‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 54 sur 134 · TITRE VIII. — RLANS ET REGISTRES · texte numérisé non relu

TITRE VIII. — RLANS ET REGISTRES

Aht. Ci. — Les plans des travaux seront dressés à l’échelle de un millimètre par mètre, oiûentés au Nord vrai, et divisés en carreaux de dix en dix centimètres.

En outre d’un plan d’ensemble, il sera tenu un plan pour chaque gîte ou couche, et pour chaque tranche.

IIECUKII> MÉTHODIQUE

Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les j>oints de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans.

Il sera tenu, en outre, sur papier transparent, un plan delà surface, s’appliquant sur le plan des travaux et figurant, en outre des limites de la concession, la position des objets de surface tels que maisons ou lieux d’habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources, canaux, coui'S d’eau, ainsi que le tracé des propriétés territoriales, avec les indications cadastrales.

Art. fia. — Les laits importants de l’exploitation qu’il y a lieu d’inscrire sur le registre cV avancement sont notamment les dates de l’ouverture et de l’avancement progressif des travaux, l’allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l’importance des dégagements de gaz, ainsi que les incendies avec indication des mesures prises pour les combattre.

On y consignera les circonstances et conditions de l’abandon des puits débouchant au jour et des puits intérieurs, des galeries et quartiers de l’exploitation.

Art. fi3. — Le registre de contrôle journalier des ouvriers doit permettre, autant que possible, de connaître à tout instant le chantier ou le travail auquel un ouvrier est occupé.

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