Plans et registres
Art. 12. — L’exploitant tient à jour sur chaque mine :
1° Les plans et coupes des travaux souterrains, avec un registre des levers ;
Un plan de la surface, sur papier transparent, qui puisse se superposer aux plans des travaux souterrains ;
3° Un registre d’avancement pour constater^ les circonstances de l’exploitation dont il peut ôtre utile de garder le souvenir ;
4® Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés à l’intérieur ;
5° Un registre d’extraction faisant connaître les quantités produites et les quantités vendues.
Ces plans et registres seront dressés et tenus conformément aux instructions qua donnera le Ministre des Travaux publics.
Ils seront communiqués aux ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres toutes les fois qu’ils en feront la demande ; les ingénieurs viseront les registres lors de leurs tournées .
Les observations que les ingénieurs auraient à adresser à l’exploitant seront consignées sur le registre d’avancement .
Art. i3. — Une expédition des plans, dûment certifiée et signée par l’exploitant, est remise à ringénieur des mines ; elle est échangée à la demande de l’ingénieur et au moins une fois l’an, contre une autre expédition dûment complétée.
Art. i4- — Peuvent, à la diligence du Préfet, après mise en demeure restée sans résultat, être exécutés d’office, aux frais de l’exploitant, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux prescriptions réglementaires ou dont les ingénieurs des mines auraient reconnu l’inexactitude.
Art. i5. — Pm outre de la déclaration détaillée du produit net imposable de la mine, l’exploitant transmet au préfet, dans la lorme et aux époques qui lui sont indiquées, les renseignements statistiques concernant le nombre et les conditions d’emploi des ouvriers ainsi que les produits extraits.
§ 3. — Explosifs.
Art. i6. — En outre des prescriptions stipulées par les règlements relatifs aux substances explosives, la conservation à l’intérieur des mines et l’emploi de la poudre noire et des explosifs détonants sont soumis aux dispositions qui seront fixées par le Ministre des Travaux publics.
Skction II. — Dispositions spéciales à certaines mines.
§ PREMIER. — Mines èt grison et mines k poussières inflammables.
Art. 17. — Les mines où se dégage du grisou sont divisées, suivant leurs degrés de dangers, en catégories dans les conditions spécifiées par
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arrêté ministériel, et les exploitations sont classées entre ces catégories dans les conditions fixées en la même forme.
Art. i8. — 11 est interdit de travailler et de séjourner, sauf dans les conditions fixées par arrêté ministériel, dans les points de la mine où le grisou marque à la lampe.
Art. 19. — Toute mine à grisou doit être aérée par un moyen mécanique de ventilation.
Des jaugeages anémométriques et des dosages de grisou y seront elfectués dans des conditions fixées par le Ministre.
Art.^î2o. — Dans les mines à grisou, des deux communications prévues à l’article 7, Tune servira à l’entrée de l’air et l’autre à la sortie.
Art. 21. — Il n’est fait usage, pour l’éclairage des mines à grisou, que de lampes de sûreté dont le type et les conditions d’emploi auront été agréés par le Ministre des Travaux publics.
Toutefois, le Préfet peut autoriser des modes spéciaux d’éclairage pour les accrochages des puits d’entrée d’air.
Les lampes de sûreté sont fournies et entretenues par Pexploitant.
Klles ne sont remises pour être employées et ne peuvent être employées que fermées de telle sorte que leur ouverture en service ne puisse avoir lieu sans rompre ou fausser tout ou partie des organes, et sans en laisser des traces apparentes et aisément discernables.
Les modes de fermeture à employer pour satisfaire à ces conditions doivent être agréés par le Ministre des Travaux publics.
Art. Î212. — L’emploi de la poudre noire est interdit dans les mines à grisou ou k poussières inllammables.
11 ne peut y être fait usage que d’explosifs détonants dont la nature et les conditions d’emploi seront réglées par le Ministre des Travaux publics.
Art. ti3. — 11 est interdit de fumer dans les mines à grisou et d’y porter des pipes, du tabac à fumer, du papier k cigarettes, des allumettes ou tous autres engins et matières pouvant produire de la flamme, ainsi que tout outil pouvant servir k ouvrir indûment les lampes.
I^es chefs mineurs et agents assermentés sont autorisés, pour constater que les ouvriers ne portent pas d’objets interdits par le § i, k visiter leurs vêtements, paniers et sacs, sans que ceux-ci puissent s y opposer.
§ 2. — Mines de sel.
Art. ^4- — Le concessionnaire de mines de sel exploitées par dissolution est tenu d’exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le Ministre, k l’effet de déterminer la situation et l’étendue des excavations souterraines produites par l’action des eaux.
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