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TROISIEME PARTIE

Réunion de concessions.

23 octobre^ lHâ2.

Décret concernant les réunions de concessions de mines

de même nature

Louis-Napoléon, Président de la République française,

Vu les nombreuses réclamations adressées au gouvernement contre les réunions de mines opérées, sans autorisation administrative, sur divers points du territoire.

Considérant que, dans certains cas, ces réunions sont de nature à porter un grave préjudice aux intérêts du commerce et de l’industrie ;

Considérant, dès lors, qu’il est du devoir de l’autorité publique de s’y opposer ;

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines ;

A"u l’article G de la constitution ;

Sur le rapport du ministre des Travaux publics et de l’avis du Conseil des ministres.

Décrète :

Art. — Défense est faite à tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu’elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d’autres concessions de même nature, par association ou acquisition ou de toute autre manière, sans l’autorisation du gouvernement (2).

(1) Rapprocher ce décret de l’art. 3i de la loi de 1810 et, sur la question de sa léfçalité, consulter : Dupont (v.i, p. 398); Rury (n®* 250 et suiv.) ; Agiiillon (n®* i83 et suiv.) ; un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 2o janvier 1893 (R.D., 1898, 286) ; un iiiéinoire de M. Albert Chaude, avocat au Conseil d’Etat (même revue, 1894, p. 198) .

(2) Une fois réunies, les concessions conservent leur entité juridique avec les caractères délinis x>ar l’art. 7 de la loi de 1810 ; elles conservent leur individualité propre, leur ai>j>ellation, leur périmètre, leurs charges particulières et restent, en un mot, absolument distinctes les unes des autres.

Décisions min. des i5 mars 1848 et 21 août i845 (A. 3/., 4® s., III, 806 et VIII, 777) — Cour de Lyon, 26 mars 1891 (R. D., 1891, 178).

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Art. î2. — Tous actes de réunion, opérés en opposition à l’article précédent, seront, en conséquence, considérés comme nuis et non avenus, et pourront donner lieu au retrait des concessions (i), sans préjudice des poursuites que les concessionnaires réunis pourraient avoir encourues en vertu des articles 4^4 ^1 4^9 Gode pénal (li).

20 iioi^embre 1852.

Circulaire. — Envoi du décret qui interdit les réunions de mines sans l’autorisation du g'ouvernement.

J’ai Thonneur de vous adresser ampliation d’un décret, en date du

23 octobre dernier, du Président de la République, qui interdit les

réunions des concessions de mines, à un titre quelconque, sans l’autorisation du gouvernement.

Cette mesure, impérieusement réclamée depuis longtemps par l’opinion publique, était rendue plus que jamais nécessaire par diverses réunions qui se préparaient, et, cette fois, non plus seulement entre les mines d’un même bassin, mais entre les mines de régions situées à de grandes distances les unes des autres. Des faits semblables, consommés sans l’examen préalable de l’autorité, pouvaient renfermer en eux-mêmes les périls les plus redoutables pour le commerce et l’industrie du pays; ils pouvaient aussi, sur certains points, et dans certaines circonstances données, devenir compromettants pour l’ordre public; le gouvernement aurait donc manqué au plus rigoureux de ses devoirs si, fidèle à l’esprit de la législation sur les mines, il n’avait usé, pour prévenir les projets en cours de négociation, des pouvoirs que la constitution met dans ses mains.

Tel est le but du décret du 23 octobre dernier. Je vous prie de lui donner immédiatement la plus grande publicité, et de veiller, de concert avec les ingénieurs des mines, à sa stricte et complète exécution.

Vous remarquerez que le décret interdit toutes les réunions, à un titre quelconque, non autorisées, aussi bien celles par location que par association et acquisition, aussi bien celles par hérédité et expropriation judiciaire que celles par acquisition et donation à titre gratuit ou

(1) Voir la 5'^ x^artie du titre III de ce recueil.

(2) Au sujet des formalités à remx>^^^’ pour obtenir la réunion de plusieurs concessions, consulter la première partie du titre III et notamment les circulaires des mars 1882 et aS janvier 1889.

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onéreux. Vous devrez donc inviter ringénieur en chef des mines de votre département à vous rendre un compte immédiat de tous les faits qui lui paraîtraient constituer une infraction au présent décret, et pour lesquels raulorisation administrative n’aurait pas été préalablement réclamée. Vous voudrez bien me donner connaissance de ces faits, et je prendrai ou provoquerai, à mon tour, telles mesures que de droit.

ÜE LÉGISEATION MINÉRALE

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