‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 50 sur 134 · TITRE IV. — ROULAGE EN GALERIES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — ROULAGE EN GALERIES

Aux. 30. — Dans les galeries d’une pente supérieure à 3°, les wagons traînés par chevaux ou à bras d’hommes doivent être enrayés.

Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement ne partent pas en dérive.

Aux. 37. — 11 est interdit aux routeurs de se mettre en avant de leurs wagons ou bennes pour en modérer la vitesse dans les voies en pente, ainsi que d’abandonner les wagons ou bennes à eux-mêmes sur de pareilles voies.

Aux. 38. — Il est interdit de monter sur les wagons ; exception peut être faite pour les conducteurs de trains par des consignes spéciales communiquées aux ingénieurs des mines.

Lorsque le personnel doit être roulé par wagons isolés ou en trains, une consigne de l’exploitant, qui sera soumise à l’approbation du Préfet, fixera les mesures à ol>server pour le bon ordre et la sécurité.

Art. 39. — Sauf dans les galeries éclairées à demeure, une lampe sera placée à l’avant du train, à moins que le conducteur ne doive précéder le train avec une lampe à la main.

Arx. 4o. — Dans les galeries où le roulage s’effectue par chevaux et qui ne sont pas assez larges pour qu’on puisse se garer sûrement sur l’accotement, on devra ménager dans les parois, pour assurer la circulation du personnel, tous les 5o mètres au moins, des refuges qui seront toujours tenus dégagés et où deux personnes au moins puissent sûrement s’abriter.

Arx. 4i- — Dans les galeries à traînage par chaînes ou câbles, ne peuvent circuler pendant le service que les personnes à ce spécialement autorisées.

Art. 4^- — Le traînage par locomotives à fintérieur de la mine ne peut avoir lieu que sur autorisation du préfet.

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