INTÉRIEURS
Section première. — Dispositions générales.
Art. a. — Les orifices au jour des puits et galeries d’une inclinaison dangereuse, sur lesquels n’existe pas à la surface de surveillance ou de service continu, doivent être défendus par une clôture efficace.
Les orifices au jour des autres galeries doivent être munis d’une porte qui sera fermée à clef lorsque les orifices ne seront pas gardés.
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Akt. 3. — Les orifices au jour des puits et galeries d’uue inclinaison dangereuse, lorsque ces puits ou galeries sont en service continti, seront clos ou munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et objets quelconques.
On disposera de inôme les ouvertures intérieures de tout puits, ainsi que de toute fendue ou cheminée, à l’exception de l’accrochage le plus bas lorsqu’il se trouvera îi moins de 3 mètres soit du fond soit d’un plancher ou d’un filet mentionnés à l’article suivant.
Dans tout puits où se fait, par cages guidées, l’extraction, le service des remblais ou la circulation du personnel, les barrières seront, en outre, munies de dispositifs tels que leur fermeture soit assurée par des moyens automatiques ou par enclanchement tant que la cage n’est pas à la recette, à moins qvi’elles ne soient gardées et tenues fermées j)ar un ouvrier spécialement commissionné à cet effet.
Aux. 4- ~ Le puisard des puits servant à l’extraction, au service des remblais ou à la circulation du personnel sera fermé par un plancher à volets mobiles ou par un filet métallique, à moins t[ue ces puits ne soient munis des barrières automatiques ou enclanchées de l’article précédent.
Art. 5. — Toute recette ou tout accrochage, à la surface ou au fond, sera muni, dans les puits non guidés, d’une barre en fer, solidement fixée, qui puisse servir de point d’appui au receveur pendant les manœuvres.
Art. g. — Sauf dans les puits d’assez faible profondeur pour que la communication à la voix soit certaine, tout puits doit être muni de moyens spéciaux de communication entre chacun de ses accrochages ou recettes, et la surface, et inversement au moins pour les accrochages oii s’opère l’extraction.
Les signaux à échanger pour les diverses manœuvres sont affichés d’vme façon permanente à chacun des points précités.
Ils doivent être établis de façon à éviter toute confusion entre ceux se rapportant aux divers accrochages.
7. — Pendant toute la durée du service, la recette à la surface, la nuit, et les accrochages intérieurs doivent être bien éclairés par des lumières fixes.
Art. 8. — Dans les puits servant à l’extraction ou à la circulation des ouvriers et qui sont pourvus d’un puisard, des échelles devront être disposées de l’accrochage inférieur d’extraction jusqu’ au fond du puisard.
Art. 9. — Les réparations dans les puits se feront au moyen d’un plancher de travail établi dans des conditions qui garantissent les ouvriers contre les chutes.
A défaut d’un plancher satisfaisant à ces conditions ou de cages spéciales faisant obstacle à toute chute, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l’emploi par les ouvriers d’une ceinture de sûreté.
Art. 10. Les treuils mus à bras d’homme seront munis d’un cli-
quet ou d’un appareil équivalent ; les manèges, d’un frein ou d’une four* che traînante; les treuils à moteur mécanique, d’un frein.
Section h. — Cù^cnlation dans les puits.
I»REMIER. — Sclielles.
Art. II. — Le compartiment des échelles est séparé du compartiment d’extraction ou d’épuisement par une cloison solidement établie.
Par exception, dans les puits de faible profondeur et de faible section, les échelles pourront être placées dans le conijiartiment d’extraction ; mais la circulation par les échelles et le service de l’extraction ne pourront pas avoir lieu simultanément.
Les échelles placées dans les retours d'air des mines à grisou ou à feux ne peuvent être employées pour la circulation normale du personnel.
Art. 12. — Dans les puits de plus de dix mètres de profondeur, l’inclinaison des échelles ne pourra être supérieure à 8o°. Des paliers de repos seront établis à dix mètres au plus les uns des autres.
Toute échelle devra dépasser de un mètre au moins le palier qui la surmonte ; à défaut, on devra poser des poignées fixes sur unè hauteur égale.
Les échelles établies dans les puisards en vertu de l’article 8 ne sont pas soumises aux dispositions des deux paragraphes précédents.
Art. i3. — Il est interdit dans la circulation par les échelles de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques, qui par leur chute pourraient produire des accidents.
Ces outils et objets devront être fixés au corps ou jiortés dans un sac solidement fixé aux épaules.
Art. 14. — Lorsque des échelles sont temporairement hors d’usage, des dispositions seront prises pour que nul ne puisse y circuler sauf pour les réparer.
§ 2. — Circulation par les câbles.
Art. i5. — Ne peuvent circuler seuls par les câbles, dans les puits guidés ou non guidés, autres que ceux en fonçage, que les ingénieurs et contrôleurs de l’Etat, les ingénieurs et chefs mineurs.
Les enfants au-dessous de 16 ans circulant dans les cages ou bennes doivent toujours être accompagnés par une personne adulte chargée de les surveiller.
Art. 16. — Une consigne qui sera affichée en permanence aux abords du puits, fixe : le nombre de personnes qui peuvent être descendues par cordée ; les heures et le roulement d’entrée et de sortie ; les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien du bon ordre ; la vitesse maximum de translation, et, s’il y a lieu, les points de ralentissement; celui des câbles par lequel éventuellement doit s’effectuer exclusivement la circulation.
La charge et la vitesse doivent, en tout cas, être convenablement réduites, par rapport à celles admises dans le service normal de l’extraction.
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Des signaux spéciaux, qui devront cire allichés comme il est dit à l’article G, § 12, doivent etre laits en cas de translation du personnel et notamment pour éviter les mouvements prématurés de la cage.
Art. 17. — L’entrée et la sortie du personnel s’opèrent sous la surveillance d'un préposé, à ce indi(fué dans la consigne mentionnée à l’article iG; les ouvriers sont tenus de se conformer à scs instructions.
Aux accrochages intérieurs, une chaîne sera jolacéc à hauteur de ceinture, à deux mètres au moins des bords du puits ; les ouvriers ne I>ourront la franchir que lorsque leur tour sera venu de monter dans la cage.
Art. 18. — Pendant la circulation du personnel par un des câbles, l’autre câble ne pourra etre utilisé que pour le transport du personnel, ou ne pourra être chargé qu’avec du matériel.
Il est interdit de transporter dans la cage par laquelle circule du personnel, soit des bois ou autres matériaux, soit des Avagons chargés.
Art. 19. — Durant toute circulation du personnel, il est interdit au mécanicien de (juitter son j)OSte d'action pour quelque motif que ce soit ; il doit pouvoir à tout instant agir sur le lev ier de cliangeinent de mai*che, le régulateur ou le frein.
Le frein sera serré pendant (jue la cage est à la recette.
Art. î2o. — Le servdce de la machine, pendant tout le temps que durera la circulation du personnel, sera assuré par un mécanicien ou un aide-mécanicien.
Lorsque cette circulation sera peu importante ou exceptionnelle, le mécanicien, tout le temps qu’elle durera, devra être assisté d'une personne capable de veiller â l’entretien de la machine et d’en arrêter le mouvement en cas de besoin.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux appareils d’extraction pourvms de dispositions automatiques telles que : I® la vitesse de la cage à l’arrivoe au jour ne puisse dépasser un mètre par seconde; î2° la cage ne puisse monter jusqu’aux molettes.
Art. 21. — Les cages guidées par lesquelles doit normalement circuler le personnel, seront construites de façon à empêcher toute chute de personne hors de la cage et â éviter que des objets extérieurs ne puissent en tombant pénétrer dans la cage.
Des mesures seront prises pour éviter que la cage ne puisse monter jusqu’aux molettes, et des appareils de sûreté seront disposés pour l’empêcher de retomber dans le puits.
Des dispositions seront également prises pour qu’en cas d’accident ou d’avarie, les ouvriers puissent sortir de la cage ou qu’on puisse les en retirer.
Art. 22. — Dans les puits non guidés, on ne peut employer que des bennes fixées au câble par des dispositifs qui n’en permettent pas le renversement.
Le personnel ne peut circuler que sur le fond des bennes, à moins
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d’être relié par une ceinture de sûreté au cable ou au dispositif de suspension.
La ceinture de sxûreté est obligatoire lorsqu’on emploie des bennes de moins de o'",8o de profondeur.
Sauf dans les puits en fonçage, les bennes par lesquelles circule le personnel doivent être munies d’un chapeau placé à i^.So au moins audessus et d’un diamètre au moins égal à celui de la benne ; ce chapeau sera disposé de manière à ne jamais être exposé à descendre trop près de la benne.
Des chaînes ou poignées seront placées aux ï*ecettes intérieures pour faciliter l’entrée et la sortie.
Les dispositions nécessaires seront prises au jour pour assurer la sécurité de l’entrée et de la sortie.
Art. 23. — Les mécaniciens et receveurs en service à un puits ne peuvent quitter leur poste que lorsqu’ils sont relevés et ont transmis les ordres spéciaux qui ont pu leur être donnés.
Art. 24- — Des câbles, les chaînes, 'cages et parachutes, seront examinés chaque jour par un agent qui rendra immédiatement compte par écrit des défectuosités qu'il aurait relevées.
Avant la descente normale du personnel, il devra être fait, au début de chaque poste, un voyage d’essai, aller et retour, à une vitesse sufïisamment réduite pour que le câble puisse être utilement examiné pendant son déroulement.
Une visite détaillée de tout le puits et de ses engins, avec essai du parachute, la cage étant sur les taquets, sera faite une fois par semaine par un agent compétent ; les résultats en seront consignés sur un regi.stre spécial .
Lorsque la circulation du personnel a lieu par cage ou benne sans parachute, les câbles devront être soumis aux conditions stipulées pour ce cas à l’article 47*
Art. 25. — On doit toujours avoir sur le siège de l’exploitation et suivant l’importance des travaux un ou plusieurs câbles de réserve pi'êts à être mis en service.
Art. 26. — Dans les puits en fonçage, les bennes non guidées ne ponrront jamais être remplies à plus de o™,20 du bord.
Les objets qui dépassent les bords de la benne doivent être attachés aux chaînes ou aux câbles.