‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 31 sur 134 · MODÈLE DE DÉCRET DE CONCESSION DE MINES · texte numérisé non relu

MODÈLE DE DÉCRET DE CONCESSION DE MINES

Visas.

1* La loi du ai avril i8io, modifiée par la loi du juillet 1880.

Ou, pour les concessions de mines de fer :

La loi du ;2i avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du a^ juillet 1880 ;

(1) Voir A. M., 1843, 2, 83o.

(2) Voir des avis de la section des travaux pul)lics du Conseil d Etat, en date des 12 avril 1869 (A. d/., 1876, 236), 29 décembre 1860 (A. M., 1879, ^^88) et 10 décembre 1873 (1879, 296) .

(3) Les clauses générales sont indiquées par les lettres A, B, G, etc; les clauses spéciales, par les mêmes lettres, avec un chiffre placé à la droite comme exposant.

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•2® Le décret du i8 novembre i8io;

3® Le décret du 6 mai i8ii, modifié parle décret du ii février i8^4?

4° Le décret du 3 janvier i8i3 ;

5^ La loi du !2y avril i838 et l’ordonnance du 23 mai i84i ;

fi® I..’ordonnance du i8 avril 184^2 ;

7® L’ordonnance du 2fi mars i843, modifiée par le décret du a5 septembre 1882;

8° I^e décret du 23 octobre 1862.

outre, quand il s' agira des concessions de mines de sel, de sources ou de puits d^ eau salée :

La loi du ly juin 1840 et l’ordonnance du y mars 1841, ainsi que rordonnance du 2(3 juin 1841 -

Mais, dans ce cas, il faudra retrancher les décrets du 6 mai 181 1 et du II février

Articles.

Aux. A. — Il est fait concession à

des mines d

comprises dans les limites ci-après définies, commune d

arrondissement. . d

département. . d

Art. b. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d. . . .

est limitée, conformément

au plan annexé au présent décret, ainsi qu’il suit :

Les dites limites renfermant une étendue superficielle de

* kilomètres carrés, hectares.

Art. IB. [Spécial aux concessions de mines de fer, comprenant les minerais de fer en fions, ou en couches, ou d^alliivion, exploitables comme minières, ou ne comprenant pas certains d'entre eux — La

présente concession ne s’applique pas aux minerais de 1er en filons, ou en couches, ou d’alluvion (2), qui peuvent être exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières^ dans les termes et conditions des articles oy, 58, (38, fig et yo de la loi du 21 {f\u’il 1810, modifiée par les lois du g mai 1S66 et du 27 juillet 1880.

Art. B-. [Spécial aux concessions de mines de fer, comprenant les minerais de fer en filons, ou en couches, ou d' alluvion, exploitables

(i) Dans certains cas, il ])oiirra y avoir lieu (Tinsércr simullaiicinent les deux articles et 11- dans le décret.

(!2) Suivant les cas, ou iiiaintieiidra les trois catégories de minerais ou l’on supprimera certaines d’entre elles.

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comme iiiinitmes ou comprenant au moins certains d entre eux (i)-] — Sont dès à présent réunis à la concession, sous la réserve des droits attribués aux propriétaires des minières par le paragraplie 3 de la loi du 121 avril i8io, modifiée par les lois du 9 mai iHGGetdii 127 juillet 1880, les minerais de 1er en filons, ou en couches, ou d’alluvion (12) qui peuvent être exploités comme minières.

Les limites entre les minerais concédés et les minerais des minières réunies à la concession (pii doivent donner lieu à une indemnité en laveur des propriétaires desdites minières, sont fixées comme suit :

Aux. C. — 11 n’est rien préjujçé au sujet des gîtes de tout minerai

étranger. ...

La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s’il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d

soit à une autre personne.

Art. d. — Les droits attribués aux propriétaire de la surface, par les articles G et de la loi du 21 avril 1810, nu^difiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à

Art. D' (3). [Spécial au cas où il y a un droit d'invention à payer, \ — Le. . concessionnaire. . payer. . . au. . sieur

en exécution de l’article iG de la loi du 21 avril 1810, et à titre d’indemnité, pour l’invention de

la somme de

Art. E. — Le . . concessionnaire . . se conformer .... aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Art. F. — Si le . . concessionnaire . . veu . . . renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il ... s’adresser ..., par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l’éjioque à laquelle il . . . aurai . . . l’intention d’abandonner les travaux de .... mines, et il. . joindr .... à ladite pétition :

1° Le plan et l’état descriptif des exploitations ;

(1) Dans certains cas, il pourra y avoir lieu d’insérer simullanéiiient les deux articles Ri et 11- dans le décret.

(2) Suivant les cas, on maintiendra les trois catég-ories de minerais ou l’on supprimera certaines d’entre elles.

(3) D’accord avec le Conseil d’Etat, cet article a, depuis l’adoption du formulaire, été libellé dans les ternies suivants :

« L’indemnité attribuée, en exécution de l’article 16 de la loi du 21 avril 1810,

au .... sieur pour l’invention des

gites de (indiquer le nom des gîtes) est lîxée à la soinine de

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12® Un certilicat du conservateur des hypothèques^ constatant qu’il n’existe point d’inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la main-levée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle il .... entend .... renoncer.

I^orsque ces pièces auront été Iburnies, la pétition sera publiée et adichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminées par les articles et 124 de la loi du 121 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet t88o, pour les demandes en concession de mines.

Les oppositions, s’il s’en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l’article !2G de la même loi.

La renonciation ne sera valable que lorsqu’elle aura été acceptée, s’il y a lieu, par un décret délibéré en Conseil d’Etat.

Art. g. — Le présent décret sera publié et alliché aux frais d

concessionnaire . . dans 1 . . . commune . . sur 1 . . quelle . . s’étend la concession.

Art. h. — Le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qu’il le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré par extrait au Bulletin des lois.

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