être d’examiner si elle est d’accord avec la conservation et le bon aménagement des mines. L’ingénieur est consulté, puis le préfet autorise ou refuse suivant l’état des choses, et conformément à ce qui est indiqué au cahier des charges.

Quant aux amodiations ou louages partiels de concession, l’Administration ne peut les admettre. Quelles que soient les transactions que les concessionnaires aient pu faire entre eux, elle n’a point à traiter avec eux isolément; elle n’a de rapports qu’avec leur représentant légal, et elle doit tenir la main à ce que l’exploitation soit conduite dans des vues de bon ordre et d’avenir, avec unité. Les travaux entrepris par des amodiataires, où chacun extrait de son coté, pour son propre compte, rompent cette unité de la concession ; ils peuvent compromettre, de la manière la plus grave, la conservation des gîtes : ce sont des contraventions formelles, et la loi autorise ù les interdire, sans égard pour les conventions qui y ont donné lieu, et qui elles-mêmes d’ailleurs étaient des infractions à la loi. On peut, lorsque la disposition des gîtes le permet, et en se conformant aux règles établies, ouvrir plusieurs champs d’exploitation. Mais des traités par lesquels un concessionnaire divise sa concession entre plusieurs personnes, substitue, à l’intérêt unique qui devait présider à l’exploitation, des intérêts divers et souvent contraires entre eux, aliène, en les affermant, des parties de la mine, car les substances minérales ne se reproduisent plus une fois qu’elles ont été extraites; ces traités sont de véritables partages, sous quelque nom qu’on les déguise; ils en ont tous les fâcheux résultats.

Si, dans quelques circonstances, et avant la loi nouvelle, les tribunaux n’avaient pas jugé qu’il y eût lieu d’annuler de pareilles stipulations.

uix:ui:ir. MiVriioniQUK

c’est ({u’ils avaient principalement à les considérer et qu’ils les envisageaient sous le rapport de leurs eUets civils, relativement aux parties contractantes. Mais, en môme temps, ils ont toujours reconnu que l’unité de l’exploitation devait être maintenue. C’est le droit de l’Adniinistratoin de l’exiger ; c’est aussi son devoir. I^a loi du 21 avril i838 a tranché déünitivemcnt la question, de manière à faire cesser les doutes qui avaient été soulevés. L’article 7 de cette loi, ainsi que cela est énoncé très explicitement dans le dernier rapport de la Commission de la Chambre des Pairs, a eu précisément pour objet de donner une sanction positive il l’article 7 de la loi du t2i avril 1810, qui veut que les concessions demeurent indivisil>les ; de suppléer à ce qu’il avait laissé sousentendu en ce qui concerne les amodiations, les baux partiels ; d’empécher, en un mot, que, par des traités de ce genre, on n’élude les résultats que l’on avait voulu assurer, comme une condition de salut pour les mines : « Ou les exploitations présentent unité de plan et de « but, et alors, ajoute le meme rapport, elles seront maintenues ; ou « l’unité n’existe pas, et le gouvernement doit la rétablir en prononçant « l’interdiction des travaux qui Ibnt obstacle k cette môme unité. Il « demeure donc bien établi que tous les travaux d’exploitation doivent « être soumis k une direction unique, et coordonnés dans un intérêt « commun, et que le droit et le devoir du gouvernement est d’interdire « administrativement ceux de ces travaux dont l’existence serait « inconciliable avec cet intérêt commun, sans avoir égard aux conven- <( tions que les concessionnaires pourraient avoir souscrites en faveur « de tierces personnes pour l’exploitation de tout ou partie de leur « concession. »

Les dispositions qui précèdent ne sont que l’application bien entendue des véritables principes de la matière ; mais elles ne font nullement obstacle k ce qu’en conformité de la loi du t2i avril 1810, on autorise les partages qui ne présentent point d’inconvénients. L’Administration les secondera volontiers toutes les fois qu’ils seront convenables et possil>les ; et ce que les concessionnaires qui sont placés aujourd’hui dans une position illégale ont à faire de mieux, c’est de se réunir pour solliciter ces partages. Il faut les en avertir. Leurs demandes seront examinées avec un soin particulier, et il sera statué sur chacune d’elles, après une appréciation exacte et approfondie de toutes les considérations qui pourront s’y rattacher. Là où il y aurait refus, c’est que l’intérêt général y mettrait absolument obstacle, et cet intérêt est trop manifeste pour qu’on puisse jamais le perdre de vue.

Kn procédant comme je viens de le dire, on parviendra à fonder un ordre de choses stable et régulier. Si cependant les avertissements de rAdministration n’étaient point entendus, si l’on persistait dans un système d’opposition illégale, alors elle n’hésiterait plus à user du pouvoir que la loi lui confère ; elle y aurait recours avec d’autant plus d’autorité qu’elle n’aurait rien négligé pour éviter d’en venir à cette extrémité fâcheuse ; la loi devrait être enfln obéie ; et vous auriez.

OE EEGISEATION MINEHAEK

Monsieur le Prélet, ii appliquer rarticle 7 de la loi du 127 avril i838, qui donne le droit de suspendre les travaux (sauf recours au ministre, et, s’il y a lieu, au Conseil d’Etat par voie contentieuse), sans préjudice de l’application des dispositions pénales portées au titre X de la loi du 21 avril 1810.

D’après l’article 8 de cette meme loi, l’Administration a un égal pouvoir pour tous les cas où un travail quelconque d’exploitation est ouvert contrairement aux lois ou règlements sur les mines.

Ainsi, toutes les Ibis que des travaux sont entrepris illicitement dans une concession, soit par des tiers qui viendraient troubler le concessionnaire, soit par le titulaire lui-même ou des personnes qui se diraient ses amodiataires, ses représentants, vous êtes autorisé à les faire fermer d’ollice, sauf au procureur du roi à poursuivre ensuite, si le cas y échoit, les délinquants devant le Tribunal de police correctionnelle.

Il y aurait également lieu de dénoncer au procureur du roi tout acte de vente d’une portion de concession fait, en violation de l’article 7 de la loi du 21 avril 1810, par l’un des titulaires ou par la compagnie concessionnaire, et d’interdire, en vertu de l’article 8 de la loi du 27 avril i838, les travaux qui seraient exécutés par suite de cette vente.

Je vous serai obligé. Monsieur le Préfet, de me donner connaissance des mesures que vous auriez prises dans les diverses circonstances dont il est parlé ci-dessus.

Il peut arriver que, bien qu’il n’y ait pas infraction absolue à l’acte de concession, des travaux soient conduits d’une manière dangereuse, exposent à des éboulements, des incendies, à une inondation qui, sans s’étendre à nn groupe de concessions, menace l’existence d’une mine isolée. Le décret du 3 janvier i8i3 avait prévu ces différents cas, et il a donné à l’Administration le droit de prescrire les ouvrages de sûreté qui seraient jugés indispensables. Mais il n’avait point indiqué par quels moyens les concessionnaires, qui n’obtem])éreraient pas à ces prescriptions, pourraient être contraints au payement de la dépense que ces travaux de sûreté auraient occasionnée. L’article y de la loi supplée à cette lacune, en disposant que le défaiit de payement de la part de ceux-ci donnera lieu contre eux à l’application de l’article G, c’est-a-dire au retrait de la concession (i).

Enffn, si une exploitation se trouvait délaissée, restreinte ou suspendue sans causes légitimes, et de manière a inquiéter, pour la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le retrait de la concession pourrait aussi être poursuivi et opéré.

L’article 10 applique les dispositions de ce même article 6 aux cas qui ont été prévus par l’article 49 de la loi du 21 avril 1810 (i). La loi du 27 avril est venue, après de longs débats, fixer toutes les indécisions, et elle consacre d’une manière formelle les principes que l’Administration avait toujours soutenus, à savoir : que les mines doivent être exploitées.

(i) Voir la 5** partie du titre III de ce recueil.

KKCUKII. MKTIfoniQUK

que c’est dans ce but qu’on en accorde la concession, que nul concessionnaire ne peut décliner indélininieiit l’exécution des conditions qu’il a volontairement acceptées, et que la révocation de la concession, lorsqu’on n’en accomplit pas les charges, résulte de l’article 49 lui-même de la loi de i8io. Gela ne fait plus de doute maintenant. Toutefois, il est bien entendu qu’on ne doit employer qu’avec une grande réserve la faculté de poursuivre la déchéance pour cause d’inexploitation. Beaucoup de circonstances indépendantes du concessionnaire, des revers de fortune, des procès, des alïaires de famille, quand une succession vient à s’ouvrir, les dillicultés mêmes de l’exploitation ou le manque de débouchés, la baisse des prix dans le commerce, peuvent occasionner des interruptions dans les travaux ; et, d’un autre côté, l’intérêt public n’est pas toujours menacé parce qu’une mine n’est point exploitée. On a quelquefois soutenu, en thèse générale, que les besoins des consommateurs sont ellectiveinent compromis dans une localité, lorsqu’on ne tire aucun parti d’une substance minérale qui y existe et qu’il faut cependant faire venir du dehors ; qu’il pourrait se faire, quelque faible que fût le prix de la matière ainsi importée, qu’une exploitation locale la donnât à un prix encore inférieur ; que, si on ne peut rien allirmer à cet égard, il semble qu’il n’y a aucune raison positive non plus à objecter à l’avance contre la possibilité de la l'éduction. La question ainsi envisagée, on serait assez fondé à dire qu’il y a du moins présomption que le consommateur paye trop cher, quand on n^exploite pas une mine qui est à sa portée, et qu’alors ses intérêts sont en souffrance. Mais, dans l’application, ces généralités conduiraient souvent à l’arbitraire ; et, quand il s’agit de mesures de rigueur, il faut surtout qu’on ne puisse pas en contester l’application. On sent très bien qu’en pareille matière, il y a un grand nombre de considérations à apprécier, et que c’est dans les faits surtout que l’Administration doit chercher sa force et son droit. Elle porterait atteinte elle-même à son autorité si elle procédait autrement ; son action sera d’autant plus ellicace qu’elle aura su tenir compte de toutes les circonstances. Il convient donc, quand une mine n’est pas exploitée, d’adresser d’abord des avertissements au propriétaire de la mine, de le prévenir des mesures qui pourront être prises contre lui s’il ne se met pas en règle, et de l’engager à s’expliquer. Il convient aussi de procéder, dans ces circonstances, à une enquête administrative ayant pour objet de faire connaître si, et jusqu’à quel point, cette interruption des travaux est de nature à porter préjudice aux consommateurs. La loi n'exige pas absolument ici cette enquête ; elle ne la prescrit explicitement que lorsqu’il est question de contraindre des concessionnaires à exécuter en commun et à leurs frais des travaux pour assécher leurs mines inondées, ou arrêter les progrès de l’inondation. Mais elle se réfère à l’article 49 de la loi de i8io ; elle indique que les poursuites ne devront être exercées que s’il y a un véritable intérêt public compromis. Il est donc convenable, avant d’user des voies de rigueur, de bien constater que l’on s’est trouvé obligé d’y recourir ; il faut entendre les intéressés, voir s’il y a

DE EÉGISEATIOX MIXÉUAïÆ

des plaintes, recueillir, en un mot, toutes les informations nécessaires. C’est lorsque ces préliminaires auraient été épuisés, qu’alors, s’il y avait lieu, vous prendriez un arrêté spécial qui assigrierait au concessionnaire, conformément à l’article G précité, un délai de deux mois, passé lequel, si l’exploitation n’était pas remise en activité, vous transmettriez à l’Administration, avec un rapport des ingénieurs, vos propositions pour le retrait de la concession, s’il vous paraissait qu’il dut être prononcé. Il serait ensuite, apres la décision du ministre et l’expiration des délais de recours, ou après la notification de rordonnance confirmative de la décision, procédé publicpiement par voie administrative a l’adjudication de la mine, ainsi qu’il est déterminé dans ce même article de la loi.

Si le domicile du titulaire de la concession ou de ses ayants cause était inconnu, la sommation devrait être faite conformément aux articles 68 et 69 du Gode de procédure civile (i).

Je rappellerai ici qu’en tout état de cause une mine même non exploitée, dès qu’elle a été concédée, doit rester sur les rôles de la redevance fixe ; que, d’après la loi du ai avril 1810 et le décret du G mai 1811, cette redevance est une charge inhérente à la concession, qui doit subsister tant que la concession elle-même subsiste. Lorsque des concessionnaires ne veulent plus sup])orter les frais d’une exploitation ou en courir les chances, ils peuvent, ou renoncer à leur concession (a) qui alors redeviendra disponible et pourra passer en d’autres mains, ou demander une réduction de l’étendue qui leur a été concédée. Ma circulaire du 3o novembre i834 a indiqué comment il y a lieu de procéder dans les deux cas. Ils sont lil)res également de solliciter le partage de la mine, s’ils croient que cela leur sera avantageux. Mais tant que l’acte de concession n’a point été rapporté ou modifié, ils doivent en remplir les conditions.

L’Administration est actuellement investie du pouvoir qui lui a trop longtemps manqué pour la conservation des précieux intérêts confiés à ses soins, et qui importent tant à la prospérité de notre industrie. Elle doit en faire usage avec cet esprit de modération qui est toujours la règle de sa conduite, et n’épargner, avant de recourir aux moyens coercitifs qui lui sont remis, ni les avertissements, ni les conseils. Des ménagements sont souvent justes et nécessaires. Mais le but est bien marqué maintenant; il faut y marcher avec prudence, mais aussi avec fermeté.

(i) Sur le point particulier des formalités spéciales à la déchéance cl à la mise en adjudication d’une mine, cette circulaire a été remplacée par celle du 7 mai 1894. (â) Voir la 4® partie du titre III de ce recueil.

REGUKII. MÉTHODIQUE

23 iMiüi 1 84 I .

Ordonnance concernant l’enquête qui doit précéder l’application de la loi du 27 avril 1838, relative aux mines inondées ou menacées d’inondation (i).

Articee premier. — L'enquête administrative qui doit précéder l’application des dispositions de la loi du si;; avril i838, relatives aux mines inondées ou menacées d’inondation, sera ordonnée par notre ministre secrétaire d’Etat des travaux publics et aura lieu dans les formes ci-après déterminées.

Art. Si. — L’enquête s’ouvrira sur un mémoire rédigé par l’ingénieur en chef des mines, et faisant connaître :

La quantité des produits que les mines inondées fournissaient avant d’être envahies par les eaux ;

La quotité de ceux que fournissent encore les mines que l’inondation peut atteindre ;

Les relations que ces diverses mines ont entre elles ;

Les causes de l’inondation qui les atteint ou qui les menace ;

La manière dont cette inondation se propage, les progrès qu’elle a déjà faits et ceux qu’elle peut faire encore ;

Les circonstances d’où il résulte qu’elle est de nature à compromettre l’existence des mines, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, et qu’il y a lieu, par le gouvernement, de recourir à l’application de la loi du avril i838, à l’eflét d’obliger les concessionnaires à exécuter, en commun et à leurs frais, les travaux nécessaires, soit pour assécher les mines inondées, soit pour garantir de l’inondation les exploitations qui n’en sont point encore atteintes.

A ce mémoire seront joints les plans et coupes nécessaires pour en faciliter l’intelligence.

Art. 3. — Les pièces mentionnées en l’article précédent seront déposées à la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel les mines sont situées, après avoir été visées par le préfet.

Art. 4* — Un registre destiné à recevoir les observations auxquelles la mesure projetée pourra donner lieu, sera ouvert pendant deux mois à cette sous-préfecture ; le mémoire et les plans produits par l’ingénieur en chef y resteront déposés pendant le môme temps.

(1) Voir nue étude ])ul>liée par iM. Aguillon dans la lieviie Delecroix (1889, mg) et intitulée « Observations sur les syndicats d’assèclieineiit des mines d’après la loi du 27 avril i838. «

(2) Voir la circulaire du 29 juin 1841.

DK KKGISI.ATION MINKRAKE

Des registres seront également ouverts dans chaque cominune de la circonscription des mines auxquelles il s’agit de faire application de la loi du 27 avril i838; à ces registres seront annexées les copies conformes des pièces déposées à la sous-préfecture.

Art. 5. — L’enquête sera annoncée par des adiclies placées au cheflieu du département, à celui de rarrondissement, et dans toutes les communes dans les(|uelles sont situées les mines inondées ou menacées d'inondation.

Les représentants des concessionnaires ou des Sociétés propriétaires de chacune de ces mines, nommés en exécution de l’article 7 de loi du Î27 avril i838, seront informés individuellement, par notilication administrative, de l'ouverture de cette enquête.

Art. g. — Une commission, composée de cinq membres au moins, et de sept au plus, sera formée au chef-lieu de l’arrondisseinent.

Les membres et le président de cette coin mission seront nommés par le préfet.

Art. 7. — Cette commission sc réunira immédiatement après l’expiration du délai fixé par l’article 4-

Elle examinera les déclarations consignées au registre; elle recevra les dires, mémoires et observations de toute espèce ; elle entendra les propriétaires des mines inondées ou menacées d’inondation, les ingénieurs des mines, les chefs des établissements industriels, et toutes les personnes qu’elle jvigera à meme de lui fournir d’utiles renseignements ; puis elle donnera son avis motivé sur la question de savoir s’il y a lieu à l'application de la mesure indiquée dans l’article i®** de la loi du 27 avril i838.

Ges diverses observations doivent être terminées dans le délai d’un mois ; il en sera dressé procès-verbal, lequel sera transmis immédiatement au préfet par le ^président, avec les registres et autres pièces de l’enquête.

Art. 8. — Les Chambres de commerce et les Chambres consultatives des arts et manufactures des villes situées tant à l'intérieur qu’au dehors du département, qu’il paraîtrait utile de consulter, seront appelées à donner leur avis.

Art. 9. — Toutes les pièces de l’enquête seront transmises au ministre des Travaux publics par le préfet, lequel y joindra son avis motivé.

RECUEIL MÉTIIODIQUÊ

20 Juin 1841.

Circulaire. — Envoi de l’ordonnance du 23 mai 1841.

Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous adresser une ampliation de l’ordonnance royale rendue le a3 mai dernier, et qui contient le règlement d’administration publique exigé par le second paragraphe de l’article premier de la loi du tiy avril 1*838, relative aux mines inondées ou menacées d’inondation.

Il me paraît superflu d’entrer ici dans aucun commentaire sur les articles dont se compose ce règlement, et qui s'expliquent sufïisamment par leur seul énoncé.

Je me liornerai’à vous faire remarquer que, d’après Particle premier, l’enquête qui doit j^récéder l’application des mesures autorisées par la loi du avril i838, ne peut être ordonnée que par le ministre des Travaux publics. Il est donc nécessaire que les pièces mentionnées en l’article a de ce règlement, et qui doivent servir de base à l’enquête, soient préalablement communiquées à l’administration supérieure. Le ministre décidera, sur le vu de ces pièces, s’il y a lieu de recourir à la loi de i838.

J’appellerai aussi votre attention sur l’article C relatif à la composition de la commission d’enquête. C’est à vous. Monsieur le Préfet, qu’il appartient d’en désigner les membres et le président. Ce choix est difficile et délicat. Il ne sufïit pas, en elïet, que les membres de la Commission possèdent les connaissances nécessaires pour apprécier et discuter les questions qui leur sont soumises ; il faut encore qu’ils soient, autant que possible, dégagés de tout intérêt personnel dans ces questions^ et que l’impartialité de leur opinion ne puisse être mise en Joute. Lorsqu’il s’agit de prendre une mesure qui peut entraîner dans des dépenses considérables les particuliers ou les associations qui en sont r’objet, vous concevez. Monsieur le Préfet, combien il importe que l’Administration soit parfaitement éclairée, et que ses décisions ne reposent que sur des motifs incontestables d’intérêt public.

13K r.KGISI.ATION MINKUAI.K

13 octobre IHGO.

Décret rendant exécutoire dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et dans l’arrondissement de Nice, la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et tous autres lois, décrets ou règ’lements relatifs aux mines et aux usines minéralurg'iques.

O iilui 180G.

Loi qui : 1° abrog‘e les dispositions de la loi du 21 avril 1810, relatives à l'établissement des forg^es, fourneaux et usines, et aux droits établis à leur profit sur les minières du voisinage ; 2"^ modifie les art. 57 et 58 de la même loi, relatifs à l'exploitation des minières.

Artict.k premier. — Sont abroges les articles ^3 à 78 de la loi du ai avril 1810, ayant pour objet de sounietlre à l’obtention d’une permis-^ sion préalable l’établissement des fourneaux, forges et visines.

Art. — Sont également abrogés les articles 59 à G7, 79 et 80 de la même loi, ainsi que l’article 70, dans celle de ses dispositions qui, dans les cas de concession prévus par cet article, oblige le concessionnaire à fournir à certaines usines la quantité de minerai nécessaire à leur exploitation (i).

Néanmoins, les dispositions desdits articles continueront à être applicables jusqu’au janvier 1876 aux usines établies, avec permission, antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 3. — Les articles Sy et 58 de la même loi sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 57. — Si l’exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer à exploiter, d’en

vi) I/aiTicle 70 de la loi de 1810 a été remplacé en entier par PaiTicle 70 de la loi du 27 juillet 1880 (Voir cette loi, la circulaire du 6 août t88o, et le raj^port de M. Brossard. — /l. ilf., 1880, 17).

oo

ui:cui-:ii. méthodique

faire la déclaration an préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l’exploitation a lieu sans autre formalité.

Cette disposition s’applique aux minerais de fer en couches et liions, dans le cas on, conformément à l’art. G9, ils ne sont pas concessibles.

Si l’exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu’avec une antoi'isation du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l’exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer (i).

Aut. 58. — Dans les deux cas prévus par l’article précédent, l'exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publicpies, auxquels est assujettie l’exploitation des minières.

Les articles <)3 à DG de la présente loi sont applicables aux contraventions commises par les exploitants de minières aux dispositions de l’art, o'j et aux règlements généraux et locaux dont il est parlé dans le présent article.

26 Juillet 1866.

Circulaire. — Usines métallurgiques et minières de fer.

(Exécution de la loi du mai i86(>.)

Monsieur le Préfet, la loi du !2i avril i8io sur les mines a, vous le savez, réglementé non-seulement ce qui concerne les exploitations minérales de toute nature, mais encore les usines métallurgiques de divers ordres ; elle porte, art. ^3 :

« Les fourneaux à fondre le minerai de fer et autres substances « métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les « usines servant de patouillets et de bocards, celles pour le traite- « ment des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on consomme « des combustibles, ne pourront être établis que sur une permission « accordée par un règlement d’administration publique. »

Ainsi, aux termes de cet article, aucune des usines qu’il comprend ne pouvait s’établir sans une permission conférée par un décret rendu en Conseil d’Etat, et, en vertu de l’article ^4» formalités qui devaient nécessairement précéder l’émission de ce décret étaient, à très peu près, les mêmes que celles auxquelles sont soumises les demandes en conces-

(I) Voir le modèle de décret de concession annexé à la circulaire du g octobre 1882 (arti et B^) et le modèle de cahier des charges annexé à la même circulaire (art. o).

UK KK<;iSKAT10N MINKUAKK 5^

sioii de mines, c’est-à-dire des [)nblicatioiis et aHiclies de <|uatre mois dans le chel-lieu du département, dans celui de rarrondissement, dans la cornniuiie où devait être situé rétablissement projeté et dans le lieu du domicile du demandeur. A l’expiration de ce délai de quatre mois, le préfet donnait son avis, tant sur la demande en elle-même (jue sur les oppositions et demandes en préférence survenues ; radmiiiistration des mines donnait le sien sur la (fuotilé du minerai à traiter, l’administration des forêts sur le bois à consommer dans l’usine, et l’administration des ponts et chaussées en ce qui concerne les cours d’eaux.

On voit que, dans rempiête à kujuelle cluupie demande était soumise, rAdministralion avait à examiner non-seulement si l’établissement projeté pouvait avoir pour résultat de nuire aux tiers, à raison de son insalubrité ou de son incommodité, mais si les conditions dans lesquelles il devait fonctionner pouvaient en assurer l’existence, s’il devait trouver à sa portée le minerai ou le combustible nécessaire à son roulement ; en un mot, l’industrie inélallurgi(jue était considérée comme mineure, et l’Administration discutait pour elle, dans chaque cas particulier, les conditions économi(|ues sous lesquelles elle pouvait être habile à naître et à se développer.

Phi fait, l’Administration n’a pas rigoureusement exécuté la loi telle qu’elle était faite, et l’on ne pourrait pour ainsi dire pas citer un seul cas de refus opposé à l’établissement d’une usine métallurgique dans aucune partie du territoire de rp]mpire ; mais, en admettant même que ces dispositions eussent eu leur raison d’être au moment de la promulgation de la loi de i8io, c’est-à-dire à une époque oii l’industrie métallurgique était encore dans l’enfance, elle ne pourrait plus se justifier à aucun degré à l’époque actuelle oii cette industrie a pris d’immenses développements, oii les maîtres de forges eux-mêmes réunissent à la science commerciale la plus avancée la connaissance la plus approfondie de tous les détails de la fabrication. Le gouvernement a donc pensé qu’il convenait d’alïranchir l’industrie d’une tutelle devenue sans objet, et des retards excessifs que cette tutelle lui imposait ; il a présenté au Corps législatif un projet de loi portant abrogation des articles ^3 à 'jS de la loi de i8io, et ce projet, après avoir été adopté par le Corps législatif et avoir ensuite subi le contrôle du Sénat, est devenu loi de l’Etat sous la date du 9 mai dernier.

Aujourd'hui donc, aucune permission n’est plus nécessaire poui‘ rétablissement d’une usine métallurgique ; mais je dois ajouter de sviite que la loi nouvelle ne dispose qu’en ce qui touche le point de vue de la métallurgie, c’est-à-dire celui de la transformation ou de l’élaboration des substances métalliques, et qu’elle ii’a pas pour elfet de dispenser les usines de rexécution des règlements auxquels elles peuvent se trouver soumises sous d’autres rapports.

Ainsi, s’agit-il, pour ces usines, de s’établir sur un cours d’eau qui doit leur servir de moteur, elles doivent évidemment remplie toutes les formalités prescrites par les lois et règlements relatifs à la police des cours d’eau.

liKCUKII. MlVrHOJ>I(>UK

De iiicnie, si les lieux où elles doivent ùtre construites sont compris, soit dans le rayon des douanes, soit en territoire soumis au rég'ime forestiei*, elles doivent satisfaire aux diverses conditions prescrites ]>ar les lois et règlements qui régissent, soit le service des douanes, soit celui des forêts.

Ainsi enfin, et c’est le cas du plus grand nomljre, si elles sont classées parmi les établissements insalubres ou incommodes, elles doivent remplir les formalités (]ui régissent ces établissements (i) ; jusqu’ici ces. formalités s’accomplissaient en même temps (pie celles (jui concernaient la métallurgie proprement dite, et lorsque des oppositicjiis étaient formulées au point de vue de rinsalubrité ou de rincominodité de l’usine, l’autorité supérieure ne pronon<*ait qu’après que le Conseil de préfecture avait été appelé à donner son avis, conformément au décret du i5 octobre i8io. A l’avenir, l’instruction administrative, sous le rapport de l’insalubrité ou de rincominodité, devra se faire seule, bien entendu, mais il devra toujours y être [)rocédé, et je ne puis mieux faire, pour fixer vos idées sur la marche à suivre, que de vous prier de vous référer à la circulaire d’un de mes prédécesseurs, du 19 juin i845, et au tableau qui y est annexé Ce tableau indicpie dans cpielle classe des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, rentre chacune des usines régies jus(ju’ici par la loi de 1810, et il me paraît de nature à lever toute incertitude. C’est à vous, d’ailleurs, Monsieur le Préfet, aux termes des décrets de décentralisation, cpi’il appartient de statuer sur les demandes en autorisation d’établissements insalubres ou incommodes, et vous pourrez, par là même, statuer directement désormais sur toutes les demandes d’étal)lissement des usines métallurgiques, sauf les recours de droit. Seulement, comme il s’agit d’une matière essentiellement spéciale, pour laquelle les ingénieurs des mines ont une compétence incontestable, je ne puis que vous inviter à prendre l’avis de ces ingénieurs avant de statuer sur les affaires qui vous seront soumises.

En résumé, Monsieur le Préfet, et sous la seule réserve que je viens d’indiquer, ti^utc liberté est laissée désormais aux maîtres de forges pour établir des usines à fer là où ils le jugeront utile à leurs intérêts ; mais, en présence de cette liberté et de l’abus qu’on en pourrait faire, on a du se demander s’il n’y avait pas quelques autres modifications à apporter à la loi de i8ro.

En vertu des articles 59 à Gy de cette loi, les propriétaires des fonds contenant des minières de fer sont tenus de les exploiter de manière à satisfaire autant que possible aux usines établies dans le voisinage avec autorisation légale, et si, après une mise en demeure régulière, ces propriétaires ne déclarent pas qu’ils entendent exj)loiter, ou si, après en avoir fait la déclaration, ils n’exploitent pas effectivement ou n’exploi.

(i) Voir les chapitres consacrés à la régleinenlation de ces établissements, à celle des appareils à vapeur, au travail des femmes et des enfants dans les manufaclures, etc.

Î>K m'xWSI.ATION MIXKUAI.K

lent pas en quantité siidisante, les maîtres de forges penvent, après en avoir obtenu la permission du Prélet, exploiter en leur lieu et place; c’est, comme on le voit, une véritable dépossession opérée contre le pro-

priétaire de minières au prolit de rindiistrie des forges que l’on considé-

rait alors coin me une industrie d’intérêt général. La fabrication du fer étant à cette époque pour ainsi dire dans l’enfance, on pouvait craindre que ce précieux métal, nécessaire tout à la fois aux œuvres de la paix et

pays tout entier pouvait paraître engagé, et, par suite, on avait cru devoir attribuer de par la loi, à ceux ([ui se livraient à sa préparation, des privilèges exceptionnels sur la propriété d’autrui. Ces privilèges, à tout prendre, pouvaient s’expliquer encore tant <ju’il appartenait à l’autorité supérieure d’accorder des permissions pour la construction des usines à fer; il y avait, dans rexamen qui était fait, à divers degrés, des conditions de la ilemande, de la ]>ersonnalité des demandeurs, des garanties qui pouvaient rassurer les propriétaires de minières contre les abus que les maîtres de forges auraient été tentés de lairt^ de la faculté à eux conférée par la loi de i8io; mais, une fois qu’au régime des permissions on substituait la liberté pour tout le monde d’établir partout et sans conditions des usines à fer, il n’était plus possible, évidemment, de laisser subsister cette faculté, et aussi la loi nouvelle abroge-t-elle les articles 5y à de la loi de i8io.

Par des raisons semblables, elle abroge aussi l’art. ^9, qui autorise les permissionnaires d’usines à faire des fouilles hors de leurs propriétés pour y trouver des minerais et à exploiter ceux qu’ils ont découverts;

L’art. 80, qui autorise les permissionnaires à établir, sous certaines conditions, des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas ;

Et enfin l’art, (i), dans celle de ses dispositions qvii, en cas de concession d’un terrain précédemment exph)ité comme minière, oblige le concessionnaire à fournir aux usines qui s’approvisionnent sur les lieux compris en la concession, la quantité de minerai nécessaire à leur roulement.

Toutefois, le législateur a compris (|u’il y aurait, pour les usines qui s’étaient établies sous l’empire des dispositions qu’il s’agit d’abroger, un véritable préjudice si ces dispositions cessaient d’exister de suite et sans transition. Il était juste et dans une certaine mesure nécessaire de laisser à ces usines un délai suffisant pour s’assvirer dans l’avenir leurs approvisionnements, et la loi, aussi sage que prévoyante, a décidé que les dispositions dont il s’agit continueraient d’étre applicables, pendant dix années encore, aux visines établies avec permission antérieurement à sa promulgation.

Avec ce tempérament, la législation nouvelle n’aura pour notre industrie métallurgique aucune conséquence fâcheuse, méine dans les

(i) L'art. 70 de la loi de 1810 a été remplacé par l'art . 70 de la loi du 27 juillet 1880.

KKCUKII. MKTIIODK^l’i:

circonstances les plus délavorables, et il faut bien reconnaître d’ailleurs ([ue, si, en i8io, l’industrie des forg-es pouvait avoir besoin, dans une certaine mesure, de la tutelle de l’Etat et des privilèges qu’elle lui conférait, elle est arrivée aujourd’hui à un développement tel qu’elle peut trouver en elle-môine les ressources qui lui sont nécessair(5s. Aujourd’hui, grftce aux voies de communication perléctionnées, ouvertes sur toutes les parties du territoire, les usines peuvent aller chercher au loin les minerais et le combustible pour leur alimentation ; elles n’en sont plus réduites à ce voisinage (jui faisait la base de la loi du 121 avril 1810, et, par là môme, elles peuvent se passer du j)rivilège que cette loi avait entendu leur assurer. J^es conditions d’achat et de vente des minerais seront librement débattues avec les propriétaires de minières, et ceux-ci seront alfranchis, j>our l’avenir, d’une servitude qu’aucun motif d’intérôt général ne j)ouvait plus justifier, sans que l’intérôt de l’industrie des forges en doive ôtre un seul instant compromis.

Je ne doute pas, Monsieur le l^réfet, que les considérations qui pré-* cèdent ne soient accueillies avec faveur par les divers intérêts, et que, si (pielque inquiétude avait pu naître au premier abord parmi les maîtres de forges de votre département sur les résultats de la loi nouvelle, cette inquiétude n’ait bientôt cédé devant des réflexions plus attentives.

Après avoir ainsi rendu libre, dans la main de ceux qui les possèdent, la propriété des minières, la loi du 9 mai 186G s’est occupée, articles 3 et 4» de définir les règles <jui devaient dorénavant présider à leur exploitation.

En vertu de la loi de 1810, art. 67, cette exploitation ne pouvait avoir lieu sans permission ; mais, dans la pratique, on avait déjà admis que, toutes les fois cjue l’extraction était purement superficielle, une simple déclaration était sudisantc ; la loi consacre en droit ce qui existait déjà en fait : à l’avenir, une permission ne sera plus nécessaire que lorsque l’exploitation devra ôtre souterraine, et l’on conçoit que, dans ce cas, il y ait des mesures spéciales à prescrire pour protéger la conservation du gîte minéral et la vie des travailleurs.

Il est dit d’ailleurs à l’art. 58 que, dans tous les cas, les exploitants seront tenus d’observer les règlements généraux et locaux auxquels est assujettie l’exploitation des minières ; et enfin, le second paragraphe de ce môme art. 58 rappelle que les contraventions aux dispositions de l’art. 57 de la loi de 1810 et aux règlements généraux et locaux relatifs aux minières, sont passibles des peines portées par les art. g3 à 96 de ladite loi ; déjà, la jurisprudence avait complété, sous ce rapport, une lacune que ces articles paraissaient présenter ; mais, puisqu’on faisait une législation nouvelle pour les minières, il ne pouvait y avoir qu’avan tage à rappeler ce que déjà la jurisprudence elle-môme avait décidé.

Telles sont. Monsieur le Préfet, les premières instructions que j’aj cru devoir vous adresser pour la mise à exécution de la loi du 9 mai 1866 ; si ces instructions laissaient quelque incertitude dans votre esprit,

1>K I.KGISI.ATION MlNKKAl.K

je m’empresserais d’y ajouter toutes les explications que vous pourriez désirer.

Vous trouverez le texte de la loi du 9 mai à la suite de la présente circulaire.

27 Juillet 18«0.

Loi portant révision de la loi du 21 avril 1810

sur les mines (*)

Article unique. — Les articles ii, 123, 126, 4^^ 43, 44^ 5o, yo, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, sont modiliés ainsi qu’il suit :

Aut. II. — Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d’ouvrir des puits ou galeries, ni d’établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Art. 23. — L’alïîchage aura lieu, pendant deux mois, aux chefs-lieux du département et de l’arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s’étendre ; les afiiclies seront insérés, deux fois et à un mois d’intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal Officiel.

Art. 26. — Les oppositions et demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu’au dernier jour du second mois à compter de la date de l’afliche (2). Elles seront notifiées, par actes extrajudiciaires, à la préfecture du département où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l’art. 22. Elles seront également notifiées aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

(1) Voir le rapport de M. Brossard (A. M.y 1880, 17), la circulaire du 6 août 1880 et le modèle de cahier des charges annexé à la circulaire du 9 octobre 1882.

(2) Le délai court du jour de railicliage et non de la date de rafliche (circulaire du 7 mai 1881).

U rx: V Kl K M iVriK > i >iqu k

Aut. — Le droit accordé par l’art. G de la présente loi au propriétaire de la surlace sera réglé sous la Idriue lixée par l’acte de concession.

Art. 45. — T^e concessionnaire peut être autorisé, i)ar arreté préfectoral, pris après ([ue les propiûétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l’exploitation de sa mine, à la préparation mécani({ue des minerais et au lavage des combustibles, à l’établissement des routes ou à celui des chemins de lér ne modiliarit pas le relief du sol.

Si les travaux luitrepris t)ar le concessionnaire ou par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l’article 10, ne sont que j)assagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture, au bout d’un an, comme il l’était auparavant, rindemnité sera réglée à une somme double du i)roduit net du terrain endommagé.

Lorsqvie l’occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol, pendant plus d’une année, ou lorsque, après Texécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les pi*opriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de Texplorateur l’acquisition du sol.

La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l’exige.

Le terrain a acxjuérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur ([u’il avait avant l’occupation.

Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils.

Les dispositions des paragraphes 12 et 3, relatives au mode de calcul de l’indemnité due au cas d’occupation ou d’acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d’exploitation : la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

Art. 44- — Un décret rendu en Conseil d’Etat peut déclarer d’utilité publi(jue les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l’intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires a la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre (i). Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être alVectées à l’usage du public, dans les conditions établies par le cahier des charges.

Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841, relatives à la dépossession des terrains et au règlement de^ indemnités, seront appliquées (a).

(1) Voir les art. K, L, N, O, du modèle de cahier des charges annexé à la circulaire du 9 octobre 1882.

(2) Voir (A. 3/., 1881, 4'^^) une circulaire du 21 novembre 1881, donnant la nomenclature des lois, ordonnances, décrets et circulaires qu’il i^eut y avoir lieu de consullcr i)our l’application de l’art. 44.

DK T.K(;iSI.ATl<)X MINlhtAT.K

A HT. 5o. — Si les travaux do recherche ou d’exploitation d’une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l’usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet (i).

Aux. 70. — Lorsque le ministre des Travaux publics, après la concession d’une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible rexploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d’indemniser les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu’ils en tiraient.

Un décret rendu en Conseil d’Etat peut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n’ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concessionnaire.

Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le propriétaire de la minière, par une redevance équivalente au revenu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l’exploitation et qui sera fixée par les tribunaux civils.

Aux. 81. — L’exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d’une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l’Administration et à l’observation des lois et règlements.

Les règlements généraux seront remplacés, dans les départements oii ils seront en vigueur, par des règlements locaux rendus sous forme de décrets en Conseil d’Etat (i).

Aux. 82. — Quand l’exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de radministration des mines, dans les conditions prévues par les art. 47# 4^ ^1 *>0.

Dans l’intérieur de Paris, l’exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite.

Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux décrets, des 22 mars et 4 j^^iHet i8i3, et du décret, portant règlement général, du 22 mars i8i3, relatifs à l’exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

(1) Voir les art. D, E, F, G, I, I^, J, M du cahier des charges annexé

à la circulaire du 9 octobre 1882, et le titre V de ce recueil (généralités); notamment les art. 3, 4? et 27 du projet de décret du 25 juillet 1895.

(2) Voir le titre de ce recueil, relatif aux carrières.

ui:c:iji:u. mkthouiquk

O août 1880.

Circulaire. — Loi du 27 juillet 1880, portant modification de plusieurs articles de la loi du 21 avril 1810. — Envoi.

Monsieur le Préfet, les mines, minières et carrières sont placées, depuis soixante -dix ans, sous le régime de la loi du avril i8io. A ces dillérentes époques, quelques modifications y ont été apportées et des vœux ont été, plus récemment, émis, afin de mettre cette législation plus en rapport avec les l)esoins de l’industrie.

Pour donner, dans une sage mesure, satisfaction a ces vœux, le Conseil général des mines et le Conseil d’Etat ont été appelés successivement à se prononcer sur les modifications qui leur paraissaient indispensables. Cette étude a démontré que, dans ses dispositions fondamentales, la loi du 121 avril i8io répondait à son but, et qu’il suffisait d’en combler quelques lacunes; un projet de loi, portant révision d’un certain nombre de ses articles, a été présenté au parlement par mon prédécesseur. Adopté, avec très peu de changements, par le Sénat et la Chambre des députés, il est devenu la loi du 1237 juillet 1880, dont vous trouverez le texte à la suite de la présente circulaire.

Je crois devoir indiquer très sommairement l’économie des dispositions nouvelles.

L’article ii de la loi de 1810 a édicté, en matière de recherche et d’exploitation de mines, des prohibitions qui, manifestement favorables aux propriétaires de la surface, motivaient, depuis longtemps, les réclamations des explorateurs ou des concessionnaires. 11 a paru possible de concilier le respect dù à « l’asile des jouissances domestiques », pour employer l’expression de l’exposé des motifs de la loi du avril 1810^ et les nécessités de l’industrie des mines, en apportant audit article trois corrections importantes.

En effet, le nouvel article ii réduit de 100 à 5o mètres le rayon de la zone de protection extérieure; d’autre part, il limite le bénéfice de cette zone aux habitations et clôtures murées y attenant, tandis que, précédemment, ce bénéfice était acquis à toutes les clôtures murées, attenantes ou non à des habitations; en troisième lieu, il n’exige le consentement du propriétaire que pour l’exécution, dans cette zone, des puits ou galeries, laissant sous le régime du droit commun les sondages, machines, magasins et ateliers.

Le nouvel article ii a été d’ailleurs rédisré de manière à consacrer législativement la jurisprudence que, après bien des vicissitudes, la cour de cassation a fini par faire triompher, et en vertu de laquelle la

DK KKGISKATION MINKUAKK

protection accordée an propriétaire d’une maison d’habitation est indépendante de cette circonstance, qu’il possède oti ne possède pas les terrains environnants compris dans la zone protégée.

Quelques changements ont été apportés dans l’instruction des demandes en concession, au point de vue de la publicité. Ainsi, la facilité et la rapidité des communications ont paru permettre de réduire de quatre mois à deux mois la durée de l’enquête ; comme d’ailleurs les journaux constituent aujoui'd’hui l’élément le plus puissant de publicité, le nouvel article 23 prescrit l’insertion des afliches, deux fois et à un mois d’intervalle, non seulement dans l’un des journaux du département, mais aussi dans le Journal Ojjiciel.

Il va sans dire que les nouvelles dispositions sont applicables exclusivement aux demandes qui étaient à publier et à allicher lors de la promulgation de la loi du 127 juillet 1880. Les demandes déjà en cours de publication et alïiches quand cette loi a été promulguée seront naturellement instruites suivant les formes anciennes.

Je ne m’arrêterai pas au nouvel article ; il contient la conséquence législative du droit, pour le gouvernement, de déterminer la quotité et la forme de la redevance tréfoncière. ..

L’article 43 actuel englobe les anciens articles 43 et 44^ subi

des remaniements dont les plus importants peuvent se résumer ainsi :

En premier lieu, le droit d’occupation, par un concessionnaire, de terrains situés dans le périmètre de sa concession ne découlait qu’implicitement de la rédaction primitive. La nouvelle proclame explicitement le principe et précise les formes de l’instruction devant précéder l’autorisation à obtenir.

En second lieu, sont déterminés les travaux pour lesquels l’occupation peut être autorisée.

En troisième lieu, il est stipulé qu’en matière d’occupation, le concessionnaire et l’explorateur muni du permis de recherches mentionné à l’article 10, sont placés sur la même ligne.

D’un autre côté, en ce qvii concerne les bases de l’indemnité due en semblable occurence, le nouveau texte fait disparaître toute équivoque sur ce point ; quand le concessionnaire est forcé d’acquérir le terrain •endommagé, la valeur à envisager pour la fixation de l’indemnité au double est celle que ce terrain avait au moment où le dommage a été causé par l’occupation.

Enfin, il est nettement établi que les dommages, autres que ceux causés à la surface par les travaux énumérés dans l’article 43, ne comportent pas l’application de l’indemnité double édictée par cet article.

Le suivant contient une innovation dont l’importance ne vous échappera pas. Il permet de déclarer d’utilité publique et de faire profiter du bénéfice de l’expropriation certains travaux indispensables à l’exploitation des mines et dont le nouveau texte donne la nomenclature. Cette disposition, empruntée à plusieurs législations étrangères, comble une lacune que de nombreuses réclamations avaient mises en relief.

Au nombre des objets pour lesquels l’ancien article 5o investissait le préfet du droit de prendre, à l’égard de l’exploitation des mines, les mesures reconnues nécessaires, ne figuraient pas la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales et l’usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics. La nouvelle rédaction cite ces différents objets ; elle donne, en ce qui touche notamment les sources, toute garantie à un intérêt public jusqu’à présent dénué quelque peu de protection.

La législation spéciale au minerai de fer présentait, dans l’application, des difficultés sérieuses quant à la délimitation des droits du concessionnaire et de ceux du propriétaire de la surface, ou mieux, quant à la ligue de démarcation à tracer entre la partie non concessible et la partie concessible ou concédée d’un gîte comprenant légalement ces deux parties. Il a paru possible d’applanir ces <lil!icultés et de prévenir les obstacles qu’une exploitation superficielle, présente ou future, pourrait susciter à l’exploitation souterraine.

A cet effet, le nouvel article 70 prévoit deux cas ;

Dans le périmètre d’une concession qui vient d’être instituée, est ouverte une minière dont l’exploitation ne pourrait se prolonger sans rendre impossible l’exploitatioii avec puits et galeries. Faculté d’interdiction attribuée au ministre des Travaux publics.

Dans le même périmètre se trouve une minière exploitable à ciel ouvert ou non encore exploitée.

Faculté, pour le concessionnaire, d’obtenir ilu gouvernement la réunion de la minière à la mine ]>ar un décret rendu en Conseil d'Etat.

Dans l’une ou l’autre hypothèse, le concessionnaire est tenu à indemnité envers le propriétaire de la minière, la dite imlemnité étant fixée, dans les deux cas, par les tribunaux civils.

Tels sont, monsieur le Préfet, clans ce qu’ils ont de plus essentiel, les points traités par la loi du Î27 juillet 1880. Elle est, vous le voyez, conçue dans l’esprit le plus libéral et sera, je n’en doute pas, accueillie avec faveur par l’industrie des mines.

TITIVK DKl XIÈVII

KKCiiKKCiii: in itK(’.<»i VKtsTi: ni:s mines

DOCUMENTS A CONSUUTER :

Articles lo, ii, 12, i3, 14, lo, 4^ 5d de la loi du 21 avril 1810. — 27 juillet 1880 ; § 2 et II, partie A, de rinstructioii ministérielle <lu 3 août 1810 ;

Circulaire du 3i octobre 183^ (^A. Af., 3® s., XII, (>99) ;

Projet de décret du 25 juillet 1890 (art. 44) ?

Art. 7 et 8 de la loi du 27 avril i838 ;

Législation des mines, par M. Aguillou, numéros 83 à i33 ;

Sociétés de mines ^ par M. Delecroix, numéros 539, »34o.

!> st\rn 1 838.

Circulaire relative à la recherche des mines.

Il se fait en ce moment, sur un assez grand nombre de points de nos départements, des sondages pour des recherches de mines. Il serait fort utile de recueillir des renseignements sur les résultats qui seront obtenus de ces travaux. Indépendamment des notions intéressantes qu’elles pourraient fournir sous un point de vue géologique, ces indications, conservées par l’Administration, serviraient un jour aux nouvelles exploitations que l’on viendrait à entreprendre ; elles éviteraient de recommencer plus tard des tentatives là ou le terrain aurait déjà été reconnu stérile, et mettraient à même de profiter pour l’avenir de l’expérience du passé.

C’est surtout à l’égard des recherches par la sonde qu’il importe de constater le résultat aussitôt et pendant même que le travail s’exécute.

UHGUKII. MKTIIOOIQUK

Les explorations qui s’opèrent par puits et g-aleries laissent des déblais (jui témoignent de la nature intime des couches que l’on a rencontrées, des substances minérales qui se sont ollértes. Mais, lorsqu’un trou de sonde est lini et abandonné, il ne reste après lui aucun indice de son existence et des parties du sol qu’il a traversées. Beaucoup de sondages, dont on a ainsi perdu les traces, ont été exécutés à diverses époques : si l’ont eût enregistré les observations auxquelles ils povivaient donner lieu, elles serviraient aujourd’hui aux recherches nouvelles (jue l’on entreprend.

On rendrait done un service réel à l’industrie en constatant les résultats que donneront les explorations qui s’exécutent ou qui .se préparent.

Ces détails devraient comprendre :

1° La désignation précise de la localité où la recherche est faite ;

a® I..e but et le mode de cette recherche ;

3° La série des faits mis en évidence par les explorations opérées, tels que la nature des terrains traversés, couche par couche, l’épaisseur des formations, etc.

Non-seulement les sondages pour recherches de mines, mais aussi ceux qui ont pour objet de trouver des eaux jaillissantes, peuvent fournir des documents précieux sur la nature intime du sol ; ils méritent également de fixer l’attention sous ce rapport.

Je vous invite. Monsieur, ainsi ({ue INIM. les ingénieurs placés sous vos ordres, à recueillir, autant que cela vous sera possible, les faits relatifs aux recherches qui seront opérées dans l’arrondissement dont le service vous est confié, et principalement en ce qui concerne celles qui s’exécuteront à l’aide de la sonde. Vous me transmettrez ces documents à mesure que vous les aurez réunis. Ils seront classés, d’après leur nature, avec ceux qui proviendi’ont des autres localités.

lO août imo.

Circulaire relative à l’emploi de la sonde de |mineurs envoyée dans chaque département.

Le ministre invite les préfets à mettre cet instrument à la disposition des personnes qui désireraient entreprendre des travaux de sondage.

1>K LKGISr.ATION MIXKUAI.K

7 inîtî 1H7 7

Circulaire relative aux recherches de mines dans des terrains communaux ou domaniaux, boisés ou non boisés

Monsieur le Préfet, Fusage s’est întroduit, dans un certain nonibre de départements, do me transmettre les dossiers de l’instruction locale à laquelle ont été soumises les demandes en ]>ermis de recherche de mines sur des terrains apj)arLenant à des communes, lorsque les Conseils municipaux ont donné leur adhésion aux ex[)lorations projetées.

Kn pareil cas cependant, à moins de didicultés particulières, l’administration supérieure n’a point à intervenir. Le })réfet, tuteur légal des communes, a qualité pour assurer l’exercice de la faculté qui leur appartient de consentir à des recherches sur leur fonds.

La compétence du préfet est implicitement écrite dans la loi du î8 juillet 1887, dont l’art. i9 range, ])arini les objets sur lesquels les Conseils municipaux peuvent délibérer, sous ra|)[)robation préfectorale, les acquisitions ^ aliénations et échangées de }>ropriétés communales. Le principe est certainement applicable à des explorations de substances minérales, surtout si l’on lient compte de l’esprit du décret du 0.0 mars i85î2, sur la décentralisation administrative. Le préfet examine si les conditions du traité qui confère à un tiers le droit de recherche sont convenables, sous le rapport de la conduite des travaux et de la sûreté publique. Il doit alors prendre Favis de ringénieur des mines et, en outre, si les terrains communaux sont soumis au régime forestier, consulter le conservateur des forêts . . .

J’ajouterai que, dans le cas où les terrains explorés sont domaniaux, la décision à prendre ressortit également à l’autorité préfectorale, sauf Favis préalable des ingénieurs des mines, celui du directeur des domaines du département, et, si les terrains sont soumis au régime forestier, celui du conservateur des forêts.

Ces instructions ont été concertées avec M. le ministre des Finances, représentant des intérêts forestiers et domaniaux, et je vous prie, Monsieur le Préfet, de vous y conformer, le cas échéant.

J'insiste, d’ailleurs, sur ce point essentiel qu’elles s’appliquent exclusivement aux demandes en permis de recherches et ne sauraient être étendues aux demandes en autorisation de disposer du produit de ces recherches. A l’administration supérieure seule, il appartient de statuer sur ces dernières demandes ; s’il y a lieu, l’autorisation est accordée directement par une décision ministérielle.

(i) Voir le traité de M. Aguilloii, io3 à 109.

UKCUKII. MKTIIOUIQUK

Juin 1H77.

Circulaire relative aux recherches de mines dans des terrains communaux ou domaniaux boisés ou non boisés.

Monsieur le Prélet, mon predéccsseni' u eu l’honneur de vous adresser, le *2^ mai dernier, après s’etre concerté avec sou collègue du département des Finances, une circulaire relative aux recherches de mines dans les terrains coininunaux ou domaniaux, boisés ou non boisés.

Dans cette circulaire^ où votre compétence est reconnue pour tous les cas normaux, il est recommandé de ne pas taire intervenir rAdministration supérieure, à moins de difficultés particnlicres .

Il est bien entendu que, par cette expression générale, était implicitement prévu le cas de désaccord entre le préfet et l’un des chefs de service des domaines, des forets ou des mines, et qu’alors le permis ne pourrait être accordé sans que l’afiaire eût été préalablement soumise au ministre compétent.

Toutefois, un doute paraissant s’etre j)roduit au sujet de la procédure à suivre dans le cas de divergence d’opinions auquel je fais allusion, je m’empresse, afin d’éviter tout malentendu, de compléter les instructions du î2^ mai dernier par les indications qui précèdent.

TITUE TUOISIÈME

l)i:s CONCESSIONS

Page 1