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TITRE III. — DES ELANS INCLINÉS

Art. 27. — Les plans inclinés automoteurs doivent avoir leur

poulie munie d’un frein à contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler le poids dans la position du desserrage.

Les treuils des plans inclinés avec moteurs, ainsi que ceux des descenderies, seront disposés comme il est dit à l’article 10,

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Dans tous les cas, des dispositions seront prises pour empecher le cable de glisser sur la poulie ou le treuil.

Des dispositions doivent elre prises également pour protéger le freinteur contre des xvagons qui seraient lancés trop loin et l’empéchcr d’étre entraîné par le càl)le en mouvement. f

Art. 128. — Le haut du plan et ses accrochages intermédiaires doivent elre normalement fermés par des taquets, barrière, chaîne ou traverse, de manière à prévenir la chute des hommes et à cmpôclier les véliicules de [)énétrer inopinément sur le plan, et de telle sorte que les wagons ne puissent être mis en mouvement que 'sous rimpulsion volontaire de l’ouvrier chargé de leur manamvre.

Les crochets d’attelage seront disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.

Art. aq. — Il est interdit aux ouvriers de la recette supérieure de plaeer les Avagons sur les rails des plans inclinés ou de façon qu'ils puissent aisément passer sur ces rails, avant d’avoir accroché les wagons au cable, à moins que le plan ne soit muni de dispositifs de nature à empêcher sûrement la marche en dérive des Avagons non attelés.

Il est interdit aux oua riers de la recette inférieures ou des recettes intermédiaires de se tenir dans le plan ou au fond du plan pendant la circulation des AA^agons ; ils dcA^ront se placer soit dans une galerie transversale, soit, à défaut, dans des abris spéciaux que l'exploitant deA ra disposer à cet elfet.

Des dispositions doiA ent être prises pour que des aa agons échappés du plan incliné ne pénètrent pas dans les Aoies ou peuA^ent circuler les ouvriers.

Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des disjjositions seront prises pour arrêter les dérives de AAmgons.

Il est défendu de circuler par les aa agons ou chariots porteurs des plans inclinés et des descenderies, à moins d'une autorisation du Préfet qui fixera les conditions de la circulation.

Art. 3o. — A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens spéciaux de communication entre les divers accrochages ou recettes et le freinteur ou le mécanicien, et inversement.

Une consigne, qui doit être communiquée aux intéressés, fait connaître les signaux à employer suiA^ant les cas.

Art. 3i. — 11 est interdit de circuler sur les plans inclinés allectés au roulage, à moins que cette circulation n’ait été réglée par une consigne approuvée par le Pré^fet.

Art. 3î2. — Une consigne qui sera communiquée à l’ingénieur des mines fixera les conditions dans lesquelles on peut traverser un plan incliné.

Art. 33. — Lorsqu'un Avagon a déraillé ou sera arrrêté par un accident quelconque, les mesures nécessaires seront prises tovit d’abord

UKCUKII. MÉTHODIQUE

})ar les IreinteHrs ou luécaniciens, ainsi que par les receveurs d’amont, pour qu’il ne 2:>uisse se mettre en marche de lui-même ; la mise en mouvement n’aura lieu qu’après que tous les hommes employés au relevage et à la manœuvre seront de nouveau en sûreté.

A UT 34- — 13ans les plans dont l’inclinaison est supérieure à 4^^, on ne peut procéder à des travaux de réparation que sur des planchers de sûreté ou sous la sauvegarde d’une ceinture de sûreté.

Aux. 35. — T^orsque le personnel] devra circuler normalement par des voies inclinées a plus de 126°, ces voies, si elles ne sont pas munies d échelles ou taillées en escaliers, doivent être munies d’un cable ou d’une barre fixe j^ouvant servir de support.

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