TITR.E VI. — AÉRAGE ET ÉCLAIRAGE
Aut. 49- — puits et galeries servant au parcours de l’air doivent rester en bon état d’entretien et être toujours facilement accessibles dans toutes leurs parties.
Aut. 5o. — Les foyers d’aérage seront établis dans les eonditions prévues à l’article 45 pour les foyers des chaudières.
Aut. 5i. — Il sera procédé, dans toute mine, tous les six mois au moins, au jaugeage du courant d’air général et des courants d’air partiels.
Les résultats de ces jaugeages seront consignés sur un registre.
Art. 5î2. — Toute mine aura un plan d’aérage, tenu à jour, sur lequel seront indiquées la direction et la répartition du courant d’air, la situation de toutes les portes obturantes ou à guichet, ainsi que les stations de jaugeage.
Art. 53. — Les travaux seront disposés de manière à réduire le nombre des portes pour diriger ou diviser le courant d’air.
Dans les galeries très fréquentées on n’emploiera que des portes multiples, convenablement espacées ; des mesures seront prises pour que rune au moins de ces portes soit toujours fermée.
Il en sera de même pour toute porte dont l’ouverture intempestive pourrait apporter des perturbations dans un ou plusieurs des courants d’air principaux.
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Les portes doivent se relermer il’elles-nièines.
Celles qui sont temporairement sans usage seront enlevées de leurs gonds.
A HT. 54. — Les voies et les travaux abandonnés, arrêtés et non aérés, seront rendus inaeeessibles aux ouvriers.
Aht. 55. — L’usage des lampes à leu est interdit dans les éeuries souterraines ainsi que dans les emplaeements servant de dép«jt de fourrages. Ces emplacements seront placés près des écuries.
Peuvent seuls pénétrer dans les écuries et leurs dépôts les maîtres mineurs et les ouvriers chargés du service des che'vaux et des écuries.
Les dispositions nécessaires doivent être prises dans les écuries et dans leurs dépôts pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement étoulfé.
Le retour d’air des écuries et dépôts sera établi, lorsque ce sera possible, de façon qu’en cas d’incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Aht. .56. — Toute mine de combustible doit avoir au moins deux lampes de sûreté en bon état tpii serviront à vérilier, en cas de besoin, les points suspects.