TITRE V. — DES MACHINES ET DES CABEES
Aut. 43. — Toute niiicbiiie d’extraction établie à l’intérieur doit être munie ;
l’extérieur ou à
1° D’un frein capable d’arrêter le inouvenient dans toutes les positions de la machine, <pii puisse agir pendant le mouvement comme pendant l’arrêt de la machine, et être actionné par le mécanicien immédiatement et directement de sa place de mamxîuvre ;
2° D’un indicateur de la position de la cage ou de la benne dans le puits, placé en vue du méeanicien, sans préjudice des marques qui seront faites, en outre, sur les câbles ;
3° D’une sonnerie, d’un timbre ou d’un silllet annonçant l’arrivée de la cage à son approche du jour ;
4° Des dispositions de nature à empêcher que le câble ne quitte le tambour ;
5° De dispositifs permettant de régler rapidement les câbles par un point quelconque.
IjC frein des machines à établir à l’avenir pour la circulation du personnel sera disposé de façon à agir automatiquement en cas de rupture de la conduite de vapeur.
Aut. 44. — Les pièces mobiles de toute machine établie au fond ou à la surface, dont rapproche serait dangereuse, seront convenablement protégées.
Aux. 4^. — Les chaudières à vapeur ne pourront être établies à l’intérieur que sur une autorisation du préfet.
Les parois des chambres des chaudières seront en rocher ou muraillées sans aucun soutènement ou garnissage en bois ou autre matière inflammable.
Il en sera de même pour les conduites d’évacuation des gaz chauds jusqu’au point où leur température ne différera pas de celles des galeries voisines.
L’autorisation préfectorale fixera les conditions de l’aérage.
Aut. 46- — Il sera tenu sur chaque mine un registre spécial relatif aux cables employés à l’extraction.
Pour chaque câble mis en place on notera :
I® Sa composition et sa nature, y compris les essais qui auraient été faits sur le câble neuf et ses éléments ;
Le nom et le domicile du fabricant ;
3"^ La date de la pose originaire ou du remplacement après un dépla cernent, le puits et la nature du service ;
4® La charge qui ne doit pas être dépassée en service ;
5® La date et les circonstances des visites détaiUées, y compris le nom de l’agent visiteur ;
6® La date et la nature des réparations, coupages, retoumeiuents,
UKCUEir, MÉTIIODIQXJE
etc., y compris la nature et les résultats des essais qui auraient été laits sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments ;
I^a date et la nature des accidents ;
8“ l^a date et la cause de l’enlèvement définitil' ou du déplacement ;
<)" Le travail total eflectué.
Aut. 47- — Lox'sque la circulation normale du personnel se fait sans parachute, les câbles sei'ont soumis, en outre, aux conditions suivantes :
1° On procédera au moins une Ibis tous les trois mois au coupage de la patte sur deux mètres de hauteur au ])lus ;
2° A dclaut d essais laits a chaque coupage sur le bout coupé, le câble ne pourra jamais travailler à une charge supérieure au lo® de sa résistance totale à l’état neuf pour les câbles métalliques et au 7® pour les câbles en textiles, et il ne pourra être employé plus d’un an à la circulation du personnel ;
3° Si des essais sont faits sur le bout du câble à chaque coupage, le câble pourra être maintenu en service tant que sa résistance ne sera pas réduite de plus de un tiers.
Aut. 4b. — H est interdit d’employer pour la circulation normale du personnel un câble métallique épissè ou un câble retourné pour cause de fatigue ou (jui n’a pas déjà fonctionné avec succès, pendant quelques voyages d’essai, au service de l’extraction.