‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 35 sur 134 · O U AT U 1 1> >I K PA U TI E · texte numérisé non relu

O U AT U 1 1> >I K PA U TI E

Renonciation et réduction

30 novembre 1834*

Circulaire. — Instruction des demandes ayant pour objet la renonciation à des concessions de mines ou la réduction de l’espace superficiel concédé.

Monsieur le Préfet, quelques incertitudes existent au sujet de rinstruction que doivent subir les demandes qui ont pour objet la renonciation à une concession de mines ou la réduction de l’espace superficiel concédé ; il m’a paru nécessaire d'indiquer la marche à suivre d’après les principes posés par la loi du t2i avril i8io.

Cette loi n’a pas spécifié de règles explicites pour les circonstances dont il s’agit (i), mais la nature des choses indique que les formalités qui ont précédé l’institution des concessions doivent être remplies également quand il est question d’annuler ces concessions ou de leur donner de nouvelles limites.

Dans le premier cas, il faut que le propriétaire du sol soit prévenu que le gîte minéral situé sous son terrain est demandé en concession, et qu’une sorte de servitude va peser sur sa propriété ; il faut aussi avertir tous les tiers qui peuvent avoir des titres à faire valoir sur la mine. La loi ordonne des alliches de quatre mois (12), afin que les uns et les autres soient en mesure de présenter leurs réclamations. Un pareil laps de temps doit être donné lorsque le concessionnaire se propose de délaisser tout ou partie de l’étendue qui lui a été concédée. Il est possible que d’autres personnes aient l’intention d’y entreprendre de nouveaux travaux, et d’y obtenir une concession ; il peut aussi exister des créanciers

(1) Voir rinstruction <lii ^9 décembre i8‘i8 {in fine) et Aguiilon (n^" 249 ^t 25o).

(2) Deux mois seulement depuis la loi du 27 juillet 1880.

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simples et des créanciers privilég-iés qui aient pris des liypotlicques sur la mine, aux termes des articles 19 et 20 de la loi de 1810. 11 est indispensable que chacun soit mis à meme d’être entendu ; et, sous tous ces rapports, des publications et atliches de quatre mois, dans les lieux et suivant les formes indiqués par la loi, sont nécessaires (i).

Dans quelques occasions, on s’est appuyé, pour n’exiger que deux mois d’alïiches, sur l’article 2194 du code civil, qui fixe à cette durée les publications au moyen desquelles l’acquéreur d’un immeuble peut purger les hypotheques non inscrites; mais la j)arité n’est pas complète entre la vente d’un immeuble et la renonciation à une concession, et il convient de ne point s’écarter des formes particulières que la loi spéciale sur la matière a déterminées.

Indépendamment de cette publicité donnée à la demande, il faut, pour que la renonciation à la totalité ou à une partie de la concession puisse être acceptée par le gouvernement, que le concessionnaire justifie que la mine n’est pas devenue le gage d’autrui, et qu’à cet effet, il produise un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu’aucune inscription n’existe sur cette mine, ou du moins le consentement des personnes inscrites à lever leurs hypothèques, ou à les restreindre à la portion du gîte qu’il entend conserver.

En outre, ainsi que l’indique l’instruction ministérielle du 3 août 1810 (2), il importe, pour la sûreté publique et la sécurité des propriétaires de la surface, qu’au moment de l’abandon, la situation des travaux soit constatée par une description exacte. Le concessionnaire doit donc fournir, à l’appui de sa demande, un état descriptif et un plan des ouvrages souterrains qui ont été exécutés depuis l’époque de la concession. Ces documents et ce plan ont dû être constamment tenus à jour pendant toute la durée de l’exploitation, d’après les clauses et conditions du cahier des charges ; leur production est indispensable.

Si, pendant l’instruction, il survient des oppositions ou réclamations, elles doivent être reçues à la préfecture, et notifiées au concessionnaire, comme cela est prescrit j>ar l’article 2C de la loi.

Les ingénieurs des mines sont ensuite consultés ; puis MM. les préfets donnent leur avis, suivant ce qui est indiqué dans l’article 2^7, et ils me le transmettent avec les rapports des ingénieurs, et toutes les pièces produites, pour qu’il soit statué par une ordonnance royale délibérée en Conseil d’Etat,

Telles sont. Monsieur le Préfet, les règles qu’il y aura lieu de suivre lorsque des circonstances de la nature de celles qui font l’objet de cette circulaire se présenteront dans votre département.

(1) Pour les formaUtés à remplir, voir la V partie du titre III de ce recueil, notamment les clauses F. G. du modèle de décret de concession du 9 octobre 1882. Voir aussi, ci-après, la circulaire du 5 juin 1891.

(2) Voir aussi les art. 87 du décret du 18 novembre 1810, 8 du décret du 3 janvier i8i3 et la circulaire du décembre i853.

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t5 tiovembre 184:8.

Circulaire. — EfTet de la renonciation à une concession

de mines.

INlonsieur le Préfet, une circulaire du 3o novembre i834 a indiqué les formalités auxquelles rinstruction des renonciations à des concessions de mines doit être soumise.

Quelquefois des concessionnaires, apres avoir fait une déclaration d’abandon, ont voulu revenir sur cette déclaration et reprendre leurs travaux.

Ils en avaient le droit ; en efTet, tant que la renonciation n’a pas été acceptée par une décision de l’autorité administrative, la concession subsiste ; le concessionnaire n’en est point dépossédé. Il est donc libre de conserver le gîte, s’il y trouve son intérêt.

Il est aussi arrivé (jiie des tiers, croyant que la déclaration de délaissement avait sulli pour annuler la concession, et que leurs terrains étaient ainsi affraneliis de toute servitude, ont entrepris des recherches dans le périmètre concédé, sans que l’Administration en fut avertie. Le concessionnaire venant ensuite à retirer sa renonciation, ils ont perdu, en se livrant prématurément à ces explorations, le fruit des dépenses qu’ils avaient faites.

Afin de lever toute incertitude et d’éclairer chacun sur ses droits, il convient, quand on publie une déclaration de renonciation, d’avoir soin d’énoncer dans les alliclies que cette déclaration n’aura d’eifet que lorsqu’elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un acte rendu dans les memes formes que la concession.

Je vous prie. Monsieur le Préfet, de veiller à ce que ces alïiches ontiennent toujours à l’avenir cette mention expresse.

d Juin 1 80 1 .

Circulaire. — Demandes en renonciation à des concessions

de mines. Afïichag'e.

L’attention de mon administration a été appelée récemment sur l’intérêt qu’il y aurait à faciliter les renonciations aux concessions de mines, en diminuant les frais d’insertion, dans le Journal Officiel et les

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journaux de département, des afliclies concernant les demandes présentées en vue desdites renonciations.

x\prés avoir pris l’avis du* Conseil général des mines et consulté la section des travaux publics du Conseil d’Ktat, il m’a paru qu’il convenait d’adopter, pour le cas spécial de ces demandes, un modèle de projet d’allichc, dilTérent, par son moindre développement, de celui qui a été arrêté par la circulaire du mars 18812 pour les demandes en concession, extension, réunion ou fusion, et devant donner lieu, par suite, à une diminution des frais de publicité.

Vous trouverez ci-après le nouveau modèle, qui devra être désormais employé pour les demandes en renonciation, et qui sera complété, dans les a/liches, mais non dans les insertions aux journaux, par un libellé de certificat d’alliche, conforme à celui qui accompagne le type d’alliclie annexé à la circulaire du 1*=** mars 18812.

J’appelle votre attention particulière sur le passage du deuxième paragraphe portant que l’enquete légale aura « lieu du .... au .... » Comme l’enquête est réputée commencer, dans chaque commune, de la date de rallichage, d’après l’article 128 de la loi du 121 avril 1810, modifiée ]>ar celle du 127 juillet 1880, il conviendra que la date commune pour l’ouverture de l’enquête soit fixée par vous, de façon que l’enquête puisse elfectivement commencer à cette date dans chaque commune, y compris notamment celle où le demandeur est domicilié. En leur envoyant les affiches, vous devrez recommander aux maires, d’une façon instante, de faire apposer ces afiiehes, sans faute, au jour indiqué pour l’ouverture générale de l’enquête. Vous pourrez, à cet elTet, faire utilement, de cette recommandation, l’objet d'un/m^a, imprimé en cartouche sur les affiches, ainsi que l’indique le modèle ci-contre.

MODÈLE DE DROLET D’AFEICHE DOIJR UNE DEMANDE EN RENONCIATION A UNE CONCESSION DE MINES

Préfecture d

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