DANS LES MINES
Art. 28. — L’exploitant doit donner avis, dans les 4^ heures, à Pingenieur des mines, de tout accident de personne survenu dans une mine ou dans ses dépendances entraînant une incapacité de travail de trois jours au moins.
Kn cas d’accident ayant entraîné la mort ou des blessures g*raves, cet avis est donné immédiatement par la voie la plus rapide.
Sera réputée blessure grave toute lésion qui paraîtra de nature à entraîner soit la mort, soit une incapacité de travail permanente, absolue ou partielle, ou une incapacité temporaire de plus de 3o jours.
Art. 29. — L’ingénieur, ou, à son défaut, le contrôleur des mines, dès qu’il a connaissance d’un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, se transporte sur les lieux, procède à une enquête, et en dresse un procès-verbal relatant les dires qu’il a recueillis et les constatations qu'il a faites.
Ce procès-verl>al est transmis par l’ingénieur en chef au préfet et au procureur de la République avec l’avis des ingénieurs.
L’ingénieur en chef soumet en outre au préfet ses propositions sur les mesures qu’il peut y avoir lieu de prescrire pour assurer la sécurité à l’averrir.
Art. 3o. — I^es travaux nécessaires pour sauver les victimes, retirer les corps de ceux qui ont péri ou rechercher la cause de l’accident, sont exécutés par les soins de la direction de la mine, sous le contrôle et l’approbation de l’ingénieur des mines.
Au besoin, les travaux sont exécutés d’ollice, aux frais de l’exploitant, par l’ingénieur des mines, le tout dans les conditions et suivant les dispositions stipulées à l’article 127 pour les travaux à faire en cas de danger imminent.
Art. 3i. — 11 est interdit, avant l’examen de l’ingénieur ou du contrôleur, de dénaturer les lieux où est survenu un accident, ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente, ni à ceux qu’il serait nécessaire d’elfectuer pour éviter la suspension de l’exploitation de la mine.
Art. 3î2. — L’exploitant devra assurer, dans le plus bref délai possible, des secours médicaux et pharmaceutiques, à tout ouvrier blessé dans les travaux et à l’occ^asion du travail.
Art. 33. — Lorsque les cadavres des victimes d’un accident ont dû être laissés dans les travaux, constatation en est faite par l’ingénieur des mines qui en donne avis au maire.
Art. 34. — Le ministre des Travaux publics peut faire publier un rapport administratif sur les circonstances et les causes de tout accident, après avis du Conseil général des Mines sim l’utilité de cette publication.
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