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Décret impérial contenant des dispositions de police relatives à l’exploitation des mines
Napoléon, etc.
(i) Consulter les mémoires suivants publiés dans la Revue Delecroix : i** Les « Décrets de l’Empire — Leur force obligatoire — Leur révision » par AI. du Pont (i885, igS) ;
2* « Caractère du décret du 3 janvier i8i3 par M. Aguillon » (i885, 3).
UKCUKII. M1ÎTII<>1>1QUK
Les événemeiils survenus réceinineiit, dans rexploilation des mines de quelques départements de notre empire, ayant excité d’une manière particulière notre sollicitude en l'aveur de nos sujets occupés journellement aux travaux des mines, nous avons reconnu que ces accidents peuvent provenir : de l’inexécution des clauses des cahiers des charges
imposés aux concessionnaires pour la solidité de leurs travaux ; 2® du défaut de précaution contre les inondations souterraines et l’inllammation des vapeurs méphiticjues et délétères; 3"^ du défaut de subordination des ouvriers ; de la négligence des propriétaires des mines à leur procurer les secours nécessaires : et voulant prévenir, autant qu’il est en nous, le retour de ces malheurs par des mesures de police spécialement applicables à l’exploitation des mines ;
Notre Conseil d’Etat entendu^
Titrk phemiek. — Dispositions préliminaires.
Article premier. — Les exploitants des mines qui, conformément aux dispositions de la loi du î2I avril 1810, ont le droit d’obtenir les concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenus d’en former la demande dans le délai d’un an, à dater de la publication du présent décret.
Art. î2. — Leurs demandes seront adressées aux préfets, qui leur en feront délivrer certificat, et (jui les feront passer au directeur général des mines, avec leur avis et celui de l’ingénieur sur la fixation définitive des limites des concessions demandées.
Titre 11. — Dispositions tendant à prévenir les accidents (i).
Art. 3. — Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise, par quelque cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d’avertir l’autorité locale de l’état de la mine qui serait luenacée, et l’ingénieur des mines, aussitôt qu’il en aura connaissance, fera son rapport au préfet, et proposera la mesure qu’il croira propre à faire cesser les causes du danger.
Art. 4- — Le préfet, après avoir entendu l’exploitant ou ses ayants cause dûment appelés, j)rescrira les dispositions convenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur général des mines, pour être approuvé, s’il y a lieu, par le ministre de l’Intérieur (2).
En cas d’urgence, l’ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté (3).
(1) Voir le titre III du projet de décret du a5 juillet 1896.
(2) Depuis la loi du 27 juillet 1880, rapprol)ation ministérielle n’est plus nécessairt‘ (Cass, criin. , 6 août i89î2).
(3) Cette disposition a été implicitement abrogée par l’art. 3 de l'ordonnance du 2(j mars 1842 et par le décret du 25 septembre 1882.
I>K I.li(iIHLATU>N RUNKUAr-K
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Art. 5. — Lorsqu’un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-ehainp, d’apres les dispositions qu’il jujçera convenables, ainsi qu’il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d’un édilice.
Art. g. — Il sera tenu, sur cliaque mine, un registre et un plan, constatant l’avancement journalier des travaux et les circonstances de l’exploitation, dont il sera utile de conserver le souvenir. L’ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire présenter ce registre et ce plan (i) ; il y insérera le procès-verbal de visite [^2) et ses observations sur la conduite des travaux (2). Il laissera à l’exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle des choses .
Art. 7. — Lorsqu’une partie ou la totalité d’une exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté, tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait Tétre, et que l’ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l’ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l’avis de l’ingénieur en chef et entendra l’exploitant ou ses ayants cause.
Dans le cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l’ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux.
En cas de contestations, trois experts seront nommés, le premier par le préfet, le second par l’exploitant et le troisième par le juge de paix du canton (3).
Les experts se transporteront sur les lieux ; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d’un membre du Conseil d’arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l’assistance de l’ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé.
Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis.
Le ministre, sur l’avis du préfet et sur le rapport du directeur général d(;s mines, pourra statuer, sauf le recours au Conseil d’Etat.
Le tout sans préjudice des dispositions portées pour le cas d’urgence, dans l’article 4 du présent décret 4)*
(1) Voir le chapitre relatif aux plans et registres des mines.
(2) Aux termes d’une circulaire du 2 janvier 1878, cette formalité peut être accomplie ultéi ieurement. (Voir le chapitre relatif aux visites des mines.)
(3) Ce i)aragraj>he a été inodiüé ainsi qu’il suit par la loi du 8 juillet 1890 sur les
délégués mineurs (art. i4) : «En cas de contestation, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le i>remicr sera nommé par le préfet, le deuxième par l’exploitant, et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix, s’il n’existe pas de circonscription. Si la vérification intér/esse iilusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront eux le troisième ex^iert. »
(4) On doit considérer les dis^iositions de^cet article comme abrogées par celles de lu loi du 27 avril i838 et de l’ordonnance dn 2h mars i8^3,
KKCUEIt- MÉTHODIQUE
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Aux. 8. — 11 est «lélendu si tout propriétaire d’abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n’^ été visitée par l’ingénieur des mines.
Les plans intérieurs seront vérifiés par lui ; il en dressera procèsverbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l’abandon.
Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département.
Art. <). — Lorsque l’exploitation sera de nature à être abandonnée par portion ou par étages, et à des époques différentes, il y sera procédé successivement et de la manière ci-dessus indiquée (i).
Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu’il jugera convenables d’après l’avis de l’ingénieur des mines .
Art. io. — Les actes administratifs concernant la police des mines et minières, dont il a été fait mention dans les articles précédents, seront notifiés aux exploitants, afin qu’ils s’y conforment dans les délais prescrits ; à défaut de quoi, les contraventions seront constatées par procèsverbaux des ingénieurs des mines : conducteurs, maires, autres ofliciers de police, gardes-mines. On se conformera à cet égard aux articles 98 et suivants de la loi du 21 avril 1810; et, en cas d’inéxécution, les dispositions qui auront été prescrites seront exécutées d’office aux frais de l’exploitant, dans les formes établies par l’article 87 du décret impérial du 18 novembre 1810(2).
Titre 111. — Mesures à prendre en cas d’accidents arrivés dans les mines,
minières, usines et ateliers (3).
Art. II. — (4) Kn cas d’accidents survenus dans une mine, minière, usines et ateliers (5) qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, par le feu, par asphyxie, par rupture de machines, engins, câbles, chaînes, paniers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitants, directeurs, maîtres-mineurs et autres préposés sont tenus d’en donner connaissance aussitôt au maire de la commune et à l’ingénieur des mines, et en cas d’absence au conducteur.
(1) Voir l’arl. 4y de la loi du 21 avril 1810, le § 4 âe l’instructioii ministérielle du 3 août suivant, la circulaire du 3o novembre i834 et le traité de M. Aguillon, 11“ 5Gi.
(2) Voir le mémoire publié par M. Féraud-Giraud (R. D., 1889, ^9^) sous ce titre : « Observations sur la constatation des infractions aux lois et règlements sur les mines » et celui publié dans le même recueil (1887, 187) par M. du Pont, sous ce titre : « Du rôle des autorités en cas d’accidents dans les mines. »
(3) Voir le titre III du i:)rojet de décret du i5 juillet 1895.
(4) Voir Aguillon, n°* 616 et s.
(5) Les ateliers et usines ne sont plus soumis à la surveillance édictée par le décret de i8i3. — Voir la loi du 9 mai 1866.
liK LÉGISLATION MINIiUALB
Art. la. — La môme obligation leur est imposée dans le cas où l’accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et 1 approvisionnement des consommateurs.
Art. i3. — Dans tous les cas, l’ingénieur des mines se transportera sur les lieux ; il dressera procès-verbal de l’accident, séparément ou concurremment avec les maires et autres ofliciers de police ; il en constatera les causes, et transmettra le tout au préfet du département (i).
Kn cas d’absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves conducteurs et gardes-mines assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absents, les maires ou autres olliciers* de police nommeront les experts à ce connaissant, pour visiter l’exploitation et mentionner leui's dires dans un procès-verbal.
Art. 14. — Dès que les maire et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitants, soit par la voie publique, d’un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures ; ils prendront, conjointement avec l’ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils pourront, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d’outils, chevaux, hommes, et donneront des ordres nécessaires.
L’exécution des travaux aura lieu sous la direction de l’ingénieur ou des conducteurs, et, en cas d’absence, sous la «iirection des experts délégués à cet eflét par l’autorité locale.
Art. i5. — Les exploitants seront tenus d’entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l’étendue de l’exploitation, les médicaments et les moyens de secoui*s qui leur seront indiqués par le ministre de l’Intérieur, et de se conformer à l’instruction réglementaire qui sera approuvée par lui à cet ellèt (a).
Art. 16. — Le ministre de l’Intérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des mines, indiquera celles des exploitations qui, parleur importance et le nombre des ouvriers qu’elles emploient, devront avoir et entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l’établissement.
Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissements à la fois, si ces établissements se trouvent dans un l'approchement convenable. Son traitement sera à la charge des propriétaires, proportionnellement à leur intérêt.
Art. 17. — Les exploitants et directeurs des mines voisines de celle où il serait arrivé un accident fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit.
Art. 18. — Il est expressément pi'escrit aux maires et autres officiers
(1) Voir le chapitre de ce recueil, relatif à la constatation des accidents.
(2) Voir cette instruction dans le ctiapitre relatif aux « Constatations des accidents et soins à donner aux blessés ».
HKCUKII. MKTIIOniQUK
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de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu’aprés que le procès-verbal de l’accident aura été dressé, conformément à Tarticlc 8i du (]ode Napoléon, et sous les peines portées dans les articles 358 et 35<) du Code pénal.
Art. i9. — Lorsqu’il y aura impossibilité de parvenir jusqu’au lieu O II se trou vent les coi*ps des ouvriers (jui auront péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayants cause, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre oilicier public, qui en dressera procès-verbal et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur Tautorisation du Tribunal, cet acte sera annexé au registre de l’état-civil.
Art. 20. — Les dépenses qu’exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux, seront à la charge des exploitants (i).
Art. 21. — De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres ofîiciers de police transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les délais prescrits (i).
Art. 22. — En cas d’accidents (jui auraient occasionné la perte ou la mutilation d’un ou plusieurs ouvriers, faute de s'être conformé à ce qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs, pourront être traduits devant les tribunaux, pour l’application, s’il y a lieu, des dispositions des articles 3i9 et 32o du code pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit.
Tir RE IV. — Dispositions concernant la police du personnel .
Section première. — Des Ing^énieurs, propriétaires de mines, exploitants
et autres préposés.
Art. 23. — Indépendamment de leurs tournées annuelles, les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès-verbaux seront transcrits sur un registre ouvert i\ cet eflét dans les bureaux des ingénieurs ; ils seront en outre transmis aux préfets des départements (2). 1
Art. 24» — Les propriétaires des mines, exploitants et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points
(1) Voir le chapitre de ce recueil, consacré à la constatation des accidents et aux soins à donner aux blessés.
(2) Voir le chapitre relatif à la constatation des accidents.
1>K I.I-XUSKATION MINKKAT.K
qui pourraient exiger une surveillance spéciale (i). Ils exhiberont le plan, tant intérieur qu’extérieur, et les registres (2) tle l’avancement des travaux, ainsi que du contrôle des ouvriers : ils leur Idurniront tous les renseignements sur f’état d’exploitation, la police des mineurs et autres employés ; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, a(in que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile <le prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.
SKfrnox II. — Ues ouvriers.
Art. î25. — A raveiiir, ne pourront ôtre employés en c[ualité de maîtres-mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines et minières, sous ([uelcpie dénomination que ce soit, que des individus qvii auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives.
Art. îiG. — Tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé, soit à rintérieur, soit à Textérieur, dans l’exploitation des mines et minières, usines et ateliers en dépendant, devra être pourvu d'un livret et se conformer aux dispositions de l’arrêté du 9 frimaire an XII (3).
Les reg*istres d’ordre, sur lescjuels l’inscription aura lieu dans chaque commune, seront conservés au greffe de la municipalité, pour v recourir au besoin.
Il est défendu- à tout exploitant d’employer aucun indiviilu qui ne serait pas porteur d’un livret en règle, portant bacquit de son précédent maître (3).
Art. Î27. — Indépendamment des livrets et registres d'inscription à la mairie, il sera tenu sur chaque exploitation un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillent, soit à Tintérieur, soit à l’extérieur des mines, minières, usines et ateliers indépendants ; ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire et parafé par lui tous les mois.
^ Ce registre sera visé j)ar les ingénieurs, lors de leur tournée (4)-
Art. aS. — Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines devront faire faire, en leur présence, la vérification des contrôles des ouvriers.
Le maire de la commune pourra faire cette vérification quand il le jugera convenable, surtout dans le moment où il y aura lieu de présumer qu’il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux (4).
Art. 29. — Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants au-dessous de dix ans (5).
(i) Voir l’art. 38 du projet de décret du S45 juillet i8y5.
(a) Voir le chapitre relatif aux plans et aux registres réglementaires.
(3) Ces dispositions ont été al)rogées la loi du 2 juillet i8yo.
(4) Voir le chapitre relatif aux « Plans et Registres. »
(5) Voir le chapitre concernant le travail des femmes et des enfants.
UKCIJKII. MiVrHODIQUK
Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s’il est ivre ou en état de maladie ; aucun étranj^er n’y pourra pénétrer sans la permission de l’exploitant ou du directeur, et s’il n’est accompagné d’un maître mineur (i).
Art. 3o. — Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l’ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de Tarticle 22 du présent décret.
Tituk V. — Dispositions générales.
Art. 3i. — Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors môme qu elle n’auraient pas été suivies d’accidents, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et usines.
17 féirrier 1^13.
Circulaire. — Exécution du décret du 3 janvier 1813.
Les nombreux accidents auxquels sont exposés les ouvriers employés aux travaux des mines ont fait reconnaître la nécessité d’un règlement de police, qui prescrivît les mesures propres à prévenir autant que possible ces làcheux événements.
Ce règlement fait l’objet du décret du 3 janvier dernier.
La loi du 121 avril 1810 n’avait pas fixé de délai aux exploitants actuels pour se mettre en mesure d’obtenir la concession de leur exploitation.
Par les articles i et 2 du titre premier du règlement, il leur est accordé le délai d’un an, à dater de la publication du décret, pour former leur demande et remplir les formalités qui sont prescrites.
Je vous prie de vouloir bien donner une attention particulière à l’exécution de ces articles, et prendre, en conséquence, des mesures pour que tous les exploitants des mines de votre département, qui ne sont pas pourvus de titres réguliers de concession, vous adressent leur
(i) Disposition rej^roduite dans le projet de décret du ^5 juillet 1895. Voir aussi le § 4^ des Principes à consulter.
1>E lÆOISI.ATlON MINÉUAIÆ
demande, dans le délai fixé et dans les Ibrmes voulues par la loi du ai avril 1810. L’accomplissement de cette disposition sera un premier pas vers l’ordre, qui peut seul prévenir les événements désastreux et Ij / assurer la conservation des exploitations. Vous voudrez bien remarquer que ces articles sont également applicables à toutes les mines de fer en filons, couches ou amas, comme aux mines d'alliwion, exploitées par puits ou galeries.
La plus grande partie de ces mines a été exploitée jusqu’ici, sans ordre comme sans titre, par les maîtres de Ibrges ou pour leur compte. Il est bien important que ces exploitations soient régularisées et soumises au mode des concessions, mode avantageux pour les maîtres d’usines eux-mêmes.
Il n’est que trop reconnu que les accidents les plus graves, et qui ont les suites les plus funestes, proviennent souvent d’une cause éloignée, mais qui ne prend un caractère fâcheux que parce que, dès sa naissance, on a négligé d’apporter le remède convenable.
Ces sortes d’événements n’auront plus lieu, si les mesures de précaution indiquées dans le titre II sont exécutées avec soin.
Il ne vous paraîtra pas moins nécessaire de donner des ordres et de surveiller la confection et la mise en ordre des plans et registres prescrits par l’article 6.
I/article 36 du décret impérial du 18 novembre 1810, ainsi que l’instruction du ministre de l’Intérieur du 3 août précédent, ont déjà ordonné ces mesures. Les plans doivent être dressés sur Téchelle d’un millimètre pour mètre. Ils peuvent seuls fournir aux ingénieurs des mines les moyens d’exercer leur surveillance ; et, comme ils n’existent encore que sur un très petit nombre d’exploitations, il devient urgent de faire exécuter cette disposition conservatrice des hommes et des choses (i).
Si, malgré la surveillance qui va être exercée, il survient encore des accidents qui ne pouvaient pas être prévus, le titre III du décret contient toutes les dispositions qui devront être exécutées, selon la nature et la gravité des accidents qui se seront manifestés.
Vous remarquerez sans doute que, par l’article i5 de ce même titre, les exploitants sont tenus d’entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l’étendue des exploitations, les médicaments et moyens de secours qui leur seront prescrits, et de se conformer à l’instruction qui sera approuvée par le ministre de l’Intérieur.
J’ai l’honneur de vous envoyer cette instruction, qui est approuvée par son Excellence ; je vous adresse un nombre suilîsant d’exemplaires pour être distribués à chacun des exploitants et chefs d’usines qui se trouvent dans votre département. Elle a été rédigée par M. Salmade, docteur en médecine de la faculté de Paris, homme recommandable par
(i) Voir le chapitre consacré aux plans.
KKCUKII. MKTIIOniQlJK
ses talents, et qui n’a indiqué que ceux des traitements dont rellicacité a été bien constatée par l’expérience (i).
il est donc bien à désirer ([ue, lors des accidents qui pourraient survenir, on suive exactement, selon leur espèce et leur gravité, les procédés qui sont prescrits dans celte instruction.
11 n’est pas moins nécessaire (jne vous exigiez que les exploitants et maîtres crusines, de la nature de celles c{ui sont indiquées dans le décret, se tiennent toujours pourvus des médicaments qui sont indiqués, à la lin de cette instruction, comme premiers secours qui doivent être administrés aussitôt apres l’accident.
Les quantités de chaque espece n’ont pas été assignées ; elles doivent dépendre du nombre d'ouvriers qui sont employés dans chaque établissement : vous aurez donc à diriger, sur ce point, les maires des communes.
Aux termes de l'article i6, vous aurez à indiquer celles des exploitations qui, par leur importance, devront avoir et entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de rétablissement.
Une boîte dite de secours, telle qu’elle est décrite également à la lin de l’instruction, devra être placée dans chaque établissement au service duquel un chirurgien sera spécialement attaché.
Une seule pourra sullire, par commune, pour les divers établissements. Il est juste qu’elle soit achetée et entretenue aux frais de tous les exploitants, en raison du nombre des ouvriers employés.
Le titre IV ne mérite pas moins de lixer toute votre attention, puisqu’il s’agit de la police du personnel : si les dispositions qu'il renferme sont bien exécutées, elles pourront contribuer à diminuer le nombre des accidents, qui n'arrivent le plus souvent que par la négligence ou l’imprévoyance des ouvriers.
Les moyens de répression contre les délits sont indiqués dans le titre V; leur application peut seule garantir l’eîlicacité des mesures qui sont prescrites par ce règlement.
(i) Cette instruction a été remplacée en i883 par une instruction du docteur Proust ; on la trouveru dans le chapitre consacré aiix « soins à donner nux blessés »,
13K I.liGISLATION MINKHAI.E
mars 1H4.3.
Ordonnance concernant les mesures à prendre lorsque Il l'exploitation des mines compromet la sûreté publique
^ ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la con-
É servation du sol et des habitations de la surface —
f Exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810.
Art. I®**. — Dans les cas prévus par l’article 5o de la loi du 21 avril X 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l’exploitation ; d’une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la sur- ^ face, les concessionnaires seront tenus d’en donner immédiatement avis à l’ingénieur des mines et au maire de la commune où l’exploitation : sera située (2).
■ Art. a. — L’ijigénieur des mines, ou à son défaut le garde-mines,
se rendra sur les lieux, dressera procès-verbal et le transmettra au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu’il jugera propres à faire cesser la cause du danger.
. Le maire adressera aussi au préfet ses observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés.
En cas de péril imminent, l’ingénieur des mines du département fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu’il y soit pourvu sur-le-champ ; le tout conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 3 janvier i8i3.
Art. 3. — Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu’il appartiendra.
Art. 4- — Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera ' faite de l’arrêté du Préfet, n’obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d’office, à ses frais et par les soins des ingénieurs des mines.
^ Art. 5. — Quand les travaux auront été exécutés d’office par l’Ad-
ministration, tous les frais de confection et tous autres frais seront réglés \ par le préfet.
? Le recouvrement en sera opéré par les préposés de l’administration
(1) Dans ses titres II et III, le décret du 3 janvier i8i3 ne s’occupait que du personnel. L’ordonnance de i843 a comblé cette lacune en étendant l’application des prescriptions de ce décret aux cas x>révus par l’art. 5o de la loi de i8io. Les art. i, 3, 4 et 6 de cette ordonnance ont été modifiés i^ar le décret du 25 septembre 1882.
(2) Voir le chapitre consacré à la constatation des accidents.
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HECUKIL MKTHOOIQUK
de l'Knrcgisli*ement et des Domaines, comme en matière d’amendes, frais et autres oy)jets se rattachant à la grande voirie (i).
Les réclamations contre le règlement de ces frais seront portées devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat.
Art. 6. — Il sera procédé, ainsi qu’il est dit aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, à l’égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d’adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans de ses travaux souterrains, soit de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d’avancement journalier des travaux, soit enfin d’entretenir constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours (12).
Art. 'j. — Les dispositions ci-dessus seront exécutées sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des articles 93 et suivants de la loi du
10 mai 1813.
Circulaire. — Règlement d’administration publique pour l’exécution de l’article 50 de la loi du 21 avril 1810.
Monsieur le Préfet, l’article 5o de la loi du 21 avril 1810 porte que, si une exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu’il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois.
L’application de cette disposition a, dans la pratique, rencontré des difficultés, notamment en ce qui concerne la marche à suivre pour faire exécuter d’office les mesures nécessaires quand les obligations prescrites ne sont pas remplies. Le décret du 3 janvier i8i3, sur la police souterraine, a bien indiqué à cet égard certains modes de procéder ; mais l’expérience a fait reconnaître qu’ils sont insuffisants. D’une part, le recours au ministre, énoncé par l’article 4 (3), entraîne des lenteurs là où la célérité est au contraire une condition indispensable, puisqu’il s’agit de dangers qui pourraient souvent occasionner de grands désastres si l’on n’y remédiait immédiatement. D’autre part, le renvoi que fait l’article 10, en ce qui concerne les mesures à exécuter d’office, aux
(i) D’après un décret du 37 mai i854, ces frais doivent désormais être recouvrés par les percex)teur8 des contributions.
^2) Voirie chapitre relatif aux « Plans » et celui concernant les c< soins à donner aux blessés ».
(3) Voir la note sous l’article 4 éu décret de i8i3*
I>E I.KOISEATION MINERA r.K
formes établies par l’article 3^ du décret du 18 novembre 1810, est tout à fait inellicace. Ce dernier article, qui ne se rajiportc qu’à la surveillance à exercer par les ingénieurs dans les circonstances oii une exploitation est délaissée, porte que les frais occasionnés par cette surveillance seront prélevés sur les valeurs existant dans la mine, telles que machines ou ustensiles servant à l’exploitation. Mais saisir ces machines ce serait aller contre le but môme qu’on se propose. En privant l’exploitant des moyens d’opérer des travaux, on compromettrait la conservation de la mine, on aggraverait le mal au lieu d’y remédier.
Il importe d’établir des règles plus promptes et plus siires. L’article 5o de la loi de 1810 contient en lui-meme les moyens d’action nécessaires. Il ne s’agit que de tirer les conséquences des principes qu’il a posés.
Cet article veut que, dans les circonstances qu’il énumère, il soit pourvu par lepréfet ainsi qu’il est pratiqué en matière de grande voirie. C’est donc aux règles de la grande voirie qu’on doit recourir.
Des doutes s’étaient élevés à cet égard dans l’application.
Il a paru ({u’il convenait, pour les dissiper, de formuler dans un règlement d’administration publique, les dispositions fondamentales qui concernent cet objet important du service des mines, de manière à garantir pleinement les intérêts auxquels il s’agit de pourvoir.
Une ordonnance royale, délibéré<^ en Conseil d’p]tat, a été rendue dans ce but le 126 mars dernier ; vous en trouverez. Monsieur le Préfet, une expédition à la suite de cette circulaire.
L’article i*"" de cette ordonnance enjoint à tout exploitant d’avertir immédiatement l’ingénieur des mines et le maire de la commune, lorsque quelque danger se manifeste dans les travaux.
L’article 3 du décret de i8i3 n’était point assez explicite à cet égard. La présence de l’ingénieur est essentielle, en effet, pour organiser convenablement les premiers secours, indiquer et diriger au besoin les ouvrages à effectuer quand une invasion subite des eaux, quand des gaz délétères ou inflammables, des éboulements viennent mettre la vie des ouvriers en péril. Le zèle et le dévouement des ingénieurs sont assez connus. On peut et on doit toujours s’adresser à eux avec une confiance entière. Bien des malheurs auraient pu être évités, sans doute, si l’on n’eût pas négligé de les avertir lorsqu’il était temps encore de prévenir le danger. L’intérêt de l’exploitant est ici d’accord avec son devoir.
Aux termes des articles 21 et 3, l’ingénieur, ou en son absence le gardes-mines, se transportera sur les lieux. Il dressera un procès-verbal qu’il transmettra au préfet, en indiquant les mesures qui lui paraîtront devoir être prises. Le maire, de son côté, devra également adresser au préfet ses observations et propositions, en ce qui concernera la sûreté des personnes et celles des propriétés. Le préfet ordonnera, après avoir entendu le concessionnaire, telles dispositions qu’il appartiendra. 11 fallait, du reste, prévoir le cas où l’imminence du péril exigerait des mesures immédiates. Alors l’ingénieur fera les réquisitions nécessaires à l’au-
UECUEIT. MKTllOniQUE
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lorilé locale })our qu’il y soit pourvu sur-le-champ, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret de i8i3.
L’arrété du préfet est notifié au concessionnaire ; s’il n’y obtempère pas, il y est, d’après l’article 4 de l’ordonnance, pourvu d’oflice à ses frais, et par les soins des ingénieurs des mines.
Ap rès celte exécution d’oflice, les irais de confection des travaux et tous autres frais seront, en vertu de l’article 5, réglés par le préfet, qui rendra les états exécutoires.
C’est un principe consacré depuis longtemps « que les administrateurs auxquels les lois ont attril>ué le droit de prononcer des condamnations, ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes elléts et obtenir la même exécution que ceux des tribvinaux ordinaires; que ces condamnations et ces contraintes emportent hypothèque, de la même manière et aux mêmes conditions (|ue celles de l’autorité judiciaire ». Lorsqu’un préfet ordonne ce que de droit, en matière de grande voirie, pour faire cesser un dommage, sa décision est un véritable jugemenl ; elle doit en avoir tous les elfets. Les lois de finances, qui interdisent la perception de toute espèce d’impôts non ordonnés par ces lois, n’empêchent nullement l’exécution de cette disposition, parce (ju’il ne s’agit point dans ces circonstances de paye ments qui aient le caractère d’un impôt. Les poursuites à exercer dans les cas prévus par la nouvelle ordonnance ne se rattachent non plus à aucune perception de contributions publiques, et dès lors la marche tracée jusqu’ici doit être suivie également. Toutefois, il pourra arriver que le règlement des frais sera attaqué. Dans ce cas, la réclamation devra être portée devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Ktat. Cette réclamation ne peut d’ailleurs suspendre le recouvrement des frais, sauf restitution ultérieure, s’il v a lieu. Ce recouvrement sera, ainsi que Larticle 5, opéré par les préposés de rEnregistrement et des Domaines (i), comme en matière d’amendes, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie.
L’article 6 dispose qu’ils sera procédé comme il est dit aux articles précédents à l’égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit de produire, dans les délais fixés, les plans de ses travaux souterrains, soit de tenir sur son exploitation le registre et le plan d’avancement journalier des travaux, soit enfin d’entretenir constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours. Ces prescriptions si essentielles, établies par le décret du 3 janvier i8i3 et par l’instruction ministérielle du 3 août i8io, ont été trop longtemps négligées, et il était tout à fait indispensable d’en assurer l’exécution. On sait que la tenue des plans importe extrêmement à la bonne direction des exploitations, à la sûreté des ouvriers et des habitations de la surface. Ils fournissent le seul moyen de reconnaître à quelle partie du
(i) Aujourd’hui, par les percepteurs des contributions directes (loi du 27 mai i854).
L>K LÉGISLATION MINKKALK
sol correspondent les excavations qui menacent ruine ; de se diriger, en cas d’éboulcment, dans les ateliers souterrains pour pénétrer jusqu’aux ouvriers qui s’y trouveraient ensevelis.
Ils font partie de cet ensemble de précautions que réclame l’exploitation des mines. Il en est de même des médicaments et appareils destinés à donner les premiers secours (i) ; rien n’est plus nécessaire au milieu des accidents auxquels les ouvriers sont exposés dans les mines. L’exploitant qui n’entretient pas ces appareils sur son établissement compromet la vie de ses ouvriers, puisqu’il néglige les moyens de pourvoir à leur salut. La négligence à cet égard, de même qu’en ce qui a rapport au plan des travaux, est une de ces infractions qui rentrent dans les prévisions de l’article 5o de la loi de i8io, et la même répression devait naturellement l’atteindre.
Les règles établies par la nouvelle ordonnance ne devaient point empêcher l’action répressive des Tribunaux. Aussi l’article 7 (12) réserve-t-il expressément l’application, s’il y a lieu, des articles 93 et suivants de la loi du m avril 1810. C’est l’autorité administrative qui doit prescrire et faire exécuter d’olïice les mesures nécessaires pour garantir la sûreté publique. L’article 5o et les autres dispositions contenues au titre 5 de cette loi l’ont chargée de veiller à tout ce qui peut intéresser la conservation des hommes et des choses. Alais, en même temps, si le danger qui s’est manifesté provient d’une contravention, s’il y a eu infraction aux règlements, des poursuites doivent être exercées devant les tribunaux pour la réparation des dommages et la répression des délits. C’est ainsi que la loi du 27 avril i838 donne aux préfets la faculté d’interdire tout travail d’exploitation contraire aux règlements sur les mines, sans préjudice également de l’application du titre X de la loi du 21 avril 1810.
La loi de i838 et l’ordonnance du 23 mai 1841, rendue pour son exécution, ont établi des dispositions spéciales pour les cas où plusieurs mines sont atteintes ou menacées d’inondation commune. Indépendamment de ces dispositions, cette loi en renferme d’autres qui s’appliquent à tous les cas où l’exploitant, en s’écartant de ses obligations, compromettrait la vie de ses ouvriers ou la sûreté publique. L’article 9 énonce que, dans les circonstances où les lois et règlements autorisent l’Administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires, le défaut de payement de la part de ceux-ci donnera lieu contre eux au retrait de la concession. C’est une mesure qu’on pourra aussi appliquer au besoin. Mais, par cela même qu’il serait d’une extrême rigueur de procéder toujours ainsi, on conçoit qu’elle doit être réservée pour des circonstances extraordinaires, et lorsqu’il y a une absolue nécessité à y recourir. Il est permis d’espérer qu’on trouvera dans les
(1) Voir la circulaire du 3i mai iS;;^ et le rapx)ort eu date du 20 mars 188^2, sur les moyens propres à prévenir les explosions de grisou. (A. M.y 1882, i49)*
(2) Voir la note sous l’art. 7 du décret de i8i3.
RKCUKIL MKTIIO'xJlQUE
dispositions de la nouvelle ordonnance tous les moyens d’action siiOisants, et que môme on ne sera que rarement obligé de les mettre a exécution. Ceux des propriétaires de mines qui jusqu’ici ne se sont pas soumis aux obligations que les règlements leur imposent, comprendront qu’il est de leur intérêt d’éviter qu’on emploie a leur égard des moyens coercitifs. Investie désormais d’un pouvoir nettement défini, l’Administration ne saurait hésiter à l’exercer, parce qu’elle doit veiller aux grands intérêts qui lui sont commis ; mais elle a la confiance que Tordre s’établira généralement, et que les bons exemples donnés dans quelques exploitations deviendront bientôt la règle commune.
Quand on songe à tous les dangers auxquels sont exposés les ouvriers mineurs, on ne peut trop se préoccuper des moyens de les pror téger contre ces périls. S’ils sont souvent victimes de leur propre imprudence, trop souvent aussi le défaut de précautions amène des malheurs déplorables. C’est un devoir pour T Administration^ non moins que pour les concessionnaires, de veiller sans cesse à tout ce qui peut prévenir des catastrophes qui plongent tant de familles dans la misère. Cette classe laborieuse et si digne d'intérêt doit exciter toutes les sympathies. Aussi ne terminerai-je pas cette lettre. Monsieur le Préfet, sans appeler particulièrement votre attention sur une mesure qui lui serait d’un grand avantage; je veux parler de l’organisation des caisses de secours qui donneraient, en cas d’accident, les moyens de venir en aide aux ouvriers et à leurs familles (i). Il n’en existe encore en France qu’un bien petit nombre, et cela est fort regrettable. Il serait à souhaiter que, à l’instar de ce qui s’est fait récemment dans un pays voisin, ces institutions pussent se multiplier, et que les résistances qui les ont entravées jusqu’à ce moment vinssent à disparaître devant l’accord de toutes les volontés, devant cette émulation généreuse pour le bien qui a créé tant de choses utiles. Vous chercherez, je n’en doute pas, à donner ici une impulsion efficace. Rien n’est plus digne assurément de votre sollicitude.
Je vous prie. Monsieur le Préfet, d’assurer Texécution de Tordonnance du 26 mars, et de m’en accuser réception ainsi que de la présente circulaire, dont je transmets une expédition à MM. les ingénieurs des mines.
(i) Voir le Gliapitre consacré aux Caisses de secours et de retraites.
1>K LÉGISLATION MINÉRALE
septembre 188 2*
Décret qui modifie les articles 1,3,4 et 6 de 1 ordonnance du 26 mars 1843, portant règ'lement d'administration publique pour l’exécution de l’article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880^^^.
Article ruemieu. — I^es articles i, ‘5, 4 ^1 rordomianee du
26 mars i843 sont modiliés ainsi qu’il suit :
Art. 2. — Dans les cas prévus par l’article 5o de la loi du 21 avril 1810, modifiée jiar la loi du 27 juillet 1880, et, g-énéralement, lorsque, pour une cause quelconque, les travaux de reclierches ou d’exploitation d’une mine seront de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, Tusage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, les explorateurs ou les concessionnaires seront tenus d’en donner immédiatement avis à l’ingénieur des mines et au maire de la commune dans laquelle la recherche ou l’exploitation sera située.
Art. 3. — Le Préfet, après avoir entendu l’explorateur ou le concessionnaire, ordonnera telle disposition qu’il appartiendra.
Art. 4* — Si l’explorateur ou le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l’arrête du Préfet, n’obtempère pas à cet arreté du Préfet, il y sera pourvu d’ollice, à ses frais, et par les soins des ingénieurs des mines.
Art. 6. — 11 sera procédé, ainsi qu’il est dit aux articles 3, 4 ^1 ^ ci-dessus, à l’égard de tout concessionnaire qui négligerait de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d’avancement journalier des travaux (3), qui n’entretiendrait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours (2), qui n’adresserait pas au préfet, dans les délais fixés, les plans des travaux souterrains et autres plans prescrits par le cahier des charges, qui présenterait des plans qui seraient reconnus inexacts ou incomplets par les ingénieui's des mines (3).
(1) Voir la circulaire du 5 octobre 1882.
(2) Voir le chapitre relatif aux constatalions cUaccidenls.
(3) Voir le chapitre relatif aux plans souterrains et aux registres rêg'lementaires.
llKGÜElL, MÉTHODIQUE
â octobre 1882.
Circulaire. — Envoi du décret portant modification de '4 l’ordonnance du 26 mars 1843.
Monsieur le prêlet, l’article 5o de la loi du^i avril i8io sur les 1 â mines porte que « si l’exploitation compromet la sûreté publique, la j
conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers i
mineiirs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, \
ainsi qu'il est pratiqué en matière de g’rande voirie et selon les lois. » I
Une ordonnance portant réglement d’administration publique a été rendue, le a6 mars i843, en vue de l’exécution de cet article, mais la loi f du 27 juillet 1880 a modifié, entre autres articles de la loi de 1810, l’art. 5o i
susmentionné. Aux objets pour lesquels l’ancien art. 5o investissait les |
préfets du droit de prendre, relativement à l’exploitation des mines, les |
mesures reconnues nécessaires, elle a ajouté la conservation des voies de |
communication, celle des eaux minérales et l’usage des sources qui ali- ' |
ment les villes, villages, hameaux et établissements publics. En outre, le nouvel article 5o est applicable aux travaux de recherche comme aux ' ' travaux d’exploitation qui sont de nature à compromettre la sécurité publique, etc.
Il convenait donc de mettre les dispositions de l’ordonnance de h
1843 en harmonie avec celle du nouvel article 5o de la loi sur les mines. !
C’est ce qui vient d’ètre fait par le décret du aS septembre dernier, qui contient d’ailleurs quelques autres modifications de détail renfermant ! en elles-mêmes leur explication. Vous trouverez ci-jointe une ampliation de ce décret, dont vous voudrez bien assurer l’exécution lorsque les circonstances l’exigeront.
•iâ juillet 1805.
Circulaire. — Rég-lementation de la police des mines.
Monsieur le préfet, un de mes prédécesseurs, justement préoccupé des inconvénients qui peuvent résulter de la diversité des réglementations imposées, suivant les districts, à des mines placées en réalité dans
OE EÉGISEATION MIXÉUAI.E
UE EEGISEATIO^I MIXEUAIÆ
des conditions d’exploitation semblables, avait chargé une commission spéciale de rechercher s’il était possible d’uniformiser ces réglementatâtions et lui avait demandé de préparer les textes par lesquels on pour- , rait atteindre ce but. Après des recherches et des travaux, auxquels il n’est que juste de rendre hommage, la Commission a remis, avec son rapport, un projet de décret et un projet de règlement-type, dans lesquels elle a condensé toutes les dispositions qui lui ont paru se rattacher à Tobjet de ses études.
Le décret aurait eu un caractère plus administratif que technique ; il aurait remplacé, en les codifiant dans un meme texte, les ordonnances et décrets actuellement en vigueur sur la police des mines; à leurs dispositions, on ajoutait les clauses de cette nature qui, par tradition, ont été insérées jnsqirici dans les cahiers des charges ; les unes et les autres étaient dûment revisées pour être mises en concordance avec les nécessités actuelles de l’industrie extractive et notre présente organisation administrative; la Commission proposait, en outre, d’ajouter au décret les règles les plus essentielles]sur la conduite des travaux, celles qu’on peut considérer comme devant être suivies dans tous les temps, par ^ toutes les exploitations.
La Commission demandait, d’autre part, d’insérer, en principe, dans des arretés ministériels, à rendre en conformité du décret précité, l’ensemble des dispositions qui doivent plus spécialement constituer la règlementation de l’exploitation technique d’une mine. La diversité des conditions de nos entreprises minières, si didérentes entre elles, tant par leur importance que par les circonstances de leurs gîtes, a amené la Commission à penser qu’il n’était pas possible, actuellement du moins, d’édicter un règlement unique pour la France entière. Il convenait, suivant elle, d’opérer par régions ou districts, de façon à ne comprendre, sous une même réglementation, que des mines sulfisamment similaires. Par là seulement, on pouvait, d’après la Commission, obtenir une réglementation adéquate aux exploitations pour lesquelles elle serait faite ; ce n’était que par ce moyen et dans ces limites qu’on pouvait réaliser runiformisation de la réglementation en France. Pour assurer, d’ailleurs, cette uniformisation dans la mesure où elle est possible, la Commission a préparé un projet de règlement-type, d’après lequel auraient été rédigées les réglementations effectives dont il vient d’être question. Il en devait être de ce modèle ce qu’il en est de tant d’autres analogues : cahiers des charges de mines, cahiers des charges de chemins de fer, etc... On les suit, dans chaque cas, avec les modalités que l’espèce commande.
Le Conseil général des mines, auquel j’ai soumis le rapport et la proposition de la Commission, les a approuvés en principe.
L’examen que j’en ai fait à mon tour m’a tout d’abord montré, comme l’a observé le Conseil, qu’il ne serait pas actuellement possible de donner à ces projets une suite utile dans la forme où ils ont été présentés. Le gouvernement, vous le savez. Monsieur le Préfet, a, pour
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répondre aux désirs du Parlement, présenté, au début de l’année dernière, un projet de loi sur les mines; la Commission du travail de la Chambre des députés en lait en ce moment une étude attentive. Ce projet de loi ne laisse pas de modifier sensiblement le régime actuel de la police des mines, en ce qui concerne la procédure, il est vrai, plus encore peut-être que le fond des choses. Quoi qu’il en soit, dans ces conditions, le gouvernement ne pourrait pas poursuivre la préparation en Conseil d’Ktat et la promulgation d’vin décret comme celui préparé parla Commission ; on ne saurait entreprendre une pareille tâche si elle ne doit avoir qu’une durée éphémère. Sans ce décret, d’autre part, le système de la réglementation technique, par arrêtés ministériels, suggéré par la Commission, est légalement impossible.
Si, par ces motifs, l’on ne peut faire sortir effet immédiat, dans leur forme, aux propositions en question, rien n’empêche de les utiliser au fond, avec les conditions de procédure actuellement en vigueur, et j’estime qu’il y a lieu de le faire. C’est dans ce but que j’ai l’honneur de vous communiquer ces textes. Les ingénieurs, dans les propositions qu’ils ont à vous soumettre, et vous, Monsieur le Préfet, dans les arrêtés que vous aurez à prendre, soit pour des décisions d’espèce, soit pour des règlements à homologuer, vous vous en inspirerez comme d’un type, pour faire entrer leurs dispositions dans la pratique, partout où les conditions de l’exploitation le justifieront. Ainsi, en la forme, il n’y aura rien de changé dans la procédure présentement en vigueur ; au fond, on devra se conformer à la réglementation préparée, en tant que s’y prêteront les eirconstances en face desquelles on se trouvera. Il ne vous échappera, pas plus qu’aux ingénieurs, ejue, dans la forme qu’on est ainsi conduit à adopter, les dispositions à édicter devront être prises, suivant les cas, tant dans le projet de décret que dans le projet de règlement-type. C’est pour ce motif que je vous communique l’un et l’autre, sans juger utile de vous signaler plus spécialement les emprunts à faire à chacun suivant l’occurence, pas plus que de vous indiquer les clauses du décret, d’un caractère purement administratif, qui devront être, par suite, laissées actuellement de côté.
Projet de Décret,