DES TRAVAUX
Section pukmièrk. — Dispositions communes à toutes les mines,
% PRKMiEu. — Généralités.
Art. 6. — Le Ministre des Travaux publics peut fixer, par des arrêtés réglementaires, généraux ou locaux, rendus après avis du Conseil général des Mines, les règles auxquelles, en conformité des dispositions du présent décret, doivent satisfaire l’établissement et l’entretien des installations ainsi que la conduite des travaux en vue d’assurer la sûreté des ouvriers mineurs, la sécurité de la surface et la conservation de la mine.
Ces arrêtés seront publiés au Journal Officiel de la République Française.
Art. 7. — En dehors de la période préparatoire ou à moins d’une autorisation spéciale du Ministre des Travaux publics, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu’elle ait au moins deux communications distinctes avec le jour, accessibles en tout temps aux ouvriers occupés dans les divers chantiers de la dite mine.
Ces deux issues devront être situées et disposées de manière à ne pouvoir pas être compromises par un même accident qui surviendrait soit dans la mine, soit à la surface.
Art. 8. — Tous les ouvrages souterrains, accessibles aux ouvriers, doivent être parcourus par un courant d’air, suffisant pour déterminer l’assainissement et garantir contre tout danger provenant des gaz nuisibles et des fumées, dans les circonstances normales de l’exploitation.
Art. 9. — Dans les mines exploitées avec remblais complets ou partiels, les remblais devront être constitués de telle sorte qu’ils ne puissent donner lieu à des feux.
Art. 10. — Les installations et l’outillage de la mine, ses puits, galeries et chantiers feront l’objet, par les soins de l’exploitant/ d’une surveillance continue qui s’exercera tant pour assurer la sécurité de la mine et de la surface que pour prémunir l’ouvrier contre les dangers de son travail.
Art. II. — Lorsque les voies extérieures constituant les dépendances d’une mine sont exploitées par machines, la circulation et les manœuvres sur ces voies font l’objet d’un règlement approuvé par le préfet.
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