ACCIDENTS
Aut. 20. — L’exploitant doit iinmédialeinent donner avis à l’Ingénieur des mines lorsque, pour une cause quelconque, les travaux menacent de compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la soli<lilé des habitations, l’usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, et notamment en cas de suspension exceptionnelle des travaux, première appai'ition du grisou dans un siège d’extraction ou dans un nouveau quartier d’une mine faiblement grisouteuse, inllammation de grisou ou de poussières môme non suivie d’accident de personne, incendie spontané ou fortuit dans la mine, dégagement instantané de grisou ou d'acide carbonique, percée inopinée aux eaux de surface ou dans de vieux travaux remplis d’eau ou de gaz asphyxiants ou explosifs.
Le préfet, sur les propositions des ingénieurs des mines et après avoir entendu l’exploitant, dans le délai qui lui sera à ce imparti, ordonne les mesures nécessaires.
Les travaux ordonnés et non exécutés dans les délais fixés par le préfet, peuvent être faits d’ollice, aux frais de l'exploitant, par les soins des ingénieurs des mines, sans préjudice de l’application tant du titre X de la loi du 21 avril 1810 que de l’article 8 de la loi du 27 avril i838.
11 est opéré comme il est dit au présent article dans tous les cas où, a défaut d’avis de l’exploitant, les ingénieurs des mines ont soumis d’oUice au préfet des propositions par application du titre V de la loi du t2i avril 1810 - Î27 juillet 1880.
Alix. î2Ü. — L’exploitant devra donner avis au préfet un mois avant que les travaux souterrains n’arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres d’une voie navigable ou d'un chemin de fer ouvert au service public ou d’une quelcon(|ue des limites de la concession.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les investisons ou massifs de protection à laisser dans chaque couche ou gîte ; ces investisons ne peuvent être traversés ou enlevés que dans les conditions déterminées par le préfet.
Art. t2y. — Lorsque ringénieur des mines reconnait dans une exploitation une cause de danger imminent, soit pour les personnes, soit pour la surface, soit pour la conservation de la mine, il prescrit, sous sa responsabilité, au Directeur des travaux, les mesures à prendre pour conjurer le danger. Au besoin, il les fait exécuter d’olïice aux frais de l’exploitant.
Il adresse, s’il le faut, aux exploitants des mines voisines, les réquisitions nécessaires de matériel, matériaux, animaux et hommes. Il peut aussi adresser ces réquisitions aux maires qui sont tenus de les faire exécuter par les habitants de leurs communes, sans que personne puisse refuser le service pour lequel il est, requis, ou les animaux et fournitures dout il est en état de disposer ; le tout aux frais de l’exploitantii
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