NOTA
M, le Maire est
spécialement invité à veiller à ce que la pose des afîiches ait lieu
au jour indiqué pour
l’ouverture de l’enquête.
Le Préfet,
I>K LKtiISLATION MINIÎUALK
CERTIF'ICA.T D’A-FEICHE ET DE EUBEICATION
Le maire de la commune d cerlilie :
1° Avoir fait allicher le présent avis pendant deux mois consécutifs,
du au
î2® L’avoir fait publier, tant à la porte de la mairie qu’à celle l’église, à l’issue de l’ollice, les dimanches
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Le
iSfj. ..
lUXJUKir, MlVrilODIQUK
CINQlJIÈMi: PAUTIE
Retra i t .
L(\s circulaires <{ui suivent concernent ex ;iiisi v(Miieiit le retrait pour cause de défaut <r('xpl(>itatioii ; or, il c‘xiste trois au! rcîs causes de déchéance:
La première, pour défaut <le pay(‘iueiit des frais <lc travaux communs de iléfense contre les inondcations (v. art. (> de la loi du 127 avril i8'38 ctA^uillon, II- 4 18);
La seconde, pour <léfaut de payement des frais relatifs aux travaux exécutés d’oflice par rAdministration, en vertu de l’art. 5o de la loi de i8io (V. art. <) de la loi du 27 avril i8'38 et Aguillon, n® o^d) ;
La troisième, à raison de la réunion non autorisée de plusieurs concessions de même natures (v. la 3^ partie du titre III de ce recueil).
Parmi les autres documents à consulter, nous signalons les suivants (ju i concernent les mesures à prendre, en cas <Pal)andon, jiour assurer la cons(‘rvation <le la mine et sauvegarder l’intérêt des tiers :
Instruction ministérielle du 3 aoClt 1810 (>5 /J, section A) ;
Décret du 18 novembre 1810 (art. 37) ;
Décret du 3 janvier i8i3 (art. 8) ;
Circulaire du décembre i853.
10 féi^ricr
Circulaire. — Mines non exploitées.
Monsieur le Préfet, l’article K du modèle des clauses à insérer dans les projets d’acte Je concession de mines (8 octobre t843) est ainsi conçu (2) :
(1) Cette eireulaire a été, eu (xuehjue sorte, raxiportée i)ar la circulaire du i5 juin (12) Cette disi)ositiou n’a lias été rex)roduite dans le modèle du 9 octobre 1882,
13K l.Kc;iSLAT10N MINÉUALK
« Dans le cas, j^révu par l’art. 49 de la loi du tii avril i8io, où Texploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera au concessionnaire un délai de rigueur, qui ne pourra excéder . Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce
délai, de la reprise d’une exploitation régulière et des moyens delà continuer, il en sera rendu compte, conlbrmément audit art. 49, au ministre des Travaux publics, qui prononcera, s’il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de Tart. lo de la loi du 27 avril i838 et suivant les formes prescrites par l’art. G^de la meme loi. »
C’est vous dire. Monsieur le Préfet, que tous les actes de concession postérieurs à i843, à i838 iiiénie, contiennent cette clause, dont l’importance ne vous échappera pas et dont il s’agit d’assurer la stricte exécution. Quant aux actes de concession qui ne contiendraient pas quelque clause analogue, vous devriez procéder semblablement, attendu qu’elle ne fait, en définitive, que rappeler les art. 49 de la loi de 1810 et 10 de celle de i838, dont les prescriptions sont nécessairement en viguevir, qu’elles soient ou non mentionnées dans l’acte de concession.
L’état actuel des choses est l’objet de réclamations incessantes de membres du Sénat ou de la Chambre des députés, de conseils généraux de départements, de préfets, d’ingénieurs des mines, d’industriels ; il convient de ne point éluder la dilliculté que présente cette question délicate des mines non exploitées. Le nombre total n’en est pas moins de 717 sur 121G, d’après le dernier travail des redevances, et votre département figure dans cette statistique pour, savoir :
Combustibles minéraux 000
Fer 000
Métaux 000
Substances diverses 000
Tôt AU ÉGAT 000
Vous voudrez bien, aussitôt après la réception de cette dépêche, assigner, à tous les propriétaires de mines auxquels je fais allusion, un délai de deux mois pour opérer la reprise sérieuse de leur exploitation.
Vous me rendrez compte, à l’expiration de ce délai de rigueur, des modifications que cette mise en demeure aura, suivant les ingénieurs des mines, apportées à la situation des choses dans votre département. D’ailleurs, au fur et a mesure que des observations seront présentées par des concessionnaires de mines abandonnées, vous me les transmettrez, avec les rapports des ingénieurs et votre avis, et je statuerai ce qu’il appartiendra, après avoir consulté le Conseil général des mines.
Quant aux concessions dont les propriétaires ne répondront pas ou, ayant répondu et promis de se mettre sérieusement à l’œuvre, sembleront ne pas vouloir tenir sérieusement leurs promesses, mon intention est de prononcer immédiatement le retrait, ainsi que l’article 10 de la loi de i838 m’en donne le droit, l^our ces concessions donc, Monsieur le
UI^CUKIl. MKTHOOIQUK
Préfet, vous recevrez promptement la décision que vous avez, aux termes de l’article Gy à notilier aux concessionnaires déchus, à publier et allicher. Ihiis, à l’expiration des délais de recours ou, en cas de recours, après la notiiication de l’arrêt confirmatil* de ma décision par le Conseil d’Etat siégeant au contentieux, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l’adjudication de la mine abandonnée.
Sans doute, l’instruction administrative du 27 décembre i838 recommandait de n’user qu’avec une grande réserve de la faculté de poursuivre la déchéance pour cause d’inexploitation, des circonstances indépendantes du concessionnaire (revers de fortune, ])rocès, allaires de famille, quand une succession vient à s’ouvrir) pouvant occasionner des interruptions dans les travaux. Mais trente-huit ans se sont écoulés depuis lors, et l’expérience a montré que ces circonstances, dont l’Administration doit évidemment tenir compte, sont très rares; (jue les difïicultés de l’exploitation ou le manque de débouchés sont le plus ordinairement donnés comme prétexte d’une inaction absolument contraire au but que s’étaient proposé les législateurs de 1810 et de i838, ainsi qu’aux conséquences à tirer du développement et du perfectionnement qu’ont reçus, postérieurement à la deuxième de ces dates, nos voies de communication. A coup siir, lorsqu’un demandeur en concession de mines se j)résente, s’il annonçait son intention de ne pas procéder immédiatement à la mise en valeur de la propriété nouvelle, le gouvernement se garderait bien de l’instituer. IJ’oii vient que, maintes fois, le concessionnaire investi ne se mette même' point à l’œuvre? Estil admissible qu’en pareille occurrence le gouvernement puisse consentir, sans inconvénients, à user d’une tolérance que rien ne justifierait? Ce n’est certainement là qu’un des points de vue nombreux auxquels doit être envisagée la question, et que ce n’est pas le lieu d’examiner ; mais il est dillicilc de regarder comme normale une situation telle (jiie la dépeignait partiellement, en 1872, la commission de l’Assemblée nationale chargée de procéder à une enquête parlementaire sur l’état de l’industrie houillère en France; pour les combustibles minéraux seulement, sur Gi2 concessions instituées, 277, soit 45 pour 100, n’étaient point exploitées. Cette commission insistait pour que l’Administration des mines appliquât avec fermeté les dispositions que la loi a mises dans ses mains. La fermeté n’exclut pas la prudence, indispensable en une matière aussi délicate et complexe.
h]n m’accusant réception de la présente dépêche, dont j’adresse ampliation aux ingénieurs, je vous serai obligé. Monsieur le Préfet, de me faire connaître si la statistique des concessions inexploitées de votre département est bien telle que je l’ai indiquée plus haut.
DK KKGISKATION MINKKALK
1 « J«tin 1 H r T .
Circulaire. — Mines non exploitées.
Monsieur le Préfet, (juatre mois sont écoulés depuis que mon prédécesseur a adressé aux administrations départementales des instructions relatives à la question délicate des mines non exploitées.
Vous savez quel était le point de départ de cette mesure. En 1873, à la suite d’une crise (jui avait élevé considérablement le prix du charbon, une Commission de rAssemblée nationale avait été chargée de procéder à une enquête parlementaire sur l’état de Pindustrie houillère. Dans un rapport remarquable, déposé le 212 janvier 1874, elle avait naturellement examiné les causes diverses des chômages d’un trop grand nombre de concessions. Elle avait constaté que les unes étaient stériles, épuisées ou inexploitables ; que d’autres manquaient de débouchés ou de moyens de transport ; que d’autres enün étaient délaissées par suite des dillicultés de l’exploitation, des mauvaises allaires des concessionnaires ou encore de la concentration des travaux sur des mines plus avantageuses.
Tout en reconnaissant (pie la plupart des concessions inexploitées ne semblaient pas de nature à procurer un accroissement sensiljle de la production houillère, la Commission avait insisté, dans ses conclusions, pcjur que l’Administration appliquât avec fermeté les dispositions que la loi a mises dans ses mains : « Tout concessionnaire qui n’exploite pas doit être mis en demeure de le faire dans un délai convenable. » (^Rapport IJiicari^c.) La Commission, néanmoins, manifestait sa répugnance à faire intervenir l’Etat dans l’exploitation des mines : « C’était, — remarquait-elle, avec toutes les responsabilités (jui en dérivent, une sorte de reprise par l’Etat de propriétés par lui concédées, a des clauses et conditions définies par les lois et les cahiers des charges, véritables contrats qui lient les deux parties. — Nous avons préféré réclamer l’entière et stricte exécution de ces conventions. »
Enlin, la législation des mines avait été l’objet de plusieurs réclamations, l’examen en avait été confié à une sous-commission de trois membres. En ce ejui concerne spécialement la question des mines en chômage, la sous-commission a pensé que l’ingérence de l’Etat, dans un ordre de faits économiques et industriels, devait être limitée avec soin, et qu’il sullisait que l’intérêt public fût sauvegardé par la jurisprudence administrati v e .
Tel était l’état des choses, lorsque, au commencement de cette année, à l’occasion du chômage .prolongé de quelques houillères du centre, le département des Travaux publics vous adressa la circulaire du 10 février, aux termes de laquelle un délai de deux mois était assigné aux proprié-
UKCUKIÏ. MlVriIOI>IC>UE
taires de mines inexploitées, pour opérer la reprise sérieuse de leurs exploitations. 1^’étude approfondie des résultats de l’expérience en pareille matière et rexamen îles dossiers reçus, depuis le lo février jusqu’à ce jour, m’ont amené à penser que, si des faits véritablement anormaux se produisent, il faut se garder d’ériger les exceptions en règle et de chercher un remède ellicace dans l’emploi rigoureux de mesures administratives.
Ainsi, depuis i8io, les archives de la direction des mines ne présentent que trente cas environ où elle se soit trouvée aux prises avec de légitimes réclamations ; six fois seulement la déchéance administrative du concessionnaire a été prononcée, et il m’est permis de dire que, dus à des causes toutes particulières, ces retraits de concession ont été sans aucune inlluence, au point de vue de l’intérêt public, et ne sont susceptibles d’aucune généralisation. Dans deux autres circonstances, la mise en demeure des concessionnaires a été suivie d’une reprise de leurs travaux. Dans tous les autres cas enfin, l’instruction administrative a été purement et simplement abandonnée et n’a produit aucun résultat.
Si Ton étudie, d’une part, les dispositions légales qui régissent la matière, d’autre part, les conditions économiques et techniques auxquelles est nécessairement assujettie l’exploitation des mines, il n’est pas difficile de se rendre compte de cette sorte d’impuissance dont l’Administration semble ainsi frappée, quand elle se trouve obligée d’intervenir d’autorité dans la gestion d’une affaire industrielle.
L’art. 49 de la loi du 21 avril 1810 est ainsi conçu :
« Si l’exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique et les besoins des consoinrnateurs , les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre, pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendra. »
Vous remarquerez. Monsieur le Préfet, combien la rédaction de cet article est vague et, en définitive, dépourvue de sanction. L’expérience était venue le démontrer surabondamment .
Kn i8î2Ü, le Conseil d’Etat prit l’initiative d’introduire dans les actes de concession de mines la disposition qui porte la lettre K dans le modèle de 1843, et dont la rédaction primitive n’a été modifiée ultérieurement qu’en ce qui concerne une mention indispensable de la loi du 2^ avril i838; mais l’embarras des quinze premières années qui ont suivi la promulgation de la loi organique de 1810 n’a pas diminué jusqu’à la promulgation de cette loi complémentaire de i838, ni même après.
Sans doute, l’article 10 de ladite loi de i838 porte que, « dans tous les cas prévus par l’article 49 1810, le retrait de la conces-
sion et l’adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par l’article 6 » ; et il importe de relever que « le concessionnaire déchu pourra, jusqu’au jour de l’adjudication, arrêter les effets de la dépossession ». Sans doute encore, le Conseil d’Etat, au lieu de renvoyer à l’article 49 de la loi de i8to ou au moins d’en reproduire le texte, a substitué l’expression « causes reconnues légitimes » aux
1>F. FKGISFATIOX MINKHAI.K
termes de la loi « la sûreté publique et les besoins des consommateurs », ce qui peut donner matière à contestation. Mais rembarras de radniinistration des mines n’en a pas moins persisté, pour deux raisons ‘ principales, même depuis r838.
La première réside dans l’adjudication qui constitue la dernière phase du retrait de la concession inexploitée : le concessionnaire intéressé n’est point exclu de cette adjudication ; il peut donc, s’il a un motil sérieux pour redouter la dépossession, l’éviter en subissant simplement les trais de la mesure dont il a été l’objet.
La seconde raison, encore plus embarrassante (jue la première, consiste dans l’impossibilité, technique et économique, de délinir l’activité d’une mine en exploitation régulière, alin de la déclarer légalement restreinte, de dire combien l’Administration doit exiger d’ouvriers occupés ovi de tonnes de minerai extraites. C’est que l’intérêt personnel des concessionnaires peut seul répondre à des questions de cetle nature.
Kn tous cas, j’estime qu’au point de vue juridique, la dilliculté excède les limites du domaine administratif* et compète essentiellement au pouvoir législatif. Il n’appartient pas à l’Administration de modifier la loi.
Quant aux points de vue technic[ue et économique, que ce n’est point ici le lieu d'aborder d’aussi près, je me contenterai de remar(|uer qu’il est malaisé de concevoir aujourd’hui, avec la liberté du commerce et le développement des voies de communication, une réalisation de l’hypothèse faite par le rédacteur de l’article 4^1 de la loi de i8io, quand il parle de la sûreté pul>lique et des besoins des consommateurs. J’observerai surtout que l’intérêt général exige impérieusement que les ouvriers mineurs ne soient pas stérilement éparpillés. Or, comme ce personnel tout spécial ne s’improvise pas, la difliculté bien reconnue du recrutement aurait immanquablement pour conséquence le dépeuplement d’exploitations productives, au profit des concessions plus ou moins improductives.
Je crois donc opportun. Monsieur le Préfet, en tenant compte de l’état de gêne dans lequel se trouvent aujourd'hui un grand nombre de mines exploitées, de rassurer les intéressés qui nous ont manifesté leurs inquiétudes et de déclarer que, tout en reconnaissant les excellentes intentions qui ont inspiré la circulaire du ro février, je n’entends point en poursuivre l’application. Cette mesure n’aura, d’ailleurs, pas été entièrement inutile; l’ Administration en tirera prolit pour compléter les informations recueillies lors de l’enquête de 1873 et uniquement relative aux combustibles minéraux. A ce point de vue, je vous saurai gré de m’envoyer le plus tôt possible, si déjà vous ne l'avez fait, les renseignements que vous avez dû recueillir sur les mines inexploitées de votre département.
L’occasion de modifier, de compléter, s’il y a lieu, les dispositions législatives concernant les concessions en chômage se présentera, naturellement, sous la forme qui seule me parait d’accord avec les
UKCUKIL MKTIloniQUK
principes juridiques. Je compte, en efïet, soumettre prochainement à û rexamen du (Conseil d’h^tat le projet de loi qu’a préparé rAdniinistration, conl'ormémcnt au \œu ex})i*imé par la Commission de l’Assemblée nationale, et laisser ainsi, au pouvoir législatil*, le rôle qui lui appartient î en cette matière.
Avril IHOI.
Circulaire. — Mines inexploitées ou abandonnées.
Dans sa séance du 124 janvier 1891, la Chambre des députés a adopté une résolution « invitant le g*ouvernement à concéder à nouveau, à des syndicats d’ouvriers mineurs, les mines non exploitées ou abandonnées ». Mon administration doit prendre toutes les mesures dépendant d’elle, qui seraient de nature à faire sortir ellét à cette résolution.
La Chambre a visé, à la fois, comme vous le remarquerez, les mines abandonnées et les mines inexploitées.
Par mines abandonnées^ il faut entendre les concessions auxquelles leurs propriétaires ont renoncé et dont les renonciations ont été dûment acceptées ; sur ces mines, tous les droits anciennement constitués ont disparu ; elles sont susceptibles d’être concédées à nouveau comme si elles ne l’avaient jamais été.
Les mines ine.xploitées restent encore, au contraire, la propriété de leurs concessionnaires ; les droits de ceux-ci ne peuvent disparaître, pour être transférés à d’autres, que par la voie de la déchéance et du retrait de la concession.
Il convient donc de traiter séparément ces deux cas, si différents en fait et en droit.
Mines abandonnées.
J’ai fait dresser par département, puis publier à V Officiel pour le porter à la connaissance du public, le tableau des concessions de mines auxquelles il a été régulièrement renoncé depuis 1810. Ces mines, comme je l’ai dit plus haut, sont susceptibles, en principe, d’être concédées à nouveau, et je suis tout disposé, en ce qui me concerne, à donner suite, par voie de préférence, aux demandes en concessions de syndicats d’ouvriers mineurs, lorsque ces demandes satisferont aux conditions de forme et de fond, exigées par la loi des 21 avril i8io-î27 juillet 1880, pour l’institution des concessions de mines (i).
(i) Voir {1\. D., 1889, ^4^) une note intitulée « De la déchéance des concessionnaires de mines pour cause de non-exploitation », par M. Leroy-Beaulieu.
OK I.KGISI.ATION MINKKAT.K
A cet efïet, les syndicats auront à présenter et faire instruire leur demande, suivant les formalités prévues par les lois et reglements sur les mines ; ils auront, notamment, à satisfaire aux prescriptions de l’article i4 de la loi du 21 avril iSro, qui porte que <c le demandeur en concession doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l’acte de concession ».
Je ne crois pas inutile de vous rappeler que les syndicats profes- : sionnels, constitués en conformité de la loi du 21 mars 1884, ne pouri raient pas obtenir de concessions, puisque l’article (>, § 2, de ladite loi leur interdit « d’acquérir des immeubles autres que ceux qui seraient nécessaires à leurs réunions, à leurs bil)liothéques, et à des cours d'instruction professionnelle ». Or, une concession de mines est un immeuble, de i^ar l’article 8, § i®*’, de la loi du 21 avril 1810 ; et c’est un immeuble ne rentrant pas, à coup sûr, dans la catégorie de ceux dont je viens de rappeler la destination.
Les syndicats d’ouvriers mineurs, aptes à ol)tenir des concessions de mines, ne peuvent être que des associations d’ouvriers, qui auront à se constituer sous une des formes autorisées dans ce but par nos lois civiles et nos lois sur les mines.
En principe, nulle concession de mines ne peut être instituée avant que des travaux de recherche, appropriés, aient établi la concessibilité du gîte. Il se peut que, dans certains cas, les renseignements que l’on possède sur les gîtes d’une concession abandonnée pourront créer une présomption suffisante pour sa concessibilité actuelle, sans nouveaux travaux. Mais de nouvelles recherches seraient notamment indispensables si l’abandon avait été motivé par l’épuisement de tous les gîtes connus de la concession ; une nouvelle concession ne pourrait être instituée, dans ce cas, que lorsque les recherches auraient montré l’existence d’un nouveau gîte concessible.
Mines inesiploitées.
Les mines inexploitées, auxquelles j’arrive maintenant, ne peuvent être légalement atteintes par la déchéance et le retrait, que dans les cas et suivant les formes résultant de la combinaison de l’article 4^ de la loi de 1810 avec les articles G et 10 de la loi du 2y avril i838.
« Loi du 21 avril 1810 (art, 49)' — l’exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre (des Travaux publics) pour y être pourvu, ainsi qu’il appartiendra. »
cc Loi du J2j7 avril i83S (art, 10). — Dans tous les cas prévus par l’article 49 de la loi du 2\ avril 1810, le retrait de la concession et l’adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi. »
UKCUKII. MKTHOnlQUl:
« Loi (lu j2^ avril i838 {art. 6). — A défaut de paiement, dans le délai de deux mois, à dater de la sommation qui aura été faite, la mine
sera réputée abandonnée ; le ministre poui*ra prononcer le retrait de la
concession, sauf le recours au roi en son Conseil d’Ktat, par la voie m contentieuse. » m
« La décision du ministre sera notifiée au concessionnaire déchu, 1 publiée et adichée à la dilijçencc du préfet. |
« L’Administration pourra faire l’avance du montant des taxes dues I par la concession abandonnée jusqu’à ce qu’il ait été pi*océdé à une | concession nouvelle, ainsi qu’il sera dit ci-apres. I
« A rex[)iration du délai de recours, ou, en cas de recours, après | la notification de l’ordonnance confirmative de la décision du ministre, J il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l’adjudication I ile la mine abandonnée. Les concurrents seront tenus de justifier des j
facultés suflisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier | des charg*es. j
« Celui des concurrents ([ui aura fait Toffre la plus favorable sera d déclaré concessionnaire, et le prix de Tadjudication, déduction faite des q sommes avancées par TKtat, appartiendra au concessionnaire déchu ou à 1 ses ayants droit. Ce prix, s’il y a lieu, sera distribué judieiairement et S par ordre d'hypothèques. 1
« Le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour de l’adjudication, 1 arrêter les effets de la dépossession, en payant toutes les taxes arriérées 1
et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire pour sa quote-part 1
dans les travaux (jui resteront encore à exécuter. g
« S’il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la J disposition du Domaine, libre et franche de toutes charges provenant du 1 fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les î chevaux, machines et agrès qu’il aura attachés à l’exploitation et qui | pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer 1 toutes les taxes dues jusqu’à la dépossession, et sauf au Domaine à retenir, à dire d’experts, les objets (ju’il jugera utiles. » i
A la suite de ces textes, je dois rappeler que la suspension de l’ex- J
ploitation ne pourrait entraîner la déchéance que si cette suspension ne J
résultait pas de causes légitimes. Tous les titres des concessions insti- 1 tuées depuis i838, jusqu’à la refonte des modèles des actes de concession, \ en i86i, portent explicitement une clause conçue en ee sens (art. K du | modèle des actes de concession, annexé à la circulaire du 8 octobre i843)- 1
Cette interprétation a été solennellement consacrée par le Conseil d’Etat, | au contentieux, dans ses trois arrêts du ^4 juillet i852 (mines de Bou- 1 llamrat, des Karésas., d’Aïn-Mokra), les seuls, vous le savez. Monsieur | le Préfet, intervenus jusqu’ici en cette matière.
Pour déférer à l’invitation de la Chambre des députés, il y a lieu de recherchoi', tout d’abord, les concessions dont l’inexploitation ne saurait être admise.
A cet effet, dès la réception de la présente circulaire, vous inviterez
1>K T.KOISr^ATION MINKUAt.K
les ingénieurs des mines à examiner, une à une, dans un rapport spécial , chacune des concessions inexploitées de votre département. Ils indiquequeront les conditions diverses de la mine; ils dii'ont les motifs de son inexploitation et donneront leur avis sur la question de savoir si cette inexploitation a, ou non, une cause légitime.
J'ai à peine besoin de dire que, dans ce travail préliminaire, on devra considérer comme inexploitée une concession qui ne serait l’objet que de travaux insignifiants, visil>lement entrepris ou poursuivis dans le seul but de présenter l’apparence d’une entreprise en activité.
Le rapport des ingénieurs devra m’ôtre transmis, avec votre avis, pour le i5 juin au plus tard. Je vous ferai ensuite connaître celles des concessions contre lesquelles, à la suite de ces explications, il y aurait lieu de poursuivre la déchéance. Vous entamerez alors la procédure, en mettant individuellement chacun des concessionnaires, ainsi désignés, en demeure d’avoir, dans un délai de trois mois, à reprendre l’exploitation à peine de déchéance ; ce délai expiré, vous me ferez connaître, par concession, dans uti rapport des ingénieurs des mines accompagné de votre avis, la situation des choses, en me transmettant, s’ils en ont produit, les observations des concessionnaires.
Si la déchéance est pi'ononcée, il n’y aura plus qu’à procéder aux formalités subséquentes, indiquées par l’ax'ticle (> de la loi de i838, et sur lesquelles je n’ai pas besoin de revenir auj.ourd’hui.
Je me bornerai à vous rappeler que, durant toute cette procédure, jusqu’à l’adjudication comprise, l’article 0 précité ne permet pas à l’Administration de prendre aucune mesure qui puisse profiter spécialement aux syndicats d’ouvriers (1). Comme tous autres, ils auront simplement la faculté de concourir à l’adjudication, après avoir, toutefois, justifié, comme l’exige le paragraphe 4’ facultés suffisantes pour satisfaire
aux conditions imposées par le cahier des charges.
C’est seulement dans le cas où il ne se présenterait aucun soumissionnaire à l’adjudication d’une mine, et où cette mine resterait ainsi à la disposition du Domaine, qu’il serait possible à l’Etat, devenu propriétaire, de s’entendre directement, non par voie de concession, mais par voie d’amodiation, avec des syndicats d’ouvriers mineurs, en vue de leur permettre d’exploiter cette mine.
(i) Voir te chapitre relatif aux syndicats j)rofcssionnels.
UECUKII. MÉTHODIQUE
iii8
Circulaire. — Mines inexploitées ou abandonnées.
I^a circulaire ministerielle du ^4 ^^vril 1H91, relative aux mines abandonnées ou inexploitées, a eu principalement pour but : d’une part, de rappeler et de préciser les i)rincipes sur la situation de droit de chacune de ces catégories de mines ; d’avitre part, de provoquer une enquête d’ensemble sur la situation de fait des mines inexploitées, en vue de connaître celles à l’égard desquelles il pourrait y avoir lieu de poursuivre la déchéance. 11 y était sommairement traité de la procédure que, le cas échéant, vous auriez à entamer, d’après les instructions de l’Administration, pour aboutir, soit à la reprise des travaux, soit au retrait de la concession. Quant aux formalités qui, la déchéance une fois prononcée, seraient à remplir par application de l’article G de la loi du 127 avril i838, il eut été prématuré de s’en occuper dès cette époque. Mais en annonçant qu’il ne lui paraissait pas, pour le moment, nécessaire de revenir sur ces formalités, mon prédécesseur réservait implicitement à une circulaire ultérieure le soin de reprendre la question.
Elle méritait d’autant plus d’étre étudiée à nouveau que les instructions à ce relatives, contenues dans la circulaire émise le 29 décembre i838, pour l’exécution de la loi précitée du 27 avril de la même année, ont été reconnues présenter des lacunes et comporter des modifications La présente circidaire est, sur ce point particulier des formalités spéciales à la déchéance et a la mise en adjudication d’une mine, destinée, tant à compléter la circulaire du 24 avril i89i, qu’à remplacer celle du 29 décembre i838.
La décision ministérielle qui, après une mise en demeure infructueuse d’avoir à reprendre les travaux dans un délai déterminé, prononce la déchéance, doit, aux termes de l’article G, § 2, de la loi du 27 avril i838, être <c notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et a/lîchée à la diligence du préfet ». En cas de recours contre cette décision, l’arrêt au contentieux qui la confirme doit également en vertu du paragraphe 4 du. même article, être notifiée aux concessionnaires déchus ; mais la loi ne spécifie pas comment doivent être faites la mise en demeure et les notiQcations qu'elle prévoit.
Or, à raison de la gravité d’une mesure telle que la déchéance, il est essentiel que la procédure qui y a trait soit accomplie avec la plus irréprochable régularité et assure le plus de garanties aux intéressés, tout en entrainant le moins de frais.
C’est dans cet ordre d’idées que j’ai cru devoir consulter le Conseil
1>K I.M(;iSr.AT10N MINKUAT.K
ItliJ
d’Etat sur les solutions les meilleures à donner aux difficultés qui peuvent se produire dans deux» éventualités relativement assez fréquentes :
i” Quand, — la mine apjiartenant à plusieurs personnes qui ont négligé de désigner, comme l’exige l’article 7 do la loi du 127 avril i838, 'un représentant, — rAdministration n*a pas les moyens de les connaître toutes ;
Quand les concessionnaires sont inconnus ou que leur domicile est inconnu.
Dans la première .hypothèse, que la circulaire du 129 décembre i838n’a pas prévue, les mises en demeure ou notifications, mentionnées par l’article 6 de la loi du 127 avril i838, doivent-elles ol)ligaloii‘ement être faites à toutes les personnes intéressées dans l’entreprise ?
Dans la seconde liypothèse, l’application, ([ue vise ladite circulaire, des articles 68 et G9 du Gode de procédure civile s’impose-t-elle? Sinon la substitution d’une procédure à forme administrative, à cette procédure à forme judiciaire, ne serait-elle pas justifiée ?
11 ressort de l’avis émis par le Conseil d’Etat que, si la préoccupation de donner aux intéressés les garanties désirables a pu déterminer la recommandation faite par la circulaire de i838, d’appliquer les dispositions susvisées du Gode de procédure civile, en cas de concessionnaires inconnus, le caractère essentiellement administratif de la procédure qu’implique la loi du 127 avril i838 n’en demeure pas moins incontestable. Au ministre des Travaux publics appartient le droit et incombe le soin de régler, par des instructions nouvelles et selon les besoins actuels, l’ensemble de la procédure des retraits de concessions, en recourant, notamment, au personnel de rAdiiiinistration et aux formes administratives, pour les mises en demeure et les notifications, afin d’éviter les complications et les frais qu’entraînerait le recours au ministère ddiuissier.
Passant ensuite aux détails d’application, le Gonseil d’Etat a donné des indications qui se résument ainsi :
En cas de prolongation, sans intervention de l’autorité, du fait d’inexploitation d’une mine dont les concessionnaires se seraient abstenus de désigner, suivant l’article 7 de la loi de i838, un représentant, il semble désirable, mais sufiisant, de faire les mises en demeure et notifications de l’article 6 aux divers concessionnaires qui pourraient être connus.
Quand la redevance fixe d’une mine est encore acquittée, on peut,
- d’ailleurs, connaître, en se reportant aux rôles des taxes et par recours ^ au service des contributions directes, les concessionnaires ou leurs ayants j cause, au nom ou pour le compte desquels la redevance est payée. i A l’égard des mines pour lesquelles il n’est plus payé de taxes et
É dont les concessionnaires resteraient inconnus, il conviendrait de se reporter à ceux au nom ou pour le compte desquels a été acquittée, en dernier lieu, la redevance fixe.
Gela posé, il doit être procédé, au moyen du personnel administratif
UKGUEII. MÉTIIOUIQUE
et dans les Ibriues administratives, aux mises en demeure et notifications prévues par l’article 6 de la loi du avril i838. En premier lieu, elles seront faites au dernier domicile et, à défaut, à la dernière résidence connue des concessionnaires qu’il s’agit d’informer. Si les destinataires ne peuvent pas y être retrouvés, un exemplaire des mises en demeure et notilieations sera déposé à la mairie de la localité et affichage en sera lait. En outre, il sera procédé, dans tous les cas :
!• A un affichage à la mairie des communes où sont situées les mines, ainsi qu’à la sous-préfecture et à la préfecture ;
A une publication dans un journal de l’arrondissement de la mine, ou, à son défavit, dans un journal du département.
Le document à afficher peut fort bien, par mesure d’économie, être autographié.
C’est d’après ces indications générales que vous devrez procéder, jJ Monsieur le Préfet, quand vous aurez à donner suite à une aftàire de | retrait de mines inexploitées.
J’arrive à la mise en adjudication de la mine, qui doit avoir lieu à l’expiration du délai de recours contre la décision ministérielle prononçant la déchéance ou, en cas de recours, après notification de la décision contentieuse, confirmative de la décision ministérielle.
Cette mise en adjudication implique la préparation préalable, par les ingénieurs, des trois documents suivants : une notice descriptive de la mine à adjuger ; le cahier des charges de l’adjudication : l’avis au public annonçant le lieu, le jour et l’heure de l’adjudication. Je dois, après avoir pris l’avis du Conseil général des mines et avoir examiné personnellement la question, entrer dans quelques détails au sujet de ces trois pièces.
Notice descriptive. — 11 est utile que l’Administration, quand elle procède à l’adjudication d’une mine, sur laquelle elle est souvent seule à avoir des renseignements, les mette, quelque incomplets qu’ils puissent être, à la disposition du public, étant donné surtout que, dans la plupart des cas, les anciens travaux sont inaccessibles et que les intéressés sont dans l’impossibilité de s’éclairer par eux-mêmes. Mais l’Administration doit se borner, d’autre part, à des indications de fait et s’abstenir de toute appréciation. Elle ne saurait, sans risquer d’engager sa responsabilité, se prononcer sur les ressources probables du gite, sur la meilleure manière de les mettre en valeur, sur les débouchés offerts aux
produits extraits, sur les bénéfices à réaliser, etc Des documents que
possède le service des mines, rapports qui ont servi de base à l’institution et ultérieurement au retrait de la concession, procès-verbal de visite, rapports annuels et états de redevances, les ingénieurs peuvent, pour la rédaction de la notice, extraire, en se conformant aux observations générales qui précèdent, les renseignements de fait suivants : indication sommaire de la nature et de l’allure du gîte (couches, filons, amas) ; description succincte des travaux exécutés ; date de leur abandon,
UK LKGISKATION MINKUAIÆ
indication des travaux actuellement accessibles et de ceux qui ne le sont pas ; indication des puits armés et de la manière dont ils le sont ; indication, dans un tableau dressé d'après les états de redevances (ce qui devra être explicitement rappelé dans la notice), des mutations successives de la propriété ; des ([uaritités extraites annuellement ; de la nature et de la valeur des substances extraites, du noml>re d’ouvriers employés ; des recettes brutes, des dépenses et du produit net.
La notice rappellera que tous les renseignements qui y sont contenus sont extraits des archives du service des mines, mais sont donnés sans garantie d’exactitude, particulièrement en ce qui concerne les cliiflres tirés des états de redevances et empruntés, jpar conséquent, au moins en partie, aux déclarations des exploitants.
Caiiieu 13KS charges i>k e’adjudicatiox. — Vous trouverez, annexé à la présente circulaire, un modèle de ce cahier des charges. Les dispositions qui y sont insérées s’expliquent d'elles-mêmes; je me bornerai à quelques considérations sur les points les plus importants.
C’est en premier lieu le mode d’adjudication. A une exception près, les différentes mines, dont la déchéance a été prononcée jusqu’ici, ont été mises en adjudication par voie de soumissions cachetées et sans mise à prix. La loi du a.'j avril i838 n’avait rien spécifié à cet égard. En droit, on pourrait aussi bien recourir au mode des enchères par oflres verbales, pratiqué par les administrations des Domaines ou des Forêts pour les ventes des biens domaniaux ou des bois soumis au régime forestier. En fait, il m’a paru, avec le Conseil général des mines, que, dans les circonstances spéciales du retrait des concessions de mines, la sauvegarde des divers intérêts en jeu devait faire donner la préférence au système des soumissions cachetées, surtout en admettant que, par analogie à ce que dispose l’article i3, deuxième alinéa, du décret du i8 novembre 188:2, les soumissions devront être envoyées ou déposées un certain temps avant la séance publique. On évite ainsi la possibilité d’une entente ou d’une coalition, à la dernière heure, entre les différents concurrents. Il est, d’autre part, inutile de fixer un chiffre de mise à prix. On aperçoit de suite les inconvénients rliajeurs d’une pareille appréciation, émanant de l’Administration. 11 faut, en outre, prévoir la possibilité d’abaissements successifs, qui semblent peu compatibles avec le système des soumissions cachetées. *
En ce qui concerne les garanties financières, dont l’article 6 de la loi dvi avril i838 exige la justification de la part des concurrents, cette justification peut résulter, pour les individus agissant isolément, de la production du rôle des contributions directes ou d’un acte de notoriété ou, pour les Sociétés régulièrement constituées, de leur acte de société. Mais, pour que les pièces fournies à cet égard puissent être l’objet d’un examen sérieux, il y a avantage à prescrire qu’elles soient fournies un certain temps à l’avance. De cette façon, d’ailleurs, les concurrents évincés pourront, plusieurs jours avant l’adjudication, être -avertis de
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la décision prise à leur égard, averlisseiueiit ([ui leur évitera, s'ils ne tiennent pas à faire opposition a cette décision, un déplaceiuent inutile. Le modèle de cahier des charges prévoit un délai de trente jours au moins avant la séance, pour la production des pièces justificatives^ et un délai de huit jours pour l’avis à donner aux concurrents évincés.
Par le fait même de cet avis, on pourra connaître, un certain temps avant radjudicalion, le nombre des concurrents agréés et, si ce nombre est restreint, il serait facile aux concurrents admis de s’entendre avant la séance. Dans le cas d’un candidat unique, il se trouverait, par avance, maître de la situation; afin de parer à cet inconvénient, Tenvoi des soumissions et des justilications doit être simultané. Mais il importe que les premières et les secondes, placées sous enveloppes distinctes, soient transmises, les unes et les autres, sous la forme de lettres recommandées ; celles qui contiendront les soumissions devant être munies de cachets, comme les lettres chargées. La faculté, accordée aux intéressés, au début de la séance, de vérifier les enveloppes, suflità donner aux opérations un caractère absolu d’authenticité et de régularité.
Le prix de l’adjudication iloit être versé en une fois, dans le délai d’un mois après la notification à l’adjudicataire de l’approbation par le ministre des Travaux publics. Sans doute, on aurait pu désirer certaines facilités de paiement données en échelonnant les versements. Mais, au cas où le solde n’avirait pas été acquitté dans les délais, des questions fort délicates auraient pu s’élever sur Fattribution définitive des fonds déjà versés. 11 a donc semblé plus sage de maintenir le paiement en une fois, sauf à laisser un mois pour l’effectuer, ce qui parait suflisant. La somme à verser ainsi ne sera généralement qu’une faible partie du capital à engager dans la reprise de l’exploitation.
Sur le prix sont exclusivement prélevées, sur état arrêté par le préfet, les sommes avancées par FEtat pour aboutir à Fadjudication. 11 ne saurait être question d’autres prélèvements, par exemple pour récupérer le montant des redevances arriérées. A l’égard de ces redevances, FEtat n’est qu’un créancier des concessionnaires et ne peut réclamer que la part qui lui sera faite judiciairement dans la distribution du prix d’adjudication, prévue par l’article G de la loi de i838.
Le cahier des charges, prévoyant le cas où l’adjudicataire ne verserait pas le prix dans le délai imparti, réserve à l’Administration la faculté, soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales, en vertu d’une simple contrainte administrative, soit de déclarer l’adjudicataire déchu. Si elle opte pour ce second parti, il sera recouvré contre cet adjudicataire, comme en meitière de contributions directes, indépendamment des frais exposés par elle pour réaliser la vente, un dixième du montant de sa soumission, à titre de dommages-intérêts. Cette somme restera acquise au Trésor, au titre des produits divers du budget*
Au modèle de cahier des charges de Fadjudication est joint un modèle de soumission.
DE EKOISI.A TIOiN MINÉUAEE
Avis aux public. — Un modèle de ce document est également annexé à la présente circulaire.
Vous y remarquerez la mention du dépôt, à T Administration centrale, d’un double des pièces (saut le plan des travaux), mises à la disposition du public dans les bureaux de la prélecture. La transmission de ces doubles au ministère devra être laite immédiatement après l’impression de l’avis au pulilic, et avec cinq exemplaires de cet avis, dont il conviendra d’assurer l’allichage :
1° Aux chefs-lieux du département et de l’arrondissement ;
12° Dans la commune où se trouve le domicile du concessionnaire déchu ;
3® Dans les communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de la concession.
En outre, il y aura lieu à insertion dans un journal du département, l’Administration centrale se réservant de provoquer une insertion appropriée dans le Jouinxal Officiel.
La notice, le cahier des charges et l’avis au piililic devront être communiqués à mon administration avant d’être imprimés.
Je n’ai pas d’instructions particulières a vous adresser au sujet de la rédaction du procès-verbal d’adjudication, qui devra m’être transmis, dans le moindre délai possible, avec les pièces annexes, pour être ensuite, quand il aura été revêtu de mon approl)ation, et s’il y a un adjudicataire, soumis à la formalité de renregistrement.
Si l’adjudication n’a pas donné de résultat, les frais sont définitivement supportés par l’Etat, et la dépense est inqiulée sur le budget du ministère des Travaux publics.
Suivent des modèles de cahiers des charges, de soumissions et d’avis au public ; on les trouvera {A. il/., 1894? 3i6).
TfTRE OU ATIUÈME