‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 38 sur 134 · R K 1) E V A N C K S P II B E 1 Q U E S · texte numérisé non relu

R K 1) E V A N C K S P II B E 1 Q U E S

La matière si complexe des Redevances publiques a fait l’objet d’un nombre considérable d’arrêts du Conseil d’Etat. Une analyse, même sommaire, de ces décisions, ne saurait trouver sa place dans un recueil de législation. Nous renvoyons, en conséquence, aux ouvrages spéciaux et notamment à celui de M. Aguillon (n°* à 526), dans lecjuel la question des Redevances se trouve magistralement traitée. — On pourra consulter aussi avec fruit le remarquable mémoire publié dans la Revue Delecroix (1887, 19H) par M. de Sancy, ancien maître des Requêtes au Conseil d’Etat.

6 mai 1 H 1 1 •

Décret relatif à l’assiette des redevances fixe et proportionnelle sur les Mines

Napoléon, etc.

Sur le rapport de notre ministre de Elntériênr,

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Voulant pourvoir au mode de recouvrement des redevances fixe et proportionnelle à percevoir sur les mines, en exécution des articles 33, 34, Sa et 54 de la loi du 21 avril 1810 ;

(i) Voir les art. 33 et suivants, 02 et 54 de la loi du 21 avril 1810, le § 12, section A, de l’instruction du 3 août 1810, les art. 20, 35 et 36 du décret du 18 novembre 1810, la clause J du modèle de cahier des charges annexé à la circulaire du 9 octobre 1882, ainsi qu’un travail publié par M. du Pont dans la Revue Delecroix (i885, 193) et intitulé « Les décrets de l’Empire (décrets des 6 mai 1811 et 3 janvier i8i3); leur force obligatoire; leur révision »•

l'30 UKCUKII. MlVriïODlQUK

Considérant qu’aux ternies de la loi aucune mine ne ]>eut être exploitée sans coneession ;

Qu’il existe un grand nombre de mines qui n’ont encore pu être concédées, et qui cependant sont en pleine exploitation sans titre légal;

(^u’à la rigueur ces extractions devraient être suspendues;

(^ue cependant elles Iburnissentaux besoins du commerce, et qu’il est juste d’accorder aux exploitants de bonne foi le temps de remplir les formalités nécessaires pour se mettre en règle et obtenir des concessions ;

Qu’en attendant, les exploitants continueront de jouir des mines et de s’en attribuer le produit;

Qu’étant provisoirement admis a participer aux mêmes avantages <pie les concessionnaires, il est conforme aux principes de la justice et du bon ordre qu’ils en partagent les charges.

Titre premier. — Assiette de la redevance fixe.

Section première. — Assiette de la redevance ûxe sur les mines concédées.

Articiæ premier. — Immédiatement après la publication du présent décret, chaque préfet fera dresser le tableau de toutes les mines concédées existant dans son département.

Art. 12. — Ces tableaux de concessions de mines énonceront (conformément au modèle n° i®**) le nom et la désignation de la mine concédée, sa situation; les nom, profession et demeure des concessionnaires; la désignation et la date du litre de concession (i); Tétendue de la concession exprimée en kilomètres carrés et fractions de kilomètres carrés jusqu’à deux décimales, et la somme à percevoir.

Art. 3. — S’il n’y a pas de double des titres de concession d’une mine déposé à la préfecture, le préfet en instruira immédiatement le concessionnaire, qui, dans le délai d’un mois, sera tenu d’en faire le dépôt en original ou expédition authentique, et il lui en sera remis un récépissé : faute par lui de fournir son titre, la contenance de sa concession sera provisoirement portée au tableau, sur le j3ied de l’évaluation approximative qui en sera faite par le préfet, sur Tavis de l’ingénieur des mines; le eoncessionnaire sera imposé en conséquence, sauf le dégrèvement comme il sera dit art. 7 (12).

Art. 4* — réduction en nouvelles mesures de l’étendue superficielle énoncée en mesures anciennes, dans les actes de concession, sera opérée par les ingénieurs des mines; et leurs procès-verbaux de rédac-

(1) Aux termes des circulaires des i''*’ juillet 1877 et i*'' juin 1895, la redevance fixe doit être calculée à dater seulement du jour de rinstitution et non à partir du premier du mois au cours duquel l’art, institutif a été rendu.

(2) Aux termes de la circulaire du 29 décembre i838 (in fine), une mine, même non exploitée, dès qu’elle a été concédée, doit rester sur les rôles de la redevance lixe, et ce, tant que la concession elle-même subsiste.

1>K I^KCilSr.ATION MINKUAUK

tion seront annexés aux titres déposés dans les prélectures, et copie en sera remise aux concessionnaires.

*\uT. i>. ï>i la contenance superlicielle d’une concession ne se trouve point énoncée dans le texte du titre, soit en kilomètres carrés, soit en lieues carrées, soit on toute autre mesure anciennement en usag^e, le prélet en préviendra immédiatement le concessionnaire, qui sera tenu de justifier, dans le délai d’un mois, par arpentage légal ou relevé sur des cartes exactes, de la surface rigoureusement contenue dans les limites prescrites par l’acte de concession ; et, faute par lui de faire cette justification, la contenance du terrain sera provisoirement portée sur le tableau, et la redevance [)rovisoiremcnt exigible, conformément à la disj)osition de l’art. 3 ci-dessus.

Aux. G. — La vérification de la surface des concessions sera faite par ringénieiir des mines du département; à cet effet, les concessionnaires qui seront ilans le cas de l’article précédent, fovirniront un plan de leur concession en triple expédition, et dressé sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres ; ce plan, accompagné d’un procès-verbal d’arpentage détaillé, sera envoyé au préfet, qui le transmettra à l’ingénieur des mines, pour être vérifié sur le terrain, s’il y a lieu, et visé par lui.

Aux. 7. — Aussitôt (jue les concessionnaires (jui seraient restés en retard, relativement à l’exécution d(‘s articles 3, 5 et f) ci-dessus, auront satisfait aux dispositions presciMtes par ces memes articles, ils seront admis au degi'èvement, en raison de la différence de l’étendue réelle de leur concession d’avec celle (pii leur aura été provisoirement attribuée, sur les tableaux et sur les r(")les, en vertu de la décision du préfet, mais seulement pour l’avenir.

Art 8. — La contenance des concessions anciennes, dont la surface excède le maximum et qui n’ont point été réduites conformément à la loi de 1791, sera portée sur les tableaux pour son étendue actuelle, jusqu’à l’époque oii les concessionnaires se seront mis en règle pour obtenir la fixeition définitive des limites de leurs concessions et celle de la redevance.

Art. 9. — Quant aux concessions dont le titre n’exprimerait ni contenance superficielle positive, ni limites suflîsamment précisées pour que la justification exigée par les articles 5 et G fût actuellement praticable, elles seront taxées, par provision, conformément à la disposition de l’art. 3, jusqu’à la fixation définitive des limites.

Art. 10. — Les tableaux des concessions de mines arretés par les préfets serviront de matrices de vole ; ils seront rectifiés, chaque année ^ soit par suite de mutation de propriété, soit en raison des réductions ou augmentations survenues en vertu de décisions légales, et seront transmis, pour la confection des rôles, aux directeurs des contributions directes (i).

(1) Voir la circulaire du 22 mars 1829.

KRClTKir. MKTIIODIQUK

Section ii. — Assiette de la redevance flxe sur les mines exploitées sans concession rég^ularisée, ou sans aucune concession.

Art. TI. — Inimédiateinent après la publication du présent décret, chaque préfet fera dresser le tableau des mines exploitées, dans son département, sans concession rég-ularisée ou sans aucune concession.

Ces tableaux énonceront (conformément au modèle n® ii) le nom et la désignation de la mine exploitée sans concession, sa situation, les nom, profession et demeure des exploitants ; la date de leur demande en concession, confirmation ou limitation de concession, l’étendue superficielle du terrain qui leur aura été provisoirement assigné ou attribué par les autorités anciennes ou actuelles, ou sur lequel s’étend leur exploitation, quoique les limites n’en aient pas encore été déterminées, exprimées en kilomètres carrés jusqu’à deux décimales, et la somme à percevoir.

Art. I!2. — Les particuliers qui exploitent des mines non encore concédées, et (|ui ne sont point en règle, seront tenus de faire, dans le mois de la pul>lication du présent décret, une déclaration de la contenance superficielle du terrain dont ils veulent obtenir la concession. Le préfet, après avoir pris l’avis de l’ingénieiir des mines, évaluera la quotité de surface à attinbiier provisoirement à l’exploitant; celui-ci sera imposé en consécjuence, sauf son recours en dégrèvement, s’il y a lieu, dès qu’il aura obtenu une concession.

Art. i3. — Les exploitants non concessionnaires, qui négligeront de se conformer à l’article précédent, seront considérés comiiie occupant une étendue superficielle égale au maximum fixé par la loi du iS juillet

; et ils seront portés au tableau pour être taxés en conséquence, sauf dégrèvement, lorsqu’ils se seront mis en règle.

Art. 14. — Les tableaux des mines exploitées sans concession, ainsi formés, seront arretés par les préfets et serviront provisoirement de matrices de rôles ; ils seront rectifiés chaque année, soit en raison des mutations quant aux exploitants, soit en raison des réductions ou augmentations survenues en vertu de décisions légales, et seront transmis, pour la confection des rôles, aux directeurs des contributions directes (i).

Art. i5. — Les concessionnaires de mines et les exploitants non concessionnaires ne pourront, dans aucun cas, se prévaloir de la quotité de surface qui leui* aura été provisoirement attribuée sur les tableaux et rôles concernant la redevance fixe, pour inquiéter ou troubler les exploitations voisines, ni pour appuyer aucune de leurs prétentions sur la fixation définitive de l’étendue et des limites de leur exploitation.

(i) Voir la circulaire du 22 mars 1829.

DK LKGÏST.ATION MINKUAr.F

riTUK 11. — Assiette de la redevance proportionnelle .

Section première. — Assiette de la redevance proportionnelle

sur les mines concédées.

Art. ifi. — La matrice de rôle pour la redevance proportionnelle sur les mines concédées, qui sont en extraction, sera dressée d’après des états d’exploitation conformes au modèle m IV.

Art. 17. — Il y aura un état d’exploitation (i) pour chaque mine concédée ; la confection en sera divisée en deux parties, savoir : la

partie descriptive ; î2® la proposition de l’évaluation du produit net imposable.

Art. 18. — La partie descriptive des états d’exploitation sera faite par l’ingénieur des mines du département, après avoir appelé et entendu les concessionnaires ou leurs agents, conjointement avec les maires et adjoints de la commune ou des communes sur lesquelles s’étendent les concessions, et les deux réjiarti leurs communaux qui seront les plus fort imposés.

p]lle comprendra le nom et la nature des mines, le numéro des articles, les noms des communes ; les nom, profession et demeure des concessionnaires, possesseurs ou usufruitiers ; la désignation sommaire des ouvrages souterrains entretenus et exploités, ainsi que celle des machines ; enfin la désignation des bâtiments et usines servant à l’exploitation.

Art. 19. — La proposition de l’évaluation du produit net imposasable sera faite par les mêmes individus désignés à l’article précédent, et portée à l’avant-dernière colonne du tableau.

La déclaration du produit net du revenu à laquelle se tiendront le propriétaire ou ses agents sera mentionnée au tableau, si elle diffère de l’évaluation.

Art. 20. — Les préfets régleront les époques auxquelles les ingénieurs des mines, maires, adjoints et répartiteurs devront se réunir, de manière à ce’que la partie descriptive des états d’exploitation et la proposition d’évaluation soient achevées sans délai cette année, et que par la suite elles aient subi, avant le i5 mai de chaque année, les changements qu’il sera nécessaire d’y faire annuellement.

Art. 21. — Les mines dont la concession superficielle s’étendra sur deux ou plusieurs communes seront portées, sur les états d’exploitation, au nom de la commune où sont situés les bâtiments d’exploitation, usines et maisons de direction. Il en sera de meme des mines dont la concession superficielle s’étendra sur les frontières de deux ou plusieurs départements .

Art. 22. — Les états, ainsi préparés, seront certifiés et signés par

(i) Voir la circulaire du 12 avril 1849^

HKCUFTII. MKTII01>IQUK

les ingénieurs des mines, maires, adjoints et répartiteurs qui auront concouru à leur lormation.

Art. *23. — D’après ces états, l’ingénieur des mines fera préparer la matrice de rôle (conformément au modèle n° V), en y laissant en blanc la colonne des évaluations définitives du produit net imposable ; il transmettra le tout au préfet, qui le soumettra au Comité d’évaluation (i).

Aut. 124 — Comité sera composé du ])réfet, de deux membres du conseil général du département nommés par le [)réfet, du directeur des contributions et de l’ingénieur des mines (2), et de deux des principaux proj)riétaires de mines, dans les départements où il y a un nombre d’exploitations suflisantes.

Art. 25. — Le Comité est chargé de déterminer les évaluations définitives du produit net imposable de chaque mine, d’en faire porter l’expression au bas de chaque état d’exploitation, à l’avant-dernière colonne de la matrice du rôle, et d’arrêter les états et matrices.

Aut. *2(y. — Le Comité d’évaluation procédera aux appréciations du produit net imposable, soit d’ollice, soit en ayant égard aux déclarations des exploitants qui les auront fournies.

Art. 27. — Les ex})loitants, concessionnaires ou usufruitiers, ou leurs ayants cause, sont tenus de remettre au secrétariat de la préfecture, le plus tôt possible, j)our cette année, et, pour les années suivantes, avant le I®** mai, la déclaration détaillée du j)roduit net imposable de leurs exploitations (3) ; faute de quoi, l’appréciation aura lieu d’ofïice.

Art. 28. — Pour éclairer le Comité, le préfet et l’ingénieur des mines réuniront d’avance tous les renseignements qu’ils jugeront nécessaires, notamment ceux concernant le produit brut de chaque mine, la valeur des matières extraites ou fabriquées, le prix des matières premières employées et de la main-d’ceuvre, l’état des travaux souterrains, le nombre des ouvriers, les ports ou lie\ix d’exportation ou de consommation, et la situation plus ou moins j)rospère de rétablissement. Le Comité d’évaluation aura égard à ces renseignements.

Ces éclaircissements seront, autant que possible, placés dans de nouvelles colonnes ajoutées, selon les lieux et les circonstances, au modèle de tableau n® IV.

Pour la présente année, le revenu net de 1810 servira de base aux appréciations ; et cette évaluation se fera, soit en suivant les formes indiquées aux articles 16 et suivants, soit d’après les renseignements énoncés au présent article et l’avis du Comité.

Art. 29. — Les états d’exploitation et la matrice de rôlepourles mines concédées resteront déposées chez le directeur des contributions, pour servir à la confection des rôles.

(1) Voir la circulaire du 18 lévrier 1874*

(2) Voir, en ce qui concerne les attributions des ingénieurs des mines, les articles 25, 35, 36, 4i du décret organique du 18 novembre i8io,

(3) Voir la circulaire du 12 avril 1849.

DK I.lk;iSKATIOX MINKKAKK

Skction II. — Assiette de la' redevance proportionnelle sur les mines non concédées.

Art. 3o. — Il sera procédé, pour les mines non concédées régulièrement ou exploitées sans aucune concession, comme pour les mines concédées; mais les états d’exploitation seront intitulés difleremment. Il y aura une matrice de rôle séparée, conforme au tableau n® VII.

Chaque état d’exploitation, considéré comme section, formera un article dans la matrice de rôle.

Titrk 111. — Abonnements pour la redevance prOf)ortionnelle (i).

Art. 3i. — Les exploitants, concessionnaires ou non concessionnaires, qui désireront jouir de la faveur de l’abonnement, déposeront, dans le délai d’un mois après la publication du présent décret, pour les années i8ii et 1812, et, pour les années ultérieures, avant le i5 avril, au secrétariat de la préfecture de leur département, leur soumission appuyée de motifs détaillés : il leur en sera délivré un reçu.

F'aute par ces exploitants de déposer leur soumission dans le délai prescrit, ils seront imposés proportionnellement à leur revenu net présumé, comme il est dit au titre précédent.

Art. 3î2. — Les soumissions d’abonnement pour 1811 et 18112 pourront être acceptées, sur l’avis des préfets, par le directeur général des mines, d’après une estimation, faite sur les renseignements indiqués à l’article 28, du produit des mines pour lesquelles sera proposé l’abonnement.

Art. 33. — Pour les années i8i3 et suivantes, les soumissions d’abonnement seront acceptées, modifiées ou rejetées, après avoir pris Pavis du comité d’évaluation, lorsque les opérations prescrites au titre II auront eu lieu.

Art. 34. — Les abonnements seront approuvés, savoir :

Par le préfet, sur l’avis de l’ingénieur des mines, quand l’évaluation du revenu net donnera une redevance au-dessous de i.ooo francs;

Par le ministre de l’Intérieur, sur le rapport du directeur général, quand la redevance sera au-dessus de i.ooo francs jusqu’à 3. 000 francs.

Et au-dessus de 3. 000 francs, par un décret rendu en Conseil d’Etat.

Art. 35. — L’état certifié des abonnements qui auront été admis sera transmis au directeur des contributions pour être employé sur le rôle ; il accompagnera le mandement qui sera annuellement délivré par le préfet pour l’imposition de la redevance proportionnelle.

(i) Voir la circulaire du 12 avril 1849, decret du 11 lévrier 18747 et la circulaire du 28 lévrier 1874*

KKCUKir. MÉTHODIQUE

Titre IV. — De la confection des rôles.

Section imiemièrk. — Des rôles pour la redevance fixe.

Art. 3G. — Chaque directeur des contributions fera dresser le rôle de la redevance fixe, sur les mines concédées et sur les mines exploitées sans concession régulière ou sans aucune concession, d’après le tableau qui lui sera transmis chaque année par le préfet.

Art. 37. — Le rôle (confectionné conformément au modèle n® IH) énoncera les nom, qualités et demeure des concessionnaires, usufruitiers et exploitants non concessionnaires ; le nom de la mine concédée ou exploitée sans concession ; celui de la commune où devra se faire la perception ; enfin l’étendue superficielle de la concession, ou bien celle du terrain provisoirement assigné ou attribué à l’exploitation. La cote se composera du montant de la redevance, telle qu’elle aura été portée sur le tableau fourni par le préfet, du montant des dix centimes additionnels pour fonds de non-valeur, et du montant des centimes pour frais de perception.

Après avoir été vérifié et rendu exécutoire parle préfet, le rôle sera renvoyé au directeur des contributions, chez lequel il restera déposé.

Section ii, — Des rôles de la redevance proportionnelle.

Art. 38. — Les rôles pour la redevance proportionnelle sur les mines exploitées, en vertu d’une concession ou sans concession, seront dressés par le directeur des contributions (conformément au modèle n® VllI), d’après les matrices, états d’abonnement et mandements des préfets.

Art. 31). — A cet effet, le directeur des contributions imposera sur chaque exploitant non abonné une somme égale au 120® du produit net de son exploitation ; il portera a l’article de chaque abonné le montant de son abonnement, et il ajoutera aux cotes, soit de l’abonnement, soit de la redevance déterminée ofliciellement, le montant des dix centimes additionnels pour fonds de non-valeur et celui des centimes pour frais de perception.

Le rôle ainsi confectionné sera adressé au préfet, pour être vérifié et rendu exécutoire : il restera déposé chez le directeur des contributions.

Titre V. — Du recouin*ement ,

Art. — Le recouvrement des redevances fixe et proportionnelle sera effectué par le percepteur des contributions de la commune où est située la mine. Lorsque le terrain concédé, ou provisoirement assigné et attribué aux exploitants non concessionnaires, embrassera plusieurs communes, le percepteur de la commune où seront situés les bâtiments, usines et maisons de direction, sera seul chargé du recouvrement.

1>E lÆGlSLATlON MINKKALK

Art. 4i* — Les percepteurs poursuivront les recouvrements sur des rôles délivrés par le directeur des contributions, vérifiés et certifiés par le préfet.

Art. 4^ — La somme à allouer pour les frais de j^erception aux percepteurs, receveurs d’arrondissement et receveurs généraux, sera réglée, ainsi que le mode de payement ou de retenue, par une décision de notre ministre des Finances.

Art. 43. — Il sera fait écriture séparée de la perception des redevances fixe et proportionnelle dans les journaux et registres des receveurs d’arrondissement et receveurs généraux.

Titre VI. — Des décharges, réductions, remises et modérations .

Art. 44- — Tout particulier, concessionnaire ou non concessionnaire, exploitant de mines, qui, par vente, bail, cessation de travaux ou toute autre cause légale, aurait cessé d’être imposable aux redevances fixe (i) et proportionnelle, et qui aurait été porté sur les rôles, et tous ceux qui réclameront des réductions, soit en raison des taxes d’ofiice, faute d’avoir fait régulariser en temps utile leurs exploitations, soit pour cause d’erreurs dans l’énoncé de l’étendue superficielle des concessions, adresseront leurs réclamations au préfet.

Art. 45- — Ces réclamations seront accompagnées de pièces justificatives ; elles seront renvoyées à l’ingénieur des mines, qui, après avoir fait les vérifications nécessaires, fournira son avis motivé.

Art. 46- — S’il y a lieu à ce que la cote soit réduite, le Conseil de préfecture prononcera la quotité de la réduction, sauf le pourvoi selon les lois (2).

Art. 47- — Les exploitants, concessionnaires ou non concessionnaires, qui se croiront trop imposés à la redevance proportionnelle, se pourvoiront également par-devant le préfet.

Art. 48. — Le préfet enverra les réclamations au sous-préfet de l’arrondissement, au directeur des contributions et à l’ingénieur des mines, pour avoir leurs avis; il enverra aussi au maire de la commune, pour avoir l’avis des répartiteurs qui auront été entendus selon l’art. 18, et il soumettra le tout au Conseil de préfecture, qui prononcera sur la réduction de la cote.

Art. 49 (3). — Si les sous-préfet, directeur des contributions et ingénieur des mines ne conviennent pas de la surtaxe, deux experts seront nommés, l’un par le préfet et l’autre pax' le réclamant. A l’époque fixée par le préfet, ces experts se rendront sur les lieux avec le contrô-

(1) Voir la circulaire du 129 décembre i8‘38 (in JhieJ et celle du 12 avril 1849.

(2) Voir les circulaires des i" septembre 1812 et 19 mai i8i3.

(3) Un arrêt du Conseil d’Etat, du i3 avril i8;77, reconnaît imx^liciteinent que l’article 29 de la loi du 21 avril 1882 a, en matière de redevances, abrog-é les dispositions des art. 49 ^t suivants du décret de 1811.

HKci;i:ir. mi':tiioi>iquk

leur des ooiilrihiitions ; et, eu présence de riiigénieur des mines et du réclamant ou de son fondé de ]>oiivoir, ils vérifieront les faits exposés dans la réclamalion et rectifieront, s'il y a lieu, l’appréciation du revenu net de l’exploitation.

Ai;t. 5o. — l-ie controleur des contributions rédigera un procesverbal des dires des experts et des parties intéressées; il y joindra son avis, ainsi (]uc celui de l’ingénieur des mines, et adressera le tout au sous-préfet, qui le transmettra au j)réfet. I^e Conseil de préfecture, après avoir vu l’avis du directeur des contributions, prononcera sur la réclamation, sauf le pourvoi, comme il est dit article

Art. 5i. — Les frais d’ex[)ertise, de [>résence et de vérification, seront réglés par le })réfet.

Art. 5î2. — (^uand la réclamation aura été reconnue non fondée, les frais seront supportés par le réclamant.

Art. 53, — Si elle est reconnue fondée, les frais seront pris sur la portion du fonds de non-valeur mise à la disposition du préfet, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. — Lorsque, par des événements extraordinaires, un exploitant aura éprouvé des perles, il adressera sa pétition détaillée au préfet, qui la renverra à l'ingénieur des mines.

L’ingénieur se transportera sur les lieux, vérifiera les faits en présence des maires, constatera la quotité de la perte et en adressera un procès-verbal détaillé au préfet, ([ui prendra l’avis du sous-préfet de l’arrondissement et du directeur des contributions (i).

Art. 55. — Le préfet réunira les différentes demandes qui lui auront été faites, dans le cours de l’année, en remises et modérations, et, l’année expirée, il fera, entre les contribuables dont les réclamations auront été reconnues justes et fondées, la distribution des sommes qu’il pourra accorder sur les fonds de non-valeur mis à sa disposition.

Art. 56. — L’état de distribution sera envoyé au directeur général des mines, pour être soumis au ministre de l’Intérieur et recevoir son approbation.

Art. 5'j. — Sur les dix centimes imposés additionnelleinent à la redevance proportionnelle, moitié est mise à la disposition particulière des préfets, pour être employée aux frais de confection des états, tableaux, matrices et rôles, aux décharges et réductions, remises et modérations, ainsi qu’aux frais d’expertise et de vérification des réclamations en dégrèvement {q) ; l’autre moitié restera à la disposition particulière du ministre de l’Intérieur et sera destinée principalement à accorder des suppléments de fonds aux départements auxquels le maximum des centimes additionnels ne suffirait pas pour faire face aux dépenses précécédeminent énoncées, et à accorder des remises et modérations extraor-

(1) Voir hi circulaire du 28 juin 1820.

(2) Voii’ rordonnaiice du 19 novembre 1828 et la circulaire du 28 juin 1820.

1>K Ï.KOISLATION MINKRALK

dinaires aux départements où les exploitations auraient éprouvé des accidents majeurs (i).

Aut. 58. — Nos ministres de l’Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui > sera inséré au lîulletin des lois.

On trouvera les modèles de tableaux annexés à ce décret dans le recueil de ’ Lamé Fleury, t. t, p. igS et suivantes.

23 mai j I H I I .

Circulaire aux Préfets. — Exécution du décret

du 6 mai 1811.

Les tableaux annexés au décret sur les redevances pourront ctre modilîés dans leurs détails, suivant les localités et selon la nature des renseignements que vous vous serez procurés, soit par les agents locavix chargés des premières opérations, soit par les membres du comité d’éva. luation, soit par les ingénieurs de tout grade, qui doivent déjà avoir acquis des notions sur la valeur réelle ou présumée des mines concédées ou illégalement exploitées.

Les mômes tableaux développent le système adopté pour remplir les vœux de la loi, qui assimile la perception de la redevance sur les mines à celle de la contribution foncière, et nécessite, par conséquent, des mesures d’exécution analogues à celles qui ont lieu pour le recouvre* ment de cette contribution,

La redevance fixe devant etre évaluée d'après l’étendue de la surface, sa fixation et son acquittement ne peuvent présenter aucune dilïiculté.

Les articles 3, 5, 8 et 9 du décret donnent à l’Administration les moyens de parvenir, dans un très court délai, à la fixation provisoire de cette redevance, toutes les fois que les contenances réelles des surfaces ne seront pas -suflisamment connues, soit par les titres de concession, soit par des plans réguliers.

Les deux tableaux n^® I et II ne contiennent que des notions d’une expression très simple et suffiront pour toutes les mines du département ; ils formeront naturellement deux matrices de rc>les, l’une pour les exploi-

(i) Voir l^ordonnance du 19 novembre i8i^8 et la circulaire du 212 mars 1829.

tlECITKIT. MÉTIIOÎ>lQUE

latioiis rég*ulièreinent concédées, l’autre pour toutes celles qui se font sans titre, faute par les ex])loitaTits d’avoir eu le temps de se mettre en règle, et trop souvent faute de bonne volonté pour s’y mettre -

(pliant à la redevance proportionnelle, on a reconnu l’impossibilité de dresser les matrices de rôle sans avoir formé préalablement les états élémentaires indiqués dans le décret sous le titre d’état d’exploitation (modèles IV et

Ces états contiendront tous les renseignements propres à faire connaître la situation de chaque établissement, considéré isolément, et, par leur réunion, composeront la matrice de rôle pour toutes les mines de chaque département; matrice qui doit être également double, et présenter séparément le revenu imposable des exploitations concédées et celui des mines non encore concédées ou exploitées illicitement.

Ces matrices de rôles devront être remises immédiatement au directeur des contributions du département, pour être procédé au recouvrement.

Il résulte des dispositions comprises dans les trois premiers titres du décret, qu’à l’exception du directeur des contributions, qui fait partie du comité d’évaluation créé par l’article 24, tovis les autres agents des contributions sont rendus étrangers aux opérations de l’assiette des redevances.

Des considérations majeures, déduites principalement de l’inconvénient qu"il y aurait à distraire ces agents de leurs occupations journalières, si multipliées et si importantes pour le recouvrement des autres contributions de l’Etat, ont déterminé le ministre des Finances et de rintérieur à renoncer à l’intervention des contrôleurs et inspecteurs; mais ce serait mal interpréter l’esprit de cette sage décision que de ne pas s’aider des lumières de ces fonctionnaires, lorsqu’ils se trouveront, par le cours naturel de leurs opérations habituelles, sur les établissements de mines, et qu’ils j^ourront, sans intervenir officiellement dans les évaluations, fournir des renseignements aux ingénieurs, et les prémunir contre les réticences des exploitants sur les produits qui doivent servir de base à l’évaluation du produit net.

Cette observation n’échappera pas à votre sagesse ; et il est hors de doute que le directeur des contributions, sur votre invitation, ne se refusera pas à la prendre en considération dans les instructions qu’il donnera aux agents qui sont sous ses ordres.

Quoique l’année soit déjà avancée, il est à désirer que le Comité d’évaluation ait la possibilité de faire, dans un court délai,^ les opérations qui lui sont prescrites pour parvenir à la réunion de tous les renseignements qui feront connaître la matière imposable et le revenu net ; le ministre de l’Intérieur a lieu de croire que, d’après son instruction du 3 août dernier, il existe déjà, tant à la préfecture qu’entre les mains des ingénieurs, beaucoup dénotions exactes sur les différents objets indiqués dans l’article 128 du décret.

C’est dans cette supposition, et aussi j)arce qu’il y a plusieurs éta-

DK lÆOISKATlON MlXKIlAT.K

blissenicnts trop iinportants pour que leurs produits ne soient pas connus au moins par la commune renommée, que l’article Sj. vous a laissé la faculté de recevoir des abonnements dans tous les cas où les opérations relatives a révaluation exacte du produit net, lesqvielles exijçeront impérieusement, au moins pour les années postérieures à l’an XIll, le I concours et l’avis du Comité d’évaluation, et toutes les autres formalités

I prescrites dans le titre II, ne pourraient être terminées assez tôt pour que

I , le recouvrement s’effectuât dans le cours de l’année.

L’abonnement est, d’ailleurs, une faveur accordée par la loi aux I concessionnaires ; et il ne peut leur être refusé, lorsqu’il ne s’éloigne pas trop du revenu net rigoureusement imposable. C’est une sorte de : transaction entre le lise et les contril)uables ; et, s’il épargne à ceux-ci

des perquisitions et des gênes, il ollrc aussi à rAdministration un moyen \ prompt de parvenir à des résultats et de réaliser les recouvrements sans mettre des entraves à l’industrie. (]e sera à vous qu’il appartiendra de déterminer et de me faire connaître le point auquel il faudra s’arrêter j)Our remplir le vœu de la loi, sans courir les risques de compromettre ! les intérêts du gouvernement par des abonnements qui seraient trop I au-dessous de ce qu’on peut justement exiger de la part des redevables, en faveur desquels la loi du 121 avril 1810 a transformé une possession jusque-là temporaire en une concession perpétuelle, qui a tous les caractères de la propriété.

Cette faculté d’abonner ne doit pas empêcher que toutes les mesures propres à fixer l’opinion sur la matière iniposal)le des mines ne s’exécutent successivement ; car, en écartant même toute idée d’imposition et de recouvrement, vous reconnaîtrez que cette notion est de la plus haute importance pour parvenir à la formation du cadastre minéralogique, qui manque encore à la France, et à la juste appréciation des ressources que le commerce, les arts, l’industrie et la propriété peuvent retirer des mines bien exploitées et des établissements auxquels elles fournissent les matières premières de fabrication.

Aux termes du décret, les abonnements, dont la durée avait été limitée à cinq ans par l’instruction du ministre, ne seront acceptés que pour deux ans. L’Administration, plus instruite en i8i3 sur la juste appréciation du revenu net, pourra alors les renouveler ou les modifier : il est donc de l’intérêt des exploitants de se rapprocher, dans leurs propositions, de toute l’exactitude que l’on doit attendre de la bonne foi ; car, s’ils n’ont point abusé de la faveur de rabonnement cette année, il f n’y aura aucun motif pour rendre leur condition moins favorable dans I les années suivantes ; mais si l’Administration avait été induite en ^ , erreur, il est hors de doute qu’elle serait obligée de revenir sur ses pas, et I d’élever les justes prétentions aune quotité de redevance moins dispro- ^ portionnée avec les véritables produits.

^ Je vous prie donc de vouloir bien vous occuper, le plus tôt possible,

I de l’exécution de l’article 3ü du décret, et de correspondre avec moi f: pour tous les abonnements d’une certaine importance, sans attendre que

RECUKIL METHODIQUE

roporatioii soit entièrement terminée dans tout votre département, sauf à régler ultérieurement, et par une décision unique, ce qui concerne les mines dont le revenu proportionnel ou Tabonnement n’aurait pu être déterminé de suite, soit par leur éloignement du chef-lieu, soit par tout autre obstacle imprévu.

Une des dispositions du décret sur laquelle je crois devoir fixer particulièrement votre attention est celle qui assujettit au payement de la redevance les mines exploitées sans concession, souvent sans titre, et même au mépris des défenses de l’adniinistration locale. Le préambule du décret explique suHisamment les motifs de cette disposition, qui est conforme aux principes de la plus stricte justice. Avant la loi du 21 avril 1810, les établissements illicites étaient une sorte d’usurpation des prérogatives de la souveraineté, qui seule avait le droit d’accorder la concession des mines ; aujourd’hui ils peuvent être considérés comme un envahissement réel du territoire, puisqu’une véritable propriété est devenue inhérente à l’exploitation des mines, et que cette propriété ne peut être acquise que par un contrat authentique, dans lequel les intérêts de rh]tat et ceux des possesseurs de la surface doivent être respectivement pris en considération et stipulés d’une manière incommutable- Si donc il existe des établissements de cette espèce dans votre département, ils devront être imposés comme tous ceux qui sont légalement autorisés, ou dont les exploitants se sont déjà pourvus en demandes de concession. Le décret indique les mesures à prendre à leur égard, lorsque le temps ou l’intention leur manquera pour se soumettre à la loi.

Ces mesures ne nuiront aucunement à l’intervention du pouvoir judiciaire, dans tous les cas où les tribunaux auront à prononcer svir des intérêts privés. Ce principe de compétence est établi par l’article 56 de la loi du 21 avril 1810.

Mais il est évident que le jugement des contestations survenues entre les exploitants voisins ne peut, dans aucun cas, empêcher ou suspendre l’acquittement des redevances.

La sagesse des tribunaux ne permettra jamais qu’un procès, bien ou mal intenté, soit une cause de stagnation dans les exploitations, et arrête la circulation des matières premières que l’intérêt du commerce et celui des consommateurs réclament, ni par conséquent qu’il y ait des prétextes pour refuser ou retarder le payement des redevances établies par la loi sur le produit net de la valeur de ces matières premières.

Partout où il y a extraction, l’impôt est exigible, sauf à régler ensuite les droits des exploitants ; car il serait contraire à Tordre et la justice que, parce qu’ils se sont arrogé le droit d’exploiter sans la permission du prince, TEtat fût obligé de renoncer à celui d’imposer un revenu que la loi a déclaré imposable.

La suspension absolue d’une mine ne peut avoir lieu que dans des cas très rares, tels que ceux ou la sûreté publiqvie est compromise, et où un mode d’exploitation évidemment vicieux, en sacrifiant au présent les espérances de Tavenir, tarirait dans leur source les richesses miné-

UK KKCilSLATION MINKKALK

raies d’un terrain abondant en mines, et nuirait à la régularité des travaux prescrits aux exploitants par rAdininistration comme condition de leur concession, ou adoptés lil>rement par les j)ropriétaires éclairés qui ont préféré les conseils des ingénieurs, versés par état dans l’art des exploitations, aux procédés d’une aveugle routine, et des bénélices modérés, mais constants et réguliers, à des produits plus considérables faits par des exploitants qui ne voient dans leur concession que l’objet d’une spéculation passagère.

Les ingénieurs sont appelés, par la nature de leurs fonctions, par la loi et par le décret de leur organisation, à préparer tout le travail qui doit précéder la formation des rôles et leur remise aux percepteurs. Il aurait été sans doute à désirer qu’ils fussent en plus grand nombre dès cette année ; car l’impossibilité oii ils seront de se trouver simultanément dans tous les lieux où leur présence serait utile peut occasionner des retards involontaires, mais nuisibles au recouvrement. Cet obstacle doit leur faire sentir la nécessité de commencer les opérations relatives à l’assiette des redevances dans les lieux où il y a, soit des établissements plus considérables, soit une réunion d’établissements qui présente des résultats assez importants pour les déterminer à y séjourner quelque temps, et dont la situation les mettra à la portée d’un plus grand nombre de contribuables.

A^euillez obvier, en tout ce qui dépendra de vous, a cet inconvénient, en déléguant les sous-préfets pour lixer provisoirement, par des arretés qui seront soumis à votre approbation, soit la matière imposable et le produit net, soit les abonnements qui seraient proposés dans toutes les localités où les ingénieurs n’auront pu se transporter, et meme dans celles où vous jugerez que les sous-préfets pourront faire des appréciations plus justes qui résulteraient des renseignements déjà j^arvenus à la préfecture. Veuillez aussi envoyer, par voie de correspondance, aux ingénieurs, les propositions qui vous seront faites, lorsqu’ils ne se trouveront pas auprès de vous, afin qu’ils vous donnent leur avis et que vous puissiez me transmettre le plus tôt possible votre propre détermination.

Ces mesures s’appliquent particulièrement aux abonnements, dont l’acceptation m’est attribuée, ainsi qu’aux préfets, par l’article 3î2 du décret du 6 mai.

Ces abonnements pourront être acceptés et recouvrés sans qu’il soit nécessaire d’attendre qu’il y ait, pour tout le département, un état général ou matrice de rôle entièrement complété. Vous voudrez bien m’adresser successivement ceux que vous aurez jugés acceptables ; et, à mesure qu’ils vous seront renvoyés, vous les transmettrez au directeur des contributions, qui, sans attendre lui-même le résultat de tous les abonnements, chargera les percepteurs d’accélérer les recouvrements. Les communications habituelles qui existent entre la direction des contributions et les communes, et le nombre peu considérable des exploitations dans la plupart des départements, rendront cette manière d’opérer moins susceptible d’embarras pour les agents des contributions ;

llKCUKir. IMKTIIOUIQUK

elle éprouvera, même dans les départements où les établissements sont plus multipliés, peu d’obstacles qui ne soient facilement surmontés par le zèle et la bonne volonté, et surtout par rinduence de l’intérêt personnel que je vous prie de prendre au succès d une partie d’administration qui, sous le rapport de la contribution, est toute nouvelle et fixe aujourd’hui raltention toute particulière du jçouvernement.

J’ai l’honneur de vous envoyer ci-jointes les lettres que j’écris aux ingénieurs, et je leur donne en mêiiie temps connaissance de ma correspondance avec vous, en les invitant ù ne rien négliger pour se rendre dignes de votre conliance, tant par leur empressement à vous procurer des renseignements exacts et lidèles sur la situation des mines, et sur les produits réellement imposables, que par l’usage qu’ils feront eux-mêmes de ceux que vous leur transmettrez, et par leur ponctualité à se conlbriner aux instructions et aux ordres qu’ils recevront de vous pour le bien du service.

mai IHll.

Circulaire aux ing'énieurs en chef. — Exécution du décret

du 6 mai 1811.

iL. F., I, 2II.)

mai 1811. ^

Circulaire aux ing^énieurs ordinaires.

du décret du 6 mai 1811.

Exécution

DK I>KOISKATI<.)N MINKUAI.K

I 3S juillet 18 1 t.

Circulaire aux inspecteurs divisionnaires. — Exécution

du décret du 6 mai 1811.

(/.. F., I, aiC).)

36 mai 1813.

Circulaire. — Instruction pour l’assiette des redevances

fixe et proportionnelle^*).

(/.. t\, I, ai7.)

1®*^ »epteml>i-o 1^1

Circulaire. — Observations au sujet des réclamations

sur la redevance fixe.

(Z/. F., 1, liai.)

Le ministre de l’Intérieur recommande aux préfets de renvoyer aux Conseils de préfecture les réclamations ayant pour objet une simple réduction de la redevance fixe; et, à l’autorité administrative supérieure, celles fondées sur un motif dont le sort de la concession peut dépendre.

(i) Cette instruction a été revisée jiar celle du la avril 1849-

UECUKir. MÉTHODIQUE

lO mai 1813

Circulaire. — Même objet que celui de la circulaire

précédente.

30 Juin 1810.

Circulaire relative à la révision de la classification des minières de fer d'alluvion imposée aux redevances.

« Vous voudrez bien, dit le Ministre, ne maintenir, dans la classe des minières concessibles et imposables, que celles où l’extraction est poussée par travaux souterrains réguliers, ou dans lesquelles l’établissement de ces travaux est devenu indispensable pour assurer la durée de l’exploitation.

(n Par cette expression de travaux réguliers, il ne faut point entendre des fouilles de quelques mètres de profondeur pratiquées ça et Ik au moyen de petits puits de toute dimension, soutenues par un boisage provisoire, ou souvent même sans boisage, et destinées k être abandonnées au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Cette expression ne s’applique pas non plus a des chambres sans suite, k des boyaux étagés par un boisage volant, et k de petites galeries non coordonnées entre elles, dont la direction se règle au hasard, suivant la rencontre des nids de minerai. A plus forte raison ne devez-vous point considérer comme travaux d’art de véritables excavations k ciel ouvert, parce qu’elles se combineraient avec quelque fouille souterraine momentanée, ou parce que. les entailles auraient lieu par banquettes étagées, ou bien encore parce que l’extraction s’exécuterait au moyen de treuils ou de tout autre mécanisme »

OB: LKGISI.ATION MINKUAF.K

38 juin 1830.

Circulaire. — Etats d’exploitation. — Evaluation du revenu net. — Demandes de secours et réclamations en dég-rèvement.

lO iioTemlire 18 28.

Ordonnance portant exécution de l’art. 57 du décret du 6 mai 1811 et formant un fonds commun des cinq centimes de non- valeur des redevances sur les mines.

33 mars 1830.

Circulaire. — Instruction au sujet du travail des redevances’

Circulaire et Instruction. — Instructions pour l’assiette de la redevance proportionnelle sur les mines.

Monsieur le Préfet, quelques-unes des règles posées, dans la circulaire du directeur général des mines, du a6 mai i8ia, pour l’assiette

UKCUKIL MKTIIODIQUK

de la redevance proportionnelle à percevoir sur les mines, en exécution de la loi du î2i avril i8ro et du décret du G mai i8ii, ont donné lieu, dés l’orig-ine de leur application, à des observations justement fondées; et 1 on a fini presque g’énéralement par porter en déduction de la valeur du produit brut, pour la fixation du revenu net imposable à la redevance, ilivers articles de dépenses dont cette circulaire prescrivait formellement le rejet.

L iidministratiou des mines a reconnu de[)iiis long^temps la nécessité de re viser, à cet ég*ard, la circulaire de i8iî2, et de consacrer, par une instruction nouvelle, les principes passés en usag’e, principes qui sont conformes à l’esprit de la loi et du décret précités, et basés sur une appréciation équitable des intérêts du trésor et de ceux de l’industrie minérale. Cette (juestion importante a été l’ol^jet de discussions approfondies entre le ministère des Travaux publics et celui des Finances, et c est d accord avec ce deiaiier (|ue je vous adresse la présente circulaire.

\ oici les rèjçles qui permettront, à Tavenir, d’asseoir la redevance proportionnelle rég*ulièrement et d’une manière uniforme dans tous les départements.

Fa valeur du produit brut doit être déterminée, soit d’après le prix de vente de la substance minérale sur le carreau de la mine, soit d’après 1 estimation qui en est faite, eu ég^ard à divers renseignements comparatifs, lors(|ue la substance minérale n’est pas vendue, ainsi que cela a lieu dans un grand nombre de localités, pour les minerais de plomb, de cuivre et de fer, qui sont soumis au traitement métallurgique par les exploitants eux-niémes.

On ne doit défalquer de la valeur du produit brut, pour la fixation du revenu net imposable, que les dépenses relatives à l’exploitation proprement dite. Chacune d’elles doit être évaluée suivant son coût réel, c’est-à-dire suivant le chiffre auquel elle s’élève sur rétablissement.

Les dépenses à admettre, et seulement pour l’année où elles ont été faites, sont les suivantes ;

A. Salaires d’ouvriers ;

IL Achat et entretien de chevaux servant à l’exploitation;

G. Entretien de tous les travaux souterrains de la mine, puits, galeries et autres ouvrages d’art ;

D. Mise en action et entretien des moteurs, machines et appareils (machines d’extraction, appareils pour la descente et la remonte des ouvriers, machines d’épuisement, appareils d’aérage) ;

E. ICntretien de batiments d’exploitation;

F. Entretien et renouvellement de l’outillage proprement dit ;

G. Entretien de voies de communication (routes, chemins de fer, etc.), soit entre les difïérents centres d’exploitation de la mine, soit entre les centres d’exploitation et les lieux où s’opère la vente des produits, lorsque ces voies de communication font partie intégrante de la mine;

1>K lÆOISLATIOIV MINKHAI.K

11. Premier établissement de puits, galeries et autres ouvrages d’art;

Page 1