‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 47 sur 134 · TITRE V, — DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

TITRE V, — DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. — Dans tous les cas où un travail a dû être fait d’ofiice par application du présent décret, les frais seront recouvrés sur l’exploitant au moyen d’iin rôle rendu exécutoire par le préfet, comme en matière de contributions directes, sans préjudice de l’application de Tarticle 9 de la loi du 27 avril t838.

Art. 3G. — Tout concessionnaire doit élire un domicile qu’il fait connaître par une déclaration à la préfecture.

Une pareille oblifçation incombe au représentant de toute association ou société, concessionnaire d’une mine.

Art. 37. — L’exploitant fait connaître au préfet la personne chargée de la conduite technique des travaux et responsable de la direction de leur exécution.

Le directeur des travaux est, s'il y a lieu, secondé par des ingénieurs dont le nombre doit être approprié à la nature et à l’étendue de l’exploitation.

Sous l’autorité du directeur des travaux ou des ingénieurs, il y aura des chefs ouvriers, chefs mineurs et surveillants, en nombre sulTisant pour la surveillance continue et attentive de la mine entière, ainsi que du travail des ouvriers.

Art. 38. — L’exploitant fait accompagner, sur leur demande, les ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres par les directeurs ou préposés dont le concours serait réclamé pour donner les renseignements nécessaires.

Il leur fournit les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer sur les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale.

Il met a leur disposition les appareils et engins nécessaires à la surveillance a laquelle les travaux doivent être soumis.

Art. 39. — Dans tous les cas où les ingénieurs des mines ont, pour l’exercice de leurs fonctions, à procéder a une enquête, l’exploitant doit mettre à leur disposition, sur leur demande, un local pour interroger, isolément ou en confrontation avec d’autres, tout ingénieur, employé ou ouvrier, sans préjudice des interrogatoires que les ingénieurs des mines ont le droit de faire subir, dans la même forme, au personnel de la mine, au cours de leurs visites sur les chantiers.

Art. 4^. — Aucune personne étrangère au service ne doit pénétrer dans la mine sans la permission de l’exploitant qui la fait accompagner.

Art. 4i* — Les instructions et réglements édictés par l’administration ou établis par l’exploitant en vue d’assurer la sécurité du personnel doivent être portés à la connaissance des ouvriers par afïichage permanent.

Un exemplaire imprimé doit en être remis par l’exploitant, contre reçu, à tout ouvrier, lors de l’embauchage ; cet exemplaire peut être réduit à un extrait relatif à l’emploi et au travail de l’intéressé.

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L’exploitant doit adresser à Fing-énieiir des Mines les instructions et les règlements établis par lui que mentionnent les alinéas pi’écédents.

Les ouvriers sont tenus de se conformer aux prescriptions desdits règlements, ainsi qu’aux ordres qui leur seraient donnés par le directeur, les ingénieurs, chefs ouvriers, chefs mineurs et surveillants, en vue d’assurer la sécurité du personnel.

Art. 4*'^- — Le préfet ne peut statuer en matière de police des mines qu’après avoir pris l’avis des ingénieurs des Mines et entendu l’exploitant.

Art. 4^* — Les exploitants dont les installations actuelles ne satisferaient pas aux dispositions du présent règlement pourront obtenir du ministre des Travaux publics soit un délai pour se mettre en règle, soit l’autorisation de conserver lesdites installations sous telles conditions qui seront fixées.

Art. 44. — I ^a conduite et la surveillance des travaux de recherche de mines sont soumis, en ce qui concerne la sécurité du personnel et la sûreté de la surface, aux règles stipulées dans le présent décret pour les travaux exécutés dans les mines concédées.

Art. 45. — Sont abrogées : les dispositions n'ayant pas force de loi du décret du 3 janvier i8i3, rordonnance du 18 avril 1842, l’ordonnance du 26 mars i843 modifiée par le décret du ^5 septembre i88î2, et généralement toutes les dispositions de j:)olice des cahiers des charges et des actes de concession de mines qui sont contraires à celles du présent décret.

Projet de règlement-type sur la police des mînes-

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