Premier établissement de machines, appareils et moteurs
K. Premier établissement de batiments d’exploitation;
L». Premier établissement de voies de commuuication dont il est question à l’article G ci-dessus ;
JM. Frais de bureau qui ont lieu au siège de l’exploitation, mais en les réduisant à ceux qui sont strictement nécessaires pour la marche de l’entreprise.
Seront rejetées toutes dépenses autres que celles qui viennent d’être indiquées, et notamment les intérêts d’emprunts, d’actions, de mises de fonds ou de capitaux quelconques engagés dans l’entreprise.
llelativement aux mines de combustibles, on devra indiquer les diverses sortes et qualités de combustible extrait, ainsi que leurs prix.
11 en sera de même pour les mines métalliques, lorsque l’extraction produira des minerais de diverses sortes.
La redevance proportionnelle de ces'dernières mines se règle d’après la valeur des minerais extraits, et non d’après celle des produits de leur élaboration. La valeur à assigner à ces minerais, lorsqu’ils ne sont pas l’objet d'un commerce, dépend d’ailleurs de la valeur des produits marchands qui en sont retirés, et l’on ne saurait admettre des calculs desquels il résulterait que l’exploitant perd sur l’extraction des minerais et gagne sur leur élaboration.
Pour toutes les mines, l’imposition de la redevance proportionnelle continuera d’avoir lieu d’après les résultats de l’exploitation pendant Tannée précédente. Gn ne tiendra ainsi compte que de faits accomplis et non d’éventualités, ce qui permettra d’établir Tiinpot d’une manière équitable.
Toutefois, pour la première année de Texploitation, l’imposition sera réglée d’après le rev enu net présumé de cette même année, sans avoir égard aux dépenses faites avant l’institution de la concession.
De même, si une mine dont Texploitation était suspendue vient à être exploitée de nouveau, Timposition aura lieu d’après le revenu net présumé de Tannée de la reprise des travaux.
Les dépenses du premier établissement (articles H à L) seront précomptées en totalité pour Tannée dans laquelle elles auront été faites, ainsi qu’il est dit ci-dessus, et sans jamais donner lieu soit à un report, soit à prélèvement par annuité, dans le cas où elles excéderaient la valeur du produit brut.
En général, on doit avoir égard, dans Tassiette de la redevance, à tout ce qui concerne immédiatement la mine, et nullement aux av antages que les concessionnaires peuvent trouv^er dans les accessoires de Texploitation, tels que chemins de fer, canaux, ateliers d’élaboration.
Lorsqu’une mine concédée est affermée et exploitée, le taux du bail ne doit pas nécessairement servir de base à la redevance proportion-
HKCUKIT. MlVriI01>IQUK
nelle, puisque ce taux sera bien rarement égal au revenu net sur lequel l’impôt doit être étal)li. Si la mine anerméc n’est pas exploitée, il n’y a pas lieu au payement de la redevance proportionnelle, la mine ne donnant pas de produit, et par conséquent de revenu net imposable. Mais alors l’Administration se lera un devoir d’examiner si les causes de la suspension sont légitimes, et si l’intérêt public n’exige pas la mise en activité de l’exploitation, auquel cas la concession pourrait être retirée, en vertu de la loi du avril i838.
Les règles qui précèdent sont d’une application facile, et ne paraissent pouvoir donner lieu à aucune interprétation équivoque. Toutefois, il ne sera pas inutile d'entrer dans quelques développements à l’égard des articles (1 et L, qui concernent les dépenses relatives aux voies de communication.
Les frais d’établissement et d’entretien des voies de communication peuvent être admis en déduction de la valeur du produit brut, mais seulement, ainsi qu’on l’a dit ci-dessus, lorsque ces voies de transport font partie intégrante de la mine. Ce caractère est facilement reconnaissable à cette circonstance qu’il n’y a pas de dilférence entre le prix de la substance minérale sur le puits ou la galerie d’extraction et le prix de cette substance rendue à la gare, de telle sorte (ju’on puisse dire que c’est réellement à la gare que se trouve le carreau de la mine.
L’article 35 de la loi du 121 avril 1810 donne aux concessionnaires de mines la faculté d’acquitter par abonnement la redevance proportionnelle. \"oici comment cet abonnement, qui n’est pas institué d’ailleurs en vue de favoriser les concessionnaires aux dépens du trésor, devra être fixé :
Si la mine est dans un état stationnaire, on doit prendre pour base de rabonnement la moyenne du revenu net pendant une période comprenant au moins les trois années antérieures.
Si la mine est en progrès continu, le calcul s’établira sur le même nombre d’années au moins, et l’on appliquera aux années que l’abonnement devra embrasser la progression moyenne présentée par les années antérieures, de manière que le chilfre proposé pour l’abonnement soit lui-même la moyenne des revenus nets probables, ainsi calculés.
Lorsque l’exploitant aura exécuté, pendant les années auxquelles on se reporte, des travaux extraordinaires devant donner à la mine un grand développement pendant les années de l’abonnement demandé, on ne tiendra pas compte, pour la fixation du chilfre de l’abonnement, des dépenses que ces travaux auront occasionnées.
J’ajouterai que l’abonnement ne devra pas être consenti lorsqu’on sera en droit de supposer de grandes variations dans l’état commercial de la mine pendant la durée de rabonnement sollicité. En elfet, il serait alors très dillicile, si ce n’est impossible, d’évaluer d’une manière sulïisamment rigoureuse la base de rabonnement.
La durée de l’abonnement ne pourra, conformément à l’instruction ministérielle du 3 août 1810, excéder cinq années.
DK LÉGISLATION MINKKALE
IjCS exploitants qui désireront obtenir, soit un abonnement, soit le renouvellement d’un abonnement précédemment accordé, devront, pour , faire utilement leur demande, la présenter avant le i5 avril, conformément à l'article 3i du décret du (> mai i8ii. Les demandes de cette nature seront instruites dans la forme prescrite par le titre III du même décret.
lÿ I^orsqii’nn al)onnemcnt a été consenti, et qu’ ainsi la redevance pro-
I portionnelle est déterminée pour toutes les années qu’il comprend, on pourrait à la rigueur s’abstenir, pendant cette période, des enquêtes et § des formalités ordinaires relatives à l’assiette de l’impôt. Cependant, comme il importe de suivre les progrès de Texploitation, afin de régler jy convenablement l’imposition d’ollice lorsque l’abonnement en cours de K durée sera expiré, ou de statuer équitablement sur le nouvel abonnement qui serait demandé, il sera utile que le Comité de proposition et Tingénieur des mines réunissent chaque année, et indiquent à titre de simples renseignements sur l’état d’exploitation, les données qui seront de !’ nature à éclairer sur la véritable situation des mines al^onnées.
" Il me reste. Monsieur le Préfet, à vous faire connaître d’autres
mesures concertées, comme les précédentes, avec M. le Ministre des ' Finances, et spécialement destinées à régulariser les opérations des comités.
Le Préfet déterminera, selon la nature des exploitations, la forme des déclarations détaillées (jue les exploitants devront lui adresser cliaquc année, avant le i®*' mai, en exécution de l’article 127 du décret du 6 mai 1811, et il réunira à l’avance tous les renseignements qu’il jugera utile de porter à la connaissance du comité d’évaluation, pour la fixation du revenu net imposable de chaque mine.
Les comités de proposition se réuniront tous les ans, avant le i5 mai, pour la confection des états d’exploitation, conformément aux pres- ' criptions des articles 1.7, 18 et i9 du décret du 6 mai 1811. Ces états devront présenter la quantité de matière minérale extraite pendant l’année précédente, le prix de vente ou le prix qui lui aura été assigné, si elle n’est pas vendue, le détail des difiérentes déductions opérées sur le produit brut, et l’évaluation du revenu net imposable. L’ingénieur y i joindra un rapport sur chaque mine, renfermant tous les renseignements I propres à éclairer le comité d’évaluation, au sujet de l’appréciation du î revenu net imposable qui aura été faite par le comité de proposition.
I Les états d^exploitation et les rapports de l’Ingénieur seront, avant
I le travail du comité d’évaluation,' communiqués par le préfet au direc- I teur des contributions directes, qui donnera son avis motivé sur les I chiffres du produit brut et du revenu net adoptés par le comité de pro-
i position.
Le comité d’évaluation sera convoqué dans le courant du mois de I juin, et ses délibérations seront consignées dans un procès-verbal dé- I taillé dressé par l’un de ses membres.
Des expéditions des états d’exploitation, des rapports de l’ingénieur
HECtlKlI. MÉTHODIQUE
des mines, des avis du directeue des contributions directes et du procèsverbal des délibérations du comité d’évaluation, seront transmises par le préfet, tous les ans, dans le courant du mois de juillet, au ministre des Travaux publics et au ministre des Finances.
Fcs dispositions que je viens de porter à votre connaissance seront appliquées à iiartir du prochain travail des redevances de 1849 (produit de 1848).
A colle circulaire sont annexés des lahleaux que l’on Irouvera (.1. M.. 4* s., X\ , üG'i).
i:S septeinlire 1»I9.
Circulaire adressée aux inspecteurs g^énéraux des mines. — Examen des états d’exploitation dressés pour l’assiette de la redevance proportionnelle.
(.1. M., 40 s., XVI, 598).
l*"** tiéceiiibrc 1
Circulaire. — Etablissement de la redevance proportionnelle sur les mines. Instruction.
Monsieur le Préfet, les instructions données à la date du tq. avril 1849, par mon prédécesseur, pour rétablissement de la redevance proportionnelle des mines, ont réalisé, en très grande partie, le résultat que l’Administration s’en était promis. Les bases, d’après lesquelles MM. les ingénieurs ont eu à évaluer le produit net imposable, ont été posées d’une manière plus précise et 2:)lus conforme à l’esprit des règlements ; en meme temps, quelques points douteux dans ces règlements eux-mémes ont été éclaircis, et, par suite, l’ensemble du travail des redevances, en 1849, a présenté généralement ce caractèi^e d’uniformité si désirable surtout dans l’application des lois d’imjjôt.
DK KKGISKATION MIXKHAKE
Toutelois, rexaiiien que j’ai lait de ce travail m’a permis de reconnaître (ju’il y avait encore, dans l’esprit de MM. les ingénieurs et des membres des comités d’évaluaiion appelés à régler le produit net imposable des mines, incertitude sur nn certain nondjre de questions de détail que n’avait pas explicitement Irancliées la circulaire du iî2 avril 1849. Ces questions n’ont pas été résolues partout de la meme manière, et de cette diversité a du nécessairement naître quelque inégalité dans la perception de Timpot, entre les exploitants de mines, sur les dillerents points du territoire.
Il m’a paru qu’il y avait lieu de faire cesser, le plus promptement possible, un aussi grave inconvénient, et je viens, a[)rès m’étre concerté avec ÎM. le ministre des Finances, vous faire connaître, Monsieur le Préfet, les solutions auxquelles l’Administration s’est arretée sur les questions en litige.
Ces questions peuvent, d’ailleurs, se résumer ainsi qu’il suit :
Convient-il d’admettre comme dépenses de l’exploitation proprement dite, et devant, à ce titre, cire déduites du j^roduit brut de cette exploitation :
Fes frais d’occupation temporaire de terrain?
52° Fes frais auxcpiels donne lieu la vente hors du carreau de la mine, tels que salaires de gardes-magasins, mesureurs, manœuvres, etc?
3° Fes frais de direction et les frais généraux?
4® Fes indemnités pour les dommages causés par les eaux des mines ou par les ébovilements ?
5® Fes secours accordés aux ouvriers blessés ou aux familles des ouvriers tués sur les travaux, ainsi que les dépenses faites pour le traitement des ouvriers blessés, telles ({uc honoraires de médecins et achat de médicaments ?
(y^ Fe prix des acquisitions de terrains nécesseiires pour l’exploitation ?
Kn second lieu, doit-on :
I® Ne considérer comme chemins faisant partie intégrante d’une mine et rentrant, par suite, dans la catégorie désignée par la lettre G dans la cii'culaire du 1*2 avril 184^, que ceux pour lesquels le concessionnaire peut, en vertu des articles 43 et 44 de la loi du 121 avril 1810, requérir l’expropriation ?
Défalquer des prix nominaux de vente les primes et les escomptes que l’on accorde aux acheteurs?
3^» Déduire également des prix de vente les pertes de place, les frais de voyageurs ?
Enfin, pour les mines qui avaient obtenu un abonnement antérieurement à la circulaire du 1*2 avril t849, doit-on continuel' à procéder comme on le faisait à cette époque, c’est-à-dire ne porter, chaque année, parmi les dépenses à déduire du produit brut, que le dixième des dépen-
ses de premier étahlisseinent, de telle sorte qu'à l’égard de ces mines, la disposition de la circulaire qui prescrit de précompter ces dépenses en une seule fois, sur l’année où elles ont été elfectuées, ne fût intégralement ap[)liquée qu’après l’expiration des abonnements ?
Sur le premier ordre de questions ci-dessus indiqué, il a été décidé :
I® Que les frais d’occupation temporaire de terrains étaient du nombre de ceux qui doivent être défalqués du produit brut pour établir le revenu net de l’exploitation, et qu’ils sont virtuellement compris parmi les dépenses d’entretien G, ou (i (voir la circulaire du 12 avril 1849), selon que les terrains dont il s’agit sont occupés pour les travaux souterrains, pour des batiments d’exploitation, ou pour des voies de communication ;
Qu’il en était de meme des frais auxquels donne lieu la vente hors du carreau de la mine, tels que salaires de gardes-magasins, mesureur», manœuvres, etc.. ; mais seulement lorsque les lieux de dépôt où s’opère la vente sont réunis au carreau de la mine par des voies de coinuiunication qui en font partie intégrante, de telle sorte que le prix de vente à ces lieux de dépôt et sur le carreau môme soit identique ;
Les appointements des employés rentrent dans la catégorie M, Frais de bureau^ et les salaires des manœuvres dans la catégorie A, Salaires d' ouvriers \
3° Que les frais de direction et les frais généraux rentraient aussi dans la catégorie* M ci-dessus rappelée, mais en les réduisant, ainsi qu’il est dit d’ailleurs dans la circulaire du 12 avril i849, à ce qui est strictement nécessaire pour la marche de l’entreprise ;
4® Que les indemnités pour les dommages occasionnés par les eaux de mines ou par les éboulements étaient comprises dans la catégorie G, Entretien de travaux souterrains ;
5° Que les secours donnés aux ouvriers blessés sur les travaux, soit eu visites de médecins, soit en médicaments, en vertu de l’obligation imposée aux exploitants par les articles i5, 16 et 20 du décret du 3 janvier i8i3, devaient être admis en compte et rangés, quant aux honoraires de médecins, dans la catégorie M, et pour le surplus dans la catégorie G, mais que l’on ne devait point compter les dépenses pour secours aux ouvriers ou à leurs familles, que font spontanément les concessionnaires ;
( ^ue le prix des acquisitions de terrains devait être compté comme implicitement compris dans les catégories H, I, K ovi L, suivant qu’il s’agit de puits ou galeries, de machines, de batiments d’exploitation ou de voies de communication, mais sous la condition expresse qu’i^ serait justifié de l’appropriation de ces terrains auxdites destinations.
A l’égard des voies de communication à considérer comme faisant partie intégrante d*une mine, il a été décidé que l’on ne devait ranger dans cette catégorie que celles pour lesquelles le concessionnaire peut requérir l’occupation en vertu des articles 4^ et 44 de la loi du 121 avril 1810.
bE LEGISLATION MINÉRALE
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■■.Ti:
Il a etc cjçaleincnl résolu que l’on ne compterait pas, dans le prix de vente, qui sert à établir le produit brut, les primes et les escomptes accordés aux acheteurs, et dont il serait justifié, mais que l’on ne devait pas déduire de ce prix les pertes de places, Irais de voyageurs, et autres frais analogues qui sont étrangers au prix convenu entre l’acheteur et le concessionnaire#
Knlin, à l’égard des mines qui ont fait des abonnements pour la redevance proportionnelle antérieurement à la circulaire du 02 avril i849, et sous l’empire de l’usage établi d’amortir en annuités les frais de premier établissement, il a été décidé, à titre de mesure transitoire, que l’on dresserait les états d’exploitation comme par le passé jusqu’à l’expiration des abonnements, mais en tant seulement qu’il s’agit des dépenses de premier établissement faites avant ces abonnements. Les annuités, en quelque nombre qu’elles fussent, qui resteraient encore à amortir après l’expiration de l’abonnement, seraient défalquées en une seule fois du produit brut de l’exercice suivant.
Telles sont. Monsieur le Préfet, sur les divers points ci-dessus mentionnés, les dispositions arretées de concert entre l’administration des Travaux publics et l’administration des Finances. Ces dispositions s’expliquent par leur simple énoncé, et je crois inutile, dès lors, d’entrer, en ce qui les concerne, dans de plus amples développements : je suis tout prêt, d’ailleurs, si elles vous paraissaient présenter quelque ambiguïté, à vous donner tous les éclaircissements qui vous paraîtraient nécessaires.
O siTril 1851.
Circulaire. — Etablissement de la redevance proportionnelle sur la houille extraite et convertie en coke par les concessionnaires
(A. 3/., 403., XIX, 8o3.)
(i) Cette circulaire a été rapj)ortée par celle du 22 juillet 1880.
RECUEir. MÉTHODIQUE
14 Juin .
Circulaire. — Calcul du revenu brut de l’exploitation des mines d’après la totalité des produits extraits
30 Juin I S60.
Décret concernant la fixation de l’abonnement à la redevance proportionnelle précédé d’un rapport à l’Empereur, en date du même jour.
(A. iV/., i8(k), 220 et 222.)
O décemlire
Circulaire. — Abonnements. — Calcul du revenu brut et établissement du revenu net
Un decret impérial du 3o juin dernier (4) dispose qu’à partir de Tannée 1861 les abonnements seront réglés, pour les exploitants de mines qui le demanderont, d’après le produit net moyen des deux années antérieures, et que le taux ainsi fixé sera maintenu pendant une durée de cinq ans.
(1) Voir les circulaires des 6 décembre 18G0, 7 lévrier et 1‘^Vjuillet 1877.
(2) Ce décret a été abrogé par un décret du 27 juin 1866 et ce dernier a lui-même été abrogé par un décret du ii février 1874*
(3) Voir la circulaire du !«*■ juillet 1877*
(4) Voir la note au bas de ce décréta
t>K I.KOISI.ATION MlNEKAÎ.K
La pensée de ce décret, nettement expliquée par le rapport qui le précède, a été, en favorisant Tapplication du système de rabonnement, de simplifier autant que possible le calcul de la redevance proportionnelle des mines et de diminuer ainsi les difficultés qui s’élevaient fréquemment entre rAdministration et les exploitants au sujet du chiffre de la redevance à laquelle ils étaient imposés,
A ce point de vue seul, le nouveau décret réalise déjà d’importantes améliorations, et il y a lieu de présumer que, dès l’année prochaine, un assez g-rand nombre d’exploitants s’empresseront d’en réclamer l’application. Je ne puis que vous prier, monsieur le Préfet, de vous concerter avec M. l’ingénieur en chef des mines et avec M. le directeur des contributions directes de votre département, pour que toutes les demandes qui vous seront adressées soient instruites et examinées le plus promptement possible pour recevoir les solutions prévues, sviivant le chiffre de l’abonnement, par le décret du (> mai i8îi.
Ainsi que je l’ai rappelé ci-dessus, l’abonnement, d’après le décret du 3o juin i8Go, doit se régler en prenant pour base le produit net moyen des deux années antérieures.
Les règles d’après lesquelles se calcule le produit net sont tracées par le décret du G mai i8ii et par des instructions administratives dont les principales remontent aux années 1849 et i85o. Bien que ces instructions aient, à quelques égards, apporté des adoucissements aux règles suivies à peu près sans modifications depuis le décret de 1811, elles étaient encore, sur un assez grand nombre de points, l’objet de réclamations incessantes de la part des exploitants des mines, qui se plaignaient de voir rejeter, des dépenses de l’exploitation, des frais auxquels en réalité ils ne pouvaient se soustraire.
L’Administration avait annoncé, dans le rapport qui accompagne le décret du 3o juin, qu’elle était disposée à apporter dans le calcul du revenu net, par de nouvelles instructions concertées avec l’administration des Finances, tous les tempéraments que le texte formel de la loi n’interdisait pas. ^
Je viens aujourd’hui, monsieur le Préfet, d’accord avec M. le ministre des Finances, vous indiquer d'après quelles règles devra être évalué désormais le revenu net des exploitations.
Trois points principaux ont soulevé les plaintes des exploitants.
En premier lieu, aux termes des instructions actuelles, le produit brut de l’exploitation s’établit d’après les quantités extraites pendant l’année; les concessionnaires de’ mines ont demandé qu’à l’avenir, ce fussent les quantités vendues qui servissent de base au calcul du produit brut.
En second lieu, la valeur de ce produit brut se calcule d’après le prix que les matières extraites ont sur le carreau de la mine et non d’après les prix sur les lieux où les ventes se sont effectuées. Les exploitants ont exprimé le vœu que ce dernier mode fût adopté.
Ils ont enfin insisté pour que, dans l’évaluation du produit brut^ on
UEGUEIT. MÉTIIODIQUÈ
leur tint compte tle certaines dépenses que jusqu’ici l’on ne considérait pas comme des dépenses de l’exploitation, mais qui sont néanmoins obligatoires pour eux.
Ces diverses réclamations ont été, de la part de l’Administration, l’objet du plus sérieux examen, et voici, pour chacune d’elles, la solution qui a paru devoir être adoptée.
Sur le premier point, il a été décidé qu’à l’avenir le revenu brut s’établirait non plus d’apres les quantités extraites dans l’année, mais l)ien d’après les quantités vendues (i), saul’à considérer comme vendus les I^roduits envoyés à de grandes distances ou dans des entrepôts où il serait généralement impossible de les suivre.
Sur le secon<l point, il a été également admis, conformément aux vœux des exploitants, que l’on prendrait dorénavant, pour calculer le produit brut, non pas exclusivement les prix sur le carreau de la mine, mais les prix sur les lieux mêmes où les ventes se sont opérées, sauf, toutefois, le cas où il s’agissait de ventes à l’étranger ; comme, dans ce cas, il serait impossible de contrôler le prix de la vente, on devra nécessairement s’en référer aux prix sur le carreau.
Knlin, en ce qui regarde certains articles de dépenses que jusqu’à présent l’on refusait de compter parmi les dépenses de l’exploitation, il a été décidé que l’on comprendrait à l’avenir parmi les frais qui doivent être déduits du produit brut, pour <léterminer le produit net imposable, les dilférentes dépenses ci-après, savoir :
L’établissement ou l’entretien par les concessionnaires des voies de communication propres à faciliter des débouchés aux exploitations, même lorsqu’elles ne feront pas partie intégi-ante de la mine ;
Les subventions pour les chemins vicinaux ;
Les frais de transport, d’entrepôt et de vente, encore bien que le lieu oii s’opérera la vente ne soit pas relié à la mine par des voies qui en dépendent immédiatement ;
Les pertes de place, les frais de voyage ;
Les secours donnés aux ouvriei's infirmes ou à leurs familles, soit qu’il s’agisse ou non de secours fournis à raison d’accidents arrivés dans les travaux ;
Les rémunérations accordées en certaines occasions aux mineurs ;
Les frais des écoles destinées aux enfants des ouvriers ,
Les indemnités tréfoncières, soit en argent, soit en nature, que les actes de concession obligent les concessionnaires à payer aux propriétaires de la surface, en vertu des articles 6 et 4^ de la loi du at avril i8io.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les dispositions nouvelles adoptées par le Gouvernement, quant aux règles à suivre pour l’établissement du produit net de l’exploitation des mines ; combinées avec le système de
(i) Celle prcscriplioii a été moditiée par les circulaires des J lévrier et I" juillet i8j7«
l’abonnement, elles devront singulièrement faciliter le calcul de la redevance proportionnelle, et elles seront accueillies avec satisfaction par l’industrie minérale.
Veuillez, je vous prie, vous concerter immédiatement avec M. l’ingénieur en chef des mines et avec M. le directeur des contributions de votre département, pour qu’elles soient appliquées au travail des redevances de l’année i8Gi.
Je n’ai, d’ailleurs, pas besoin d’ajouter que, poxir les exploitants qui demanderont à dater de cette même année 1861, le produit net moyen des deux années anteiâeures qui doit, aux termes du décret du 3o juin 1860, servir de base au taux de l’abonnement, c’est-à-dire, pour ce cas particulier, le produit net moyen des années 1869 et 1860, devra être calculé conformément aux nouvelles règles ci-dessus posées.
Décret concernant la fixation de l’abonnement à la redevance proportionnelle
UKGUEIL METHODIQUE
11 février
Rapport au Président de la République . — Abonnements {i).
11 février ISŸl:.
Décret. — Procédure des évaluations. Abonnements.
Auticiæ PiiEMiEH. — Lcs dispositioiis du decret du 6 mai 1811, relatives à rétablissement de la redevance proportionnelle des mines, continueront d’être appliquées, sauf les modifications ci -après :
Kn cas de désaccord sur l’appréciation du produit net imposable entre le comité d’évaluation institué par le décret du G mai 1811 et l’ingénieur des mines ou le directeur des contributions directes, il est statué par le préfet, sur avis motivé du directeur des contributions directes.
Si le préfet n’adopte pas les conclusions du directeur des contributions directes, il en est référé au ministre des Travaux publics, qui statue, après s’êlre concerté avec le ministre des Finances.
I^e préfet arrête ensuite les rôles et les rend exécutoires, sauf le recours des contribuables.
Art. 2. — Les soumissions d'abonnement sont présentées, acceptées ou rejetées dans les formes tracées par le décret du 6 mai 1811.
Les abonnements sont approuvés par le préfet, sur l’avis de l’ingénieur des mines, du directeur des contributions directes et du comité d'évaluation, quand le taux de l’abonnement ne dépasse pas mille francs (i.ooo fr.)
En cas de désaccord entre le comité d’évaluation et l’ingénieur des mines ou le directeur des contributions directes, il en est référé au ministre des Travaux publics, qui statue après s’être concerté avec le ministre des Finances.
Au-dessus de mille francs (i.ooo fr.)] jusqu’à trois mille francs
(i) Voir le décret ci après.
UK KKOISLATION MINKUALK
(3.000 fr.), les abonnements sont approuvés par le ministre des Travaux publics, qui se concerte préalablement avec le ministre des Blnances.
Les abonnements au-dessus de trois mille francs (3. 000 fr.) et ceux pour lesquels un accord ne se serait pas établi entre les deux ministres dans les cas prévus par les paragraphes précédents, sont approuvés par un décret rendu en Conseil d’Etat.
L’abonnement peut toujours être refusé par l’Administration ; toutefois, le refus d’une soumission d’abonnement ne peut, en aucun cas, être prononcé que par une décision du ministre des Travaux publics, prise de concert avec le ministre des Finances, après avis du Conseil général des mines et des sections réunies des Travaux publics et des finances du Conseil d’Etat.
Art. 3. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des décrets antérieurs qui sont contraires au présent décret.
février 1874:.
Circulaire. — Comité d’évaluation. Abonnements. Exécution du décret du 11 lévrier 1874.
Monsieur le Préfet, la loi du 21 avril 1810, en assimilant les concessions de mines à des propriétés de droit commun, a disposé qu’elles seraient assujetties, au profit du Trésor public, à une redevance proportionnelle au revenu net de l’extraction, qui ne peut excéder 5 p. “/o de ce revenu et qui doit être imposée et perçue comme la contribution foncière.
La loi de 1810 ne faisait que poser le principe de l’impôt ; elle ne disait rien des formes à suivre pour déterminer la base de l’impôt, c’est-à-dire le revenu net des exploitations.
Un décret impérial, en date du 6 mai 1811, y a pourvu : ce décret a confié le soin de déterminer les évaluations du produit net de chaque concession, au premier degré, à des comités qu’il appelle comités de proposition, et, au second degré, à un comité départemental, nommé comité d' évaluation et composé du préfet, de deux membi'es du Conseil général nommés par le préfet, de l’ingénieur des mines, du directeur des contributions directes et de deux des principaux propriétaires de mines, dans les départements qui ont un nombre sufllsant de mines en exploitation.
Des instructions concertées entre l’administration des mines et celle des finances ont, à diverses époques et en tenant compte de l’expérience
HKCUKir. MlVniODlQUK
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acquise, trace les règles à suivre par les comités d’évaluation, pour les recettes et les dépenses ù prendre en compte dans le calcul du produit net ; mais ces comités ne se sont pas toujours conformés aux instructions administratives ; ils les ont môme assez fréquemment méconnues, au détriment du Trésor ; et comme, d’après une interprétation du décret du G mai i8ii, qui a prévalu dans le sein du Conseil d’Etat, les évaluations adoptées par les comités doivent être considérées comme définitives^ en d'autres termes, comme obligatoires pour l’Administration, le gouvernement n’a aucun moyen de redresser celles de ces évaluations qui lui paraissent irx'égulières ; il ne peut môme pas se pourvoir devant la justice administrative pour en provoquer la réformation ; tandis que les concessionnaires de mines ont toujours le droit d’attaquer les décisions des comités d’évaluation devant le Conseil de préfecture et, en appel, devant le Conseil d’Etat.
En second lieu, la loi du avril i8io a admis qu’il pourrait ôtre fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderaient ; le décret du G mai i8ii avait stipulé que l’Administration aurait la faculté de discuter le taux de l’abonnement, en tenant compte des chances d’avenir de l’entreprise, et de rejeter la demande, si le taux qu’il lui paraissait équitable d’adopter n’était pas accepté j^ar les concessionnaires.
Actuellement, la situation est toute diflérente : aux termes d’un décret du 27 juin 18GG, rabonnement ne peut plus ôtre refusé que dans le cas où il est constaté que l’exploitation a été dirigée en vue d’en altérer les bases ; en outre, le taux de l’abonnement est réglé sur la moyenne du revenu de celles des cinq années précédentes {qui ont donné un produit net.
Il en résulte que l’abonnement est souvent réclamé à l’expiration d’une période de travaux préparatoires, dont la dépense a notablement affaibli le produit net, et au moment où les concessionnaires, vont profiter des sacrifices que ces travaux leur ont imposés ; et le gouvernement est obligé d’y consentir, bien que le taux de l’abonnement ne soit pas en rapport avec les bénéfices probables de l’exploitation.
Un grand nombre de faits, recueillis par l’administration des mines et par celle des contributions directes, ont permis de constater que les règles qui servent aujourd’hui de base aux abonnements portent un préjudice très grave au trésor, et il était, dès lors, impossible de laisser subsister un semblable état de choses, dans un moment surtout où l’on est obligé, pour satisfaire aux charges publiques, de demander chaque jour aux contribuables de plus grands sacrifices pour la création de nouveaux impôts.
Pour mettre un terme aux abus que nous venons de signaler, le gouvernement a pensé qu’il fallait, d’une part, en ce qui concerne les décisions des comités d’évaluation, leur enlever le caractère définitif que la jurisprudence leur avait attribué, en contradiction avec les règles qui régissent toutes les autres contributions directes ; d’autre part, en ce
OK I^KGISIwATION MINlhlALK
qvii touche les abonnements, revenir au régime qu’avait établi le décret du G mai 1811, et restituera rAdministration la liberté de décision dont elle avait joui pendant un demi-siècle.
Un projet de décret contenant ces dispositions a été soumis, en commun, par les ministres des Travaux publics et des Finances, au Conseil d’I^tat, qui y a donné son approbation ; ce projet a été sanctionné, le II février courant, par M. le Maréchal-Président de la République, et je m'empresse, Monsieur le Préfet, de vous en adresser ci-jointe une ampliation, pour que vous puissiez en assurer l’application immédiate au travail des redevances de mines, qui aura lieu, cette année, dans votre département.
Je n’ai, d’ailleurs, après m’être concerté à cet égard avec M. le ministre des Finances, que de très courtes instructions à vous adresser pour l’exécution du décret du ii février. J’ai, dans la première partie de la présente circulaire, indiqué le but et la portée des dispositions qu’il édicte, et les termes de ces dispositions me paraissent se justifier en quelque sorte par leur simple énoncé.
U’article i®**, après avoir rappelé que les règles posées dans le décret de 1811 doivent présider au travail des redevances, indique comment il devra être procédé dans le cas ou il y aura désaccord entre le comité d’évaluation et, soit Pingénieur des mines, soit le directeur des contributions directes ; dans ce cas, vous prenez l’avis motivé du directeur des contributions directes et vous statuez, sauf si vous n’adoptez pas les conclusions de ce directeur, à renvoyer l’alfaire au ministre des Travaux publics, qui prononce définitivement, après s’être concerté avec le ministre des Finances.
Je n’ai, sans doute, pas besoin de faire remarquer. Monsieur le Préfet, que, dans tous les cas où vous aurez à statuer, vous devrez, bien entendu, vous référer à tous les éléments de l’instruction, et spécialement aux propositions et rapports des ingénieurs des mines. Aux termes du décret de 1811, c’est àjees ingénieurs quïl appartient de préparer les documents qui doivent éclairer la solution des questions de redevances, et c’est par ce motif spécialement qu’il était bon que le directeur des contributions directes, qui n’intervient en quelque sorte qu’à la fin des opérations, fût plus spécialement appelé à vous donner son avis motivé sur le chiffre du produit net à adopter.
Quant aux abonnements, le décret nouveau maintient les dispositions générales du décret de 1811 ; il maintient également, suivant le chifïre des abonnements, la compétence du préfet, du ministre des Travaux publics et du chef de l’Etat, telle qu’elle est réglée par ce décret; il ajoute seulement :
I® Qu’en cas de désaccord pour les abonnements à la décision du préfet, entre le comité d’évaluation et, soit l’ingénieur des mines, soit le directeur des contributions directes, il en est référé au ministre, qui statue après concert avec le ministre des finances, et qu’il est statué par
UKCUKII. MKÏIIOOIQUK
décret rendu sur l’avis du Conseil d’Etat, dans le cas où les deux ministres ne se mettent pas d’accord entre eux sur les décisions à prendre ;
a"* Qu’au cas où l’Administration croit devoir refuser l’abonnement, le relus ne peut être prononcé que par iine décision du ministre des Travaux publics, prise de concert avec le ministre des Finances, après avis du Conseil j^énéral des mines et des sections réunies des travaux publics et des finances du Conseil d’Etat.
11 a paru convenable, sur ce dernier point, de maintenir aux concessionnaires de mines les jçaranties que leur avait données le décret du ‘i-j juin i8GG. Ces dispositions ne peuvent évidemment soulever aucune dilliculté.
y féTrier ISTT.
Circulaire. — Etablissement de la redevance d’après les
produits de l’extraction.
1" juillet 1877.
Circulaire. — Détermination de la redevance
proportionnelle .
Monsieur le Préfet, mon prédécesseur vous a fait connaître, par une circulaire du 7 février dernier, qu'il y avait lieu de revenir, pour la détermination du produit brut formant la base du travail d’évaluation de la redevance proportionnelle sur les mines, avix règles suivies jusqu’en 1860, c’est-à-dire que ce produit devrait être calculé, non plus d’après les quantités vendues, mais bien d’après les quantités extraites ou élaborées dans l’année.
Pour compléter les instructions contenues dans cette circulaire et dans celle du 121 mars suivant, je viens vous faire connaître, après m’être concerté avec mon collègue du département des Finances, quelles sont celles des prescriptions de la circulaire du 6 décembre 1860 qu’il
L)K I.K0ISLAT10N MINKKAI.K
y a lieu aujourd’hui de considérer coinirie nulles et non avenues. J’indiquerai, en outre, les ([uestions de détail auxquelles des solutions ont été données, durant ces ilernières années, tant par la jurisprudence du Conseil d'Ktat que [)ar l’ Administration.
La valeur des produits extraits doit être déterminée, suivant les prescriptions de la circulaire du 112 avril 1849, soit d’après le prix de vente de la substance minérale sur le carreau de la mine, soit, lorsque cette substance n’est pas vendue, d’après l’estimation qui en est faite eu égard à divers renseignements comparatifs.
Il n’y a plus lieu de compter, parmi les frais qui doivent être déduits du produit brut pour déterminer le produit net imposable, les dépenses ci-après :
Frais d'établissement ou d’entretien, par les concessionnaires, des voies de communication pro[>res à faciliter des débouchés aux exploitations, lorsqu’elles ne feront pas partie intégrante de la mine, c’est-àdire lorsqu’elles n’appartiendront pas aux concessionnaires ou n’auront pas été établies à ses frais ;
Subventions pour les chemins vicinaux ;
Frais de transport, d’entrepôt et de vente, lorsque le lieu oii s’opérera la vente n’est pas relié à la mine par des voies qui en dépendent immédiatement ;
Pertes de ])lace, frais de voyage.
Les dépenses suivantes, mentionnées dans la circulaire du 6 décembre i8()o, doivent continuer, au contraire, à être comprises parmi les frais à déduire du produit 1 rut :
Secours donnés aux ouvriers infirmes ou à leurs familles, qu’il s’agisse ou non de secours fournis à raison d’accidents arrivés dans les travaux ;
Hémunérations accordées, en certaines occasions, aux mineurs ;
Frais des écoles destinées aux enfants des ouvriers (i);
Indemnités tréibncières, soit en argent, soit en nature, que les actes de concession obligent les concessionnaires à payer aux propiûétaires de la surface, en vertu des art. b et ^Ic la loi du 10 avril 1810.
Il doit en être de même, par application des principes posés dans ladite circulaire de 18G0, en ce qui concerne :
Les frais d’entretien et d’établissement des maisons ouvrières ;
Le charbon de chauffage distribué gratuitement aux ouvriers;
Le traitement des instituteurs primaires dans les écoles destinées aux enfants des ouvriers.
Les comités d’évaluation de quelques départements avaient admis que l’on ne compterait en dépenses que la moitié des frais de construction et d’entretien des maisons d’ouvriers, et que, d’un autre côté, les sommes perçues pour la location de ces maisons ne figureraient pas dans les recettes. L’Administration a décidé que les frais en question
(i) Une circulaire du 26 novembre 1890 admet la déduction de ces frais.
KKCUKII. MKT1I0131QUK
devraient, à l’avenir, être compris, en totalité, parmi les dépenses servant à établir le coin[)te de la redevance proportionnelle, et que, par contre, les loyers perçus seraient ajoutés aux recettes de l’exploitation.
J1 a été décidé, ])ar deux arrêts du Conseil d'Etat (décret du 3o avril i863, Compa^rjiæ de Blanzy\ décret du 17 lévrier i865, Coinpagnie cV A.nziîi] ^ ([lie l’on devait admettre, dans le compte des dépenses d’exploitation, les frais d’établissement et d’entretien des usines destinées à la fabrication des agglomérés, que les concessionnaires des mines font construire pour utiliser certains de leurs prcjduits. On a considéré que cette fabrication faisait paitie de l’exploitation de la mine, et les concessionnaires n’ont à supporter de ce chef aucun droit de patente. Par une juste compensation, on doit faire entrer, dans le compte des recettes, le prix de vente des agglomérés ainsi fabriqués et non la simple valeur vénale du charbon employé comme matière première de cette fabrication.
Il en est de même des frais d’établissement et d’entretien des chemins de fer ou canaux destinés au service d’une mine. Il conviendra seulement de distinguer le cas où les chemins de fer serviraient en même temps aux transports de voyageurs et de marchandises; il y aurait lieu alors de ne pas tenir compte des bénéfices provenant de ces transports^ étrangers aux mines, et de défalquer la part des frais d’exploitation y afférente. Cette ventilation devrait, d’ailleurs, être opérée proportionnellement aux tonnages kilométriques fournis respectivement par chacune des entreprises empruntant les voies de communication dont il s’agit.
Les comités d’évaluation ont, plusieurs fois, examiné la question de savoir si les charbons servant à l’alimentation des machines d’extraction et au chaulfage des bureaux et magasins devaient être comptés en dépense. Il a été admis, par l’Administration, que ces fournitures rentraient dans la catégorie D (mise en action et entretien des moteurs, machines et appareils) de la circulaire ministérielle du avril i849a été décidé également que les frais d’entretien et de réparation des batiments de direction étaient compris dans la catégorie E (entretien des batiments d’exploitation) de la même circulaire.
L’Administration, à une certaine époque, avait pensé qu’il convenait de distinguer, au point de vue des impositions, entre les immeubles étrangers à l’exploitation d’une mine et les immeubles y affectés; pour les premiers seuls, les impositions étaient rejetées des dépenses à défalquer du produit brut. Il a été définitivement reconnu que même les impôts sur les bâtiments d’exploitation ne devaient point entrer dans le calcul du produit net de la mine. En elfet, la contribution foncière, comme toute contribution directe, est un impôt établi sur le revenu net des contribuables, et peut être considérée comme constituant un prélèvement sur ledit revenu, qui doit, par suite, être déterminé, abstraction faite de la contribution dont il s’agit. Du reste, l’impôt foncier des bâtiments d’exploitation d’une mine n’étant que la partie du revenu que le propriétaire paye à l’Etat pour subvenir aux charges publiques, n’a pas
DE EÉGISEATION MINÉRALE
le caractère d’une dépense d’exploitation proprement dite, et, par conséquent, ne doit point etre déduit du produit brut.
La meme règle est évidemnient applicable aux redevances fixe et proportionnelle.
De môme encore pour la contribution sur les voitures et les chevaux, qui ne porte, d’ailleurs, aux ternies de la loi du 0,3 juillet 1872, relative aux contributions directes à percevoir en 1873, que sur les voitures suspendues, destinées au transport des pei^sonnes, et sur les chevaux f servant à atteler ces voitures. Elle n’est, en réalité, qu’une annexe de la contribution mobilière, dont, sous la législation antérieure, elle faisait partie intégrante.
Les primes d’assurances (i), l’abonnement au timbre des actions et les frais de procès (o) n’étant pas de véritables dépenses d’exploitation, il n’a pas paru possible d’en tenir compte pour l’assiette de la redevance proportionnelle.
Je rappellerai ici, parce que la question s’est posée récemment, malgré les ternies si nets de la circulaire du 06 mai 18112, que les frais de jetons de présence des conseils d’administration doivent etre également écartés des dépenses à déduire du produit brut.
Les concessionnaires de mines dont la réunion avait été autorisée, ont à tort prétendu que les dépenses et les recettes de ces mines devaient être confondues pour la détermination de la redevance proportionnelle. L’article 57 de la loi de 1810 porte que cette redevance est imposée et perçue comme la contribution foncière, laquelle est due pour chaque immeuble pris séparément. L’article 17 du décret du G mai 1811 exige expressément qu’il y ait un état d’exploitation pour chaque mine. C’est pourquoi un arrêt du Conseil d’Etat, du 01 décembre 1861 (Compagnie j des houillères et fonderies de l’Aveyron), a décidé, conformément à cette thèse qu’avait toujours soutenue l’Administration, que la redevance proportionnelle devait être calculée pour chaque mine, prise isolément.
Les comités d’évaluation avaient plusieurs fois imposé à la redevance fixe, pour l’année entière, des mines dont la concession datait du courant de ladite année. Il a été décidé que, pour la première année de son existence, une mine ne devait être imposée à la redevance fixe qu’à dater du jour de l’institution de la concession.
Quant à la redevance proportionnelle, elle doit, dans le même cas, être calculée d’après le revenu net présumé de la première année, sans avoir égard aux dépenses faites avant l’institution de la concession, ainsi que le prescrit la circulaire précitée de 1849-
Telles sont. Monsieur le Préfet, avec les dispositions encore en vigueur des circulaires des 06 mai 1812, 10 avril 1849, i^- décembre i85o.
(1) Ln circulaire du 129 mars 1889 fait uiic excex^lion pour les primes d’assurance contre les accidents.
(2) La circulaire du juin 1895 admet en dépense les frais de i^rocès se rattachant directement à l’exploitation ou à l’entretien de la mine.
IlEGUEII. MÉTHODIQUE
9 avril i85i et i4juin i852, les règles d'après lesquelles doit être calcule, pour rétablissement de la redevance proportionnelle des mines, le produit net des exploitations. Je vous prie de vous concerter avec l’ingénieur en chef des mines de votre département pour qu’elles soient appliquées au travail des redevances de 1877 (produits de 1876).
J’ajouterai que, pour ce travail, des ingénieurs m’ont soumis cette question, qui ne se reproduira pas naturellement les années suivantes : quelle est la mesure à prendre à l’égard des stocks de minerai restés sur le carreau de la mine au janvier 1876 et dont la valeur n’a pas été estimée pour l’assiette delà redevance de l’exercice 1876?
Ils doivent figurer dans le calcul de la redevance, puisque l’on doit compter en recette la valeur de tous les produits extraits^ qu’ils aient été ou non vendus, et que, d’un autre côté, les frais occasionnés par l’extraction de ces stocks ont été défalqués du produit brut de la mine dans le travail dudit exercice.
Circulaire aux directeurs des contributions directes. — Concessions abandonnées. Cotes irrécouvrables.
32 juillet J 880.
Circulaire. — Conversion, par un concessionnaire, de ses charbons en coke ou en ag’g'lomérés.
Monsieur le Préfet, conformément à la jurisprudence résultant de plusieurs décisions contentieuses du Conseil d’Etat, la conversion, par un concessionnaire de mines de houille, de ses charbons en coke ou de ses menus charbons en agglomérés était, jvisqu’à présent, considérée comme un mode d’exploitation desdites mines. L’opération échappait dès lors à l’impôt de la patente, et les dépenses et les recettes en résultant figuraient dans le calcul de la redevance proportionnelle.
1>E IÆG1SLA.T10N MINÉUAI.E
Un arrêt au coiilentieux, du 7 mai dernier, a décidé que la fabrication du coke et des agglomérés par l’exploitant de gites houillers constituait une industrie distincte, devant être assujettie à la patente. En vertu de cet arrêt, pour calculer le produit net imposable à la redevance proportionnelle, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte, tant dans le produit brut que dans les dépenses d’exploitation, uniquement les éléments relatifs à la houille, abstraction faite des éléments relatifs à la transformation de cette houille en coke ou en briquettes agglomérées.
La nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat permet d’obtenir, pour l’assiette de la redevance proportionnelle afférente à l’exercice 1880 (produit de 1879), le résultat qu’assure à titre définitif, pour Tavenir, la loi du i5 juillet dernier sur les patentes, dont l’art 17, porte que « les concessionnaires de mines ne sont pas assujettis à la patente pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites, l’exemption ne pouvant, en aucun cas, être étendue à la transformation des matières extraites. »
Il nous a paru, à M. le ministre des Finances et à moi, que les principes posés par l’arrêt du 7 mai devaient être appliqués au travail de la redevance proportionnelle qui est en préparation. Des instructions dans ce sens ont été données aux fonctionnaires des contributions directes. Les ingénieurs des mines auront, de leur côté, à tenir compte dudit arrêt, et je leur adresse directement des exemplaires de la présente circulaire, dont je vous serai obligé de m’accuser réception.
7 aTril IH86.
Circulaire. — Admission, parmi les dépenses, des frais de
placiers, dûment justifiés.
17 mai 18S7
Etat d'exploitation. — salaires d'ouvriers.
Circulaire.
Classification des
20 mars 1880.
Circulaire. — Admission des primes d’assurance contre les accidents dans l’établissement des redevances, comme dépenses d’exploitation, en déduction du produit brut.
20 noTembre 1800.
Circulaire. — Admission en dépenses des frais d’école pour l’établissement de la redevance proportionnelle.
12 février 1804:.
Circulaire. — Admission en dépenses des indemnités payées aux délég-ués mineurs.
l*' juin 1895.
Circulaire. — Frais de procès. — Circulaire du juillet
1877. Interprétation.
Monsieur le Préfet, mon attention a été appelée sur l’opportunité de préciser l’interprétation que comportent deux dispositions de la circulaire ministérielle du i®*" juillet 187^ relative à l’établissement des redevances sur les mines.
1)K r.KOlSr.A TION MINliliALr.
Lu première de ces dispositions concerne la date exacte à partir de laquelle une concession nouvellement instituée doit etre assujettie à la redevance lixe ; la seconde est celle (pii prescrit de ne pas admettre les « frais de procès » parmi les dépenses à déduire du produit brut pour le calcul du revenu net imposable à la redevance proportionnelle.
Bien que, d’après la circulaire du i®‘’juilletj877, la redevance fixe ne fût exigible qu’à dater du jour de rinstitutionde la concession, divers comités d’évaluation ont cru devoir agir comme pour la perception des patentes, qui constituent également un imp(")tde quotité, c’est-à-dire faire remonter l’imposition de cette redevance au i®** du mois au cours duquel l’acte institutif avait été rendu. Cette manière de procéder est incorrecte. Il convient, en effet, de remarquer que la rétroactivité partielle, pour les patentes et quelques autres contributions directes, est prévue par les lois spéciales à cette catégorie d’imp(')ts, et qu’aucune disposition de ce genre n’existe dans les lois et réglements sur les mines. La redevance fixe doit donc être toujours calculée à dater seulement du jour de l’institution de la mine, et le temps restant à courir jusqu’à la fin de l’année doit être décompté, selon les règles de l’année financière, à raison de 36o jours seulement par an, chaque mois étant uniformément de 3o jours.
Tel est également l’avis de M. le ministre des Finances, que j’ai cru devoir consulter à cet égard.
Quant aux « frais de procès», que la circulaire du juillet 1877 exclut comme élément de calcul de la redevance proportionnelle, il s’agit des frais afiérents aux procès que peuvent occasionner les opérations commerciales ou industrielles étrangères à l’exploitation de la mine. Par conséquent, ne doivent être admis en dépense, dans le calcul de la redevance proportionnelle, que les seuls frais de procès se rattachant dircc* tement à l’exploitation ou à l’entretien de la mine.
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