MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES DES CONCESSIONS DE M:1NES
Art. a. — Dans le délai de. . . ., à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire.
I/opération aura lieu aux frais d . . concessionnaire . . . , à la diligence du préfet, et en présence de l’ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux
archives de la préfecture du département d et à celles d .
commune ... d
Art. b. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le . . concessionnaire . . adresser . . . au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l’échelle d’un millimètre par mètre, orientés au nord vrai, et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Il ... y joindr . . un mémoire indiquant avec détails le mode d’exploitation qu’il ... se propose ... de suivre.
L’indication de ce mode d’exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes.
Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits, et
(i) Les clauses générales sont indiquées par les lettres A, B, G, etc. ; les clauses spéciales, par les memes lettres, avec un chiffre placé à la droite, comme expo* sant.
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des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans.
Le. . concessionnaire. . y joindr. . . sur papier transparent un pian de la surface, s’appliquant sur le plan des travaux, et figurant la position des maisons ou lievix d’habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d’eau, etc., etc.
A UT. \Pniir les mines de sef,] — Dans le délai de six mois, à dater de la notification du décret de concession, le., concessionnaire., soumettr. . au préfet, les mémoires, plans et coupes, prévus par l’article 3 de l’ordonnance du 37 mars 1841.
Les plans seront dressés à l’échelle d’un millimètre par mètre, orientés au nord vrai, et divisés en carreaux de dix en dix millimètres.
Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits, galeries ou trous de sonde, les points de jonction des galeries avec les puits, et des galeries entre elles, par rapport à un point horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans.
Le. . concessionnaire. . y joindr. . . sur papier transparent un plan de la surface, s’appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d’habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d’eau, etc., etc.
Ces plans devront être accompagnés d’autant de copies qu’il y a de communes comprises dans lesdits projets.
Les projets ci-dessus mentionnés, ainsi que les plans à l’appui, seront, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1841, portés. avant toute décision, à la connaissance du public, dans les formes et conditions prescrites par ledit article.
Les affiches seront apposées, à la diligence du préfet et aux frais d. . concessionnaire..
Art. b*. [Spécial au cas oh il a une redevance proportionnelle stipulée en faveur des propriétaires du solé\ — Les plans et le mémoire fournis en exécution de f article précédent, contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d’exploitation doit embrasser.
Un extrait de la déclaration, rédigé par l’ingénieur des mines, sera, à la diligence du préfet, et aux frais d.. concessionnaire.., affiché, pendant un mois, à la porte des mairies, dans toutes les communes où s’étend la concession.
Art. g. — Le préfet renverra ces pièces à l’examen des ingénieurs des mines.
S’il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 121 avril 1810, modifiée par la loi du juillet 1880, que dans les titres
lo:a
H ot 111 Ju (locrel Jn 3 jar^vier i8i3, le préTet netifiei'a au. . concessionnaire. . . sou opposition à rexécution totale ou ])artiellc desdits travaux.
Si le prélet ii'a pas Tait d’opposilion, dans le délai de deux mois, à partir du jour du dépôt des pièces à la prélecture, il sera passé outre par le. . . concessionnaire. . à l’exécution des travaux.
A UT C. [PojiT' les înincs de .sc/.| — L’exécution du projet des travaux sera autorisée, s’il y a lieu, par le préfet, dans le cas où il ne s’est élevé aucune réclamation pendant l’erupicte précitée. Dans le cas contraire, il sera statué parle ministre des Travaux publics.
S'il est reconnu que les travaux peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du avril i8io, inodiliée par la loi du Î27 juillet 1880. que dans les titres II et III du décret du 3 janvier i8i3, l’autorisation ne sera donnée qu’après avoir introduit dans les projets les modifications nécessaires.
Aut. cl \^S]>ccial an cas où il a une redevance proportionnelle à payer an pt*opriétaire du .so/.J — Aussitôt que le., concessionnaire., porter. . l’extraction sous une ])ropriété nouvelle, il. . ser. . tenu. . d’en prévenir le propriétaire du sol. Ce proprietaire pourra placer à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quantité des produits journaliers de l’exploitation.
Art. C’. \Spécial aux mines de 6*c/.J — Aucun trou de sonde pour l'exploitation du sel par dissolution ne pourra exister dans le périmètre de la concession, à une distance horizontale de moins de. . . mètres de tous chemins de fer construits ou à construire, et de moins de. . . mètres de tous canaux établis ou a établir^ sans préjudice de l’application ultérieure, s’il y a lieu, de l’article 5o delà loi du î2i avril 1810, modifiée par la loi du 127 juillet 1880.
Art. D. — I^orsque le., concessionnaire., voudr. . . ouvrir un nouveau champ d’exploitation, ou établir île nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d’exploitation précédemment adopté, il. . devr. . adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l’article B ei-dessus.
Il sera donné suite a ce projet, ainsi qu'il est dit à l’article G (i).
Art. E. — Dans le cas où les travaux projetés par le. . concessionnaire. . devraient s’étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d’habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d’eau, ou à une distance horizontale moindre de... mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet.
(i) Voir les articles 2, 3 et 4 éu projet dvi décret de 25 juillet 1896,
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Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l’article C, après que les intéressés auront été entendus, et sans pré judice de Tapplication ultérieure, s’il y a lieu, de l’article 5o de la loi du t2i avril i8io, modifiée par la loi du 27 juillet 1880.
Art. F. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au. . concessionnaire. . d’exploiter (i) à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée, à la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à... mètres de distance de ces limites, s’il. . n’en. . . . obtenu Tautorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la Compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus.
Art. g. — Chaque année, dans le courant de janvier, le. . concessionnaire. . adresser. . au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de rannée précédente. Ces plans, dressés à l’échelle d’un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées aux dits articles, seront vérifiés par l’ingénieur des mines.
Le., concessionnaire., y joindr. . . sur papier transparent une copie du plan de surface, prescrit par les articles B et D, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l’article B.
Art. h. — Quand le. . concessionnaire. . voudr. . . abandonner une portion des travaux souterrains, il. . ser. . . tenu. . d’en faire la déclaration à la préfecture, et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu’un plan correspondant de la surface.
Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier i8i3 (2).
Art. h*. [Spécial au cas oii une redevance proportionnelle est stipulée en faveur des propriétaires du solJ] — La déclaration d. . . concessionnaire. . . contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux qu’il s’agira d’abandonner.
Un extrait de cette déclaration, rédigé par l’ingénieur des mines, sera affiché comme il est dit à l’article B* ci-dessus.
Art. I. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le... concessionnaire... suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l’ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes, sur les territoires desquelles les ouvertures seront situées.
En cas d’inexécution, il sera procédé comme il est dit à l’article 10 du décret du 3 janvier i8i3.
(1) Pour les lïiiries de sel, ajouter par galeries.
(2) Voir l’article 5 du projet de décret du 25 juillet 1895.
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Aut. 1^. [Spécial aux rtiines de houille, lignite, anthracite,\ —
menus et les matières susceptibles de s’enflammer spontanément
dans rintérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de ravancement des travaux, à moins d’une autorisation spéciale, délivrée par le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines.
Art. I^. [Spécial aux mines de combustibles. \ — Le... concessionnaire... devr... se conformer aux mesures qui seraient ])rescrites par r Administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourraient à cet effet 1 être imposées.
Art. 1^. [Spécial aux mines de sel. \ — Dans le cas où l’exploitation du sel aurait lieu par dissolution, le... concessionnaire... ser... ten... d’exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapi)ort des ingénieurs des mines, à l’effet de déterminer la situation et l’étendue des excavations souterraines produites par l’action des eaux.
Art. J. — Le... concessionnaire... tiendr... constamment en ordre et il jour sur chaque mine :
I® Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l’échelle d’un millimètre par mètre ;
12® Un registre constatant l’avancement journalier des travaux et les . circonstances de l’exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir," telles que l’allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité de..., la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux aflluaut dans la mine, etc., etc. ;
3® Un registre’ de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ;
4° Un registre d’extraction et de vente.
Le... concessionnaire... communiquer... ces plans et registres aux
ingénieurs des mines, toutes les fois qu’ils 1 en feront la demande.
Le... concessionnaire transmettr. .. au préfet, dans la forme et
aux époques qui 1 .. seront indiquées, l’état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l’année précédente, et la déclaration détaillée du produit net imposable de l’exploitation (i).
Art. Jh [Spécial au cas oii une redevance propnidionnelle est stipulée en faveur des propriétaires du sol ^ — Les plans et régistres, mentionnés en l’article précédent, contiendront l’indication des propriétés territoriales sous lesquelles l’exploitation aura lieu.
Art. K. [Spécial au cas oii le gîte noxivellement concédé s'' étendrait sous des ter/^ains déjà concédés pour V e.xploitation d\ine mine d'une autre nature.] — Le... concessionnaire... ser... tenu... de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l’exploitation des mines de... par le... concessionnaire... de ces mines, ou même le passage à travers...
(i) La prescription relative à la déclaration du produit net imposable ne s’applifjue pas aux mines de sel.
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propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d’experts.
En cas de contestation sur la nécessité ou l’utilité de ces travaux, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues.
Art. L. \^Spécial au cas oii le gîte noiwellenient concédé s'étendrait sous des terrains déjà concédés pour V exploitation d'une mine d'une
autre nature S\ — Si l’exploitation des gîtes d objet de la présente
concession, fait reconnaître qu’ils approchent des gîtes d objet
de la concession d , le. . . concessionnaire. . . ne pourr. . . exploiter
que la partie de ces gîtes où l’extraction sera reconnue n’olïrir aucun
inconvénient pour les mines de la concession d situées dans le
voisinage.
En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu’il est dit à l’article ci-dessus, et le. . . concessionnaire. . . devr. . . se conformer aux mesures qui seront prescrites par l’Administration, dans l’intérêt de la bonne exploitation des deux substances.
Art. M. — Si les gîtes à exploiter dans la concession d se
prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le... concessionnaire... ayant été entendu. . ., qu’un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d’une manière préjudiciable à l’une ou à l’autre mine. L’épaisseur de ces massifs sera déterminée par l’arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve.
Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, après avoir entendu le... concessionnaire. . . intéressé. . . , et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage, et })rescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l’utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera le. . . concessionnaire. . à exploiter la partie qui 1. . . appartiendra.
Art. N. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions, povir l’aérage ou pour l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le. . . concessionnaire. . . ser. . . tenu. . . de souffrir l’exécution de ces travaux et d’y participer dans la proportion de intérêt. ...
Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le. . . concessionnaire. . . ayant été entendu.
Kn cas d’urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l’ingénieur des mines du département, conformément à l’article i4 du décret du 3 janvier i8i3-