‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 42 sur 134 · TITR.E PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITR.E PREMIER. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AiiTicrE piiEMiER. — Des bornes doivent être placées a tous les points du périmètre d’une concession de mine où cela sera reconnu nécessaire par l’Administration.

'L’opération aura lieu aux frais du concessionnaire, en présence de l’ingénieur des mines et au besoin d’pfiiçe par les soins 4^

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Procès-verbal de l’opération sera dressé par l’ingénieur des mines.

Expédition du procès-verbal, lorsqu’il aura été approuvé par le ministre des travaux publics, sera déposé aux archives de la préfecture.

Art. 2. — L’exploitant qui se propose d’ouvrir ou de reprendre un puits ou une galerie débouchant au jour, adresse une déclaration au Préfet, en y joignant ; 1° un plan donnant la situation du puits ou de la galerie par rapport tant à la surface qu’aux travaux de la mine les plus voisins ; 2° un mémoire indiquant l’objet du travail.

Avant d’entreprendre l’exploitation régulière d’un siège d’extraction, l’exploitant doit adresser au Pi’éfet, avec les plans et coupes nécessaires, un mémoire exposant le mode d’exploitation qu’il se propose de suivre. Une nouvelle déclaration sera produite dans la même forme en cas de modification sensible dans les premières indications.

Art. 3. — Le Préfet renvoie à l’examen des ingénieurs des mines les pièces mentionnées à l’article 2.

S’il est reconnu que les travaux déclarés en conformité de l’article 2 peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus au titre V de la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880, le Préfet notifie à l’exploitant son opposition à l’exécution totale ou partielle desdits travaux.

Si le Préfet n’a pas fait d’opposition dans le délai de deux mois, à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il peut être passé outre par l’exploitant à l’exécution des travaux, sans préjudice de l’application ultérieure, s’il y a lieu, de l’article 5o de la loi du 21 avril 1810- 27 juillet 1880.

Art. 4* — Par exception aux disposition des articles 2 et 3 et pour permettre l’application aux mines de sel des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1841 auxquelles il n’est pas dérogé par le présent règlement, l’exploitant devra fournir autant de copies du mémoire et des plans mentionnés à l’article 2, qu'il y a de communes comprises dans les projets.

L’affichage prescrit par ladite ordonnance est apposé à la diligenee du Préfet et aux frais de l’exploitant.

L’exécution du projet des travaux est autorisée, s’il y a lieu, et sous les modifications nécessaires pour prévenir les abus ou dangers prévus au titre V de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880, par le Préfet s’il ne s’est élevé aucune réclamation pendant l’enquête précitée, par le ministre des Travaux publics dans le cas contraire.

Art. 5. — Quand le concessionnaire voudra abandonner définitivement soit un siège d’extraction, soit un puits ou une galerie communiquant avec le jour, il sera tenu d’en faire la déclaration à la préfecture un mois à l’avance ; à cette déclaration seront joints le plan des travaux à abandonner et le plan de la surface.

L’abandon s’entend de tout arrêt de l’exploitation à partir duquel les travaux ne peuvent plus être entretenus ni visités, et non du délaissement successif des chantiers résultant de l’applicatipn régulièrç de la méthode normale d’exploitation.

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I/ingénieur des mines visite sans retard les travaux à abandonner.

Le Préfet donne acte de la déclaration d’abandon dans le mois de son dépôt à la préfecture, sans préjudice de l’application ultérieure de l'article 49 de la loi du 121 avril 1810, il fixe, s’il y a lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les travaux à exécuter par l’exploitant avant 1 abandon ; ils sont, au besoin, exécutés d’office et aux frais de l’exploitant.

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