PREMIÈRE PARTIE Institution
DOCUMENTS A CONSUUTER :
Loi du 21 avril i8io (art. i3 à 3o);
Instruction ministérielle du 3 août 1810 {§ 2, section A) ; Décret du 18 novembre 1810 (art. 23, 2^, 33 et 34) ; Ordonnance du 7 mars 1841, sur le sel (titre 11);
Loi du 27 juillet 1880 (art. 23 et 2(1) ;
Ag-uillon, chapitre IV.
23 mars 1H12.
Circulaire. — Plans des demandes en concession
de mines
J’ai l’honneur de vous prévenir qu’il est indispensable que vous vouliez bien, à l’avenir, adresser au ministre de l’Intérieur ou à la
(l'i Voir,^» ce qui concerne les plans à Iburnir, le § 2, section A, de l’instruction du 3 août 1810, ainsi que les circulaires des 17 août 1812, 2G janvier i8i5, i5 mai i83<j, 3o mai 1872, 7 lévrier 1877, et A^çuillon, n® 14O.
HEGUKir. MÉTHODIQUE
direction demande en
générale des mines, trois plans authenti(|ucs de chaque en concession, visés par vous et cerLiliés par l’ingénieur des
mines.
Ces plans doivent être présentés au gouvernement et visés par le secrétaire du Conseil d’Ktat.
Je vous transmettrai celui qui doit être déposé dans les archives du département, aussitôt (juele gouvernement aura statué surles demandes.
1 7 août 1 HiS.
Circulaire. — Instruction des demandes en concession de mines d) ou permission d'usines
J’ai remar(iué que, le plus souvejit, dans l’instruction des demandes en concession ou permission, les ingénieurs en chef et les ingénieurs ordinaires ne remplissent pas d’une manière complète les obligations (pli leur sont imposées par les articles 24 et 33 du décret du 18 novembre 1810.
Au lieu d’entrer dans des détails qui constituent une des parties les plus importantes du service de l’ingénieur des mines, on néglige d’abord, presque toujours, de rédiger les projets d’affiche, et l’administration supérieure se trouve souvent dans l’obligation de les faire recommencer (3).
Quant aux cahiers des charges des concessions, on se contente d’indiquer, d’une manière vague, par quelques articles de l’avis, les travaux les plus importants à exécuter par les concessionnaires, tels que les galeries d’écoulement et les puits d’extraction; mais on passe sous silence le mode d’exploitation, d’oii dépend cepemiant, en grande partie, la prospérité des établissements, et qu’il est par conséquent bien essentiel de prescrire au concessionnaire, dans l’acte meme qui doit lui assurer la propriété incommutable d’une mine.
(i) Les recomiiiandations contenues dans celte circulaire ont été renouvelées dans une circulaire du 18 décembre 18112.
(12) Depuis la loi du 9 mai 18G6, les usines ne sont [)lus soumises à la surveillance de l’administration des mines.
(3) Aux termes d’une circulaire, en date du 29 novembre 1877, rallichage ne doit avoir lieu qu’après approbation par le ministre du projet préparé par l’administration des mines.
Dans une autre circulaire, en date du 23 janvier 1889, le ministre recommande de lui envoyer, en méim» temps que le projet <ralliche, la demande en concession.
DK DKGISDATION MINKHADK
Les plans et coupes de terrains et de travaux déjà exécutes ne sont presque jamais joints aux pièces, et pourtant eux seuls, avec les détails techniques circonstanciés fournis par l’ingénieur^ peuvent mettre le Conseil général des mines dans le cas de donner son avis, avec entière connaissance de cause, sur les parties d’art des aflàires que je présente à son examen.
Je sais. que, pour la concession des mines non encore exploitées, il peut souvent être dillicile d’indiquer d’avance avec détail le mode d’exploitation le plus convenable, parce que la fixation de ce mode d’exploitation peut dépendre de circonstances naturelles qui ne sont connues que lorsque le gite de minerai a été exploré; mais, dans ce cas^ on doit se réserver, par un article du cahier des charges, la faculté de prescrire ce mode d’exploitation, par la suite.
Afin de faire cesser les irrégularités que je viens de vous signaler, je vous prie de vous conformer, à l’avenir, aux instructions suivantes :
Vous rédigerez toujours les projets d’afliches, et vous m’en transmettrez directement une expédition;
2° Chacun de vos rapports sur une demande en concession devra renfermer une description détaillée du gîte à exploiter et des terrains environnants, sous les rapports physique et géologique (i) : la direction et l’inclinaison du gîte, ainsi que l’allure des rochers qui l’encaissent, seront toujours figurées sur les plans de surface;
3° Vous rédigerez toujours un projet de cahier des charges le plus détaillé qu’il vous sera possible, et qui sera séparé du reste de votre avis, de manière qu’il puisse être joint au projet de décret; et vous m’en transmettrez toujours directement l’expédition (si) ;
4® S’il s’agit d’une mine déjà eu exploitation, il faudra faire joindre aux plans de surface (3) des plans et coupes des travaux déjà exécutés ; à défaut de moyen de le faire fournir promptement avec l’exactitude convenable, vous en dresserez vous-même un plan figuratif, indiquant, autant que possible, la structure géologique du terrain, les hauteurs relatives des points principaux de l’exploitation et des points d’émergement, etc. Dans ce cas, le cahier de charges indiquera avec détail, ou les travaux d’art principaux, ou le mode d’exploitation qu’il sera jugé convenable de prescrire au concessionnaire pour la prospérité de son établissement ;
5^ S’il s’agit d’une mine non encore exploitée et d’un gîte de minerai peu connu, votre projet de cahier des charges indiquera seulement avec
(1) Voir la circulaire du 10 déceuibre i863.
(2) Voir les circulaires des 18 décembre 1812, i4 octobre i8i3, 8 octobre î843, les modèles de décret de concession et de cahier des charges annexés à la circulaire du 9 octobre 1882. Ce sont les modèles de 1882 qui sont aujourd’hui en vigueur. Voir aussi Aguîllon, no 184.
(3) Voir, en ce qui concerne les plans : le § 2, section A, de l’instruction du 3 août 1810, les circulaires des 23 mars 1812, 26 janvier i8i5, i5 mai 1839, 3o mai 1872, 7 février 1877 et Aguillon, n” 146.
RüCUKir. MÉTHODIQUE
précision les grands travaux d’art nécessaires à exécuter, et le dernier article devra toujours astreindre le concessionnaire à se conformer au mode d’exploitation qui lui sera prescrit, dans la suite, par l’adiiiinistration des mines (i) ;
6® Knfin, il est convenable que vous employiez toujours, dans vos rapports, avis, cahiers des charges, etc., les termes d’art généralement usités et employés depuis longtemps par l’administration des mines ; vous ne devez faire usage des termes locaux, tels que bures, arènes, vallées, etc., qu’en les indiquant comme synonymes des premiers.
octobre 18 12.
Arrêté. — Sens et application de l'article 28 de la loi
du 21 avril 1810
Considérant, à l’égard des demandes en concession formées sous le régime delà loi du 21 avril 1810, que ces demandes doivent, aux termes de l’article 28 de cette loi, être publiées et allichées pendant quatre mois consécutifs (3) ;
Que les oppositions à ces demandes, ainsi que les prétentions en préférence, ne doivent être admises par les préfets, aux termes de l’article 26, qu’autant qu’elles sont notifiées à la préfecture, au plus tard, le dernier jour du quatrième mois des affiches et publications de la demande primitive ; \
Considérant, à l’égard des demandes en concession instruites sous ^ le régime de la loi de et qui ont été publiées et allichées conformé- ?
ment à cette loi, que ces demandes ne sont susceptibles d’une nouvelle instruction et de nouvelles publications et alliches que relativement aux droits des propriétaires de la surface, d’après l’avis du Conseil d’Etat, approuvé par Sa Majesté le 1 1 juin 1810 ; et que, par conséquent, aucune opposition ni demande en concurrence n’est plus admissible par les préfets contre les demandes primitives ;
Considérant qvie, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat soit saisi de l’instruction sur une demande en concession de mines, c’est au ministre de
(1) Voir la circulaire du 7 mai 1881.
(2) Voir le § 2, section A, de rinsiruction du 3 août 1810, et la circulaire du 3 novembre 1812, l’avis du Conseil d’Elat du 3 mai 1887, les circulaires des 20 septembre 1887 et 3o mai 1843.
(3) Deux mois seulement depuis la loi du 27 juillet 18S0.
1>K I.KGIST.ATION MINKUAI.K
rintérieur seul qu’il aj^partient de renvoyer à la décision des tribunaux les oppositions motivées sur la propriété de la mine demandée, comme étant acquise aux opposants par concession ou autrement, et dont la connaissance est réservée à l’autorité judiciaire j)ar l’article de la loi, soit que ces oppositions aient été notifiées aux j)réfets dans l’intervalle des quatre mois de délai pour les ])ublications et alïiches des demandes, soit qu’elles aient été introduites directement auprès du ministre dans les formes prescrites en cet article ;
Considérant enfin que, quel que soit le motif des oppositions tardives ou formées en temps utile, il importe à l’Administration supérieure de les connaître et d'etre mise à la portée d’en apprécier le mérite ainsi que l’inlluence qu’elles peuvent avoir sur la décision à intervenir,
Arrête :
Aut. i®**. — Toutes oppositions ou demandes en concurrence formées contre une demande en concession nouvelle et notifiées, dans les formes prescrites par l’article t2G de la loi du î2i avril 1810, à la préfecture d’un département, après le dernier jour du quatrième mois de l’afliclie de cette demande (i), ne pourront être admises par le préfet pour faire partie de l’instruction, d’après laquelle il statuera sur la demande en concession, conformément à l’article *2j de la même loi, comme si ces oppositions ou demandes en concurrence n’avaient point eu lieu.
Art. 2. — Le préfet auquel ces oppositions ou demandes tardives auront été notifiées, les transmettra néanmoins séparément au ministre, avec un arrêté constatant les motifs pour lesquels elles n’auront pas été comprises et discutées dans l’instruction principale sur la demande en concession, et son avis sur le mérite de ces oppositions.
Art. 3. — Les oppositions ou demandes en concurrence contre les demandes en concession publiées et affichées sous le régime de la loi de 1^91, survenues depuis la nouvelle publication et affiche de ces demandes, ayant pour objet la fixation des droits attribués ^ux propriétaires de la surface par les articles 6 et 4^ de la loi, ne pourront également être admises par les préfets pour faire partie de l’instruction principale, lorsque ces oppositions ne seront point directement relatives à la fixation de ces droits, soit que ces oppositions ou demandes aient été introduites dans les quatre mois des nouvelles publications et affiches, soit qu’elles l’aient été postérieurement. Dans l’un ou l’autre cas, ces oppositions ou demandes seront transmises ainsi qu’il est dit en l’article précédent.
Art. 4- — Toutes les fois qu’une opposition à une demande en concession, notifiée à la préfecture dans le délai prescrit en l’article 26 de la loi, sera motivée sur la propriété de la mine acquise à l’opposant par concession ou autrement, et qu’ainsi la connaissance sera susceptible d’en appartenir aux tribunaux, d’après les dispositions de l’article 28 de la loi, le préfet ne pourra en ordonner le renvoi de son propre mouve-
(i) Voir les circulaires des 20 septembre 1837 et 3o mai i843.
HKCUEII. MKTÏK)I>1QI
ment, mais il exprimera son avis sur la nature de cette opposition, par un arreté particulier et préparatoire, qu’il ti^ansrnettra, avec l’opposition et les pièces à l’appui, au ministre de rintérieur, lequel statuera sur le yçnxoi aux tribunaux, s’il y a lieu (i).
novembre 1813.
Circulaire. — Demandes en concurrence^-^
La loi du îii avril i8io ordonne (article *2.3) que les demandes en concession seront publiées et alïicbécs pendant quatre mois (3).
Conformément à l’art. üG, les oppositions à ces demandes sont admises devant le préfet jusqu’au dernier jour du quatrième mois, à compter de la date de l’affiche.
D’après le meme article, les demandes en concurrence sont admises, notifiées et enregistrées de la même manière et dans le même délai que les oppositions.
Nulle part, la loi n’a prescrit que les oppositions fussent affichées ni publiées ; il ne s’est élevé aucun doute à ce sujet de la part des fonctionnaires chargés de la faire exécuter. Il n’en est pas de même des demandes en concurrence.
Elle ont donné lieu à la question de savoir si elles doivent être soumises aux formalités des publications et des affiches.
Une demande en concurrence n’est qu’une opposition à la demande primitive ; et le législateur lui a imprimé ce caractère, en la mentionnant cumulativement dans l’art. a6 avec les oppositions.
En effet, si cette demande avait lieu à la fin du 4® mois, et qu’elle dut être affichée pendant quatre mois, l’instruction se prolongerait jusqu’au huitième mois ; si, à cette époque, il se présentait un nouveau concurrent, sa réclamation reporterait l’instruction au douzième mois, et alors il n’y aurait pas de raison de voir le terme de ces retardements administratifs.
(i) « Il a toujours été admis néanmoins que les parties intéressées pouvaient saisir directement les tribunaux, et la jurisprudence a consacré cette manière de voir. » (Aguillon, n*' i^S.)
(a) Voir le ^ 2, section A, de rinstruction du 3 août i8io, Tarrété du 27 octobre 1812, l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 1837 et les circulaires des 20 septembre 1837 et 3o mai i843.
(3) Deux mois seulement depuis la loi du 27 juillet 1880.
DE E<^:OISEATI<>N MINKKAEK
T^e législateur n’a pu avoir l’intention d’exposer l’Administration à un semblable résultat.
Il a donc évidemment assimilé les demandeurs en concurrence aux oppositions, pour lesquelles il n’a pas exigé la publication et l’affiche, mais qui doivent être notifiées aux parties.
C’est dans ce sens que la lettre doit être exécutée.
Les demandes en concurrence devant être mises, comme les oppositions, sous les yeux çle l’autorité supérieure, examinées par elle, et discutées, s’il y a lieu, en Conseil d’Etat, les demandeurs en concurrence ont la certitude d’obtenir justice, sans (£u’ils aient droit de réclamer la formalité d’affiche et de publication, formalité inutile en elle-même, non prescrite par la loi, et qui n’aurait d’autre effet que d’éterniser les affaires .
^ IH décemltre 1813.
: Circulaire aux ing'ériieurs en chef, relative à l’envoi
5 de cahiers de charges.
Par ma lettre du 17 août dernier (i), je vous ai rappelé que, conformément aux articles 1^4 et33 du décret impérial du iSnovembrc 1810, il était nécessaire de joindre à chacun de vos rapports sur les demandes en concession un cahier de charges rédigé séparément et avec détail.
Ces cahiers, devant renfermer l’indication des travaux nécessaires à exécuter parles concessionnaires, doivent quelquefois leur imposer des . charges assez dispendieuses, auxquelles il pourrait paraître injuste de les assujettir sans qu’ils aient eu connaissance de ce à quoi ils s’engageaient en formant une demande en concession.
I D’un autre côté, le Conseil général des mines peut me proposer des
changements aux conditions des cahiers de charges rédigés par les ingénieurs ; ce qui pourrait, dans la marche actuelle des choses, prolonger beaucoup la durée de l’instruction des demandes en concession.
Pour éviter ces inconvénients, je vous prie de m’adresser toujours directement, pendant la durée de l’apposition des alïîches, et le plus promptement qu’il vous sera possible, les projets de cahiers de charges ainsi que les plans et renseignements spécifiés dans ma lettre du 17 août; ^ je vous renverrai les premiers avec mon approbation ou les modifications É que je croirai devoir y apporter ; et vous les transmettrez alors aux
(^i) Voir cette circulaire et la note qui raccompagne.
HKCUKIT. MKTÏÎOniQUP:
préfets qui les coininuniqueront aux demandeurs en concession. Ceux-ci devront déclarer, par écrit s’ils s’enj^agent à exécuter les travaux prescrits par ces cahiers de charges (i), et vous aurez soin de faire toujours mention de cette déclaration dans votre rapport définitif.
Je n’ai pas besoin de vous rappeler tout le soin qu’il est nécessaire que vous apportiez à la rédaction des cahiers de charges ; il vous suffira de penser que la prospérité des établissements dépendra souvent des dispositions que vous y insérez. Il faut, en conséquence, que ces cahiers renferment tout ce qu’il sera essentiel d’ordonner pour assurer le succès des entreprises : mais vous ne perdrez pas de vue que l’assujettissement à des travaux trop dispendieux, relativement aux moyens de fortune des compagnies exploitantes, pourrait porter, par la suite, ces compagnies à des réclamations fondées, et occasionner peut-être l’inexécution entière des charges ordonnées (*2).
Vous n’oublierez pas non plus que la sûreté publi([ue et l’assurance à long terme des besoins des consommateurs, sont aussi essentiellement dépendantes de la régularité des exploitations ; que les deux intérêts spécialement indi({ués dans le titre V de la loi du î2i avril 1810 excitent également la sollicitude du gouvernement, et qu’ils doivent particulièrement être l’objet de votre constante prévoyance.
1^ tléct^mbre 1 8 I
Circulaire aux préfets. — Projets d'affiches et de cahiers
de charges.
L’art. du décret du 18 novembre 1810, portant organisation du corps des ingénieurs des mines, cliarge nominativement les ingénieurs de proposer aux préfets, et d’adresser au directeur général des mines, les projets d’alliches et les conditions des cahiers de charges pour toutes les concessions de mines ou d’usines.
Ces deux dispositions n’étaient pas généralement exécutées, et je viens les rappeler aux ingénieurs (3).
(1) Voir les circulaires des 7 mai 1881 et mars 1882.
(2) Sur la question des cahiers des charges, voir Aguillon, n° 184, ainsi que les circulaires des 17 août et 18 décembre 1812 (aux préfets), 14 octobre i8i3, 8 octobre i843 et les modèles de cahier des charges et de décret de concession annexés à la circulaire du y octobre 1882. Ce sont les modèles de 1882 qui sont aujourd’hui en vigueur.
(3) Ces dispositions ont été rai)pelécs dans une circulaire du 24 juillet i834 (A. A/., 1834, 586)
Voir la circulaire du 17 août 1812, ainsi que la note qui l’accompagne.
"fT-
1>K I.K(ilSI>ATl(>N MINKHAI.K
Je vous prie donc de vouloir bien, dorénavant, aussitôt qu’une demande en concession vous aura été présentée dans les lorines prescrites par la loi du î2I avril i8io, la communiquer à l’ing^énieur des mines de votre département, pour qu’il vous présente le projet de rédaction des alUches prescrites par cette loi.
Quant aux cahiers de charges (i), comme ils doivent indiquer les travaux d’art nécessaires à exécuter par le concessionnaire et le mode d’exploitation convenable, il me paraît indispensable qu’ils soient consentis par le demandeur ; car il ne serait pas juste de lui imposer des conditions, peut être onéreuses, qu’il n’aurait pas prévues en Tormant sa demande.
J’ai, en conséquence, chargé les ingénieurs, lorsque les cahiers de charges rédigés par eux auront été approuvés ou moditiés par moi, d’après l’avis du Conseil général des mines, de vous les transmettre surle-champ : veuillez bien alors les communiquer aux demandeurs, en les invitant à déclarer, par écrit, s’ils se soumettent à exécuter les travaux et à remplir les conditions indiquées par ces cahiers.
Il sera nécessaire que cette déclaration reste jointe aux pièces et que vous en fassiez mention dans votre avis définitif sur chaque demande en concession.
1 X oolobrc 1H13
Circulaire aux ing‘énieurs. — Cahiers des charg'es des
concessions.
Je crois devoir vous rappeler mes deux instructions des ly août et i8 décembre 1812, relatives aux projets de cahiers des charges que vous devez rédiger pour chaque demande en concession. L’expérience me porte à insister auprès de vous sur la stricte exécution de toutes les diS' positions prescrites dans ces deux lettres. J’y ajouterai meme les observations suivantes :
I® Il est nécessaire, ainsi que je vous l’ai déjà fait connaître, que, sur les plans joints aux projets de cahiers des charges, la forme extérieure et la structure géologique du terrain soient indiquées, au moins d’une
(i) Voir Aguillou (n® 184), ainsi que les circulaires des 17 août et 18 décembre 1812 (aux ingénieurs), 14 octobre i8i3, 8 octobre i843, les modèles de décret de concession de mines et de cahier des charges, annexés à la circulaire du 9 octobre 1882 ; ce sont les modèles de 1882 qui sont aujourd’hui en vigueur.
UUCUKII^ MKTII01>IQUK
manière approximative, ainsi que les hauteurs relatives des principaux l'oiuts «l'exploitation et des moyens d’émerg'enicnt. Il faut aussi que, sur ces j)ians, soient tracées la «lirection et l’inclinaison des gîtes de minerais connus dans l’étendue de la concession demandée (i);
2<> Les travaux d’art princii)aux, tels que les galeries d’écoulement et les puits d’extraction, doivent être prescrits avec détail. Les points où leurs orifices devront être placés doivent être fixés avec précision.
Les cahiers des charges doivent déterminer les dimensions de ces ouvrages et les dispositions nécessaires à leur conservation, telles que l’épaisseur des massifs qu’il faut laisser intacts pour assurer leur solidité ;
3° Le mode d’exploitation doit, ainsi que je vous l’ai déjà mandé, être prescrit par le cahier des charges. Lorsqu’on ne peut pas le {prescrire, il n’y a pas lieu à accorder de concession, parce que, la concession donnant la propriété incommutahle de la mine, il faut que les mesures nécessaires à la conservation de la chose concédée soient ordonnées tlans l’acte même qui en confère la propriété ;
4° Il faut, en général, exiger des demandeurs en concession «le mines en exploitation les plans et coupes des travaux déjà exécutés sur 1 échelle voulue par la loi ; mais, lorsque les travaux sont trop irréguliers et trop peu considérables pour que ces plans et coupes puissent être confectionnés et devenir utiles, les eahiers des charges doivent au moins spécifier l’époque à laquelle le concessionnaire dévora fournir les premiers plans et coupes de ses travaux, désigner l’échelle de ses plans (un millimètre pour mètre), intliquer qu’ils seront divisés en carreaux de lo en lo millimètres et ordonner «jue, chaque année, on fournira de la même manière, dans le courant «le janvier, les portions de plans correspondant aux travaux exécutés dans le cours de l'année précédente;
5° Il faut détailler aussi les différents registres que les exploitants sont obligés de tenir en ordre, d’après le décret du 3 janvier i8i3 sur la police des mines, et les différents états qu’ils doivent fournir aux préfets, d’après l’article 36 du décret du i8 novembre i8io;
G" Il faut, enfin, tâcher «i’inséi'er dans les cahiers des charges toutes les dispositions tendant à assurer la consei'vation des mines et la bonté de l’exploitation, que vous pouvez tlé«liiire, soit spécialement du décret précité du 3 janvier i8i3, soit, par analogie, des «lerniers décrets de concession rendus par le gouvernement et publiés. Je vous citerai pour exemple, à cet égard, l’article suivant, extrait à peu près littéralement du décret de concession du 3 janvier dernier relatif aux mines de Fins, département de l’Ailier, qui me semble propre à former, «lans le plus grand nombre de cas, le tlernier article «les cahiers de charges : « Le concessionnaire devra exploiter de manière à ne pas compromettre la sûreté publitpie, celle des ouvriers, la conservation des mines et les
(i) Voir le cliapitre relalil' aux plans souterrains.
OK I.KtîISl.ATION MINKHAI.K
besoins des consommateurs. Il se conformera, en conséquence, aux instructions qui lui seront données par l’administration des mines et par les ingénieurs du département, d’après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. (i). »
3G Jimviei- 1815.
Circulaire. — Plans fournis à l’appui des demandes
en concession
J’ai eu, ainsi que les membres du Conseil général des mines, occasion de remarquer que les plans (jui sont fournis à l’appui des demandes en concession n’olfrcnt, le plus souvent, aucune indication des opérations de triangulation qui ont dù servir à les lever : une semblable omission doit rendre la vérification de ces plans difficile, et elle expose les ingénieurs à recevoir, comme plans exactement levés, ceux qui ne seraient qu’une copie, sur une échelle plus grande, de la carte de TAcadémie, ou de toute autre carte peu exacte dans les détails.
Pour obvier à cet inconvénient, je vous engage à ne recevoir, à l’avenir, de plans à l’appui des demandes en concession que lorsque ces plans porteront l’indication des opérations de triangulation qui auront servi à déterminer, d’une manière exacte, le périmètre de la concession demandée.
3 iiini 183 7.
Avis du Conseil d’Etat (sections réunies) sur l’admission des demandes tardives en concurrence pour des concessions de mines
Le Conseil d’P]tat, qui, sur le renvoi ordonné par le ministre du Commerce, a pris connaissance d’un rapport adressé, par le directeur
(1) Sur la question du cahier de charges, voir Aguilloii (n° 184), ainsi que les circulaires des 17 août et 18 décembre 1812, 8 octobre i843 et les modèles de décret de concession de mines et de cahier de charges annexés à la circulaire du 9 octobre 1882; ce sont les modèles de 1882 qui sont aujourd’hui en vigueur.
(2) Voir le § 2, section A, de l’instruction du 3 août 1810, les circulaires des 23 mars et 17 août 1812, 3o mai 1872, 7 février 1877 et Aguillon (n“ i4(>)-
(3) Voir les circulaires des 20 septembre 1837 et 3o mai i843.
KKCUKII. MKTHOniQUK
général des l'onts et chaussées et des mines, sur la question de savoir :
a Si les demandes en concurrence pour des concessions de mines « sont, comme les oppositions, admissibles après l’expiration du délai « des afliches, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la concession. »
Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 26 et 28 ;
Les instructions ministérielles du 3 août 1810 et du 3 novembre 1812 ;
L’arreté du ministre de l’Intérieur du 27 octobre 1812 ;
Considérant que les dispositions de la loi du 21 avril 1810 qui fixent un délai pour l’admission des oppositions et des demandes en concurrence, et qui autorisent l’Administration à statuer à l’expiration du délai, n’ont pas pour objet de conférer nécessairement un droit exclusif aux demandeurs qui se sont pourvus dans les délais, et ne font pas obstacle à ce que l’Administration, lorsqu’elle le juge conforme à l’intérêt public, surseoie à la concession ;
(^ue toutefois le gouvernement ne peut statuer sur aucune nouvelle demande en concession, que lorsqu’il a été satisfait complètement à son égard aux formalités prescrites par le litre IV de la loi du 21 avril 1810 ;
Est d’avis :
1“ Que, lorsque les demandes en concession de mines ont été instruites conformément aux règles prescrites par la loi du 21 avril 1810, le gouvernement peut accorder la concession, nonobstant une nouvelle demande qui serait présentée ajirès les délais déterminés pai* la loi ;
2° Que le govivernement peut toujours aussi, si des demandes en concurrence sont présentées après les délais, et s il le juge convenable, surseoir à la concession ;
3° Que dans ce cas, avant de statuer sur les nouvelles demandes, il est indispensable de procéder à une instruction complète, conformément aux prescriptions du titre IV de la loi du 21 avril 1810.
20 Meptvinbre
Circulaire. — Demandes en concurrence pour des concessions de mine
L’article 2G de la loi du 21 avril 1810 a fixé un délai pour l’admission, dans l’instruction locale, des oppositions et des demandes en concurrence formées en matière de concessions de mines.
(i) Voir le § 2, seclion. A, de rinslnielion du 3 août 1810, l’arrêté du 27 oetobre 1812, la circulaire du 3 novembre 1812, l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 183^ et la circulaire du 3o mai i843.
1>E lÆGISLATION MINÉKAT.E
f/artiele 128 ajoute que, jusqu’à ce que l’ordonnance qui statue sur la concession ait été rendue, toute opposition serait admissible devant le ininislre ou le secrétaire général du Conseil d’Ktat
lîien que ce dernier article ne lasse mention que des oppositions, on a toujours entendu jusqu’ici qu’il s’appliquait également aux demandes en concurrence, et qu’ainsi elles pouvaient être recevables jusqu’à l’émission de Tordonnance.
L’instruction ministérielle du 3 août 1810, qui a eu pour objet de pourvoir à l’exécution de la loi, s’explique à cet égard formellement ; elle a compris sous une même dénomination les demandes en concurrence et les oppositions. Pareille assimilation se trouve dans un arrêté pris à ce sujet par le ministre de l’Intérieur, le 27 octobre 1812, et dans une circulaire du même ministre, le 3 novembre suivant.
Si l’on consulte les termes et l’esprit de la loi de 1810, on voit que cette interprétation y est entièrement conforme. Un droit n’est pas conféré aux demandeurs qui se sont pourvus dans les délais indiqués par l’article 26 ; la priorité de la demande est un titre que l’on peut faire valoir ; elle n’est point une cause d’exclusion pour d’autres prétendants que des circonstances particulières, la découverte qu’ils auraient faite de nouvelles couches ou de nouveaux liions, peuvent déterminer à solliciter une concession pour laquelle ils n’avaient pas d’abord songé à se mettre sur les rangs. Le gouvernement est juge, d’après l’article 16, des motifs ou considérations qui doivent décider de la préférence à accorder à tel ou tel des demandeurs et il importe à l’intérêt public, première base de la législation en fait de mines, qu’il puisse choisir parmi le plus grand nombre de concurrents.
Mais en même temps, par cela que les articles 27 et 28 autorisent à statuer sur la concession à l’expiration du délai des alliches et publications, et après l’accomplissement des formalités prescrites aux articles précédents, l’intervention de nouveaux concurrents, à ce degré de l’instruction, ne saurait contraindre, nécessairement, à suspendre la marche de l’aftàire et à surseoir à la concession. De même que l’existence des demandes antérieures, présentées dans les délais et complètement instruites, ne met pas cependant obstacle à ce que l’Administration, lorsqu’elle le juge conforme à l’intérêt général, ajourne la décision et ordonne l’instruction préalable de nouvelles demandes, de même la production de ces dernières ne peut l’empêcher de passer outre, si elle reconnaît que toutes les conditions désirables se trouvent déjà réunies pour que la mine soit concédée.
Ce qui est indispensable, c’est que la demande de celui que l’on choisira pour concessionnaire ait été soumise à toutes les formalités voulues par la loi. On n’aurait pas le droit d’accorder la concession à l’un des concurrents dont la demande n’aurait point complètement subi ces formalités ; mais on n’est pas obligé de les recommencer indéfiniment, au gré des nouveaux prétendants qui viendraient se présenter. Autrement, il n’y aurait point de terme aux affaires. Les circonstances
UECUEIL MÉTHODIQUE
propres à chacjue espèce et les considérations d’utilité publique doivent seules décider s’il est juste et convenable, suivant tel ou tel cas, de dillérer la concession ou de l’instituer.
Tels sont les principes qui, à la suite d’un examen récent de ces questions, ont été reconnus par le Conseil d’Etat (i), sections réunies, devoir servir de règles en ces matières.
On a jugé que, lorsque les demandes en concessions de mines ont été instruites conlormément aux dispositions prescrites par la loi de 1810, le gouvernement peut, nonobstant une nouvelle demande qui serait présentée, accorder la concession à celui des demandeurs dont la pétition se trouverait avoir déjà subi toutes les formalités voulues ;
Qu’il est toujours libre aussi, quand des demandes en concurrence interviennent après les délais, de surseoir à la concession, s’il le juge convenable, et d’ordonner l’instruction de ces nouvelles demandes.
C’est d’après ces règles qu’il devra être procédé au sujet des concessions de mines que Ton aura à instituer. Ces points étaient importants à fixer. La solution qui leur est donnée, et qui est tirée de l’esprit et des termes de la loi, concilie tous les intérêts ; elle prévient les entraves qui pourraient être apportées dans les aflàires par des réclamations intempestives ; elle fournit, d’un autre côté, les moyens d’apprécier tous les titres fondés qui, par quelque cause que ce soit, auraient été empêchés de se produire dans une première instance. Ici, comme en tout, l’Administration s’est eflbrcée de chercher ce qui pouvait être utile à l’industrie, favoriser son essor et seconder ses progrès.
15 iiiiii 1»30.
Circulaire. — Observations relatives à l’instruction des demandes en concession.
La loi du avril 1810 et l’instruction ministérielle du 3 août suivant ont indiqué les formalités à remplir à l’égard des demandes en concession de mines. Ces sortes d’allaires présentent souvent des questions graves à résoudre, en raison des intérêts qui s’y trouvent engagés, des oppositions qu’elles excitent et des concurrences qu’elles font naître. Au milieu de toutes ces complications, le choix définitif d’un concessionnaire ne peut résulter que d’un examen approfondi.
(i) Voir l’avis du Conseil d’Elat, en date du mai
La loi veut que toutes les réclamations soient entendues, et que la décision ne soit prise qu’à la suite d’une appréciation exacte et complète de toutes les circonstances de cliaque allàire. Mais précisément parce que, dans ce but, elle établit des formes de procéder, parce qu’elle appelle plusieurs fonctionnaires à prendre part à l’instruction, chacun d’eux doit s’elforcer d’exprimer son opinion dans le plus court délai possible; de telle sorte que le premier et inévitable délai des quatre mois (i) d’affiches et publications ne soit pas augmenté indéfiniment.
Les causes de retards peuvent souvent être attribuées aux demandeurs eux-mêmes, qui ne font point en temps utile les justifications exigées. La première chose à faire, lorsqu’une pétition est présentée, est donc de vérifier si elle est entièrement conforme aux règles de la matière.
Il faut ensuite s’attacher exactement à suivre les formes tracées par les lois et règlements.
Les demandes en concession ne doivent être affichées que lorsqu’on a réuni les indications exigées relativement aux gîtes qui en sont l’objet. Je me réfère particulièrement à cet égard à ma circulaire du 3i octobre 1837, sur l’instruction des demandes en concession de mines (12). Quand ces indications sont acquises, rinstruction peut et doit suivre son cours.
Il est indispensable que les alliches soient apposées dans tous les lieux indiqués par la loi, c’est-à-dire au chef-lieu du département, au chef-lieu de l’arrondissement où la mine est située, au domicile des demandeurs et dans chacune des communes sur lesquelles la concession pourra s’étendre. Elles doivent aussi être insérées dans l’un des journaux du département (3).
Si le domicile des demandeurs est dans un autre département que celui où la mine est située, il faut avoir soin d’envoyer des affiches au préfet de ce département, afin qu’elles, soient apposées dans la commune où ils résident (4)-
Le projet d’afficlie est la base de l’instruction. On ne saurait mettre trop de soin à sa rédaction (5).
^i) Deux mois seulement dej^uis la loi du 27 juillet 1880.
(2) Une circulaire du 10 décembre i8G3 a modifié les instructions de la circulaire du 3i octobre 1887.
(3) Voir l’avis du Conseil d’Etat du 12 juillet 1881 et la circulaire du i" mars 1882.
(4) Voir la circulaire du 3o juillet 1887.
(5) Note du ministre. — Je rappellerai qu’une copie de ce pi’ojet doit toujours m’étre adressée par l’ingénieur en cliet* des mines, ainsi que deux exemplaires de l’adiclie imjirimée. Il est nécessaire aussi qu’il me donne toujours avis exactement des demandes en concurrence qui peuvent survenir x>cndant la durée des publications et alliches. Aux termes de l’article 26 de la loi du 21 avril 1810, ces demandes sont inscrites sur le registre spécial indiqué par l’article 22, qui est ouvert à tous ceux qui désirent en avoir communication. Leurs auteurs doivent les notifier à la préfecture par acte extra-judiciaire et les signifier au demandeur primitif, pour qu’il puisse produire ses observations.
UKCUKir. MKTlIOniQITK
A rcxpiralion du délai des allichcs (i), il convient de réunir prompleinent les certilicals qui doivent constater qu’elles ont été apposées pendant quatre mois (12), et faire en outre mention de raccomplissement des publications prescrites par l’article !24 ^Ic la loi du 121 avril 1810. J’ai remar<jué que ces mentions sont parfois oui>liées, et que de longs retards viennent souvent, soit du défaut de production de ces certificats de publications et afiiehes, soit de ce qu’ils sont incomplets.
Un extrait des rôles des impositions constatant la cote du demandeur, et un plan de la surface, en triple expédition, sur une échelle de 10 millimètres pour 100 mètres, doivent être annexés à la demande (3). (^n ne doit admettre que des plans dressés avec soin, qui portent la signature du demandeur ou de son représentant, qui indiquent, au moyen d’une légende, le nom de ce demandeur, celui du département, des communes, et l’étendue de la concession sollicitée. Il faut également que l’on figure sur ces plans le périmètre demandé, la direction et l’inclinaison des couches minérales, les explorations déjà exécutées. Les limites doivent être déterminées le plus possible par une ligne droite menée d’un point à un autre, et dirigée de préférence sur des points immuables. Les ingénieurs signent ces plans après les avoir vérifiés, et ils y tracent les modifications qu’ils jugent convenables. Chacune des expéditions est revêtue du visa du préfet.
L’avis de ce magistrat doit viser dans le préambule toutes les pièces produites. Il est de règle qu’il soit rédigé sous la forme d’arrêté, et contienne les clauses à prescrire. Le dispositif doit être précédé de considérants qui l’expliquent et le justifient. Enfin il est nécessaire qu’un bordereau des pièces, et par ordre chronologique pour chaque demande, soit joint au dossier. Aux termes de la loi, dans toute affaire de concession de mines, l’avis des préfets devrait intervenir un mois au plus tard après l’expiration des délais exigés pour la publicité des demandes. Si la force des choses ne permet pas toujours de se conformer exactement à cette prescription, on doit s’appliquer à ne dépasser ce terme que le moins possible.
De même, lorsque les décisions sont rendues et que les préfets en sont informés officiellement, il convient qu’ils en donnent immédiatement connaissance aux parties qu’elles intéressent. A cet égard, on m’a plus d’une fois adressé des réclamations sur les délais que ces notifications ont éprouvés.
J’appelle votre attention et celle des ingénieurs sur les observations qui précèdent. Il ne suffit pas que l’Administration prouve son zèle par un soin consciencieux dans l’examen des affaires, il faut encore
(1) Le délai court du jour de rallicliage et non de la date des alliches (circulaire fin 7 mai 1881).
(2) Deux mois seulement depuis la loi du 27 juillet 1880.
(3) Voir le ^ 2, section A, de rinstruction du 3 août 1810. les circulaires des 23 mars et 17 août 1812, 26 janvier i8i5, i5 mai 1839, niai 1872, 7 février 1877.
I>E LÉGISLATION MINÉRALE
qu’elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour hâter leur expédition; autrement les parties intéressées se découragent, et l’industrie reste en soiifl'rance. Si nous devons tous repousser et flétrir les spéculations immorales, c’est un devoir pour nous de donner appui et encouragement aux personnes qui consacrent sérieusement leurs eiforts et leurs capitaux â la recherche et à l’exploitation des mines, et qui se montrent animées de vues lionorahles. Sans doute les plaintes qui se sont élevées sur les lenteurs administratives sont fort exagérées. On ne tient pas assez de compte de la multiplicité des travaux de l’Administration, des obstacles qu’elle rencontre, des retards qui doivent être imputés aux parties elles-mêmes, des oppositions qu’il faut examiner et discuter, de la maturité qui doit présider aux décisions définitives pour qu’elles soient conformes au bon droit, de tout ce qui complique et entrave forcément, dans la pratique, la marche des alfaires. Cependant il est juste de reconnaître que les plaintes sont quehpiefois fondées. Notre })reinier soin doit être d’éviter tout relard qui peut donner lieu à des réclamations légitimes (i).
A cette circulaire sont annexés un projet crafliche et un modèle de certificat.
30 mai 1843.
Circulaire. — Demandes en concurrence pour des concessions de mines
Monsieur le Préfet, la question s’est présentée de savoir si les demandes en concurrence pour des concessions de mines, qui interviennent dans les quatre (3) mois des publications et allîches de la demande primitive, doivent être aussi publiées et afïicliées. Un assez grand nombre de précédents avaient déjà résolu cette question négativement. Toutefois, des doutes ayant été élevés depuis l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 183^, il m’a paru qu’il y avait lieu de la déférer au Conseil lui-même, qui expliquerait ainsi le sens réel de cet avis. Je la
(1) Ces recommandations ont été renouvelées à de nombreuses reprises, notamment par des circulaires en date des 3o avril i86i et 7 mai 1881. — Sur le même sujet, voir Aguillon, ii® 149.
(2) Voir le § 2, section xV, de rinstruction du 3 août 1810, les arrêtés du 27 octobre et du 3 novembre 1812, l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 1837 et la circulaire du 20 septembre 1837.
(3) Depuis la loi du 27 juillet 1880, le délai n’est plus que de deux mois.
8i2 UKCUEir >4KTIif)I)IQi;E
lui ai, eu coiiséqiieiicc, soumise, et la solution a coiiliriné ropiiiioii qui aA ait jusqu’alors prévalu.
Je crois devoir entrer dans queUjues explications à cet égard.
Trois demandes en concession étaient présentées à l’Administration dans une afïaire récente.
Les deux premières l’ayant été à peu près dans le meme temps, on les avait atïicliées simultanément. Klles avaient été également l’objet de publications, conlbrinéinent à la loi du î2T avril i8io.
Pendant que ces Ibrinalités suivaient leur cours, une troisième fut rormée, et s’appuya sur des recherches dispendieuses faités par les nouveaux demandeurs. Il n’y eut à cette occasion ni pul>lications, ni alliches, mais seulement notification à Tun des premiers demandeurs, en raison de la concurrence qui résultait de ce que les mêmes terrains élaienl compris dans l’une et Tautre demande. La dernière fut, indépendamment de cette notification, inscrite sur le registre spécial ouvert à la préfecture du département, en exécution de l’article 26 de la loi de 1810.
De là la question de savoir si la notification et l’inscription suffisaient pour accomplir le vœu de la loi, et s’il ne fallait pas, en outre, exiger (|ue la dernière demande fut publiée et affichée. On faisait observer que cette publicité était ordonnée par la loi, non seulement dans f intérêt des prétendants aux concessions, mais encore pour la conservation des droits des tiers intéressés, à quelque titre que ce fût, et l’on s’appuyait d’ailleurs sur l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 1887.
Il s’agissait donc d’examiner : 1® si les demandes qui interviennent dans le délai de quatre mois de la demande primitive ont dû, avant l’avis du 3 mai 183^, être soumises aux formalités d’alliches et de publications ; si cet avis av ait changé les règles suivies antérieurement.
Peu de temps après la promulgation de la loi de 1810, la première de ces questions fut soumise au ministre de l’Intérieur, qui la résolut, dans sa circulaire aux préfets du 3 novembre 1812.
L’intention formelle de la loi a été que le délai de quatre mois fixé pour les publications et affiches ne fût point dépassé.
Cette intention n’est pas douteuse, quand on voit le législateur dire, article 23, que les affiches et publications dureront quatre mois':, article 27, que le préfet donnera son avis dans le mois qui suivra au plus tard, à V expiration du délai des publications et affiches.
Le délai fixé par la loi du 28 juillet 179J était de six mois;
Celui de la loi du i3 pluvûôse an XI, de deux mois.
On a pris un terme moyen qui a été jugé suffisant.
Ce qui importe svirtoiit, en cette matière, c’est que les propriétaires de la surface sachent quelles sont les propriétés comprises daus le périmètre qu’on demande: quelles sont les indemnités ofïertes par les demandeurs.
1>K LKOISI.ATION MlNÉllALK
Il y a pour cela deux éléments de publicité :
Les alliches et les publications ;
L’inscription sur le registre spécial tenu à la préfecture.
Ce registre, ouvert à tout le monde, a précisément pour but d’empêcher que les alfaircs ne s’éternisent, ce qui arriverait infailliblement s’il fallait, à chaque demande, à toutes époques, recommencer des publications et affiches.
Si telle n’était pas la volonté de la loi, le registre spécial serait absolument sans objet.
Lors donc que la demande nouvelle a été formée dans les quatre mois, l’inscription sur le registre suffit pour les propriétaires du sol.
Quant au demandeur primitif, il est suffisamment averti par la notification directe qu’il reçoit, et l’Administration conserve, du reste, la faculté de recueillir sur les personnes les informations qui lui paraîtraient nécessaires.
Telle était la règle suivie jusqu’à l’avis du Conseil d’Ktat du 3 mai
Cet avis a-t-il apporté quelque changement à la pratique antérieure?
En aucune façon.
Il est intervenu dans des circonstances qui n’entraient pas dans les termes de la question.
En effet, il s’agissait uniquement, dans ce dernier cas, de savoir si la concession pouvait être faite à un demandeur qui ne s’était présenté que plus de quatre mois après les publications et affiches d’une autre demande, ou si, au contraire, la seconde demande ne devait pas être rejetée comme tardive.
Jusque-là, radmissibilité n’avait pas été mise en doute, et, dès le 27 octobre 18112, le ministre de l’Intérieur s’était expliqué formellement, en décidant que de telles demandes ne devaient point faire partie de l’instruction principale, mais que les préfets les transmettraient séparément à l’administration supérieure avec un avis motivé.
Elles n’étaient donc point rejetées par le fait seul qu’elles se trouve^ raient tardives (i).
On se réservait de les examiner.
Mais puisque, nonobstant une jurisprudence constante, on remettait en question le principe lui-même, il parut nécessaire de consulter le Conseil d’Etat sur le point de savoir si les demandes en concurrence pour des concessions de mines sont, comme les oppositions, admissibles après l’expiration du délai des affiches et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la concession.
Les ternies de l’avis exprimé à cet égard par le Conseil ne prêtent à aucune équivoque. Ils montrent clairement quel en est l’objet
Cet avis du 3 mai 1887 ne s’applique bien évidemment qu’aux
(i) Les art. 9, 10 et ii de rordoiiiiance du 7 mars 184 r, relatives aux sources et puits d’eau salée sont, sur ce |)oiiit, beaucoup plus explicites que la loi de 1810.
HECUKII- MÉTIIOOIQUE
demandes tardives, qu’à celles ({ui sont intervenues après les délais fixés par la loi de i8io. Et l’on comprend très bien que la formalité des affiches et publications devienne absolument nécessaire ici, puisqu’il n’y avait eu ni inscription sur le registre de la préfecture, ni notification aux parties. L’avis du Conseil, qui l’exige, s’explique de lui-même. C’est la conséquence naturelle tle l’admissibilité, à toutes époques, des demandes en concurrence pour lesquelles on n’avait rempli dès l’abord aucune formalité.
La discussion qui a eu lieu dernièrement au Conseil d’Etat l’a conduit à reconnaîli'e :
1° Que l’inscription sur le registre de la préfecture des demandes en concurrence formées dans le délai de quatre mois, leur notification aux premiers demandeui's, suffisent pour la publicité;
2° Que les demandes en concurrence présentées après les quatre mois ne doivent pas faire partie de l’instruction locale; et que, par cela môme, si plus tard on juge qu’elles méritent d’être prises en considération, il est indispensable de procéder, à leur égard, à une instruction spéciale, puisque le j)ublic n’en a eu connaissance ni par les affiches, ni par l’inscription au registre ;
3° Que l’avis du 3 mai 183^ ne s’applique qu’à ces demandes tardives, et nullement à celles qui ont été présentées dans le délai fixé par l’article a6 de la loi.
Ainsi, monsieur le Préfet, se trouvent complètement et définitivement consacrées les règles qui ont été observées jusqu’à ce jour.
Il conviendra de ne jamais omettre de transcrire sur le registre spécial de la préfecture les demandes en concurrence qui seront présentées dans le délai légal, et de mentionner. sur ces pièces que cette transcription a, en effet, eu lieu. Il faudra aussi veiller à ce qu’elles soient notifiées par les parties aux premiers demandeurs, pour qu’ils puissent y répondre.
Rien ne fait d’ailleurs obstacle à ce que diverses demandes soient portées à la connaissance du public par le moyen d’affiches simultanées et collectives, lorsque aucune d’elles n’a encore été l’objet d’un arrêté qui en prescrive la publication.
Quant aux demandes en concurrence formées après les quatre mois, il continuera d’être procédé à leur égard conformément à l’arrêté du ministre de l’Intérieur, du 27 octobre 1812.
On conçoit très bien, du reste, qu’il pourra, comme cela est déjà arrivé, se présenter des ciz'conslances qui donneront lieu d’examiner des questions toutes spéciales. Souvent, dans la marche des affaires, il survient des incidents que les règles générales n’ont pu prévoir, et qui sont de nature à motiver des dispositions particulières. Dans ces diverses circonstances, MM. les préfets auront à en référer à l’Administration supérieure qui jugera si elles sont en effet de nature à rendre nécessaires de nouvelles affiches et publications.
1>E LKGISr-ATION MINÉRALE
H octoltre 1^4:3.
Circulaire. — Modèles de décrets de concession de mines et de cahiers de charg-es ri).
(A. M., 4« s., IV, 83o.)
30 aTril IHGl.
Circulaire. — Demandes en concession de mines.
Monsieur le Préfet, la loi du 21 avril 1810 a, comme vous le savez, fixé des délais pour rinslruclion des demandes en concession de mines : aux termes des articles f23 et 124, des alliches et publications ont lieu pendant quatre mois (12) ; puis l’article 127 dispose qu’à l’expiration de ces formalités, et dans le mois qui suivra, le préfet du département, sur le rapport des ingénieurs, donnera son avis et le transmettra au ministre.
Ces délais, déjà en soi assez longs, sont souvent dépassés de beaucoup dans la pratique. Dans un grand nombre de cas, les retards tiennent à l’insullisance des renseignements fournis par les demandeurs eux-mêmes, ou à des complications qui surviennent dans le cours des enquêtes par suite de la rivalité des intérêts en présence ; mais quelquefois aussi les affaires de cette nature ne sont pas examinées avec toute la célérité possible. En industrie surtout, le temps est un capital ; nous devons nous attacher soigneusement à le ménager en évitant toutes les lenteurs qui ne seraient pas rigoureusement indispensables (3).
Je désire donc qu’à l’avenir, et d’une manière générale, MM. les Ingénieurs fassent tous leurs efforts, je ne dis pas pour se renfermer dans des délais réglementaires, mais pour s’en rapproelier autant que possible.
(1) Ces modèles ont été remplacés par ceux qui sont annexés à la circulaire du 9 octobre 1882.
, Voir, sur la matière, Aguillon, n® 184. - -
(2) Deux mois seulement depuis la loi du 27 juillet 1880.
(3) Dans le même sens, voir les circulaires des i5 mai 1889 et 7 mai 1881, et Aguillon (n” 149).
uix:ui:ir. mkthoi>iquk
Aussitôt après Texpiratioii des publications, les certificats des maires constatant raccomplissement de ces formalités doivent leur être transmis avec la demande orijçinaire et les oppositions ou demandes en concurrence qui ont pu surgir dans l’intervalle. Ils doivent s’occuper de suite de l’examen du dossier : si une visite des lieux est nécessaire, ils doivent, à moins d’impossibilité absolue, y procéder sans délai et sans attendre l’époque de leurs tournées actuelles. Si quelques documents essentiels à fouimir par les demandeurs manquent au dossier, ils doivent les réclamer d’urgence, en fixant un court délai, passé lequel ils termineront leur rapport. Dans le cas d’ailleurs oii, par suite de leur visite des lieux, ils reconnaîtront que les travaux faits n’établissent pas sullisamment la concessibilité du gite, ce n’est pas un motif pour eux de suspendre leur travail ; ils ne doivent pas prendre sur eux de donner du temps aux intéressés; ils doivent arrêter leurs conclusions dans l’état de l’alfaire, et les adresser sans retard à MM. les préfets, qui devront à leur tour les envoyer au Ministre avec leur avis.
Telle est, Monsieur le Préfet, la marche que, désormais et sans exception, MM. les ingénieurs devront suivre dans l’examen qu’ils auront à faire des demandes en concession de mines ; en suivant cette marche, nous empêcherons que des affaires ne restent, comme il n’est que trop fréquemment arrivé jusqu’ici, en suspens pendant des années entières. Les demandes susceptibles d’une solution immédiate la recevront sans reJLard, conformément au vœu de la loi; et quant à celles qui ne pourraient être accueillies immédiatement, leurs auteurs seront du moins prévenus de ce qu’ils doivent faire pour qu’elles aboutissent. Une fâcheuse incertitude ne sera plus laissée aux capitaux engagés dans les entreprises, et en même temps tout motif fondé sera enlevé aux plaintes et aux réclamations.
J’appelle, iNIonsieur le Préfet, sur les présentes instructions, votre attention la plus sérieuse, et je vous prie d’en assurer l’exécution pour ce qui concerne votre département.
lO tlêeembre I8G3,
Circulaire. — Demande en concession de mines. Affiches et publications.
Monsieur le Préfet, l’article 12^ de la loi du î2I avril 1810, sur les mines, porte :
cc La demande en concession sera faite par voie de simple pétition
UK KKCilSKATlON MINKUAKK
a au préfet, qui sera tenu de la faire enreg^istrer, à sa date, sur un <( registre particulier, et d’ordonner les publications et alliches dans les a dix jours. »
Pendant un grand nombre d'années, cette disposition de la loi a été régulièrement exécutée ; dès qu’une demande en concession était adressée au préfet du département o(i la mine était située, elle était immédiatement soumise à la publicité voulue par la loi, si d’ailleurs elle était accompagnée des pièces règlementaires, mais ce mode de procéder révéla dans la pratique quelques inconvénients : dans certains cas, des demandes en concession avaient été produites en quelque sorte au liasard, sans (ju’aucune recherche sérieuse eût été faite par les demandeurs, et sans ([u’il y eût, pour ainsi dire, apparence d’un gisement minéral concessible.
Pour obvier aux abus qui en résidtaient, l’Administration décida, en 1837 (i), qu’il ne serait plus alliché de demandes en concession qu’ autant que les auteurs auraient préalablement justifié de rexistence d’un gîte minéral, et c’est là le régime qui est encore en vigueur aujourd’hui a).
Mais, il faut Ijien le dire, l’expérience a [)rouvé que ce régime avait aussi ses inconvénients; à une stipulation nette et précise, celle de l’allichage dans les 10 jours, il sul)stilue la décision, en quehjue sorte arbitraire, de l’administralion locale. Kn effet, lorsqu’une demande est adressée au préfet, ce magistral la renvoie à l’ingénieur des mines de la localité, pour qu’il visite les lieux et constate l’existence du gîte dont la concession est demandée. Cet ingénieur se transporte sur les lieux aussitôt que les autres obligations de son service le lui permettent, et, s’il n’est pas pleinement édifié, il indique comme nécessaire, avant l’aflichage, de nouveaux travaux de recherches et de nouvelles dépenses ; il doit ensuite faire d’autres visites pour s’assurer que ces indications ont été exécutées, et de là résultent des délais quelquefois très prolongés, dont les intéressés se plaignent et dont il ont raison de se plaindre.
Sans doute, l’Administration obtient ainsi la certitude que les demandes en concession ne sont publiées et affichées que lorsqu’il y a réellement, dans le lieu auquel elles s’appliquent, un gite de substance minérale, et que l’attention publique n’est pas appelée sur des entreprises dépourvues de tout fondement réel, mais on tombe alors dans un inconvénient qui n’est pas moins grave : c’est qu’il suffit qu’une demande soit afïichée pour qu’à l’instant le public croie que l’existence d’un gîte utilement exjjloitable est certaine, que l’octroi de la concession est dès lors assuré, tandis qu’il est formellement subordonné à une instruction qui n’a pas encore eu lieu, à l’examen plus approfondi des
(1) Circulaire du 3i octobre 1837 (A. il/., 3* s., XII, G99).
(2) Voir les art. i et 5 de l’ordonnance du 7 mars 1841, qui exigent la justification de l’existence du sel.
iS'-' H ■•
ingénieurs, et aux avis successifs du préfet, du Conseil général des nifiies el enfin du Conseil d’Klat ; c’est ainsi qu’on a vu trop souvent, sur la foi <lcs alliclies, s’organiser «les Sociétés sur une large échelle, et plus tard, la concession étant refusée, les actionnaires imputer à tort à l’^Vdminislration l’erreur dans laquelle ils s’étaient laissé entraîner.
Frappée de ces consétiuences regrettables, l’Administration a reconnu qu’il convenait de renoncer aux errements admis en 1837, et de revenir au système pur et simple de la loi de 1810, c’est-a-dire à 1 allichage sans examen des demandes en concession de mines. Le Conseil général des mines, consulté, a été de cet avis, et je viens en conséipiencevous prier, Monsieur hî l*réfet,de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les demandes en concession de mines qui vous seront adressées soient, après leur inscription sur le registre spécial prescrit par l’article au de la loi, publiées et allicliées dans le délai réglé par cet article. Vous aurez à communiquer sans délai ces demandes à M. l'ingénieur en chef des mines, pour ipi'il vérifie si elles sont accompagnées des documents iiuliipiés par la loi clle-niéme, et prépare <le suite le projet d’affiche; dès que ce projet vous sera transmis, et quelques jours devront suflire à cet égar<l, vous voudrez bien prescrire immédiatement les publications..
Il sera d’ailleurs bien compris de tons qu’en procédant ainsi, l’Administration ne garantit en rien, je ne dirai pas la concessibilité, mais même l’existence d’nn gîte minéral, et (|u’elle devra être d’autant plus sévère sur ce point après, ipi'elle l’aura été moins avant les affiches. MM. les ingénieurs devront profiler de la durée même de ces affiches pour visiter les lieux, constater les travaux de recherche exécutés, les découvertes faites, recueillir enfin toutes les informations nécessaires, et ils pourront ainsi, le plus souvent, vous mettre à même de formuler, dans le délai de l’article ü", votre avis sur la demande.
.T'appelle, Monsieur le Préfet, votre attention la plus sérieuse sur les dispositions de la présente circulaire; sincèrement et fermement exécutées, elles dégageront l’administration des mines <le la responsabilité (pie font peser sur elle des retards (jui sont (piehpiefois imputables aux intéressés eux-mêmes, et elles ne devront d’ailleurs compromettre aucun intérêt sérieux si, dans la seconde phase de l’instruction, MM. les ingénieurs, dont personne ne songe à contester les lumières et le dévouement, apportent à l’examen des lieux et des faits le soin et la célérité dont la loi elle-même leur fait une obligation (i).
OK TÆOIST.ATION MINKKAI.K
30 mai 1H72.
Circulaire. — Plans fournis à l’appui des demandes
en concession de mines.
Monsieur le Préfet, mon administration a remarqué que les plans produits à l’appui des demandes en concession de mines, conformément à l’art. 3o de la loi du 21 avril 1810, étaient établis souvent dans des conditions défectueuses, au point de vue de la solidité, et qui donnaient peu de garanties de durée dans l’avenir, lorsqu’ils ne se trouvaient pas déjà dans un véritable état de délabrement, au moment où ils lui parvenaient.
Ces plans, vous le savez. Monsieur le Préfet, ne sont pas seulement destinés à éclairer sur l’étendue et la situation des gisements sollicités ; ils servent aussi à fixer les limites des concessions. Une expédition de ces plans reste jointe, comme le dit Tinstruction ministérielle du 3 août 1810, à la minute du décret de concession; une autre, ainsi qu’il est spécifié par la circulaire du t23 mars i8iî2, est transmise au Préfet, une fois la concession accordée, pour être déposée dans les archives du département. Ces plans constituent ainsi de véritables titres de propriété, et il est essentiel, par conséquent, de prendre toutes les précautions pour que leur eonservation soit assurée.
C’est à vous, Monsieur le Préfet, lorsqu’ils vous sont remis au moment où la demande en concession est introduite, c’est à MM. les ingénieurs, lorsqu’ils les vérifient, à moins qu’ils ne les aient euxmêmes dressés, que revient le soin d’examiner si les plans dont il s’agit sont établis dans de bonnes’ conditions au point de vue de leur conservation matérielle, et, si ces conditions ne sont pas remplies, d’exiger la production d’autres plans ofirant sous ce rapport les garanties désirables.
Une autre condition à laquelle il est également bon de tenir dans la confection de ces plans, c’est l’existence d’une marge suffisante pour pouvoir contenir en légende, non-seulement l’indication du périmètre demandé, mais encore celui qui peut être proposé par les ingénieurs, et celui qui peut être définitivement adopté pour la concession.
Je ne puis, d’ailleurs, que me référer, en ce qui concerne la confection des plans en question et les indications qu’ils doivent porter, aux circulaires ministérielles des ^3 mars 18112, 126 janvier i8i5 et i5 mai
(i) Voir aussi les circulaires des 17 août 1812, i5 mai 1889 et 7 février 1877.
HKCUKII. MlVrHOniQUK
7 février 1877.
Circulaire. — Plans fournis à l’appui des demandes en extension de concession de mines d).
Monsieur le J^rélet, j’ai remarqué (]ue les plans Iburnis par les concessionnaires déminés qui sollicilent une extension de leur concession n’indicjuenl (]ue Tort rarement le périmètre déjà concédé, ainsi que sa délimitation.
Cependant l’indication, sur un meme plan, des terrains déjà concédés et des terrains qu'on demande à y réunir, olIVe le double avantage :
1° De permettre au public, pendant l’enquête, et plus tard à l’Administration, de se rendre bien nettement compte de l’ensemble de la concession, telle qu’elle résulterait de l’extension demandée ;
q” Si l’extension est accordée, d’établir un rapport plus exact entre le plan ayant servi de base à l’enquête et les ternies mêmes du décret où, avec la délimitation des terrains nouvellement concédés, doit être indiquée, eu outre, celle de l’ensemble de la concession définitive.
Vous voudrez donc bien, ^Monsieur le Préfet, vous concerter avec les ingénieurs des mines de votre département, pour que les plans fournis à l’appui des demandes en extension de concession contiennent aussi, à l’avenir, le périmètre déjà concédé.
Je vous prierai, à cette occasion, de rappeler aux ingénieurs qu’ils doivent toujours rechercher si le demandeur en concession de mine ne serait pas déjà propriétaire d'une mine de même nature, afin, dans le cas de l’allirmative, de le mentionner dans l’alliche et d’éviter ainsi le retard qu’entraînerait une inévitable et nouvelle publication de la demande.
(i) En ce qui concerne les plans à fournir, voir le § a, section A. de l’instruction du 3 août i8io et les circulaires des 23 mars et 17 août 1812, 26 janvier i8i5, i5 mai 1839 et 3o mai 1872.
DK r.K(;iSI.ATION MIXiaiALK
*4^0 noiremlire 18 T 7.
Circulaire. — Projets d’affiche des demandes en concession.
Monsieur le Préfet, le décret du 18 novembre 1810 porte (art. *2/^) que les ingénieurs en chef proposent aux préfets et adressent à l’administration centrale les projets d’adichc des demandes en concession.
Ces projets donnent lieu assez fréquemment, de la part de l’Administration, à des rectifications (jui ont pour conséquence de les faire modifier. Mais souvent, par suite de retards qu’il est évidemment possible d’éviter, ces rectifications ne parviennent dans le département que lorsque les projets sont imprimés ou même lorsque les afliclies sont déjà apposées. D’où l’alternative de laisser se poursuivre l’enquête, avec des afliclies défectueuses, ou de recommencer l’affichage, ce qui occasionne une perte de temps et de nouveaux frais.
Mon intention est donc qu’à Tavenir, les projets d’afliche ne soient livrés à l’impression que lorsque j’aurai reconnu qiéils peuvent l’être sans aucun inconvénient.
Pour que, d’ailleurs, cette mesure n’entraîne pas de retard dans Paflicliage, je vous prie. Monsieur le Préfet, dès qu’une demande vous est présentée, de la communiquer immédiatement à l’ingénieur en chef, qui devra rédiger aussitôt son projet d’afïiche et nous l’adresser simultanément. Je l’examinerai de suite et, dans le cas où il ne motivera pas d’observation, je vous en informerai directement, afin que vous puissiez le faire imprimer sans délai. Dans le cas seulement où il devra être remanié, je ferai connaître mes observations à l’ingénieur en chef.
Enfin, pour éviter des erreurs qui se glissent quelquefois dans le tirage, vous voudrez bien adresser une épreuve à l’ingénieur en chef qui devra la revoir et vous la renvoyer d'urgence, corrigée s’il y a lieu.
La même manière de procéder doit être appliquée à l’afïichage des demandes en division, extension, réunion, fusion et renonciation des mines concédées, lesquelles sont instruites comme les demandes en concession elles-mêmes.
UKCUKIT- MKTHOUIQUK
7 mai 188 t.
Circulaire. — Modèle de projet d’affiche pour les demandes
en concession de mines.
Monsieur le Préfet, les modifications que la loi du 27 juillet 1880 a apportées à plusieurs articles de la loi du 121 avril 1810, sur les mines, et notamment aux articles ü'i, liG, 4^? 4^ 44’ entraînent nécessairement
l’introduction de modifications correspondantes dans le modèle servant habituellement à la rédaction des projets d’alliclie des demandes en concession de mines.
Le moment m’a donc paru opportun pour reviser ce modèle et lui faire subir certains remaniements dont l’expérience démontrait l’utilité. Le nouveau modèle, que vous trouverez à la suite de la présente circulaire, a été soumis au Conseil général des mines, et a été de sa part Pobjet d’un avis favorable.
Il se compose, comme l’ancien, de l’avis au public, de l’arrété préfectoral et du certilicat d’alliche ; vous y remarquerez, entre autres changements, que toutes les dispositions concernant les formalités légales, dont quelques-unes, d’après l’ancien modèle, figuraient dans l’avis au public, sont inscrites dans l’arrété préfectoral, où elles trouvent plus naturellement leur place ; on a fait aussi disparaître certaines mentions superflues, telles que l’engagement du pétitionnaire de payer les redevances fixe et proportionnelle dues à l'Etat et de se soumettre au mode d’exploitation déterminé par l’Administration, le fait de demander une concession de mines impliquant par lui-même l’engagement de se conformer aux dispositions légales qui régissent les concessions de mines. Le modèle de certificat à délivrer par le maire ne contient plus la déclaration constatant qu’il lui est ou qu’il ne lui est pas parvenu d’opposition, cette déclaration étant en contradiction avec les termes de l’article 26 de la loi de 1810, modifiée par celle de 1880, qui veut que les oppositions soient notifiées à la préfecture du département. Enfin l’introduction, dans l’avis au public, d’une mention portant que la redevance tréfoncière est réglée par l'acte de concession, nonobstant toutes stipulations contraires^ et, dans l’arrêté, de Tobservation, sous forme de note, que l’aflichage ne préjuge rien quant aux droits du pétitionnaire et quant à V existence d'un gîte concessible, a pour but de renseigner les intéressés sur des points souvent ignorés ou de les prémunir contre les fausses interprétations.
1>E I.ÉGISEATION MINÉUAI.E
Rédigé pour le cas le plus fréquent, celui des demandes en concession, ce modèle devra subir, suivant Tusage, de la part des ingénieurs, les modifications d’espèce nécessaires, lorsqu’il s’agira de demandes en renonciation, extension, division, réunion par l’application du décret du ^3 octobre 1862, et fusion ou réunion en une seule et même concession. Les projets d’afliches des demandes en concession de mines de sel exigent aussi quelques remaniements spéciaux sur lesquels je n’ai pas besoin d’insister.
La substance visée dans la demande en concession doit être clairement désignée. Le Conseil général des mines a eu récemment l’occasion de signaler ce qu’il y avait de défectueux, lorsqu’une substance métallique a été indiquée, à ajouter : « et autres métaux ». Cette expression est beaucoup trop vague et trop générale. Celle qu’il convient d’adopter, en pareil cas, est la suivante : « et autres métaux connexes ».
Je ne saurais trop recommander aux ingénieurs d’apporter, dans la préparation du projet d’afïiche, et à vous. Monsieur le Préfet, dans l’afïichage, la plus grande célérité. Je me réfère, au surplus, à la dernière circulaire sur la matière, celle du 29 novembre 1877. Une seule modification me parait, conformément à l’avis du Conseil général des mines, devoir être introduite dans les instructions qu’elle renferme. Aux termes de ladite circulaire, l’ingénieur en chef adresse simultanément à vous et à l’administration centrale son projet d’afliche. Dans le cas où il ne motive pas d’observations, celle-ci vous en informe directement, afin qu’il puisse être imprimé sans délai, et, dans le cas où il doit être remanié, elle fait connaître ses observations à l’ingénieur en chef. Ce mode de procéder n’a pas toujours été bien compris, et, au lieu de la rapidité qu’on en attendait, il est souvent résulté d’une fausse interprétation des retards dans l’affichage. Dorénavant, il devra être procédé de la même manière dans les deux cas. Je répondrai directement à l’ingénieur en chef, qui alors seulement et sans perdre de temps vous fera parvenir son projet pour être livré immédiatement à l’impression. Je ferai en sorte que les délais nécessités par l’examen des projets d’affiche soient réduits au strict nécessaire.
De votre côté, vous voudrez bien veiller à ce que l’apposition des affiches ait lieu rapidement. C’est de la date de cette apposition que courent les deux mois de délai fixés, pour l’admission des oppositions et demandes en concurrence, par l’article 126 (modifié), dans lequel les mots date de V affiche signifient évidemment date de V afficha g^e. En général, la date de l’affichage est considérée comme coïncidant avec celle de l’arrêté préfectoral ; si elles ne coïncident pas, elles doivent tout au moins être très rapprochées.
^ Je vous recommande, d’ailleurs, afin de réduire autant que possible les frais de publicité, lorsqu’une demande porte sur deux ou plusieurs départements, de communiquer une bonne épreuve de l’affiche a votre ou à vos collègues, avec prière d’y faire les changements de détail nécessaires pour la rendre applicable à leur département et de la
UKCIJKII- MKTIIOniQUE
renvoyer en inenlionnant le nombre d’exemplaires réelamés (i). C’est ainsi <jue se pratique journellement la publication des tarifs de chemins de fer.
Suivent des modèles d’allichc et de certificat de publication, mais ils ont été remplacés par de nouveaux modèles (|u’on trouvera à la suite de la circulaire du i*'" mars 1882.
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Circulaire. — Nouveau modèle de projet d'affiche pour les demandes en concession de mines.
Monsieur le Préfet, aux ternies de l’artiele *23 de la loi du 21 avril 1810, inodiiiée par celle du *2*^ juillet 1880, les alliches des demandes en concession de mines doivent être insérées « deux fois, et à un mois d'in tervalle, dans les journaux du département et dans le Journal Oj/icieL »
Cette nouvelle disposition, qui substitue deux insertions à Pinsertion simple dans les journaux départementaux, prescrite par Tancien article q3, et ([ui ajoute aux formalités de publicité celle d’une double insertion au Journal OJJîciel, accroît nécessairement les frais à la charge des demandeurs. Ceux-ci, il est vrai, trouvent dans une autre disposition de la loi de 1880 l’avantage de voir la durée de l’enquête abrégée de moitié. Néanmoins, l’Administration a dù examiner s’il ne serait pas possible, en se conformant strictement aux obligations légales, de diminuer les frais de publicité ; la section des travaux publics du Conseil d’Etat a été consultée et, conformément à son avis, il m’a paru que le but proposé pouvait être atteint en réduisant encore le libellé des alliclies, déjà réduit dans le modèle annexé à la circulaire du 7 mai 1881. Si, en effet, l’usage a prévalu d’insérer dans ces afliches certaines indications pour rappeler aux tiers les dispositions de la loi, qu’ils sont, d’ailleurs toujours censés connaître, concernant leurs droits et la manière de les exercer, ce ne pouvait être qu’à la condition de ne pas en faire résulter, pour les demandeurs, des charges qui ne leur sont pas légalement imposées. Il semble, au surplus, que l’attention des tiers doit être sullisamnicnt appelée sur l’exercice de leurs droits par le visa, dans les afliches, de la loi sur les mines, et par la mention qui y est faite que l’enquête à laquelle la demande est soumise a lieu en vue des oppositions ou des demandes en concurrence que ladite demande pourrait motiver.
(i) Cette disposition a été rapportée par la circulaire du 3o juillet 1887.
DK I.KDISKATION MIXKKAT.K
Vous trouverez, à la suite de la présente circulaire, un nouveau modèle de projet d’alliche, rédigé dans cet ordre d’idées; il devra, comme les précédents, servir non-seulement aux demandes en concession de mines, mais aussi, en lui Taisant subir les modifications nécessaires, aux deinaiules en réunion de concessions de mines, extension, fusion, etc. Le modèle de certificat qui vient à la suite ne doit pas, bien entendu, figurer dans les insertions.
Vous remarquerez que, comme dans le précédent modèle, il y est dit que l’affiche sera insérée dans les journaux de département suivant les termes employés par le législateur de i8io, bien que le texte de la loi du 27 juillet 1880 porte : dans les journaux du département. Il a été reconnu, en ellét, par l’un de mes prédécesseurs, d’accord avec la section des travaux publics du Conseil d’Ktat(i), quecette modification devait être considérée comme provenant simplement d’une erreur matérielle, et que l’on devait interpréter les mots « dans les journaux du département » dans le même sens que celui qui était attribué aux mots « dans les journaux de département » par la loi primitive du 21 avril 1810.
Je dois, en terminant, faire observer que rien n’oblige les préfets à s’occuper directement des insertions dans les journaux de département et dans \e Journal Officiel; le soin en peut être laissé aux pétitionnaires, et les préfets n’ont qu’à veiller à l’accomplissement de ces formalités. Si d’ailleurs, ils croient devoir s’occu2'>er eux-mêmes de ces insertions, ils peuvent, pour les frais qu’elles occasionnent, comme pour tous les autres frais de joublicitc auxquels donnent lieu les demandes en concession de mines, faire déposer préalablement, jjar le jîétitionnaire, la somme jugée nécessaire pour le remboursement des frais dont il s'agit. Quant aux afïiches et aux puljlications, elles ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’un acte de l’antorité, et c’est aux ju'éfets à s’en ' occujier directement; parla même raison, les afïiches doivent être inq^rimées sur papier blanc.