TITRE VII. — TRAVAIL AU CHANTIER
,VuT. 5^. — A tout chantier ou dans tout travail fait simultanément par plusieurs ouvriers, à défaut d’un surveillant constamment présent, un des ouvriers doit remplir les fonctions de chef. En cas de danger, il doit notamment faire évacuer le chantier, f^ire avertir les agents de la surveillance, et, jusqu’à leur arrivée, garder ou barrer l’entrée du chantier pour en interdire sûrement l’accès.
Aht. 58. — Les parties du front de taille où l’on continue à travailler après qu’elles ont été sous-cavées doivent être convenablement consolidées ou soutenues.
Aht. 59. — Les ouvriers ne doivent pas quittei' un chantier avant d’en avoir assuré la solidité ; ils se conforment, à cet ellét, aux insti'uctions spéciales qui leur seront données par les ingénieurs et chefs mineîurs.
Aht. Go. — Sauf en cas de nécessité absolue, le travail est interdit dans les chantiers dont la température dépasse 35'‘.