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XITRE IX. — DES EXPLOSIFS

Art. (>4. — On ne fera usage que d’explosifs, de mèches de sûreté, de détonateurs, d’exploseurs et de bourroirs fournis par l’exploitant.

Les bourroirs sont exclusivement en bois.

Art. fi5. — Les explosifs détonants et les détonateurs ne doivent être confiés qu’à des surveillants ou à des ouvriers de choix désignés par l’exploitant, en présence desquels les coups seront exclusivement chargés et tirés.

Art. fifi. — L’approvisionnement des dépôts et locaux de distribution souterrains se fera dans les conditions suivantes ;

Les explosifs ne seront descendus que sous la conduite de surveillants aidés, en tant que de besoin, par des ouvriers de choix.

Les caisses ou barils d’explosifs, ainsi que les caisses d’amorces électriques, sei’ont calées avec le plus grand soin sur le plancher de la cage ou de la benne. Un surveillant et un aide au moins accompagneront toujours les caisses ou liarils. Ils ne s’éclaireront qu’avec des lampes de sûreté à cylindre de verre ou des fanaux fermés.

Quiconque porte une caisse ou un baril ne doit ni fumer ni tenir de lampe à la main.

Les boîtes de détonateurs devront être portées dans les poches des vêtements ou dans des sacs fixés à la ceinture ou aux épaules de façon qu’elles ne puissent échapper.

OK LÉGISLATION MINKRALK

Les caisses d’explosifs et les lioîtes de détonateurs doivent être descendues séparéinenl.

Aut. (>7. — Les explosifs ne seront délivrés et ne pourront être employés qu’à l’état de cartouches préparées à l’avance.

Il est interdit de couper les cartouches ou de les ouvrir pour en retirer l’explosif, mais on pourra fendre l’enveloppe des cartouches au moment de les employer.

Les cartouches de poudre seront confectionnées par des ouvriers spécialement désignés à cet ellét, à la lumière du jour, en dehors des travaux et en dehors de la poudrière.

On ne donnera chaque jour que la quantité de cartouches nécessaire au travail de la journée ; quiconque a reçu des explosifs doit restituer à la fin de la journée, soit au dépôt qui les a délivrés, soit sur le chantier, à un surveillant spécial, les cartouches qui n’auraient pas été utilisées.

Il est interdit d’emporter des explosifs à domicile.

Art. ü8. — Les cartouches seront placées dans des boîtes en bois fermées à clef.

Il est interdit de placer dans la même boîte des explosifs de nature diflérente. Dans le chantier, la boîte doit être tenue loin des lampes et de tous foyers, à l’abri de toute chute comme des éboulements, de l’explosion des coups de mine, de l’humidité et de tout choc violent.

Les amorces doivent toujours être séparées des cartouches ; elles seront renfermées dans des boîtes en bois ou dans des étuis.

Art. Gq. — Les précautions à prendre pour le chargement des coups de mine, le bourrage et l’allumage, feront l’objet d’instructions spéciales données aux ouvriers par les maîtres mineurs et les chefs de poste.

Art. [JO. — Le bourrage est fait avec des terres argileuses ou autres matières plastiques qu’on doit employer non durcies.

Klles ne doivent pas être mêlées à des poussières charbonnevises ou à des débris de quartz ou d autres matières dures.

Art. ^i. — Tout coup de mine Ijourré, qu’il ait été allumé ou non, ne doit pas être débourré sauf autorisation spéciale qui aurait été donnée par un ordre de service approuvé par le Préfét.

Art 712. — A défaut de l’emploi de l’électricité ou des amorces de friction, rallumage des coups de mine se fait exclusivement au moyen de mèches de sûreté dont la longueur comptée depuis l’avant de la cartouche antérieure sera d’au moins o‘",8o.

Art. 73. — Aucun coup ne peut être tiré sans qu’on ait pris les mesures pour prévenir les ouvriers du voisinage qui pourraient être atteints par l’explosion et arrêter ceux qui s’approcheraient trop du chantier.

Art. 74- — Quand la température du chantier dépasse 3o°, la boîte renfermant les cartouches de dynamite devra être déposée dans une galerie moins chaude et les cartouches ne seront apportées au chantier cju’au nioinent d’en faille usage.

KKCUEII. MKTIIOI3IQUK

Art. 75. — Il n’est distribué aux mineurs ni dynamite gelée, ni dynamite grasse, c’est-à-dire laissant exsuder la nitroglycérine. Toute cartouche gelée ou grasse doit être remise sans délai à un chef mineur.

Les cartouches gelées seront dégelées, soit à l’extérieur de la mine, dans des vases spéciaux, au bain-marie simplement tiède, soit à l’intérieur de la mine, par leur dépôt dans une galerie fermée à la circulation des hommes où la température atteigne sio à aS degrés; dans ce dernier cas, il ne pourra être déposé ensemble plus de 5 kilogrammes de dynamite.

Les cartouches grasses devront être détruites par les soins d’un agent spécial qui les fait détoner au jour ou les brûle une à une.

Art. 7G. — 11 est interdit de charger dans les mêmes trous de la poudre ordinaire et un autre explosif détonant.

Art. 77. — Les cartouches ne doivent être amorcées qu’au moment de leur emploi.

Toute cartouche amorcée et non utilisée devra être séparée de son amorce et mise en lieu sûr.

Si une cartouche de dynamite amorcée vient à geler avant d’avoir été employée, elle ne devra être désamorcée qu’ après avoir été dégelée avec les précautions voulues.

Il est interdit d’introduire dans la charge d’autre cartouche amorcée que la cartouche amorce proprement dite qui doit être placée au-dessus de cette charge.

Art. 78. — Lorsqu’un coup de mine non tiré à l’électricité n’aura pas fait explosion, le chantier sera consigné pendant une durée de une heure au moins.

Avis immédiat doit d’ailleurs en être donné à un chef mineur.

Art. 79. — Les trous de mine faits en remplacement de coups ratés seront percés sur l’indication d’un chef mineur qui donnera, s’il y a lieu, les instructions utiles aux ouvriers du poste suivant. Ils ne pourront être placés qu’à une distance du premier, telle qu’il existe au moins O™, 20 d’intervalle entre l’ancienne charge et les nouveaux trous.

Lorsqu’un fond de trou restant d’un premier coup aura moins de o°',io de longueur, un nouveau trou pourra être pratiqué jusqu’à o"\o5 de distance du premier, pourvu qu’il soit dirigé de manière à ne pas rencontrer le culot qui pourrait s’y trouver.

Ces distances doivent être augmentées en cas d’emploi de la dynamite s’il y avait lieu de craindre que la nitroglycérine se fût répandue dans la roche à travers des fissures.

Avant de procéder au chargement d’un coup foré dans les conditions prévues à l’alinéa I, on doit purger le chantier avec le plus grand soin et enlever les déblais aussi complètement que possible.

L’enlèvement des déblais du second coup se fera avec les précautions propres à éviter la détonation de la dynamite qui aurait pu être projetée.

Art. 80. — Il est interdit d’approfondir les trous ayant fait canon

DK T.K<;iSr.ATIC>N MIXKHAI.K

ainsi que les Ibnils de trous restés intacts après retcplosion, d’en retirer les cartouches ou portions de cartouclies non brfilées qui i)ourraient y être restées, ou d’en entreprendre le curage.

Art. 81. — Si une mine cliargée àla poudre a fait canon, le mineur pourra recharger le inéiiie coup avec l’autorisation du chef mineur, après que celui-ci se sera assuré qu’il ne reste dans le trou rien du premier chargement.

Art. 8s2. — Les coups cliargés avec des explosifs détonants qui ont fait canon ouïes fonds de trous chargés comme il vient d’étre dit pourront être rechargés sous la réserve que l'opération sera elfectuée par des ouvriers expérimentés, sous une surveillance spéciale, après un intervalle d’une demi-heure au moins. Une houle d’argile grasse sera introduite au fond du trou, et la nouvelle car touche sera enfoncée très doucement de manière à éviter tout choc.

Art. 83. — Dans le tirage à l’électricité, l’organe de manœuvre de l’appareil sera toujours à la disposition exclusive du chef de poste ou du houte-feu préposé au tirage qui ne le mettra en place qu’au moment d’allumer les cou])s.

Art. 84. — Lorsque dans un chantier on tirera autrement qu’à l’électricité plus de quatre coups de mines simultanés, on devra attendre une heure au moins après rexj>losion du dernier coup avant de renti*er dans le chantier.

(3n ne doit pas laisser, sans les tirer simultanément, un coup de mine chargé au voisinage d’un autre coup dont l’explosion pourrait enllammer le premier.

Art. 85. — Les dépôts d’explosifs seront séparés des locaux oii sont placés les générateurs d’électricité.

Art. 8G. — Le mot dynamite doit s'entendre, au sens du présent règlement, de tous les explosifs à base de nitroglycérine.

TITf^E X. — MESURES SEÉCIAEES AUX MCINES A GRISOU.

Skctiox prkmikrk. — Aérage et difi positions fçénérales ,

Art. 87. — Les /nmcx à grisou sont classées comme mines franchement grisoiiteiises ou comme mines faiblement grisoiiteuses ,

Ce classement est décidé par le préfet, sur l’avis des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu.

Il est fait par siège d’extraction ou par quartiers indépendants, étant réputés quartiers indépendants ceux n’ayant de commun au point de vue de l’aérage que les voies principales d’entrée et de sortie d’air.

Art. 88. — L’exploitation des mines à grisou se fera par étages pris en descendant et de façon à éviter d’accumuler de vieux travaux dangereux sous des travaux en activité.

Les mines importantes ou étendues seront divisées en quartiex’s indépendants.

RKCUKII. MKTIIODIQUK

L’aérage doit tofljours être ascensionnel, sauf à considérer comme horizontales des galeries montantes de a

Excepté pour des travaux préparatoires, l’aérage ne peut avoir lieu par tuyaux ou eaiiars.

Le préfet peut autoriser des dérogations aux § § 3 et 4 sous telles coiiilitioiis (ju’il lixera.

Aht. 8<j. — Toute mine franchement grisouteuse doit être munie de de ventilation a air comprimé ou de tous autres moyens mécani<pies d’une ellicacité é<piivalenle pour assurer l’aérage auxiliaire de tl’avaux particuliers ou exceptionnels.

Art. po. I^es dispositions nécessaires seront prises à la surface pour que du g^risou sortant de la mine ne puisse s'enllaminer à un foyer ou à une llainme du voisinage.

Art. 91. Les mines Iranchement grisouteuses seront exploitées avec remblais complets ; les galeries à abandonner devront être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela sera reconnu nécessaire. '

Les mines laibleinent grisouteuses pourront être exploitées par remblais partiels, sauf dans les quartiers désignés par le préfet où le remblai devra être complet.

Les remblais devront être aussi imperméables à l’air que possible et serrés contre le toit.

Us suivront le front de taille d’aussi près que possible tout en évitant des vitesses de courant d’air excessives.

Les cloches se produisant dans les chantiers et au toit des galeries seront entièrement et soigneusement remblayées à moins qu’elles ne soient assainies par un courant d’air spécial, constant êt régulier, et qu’elles ne soient visitées.

Art. 92. — Toute mine franchement grisouteuse, qui n^aura pas deux ventilateurs équivalents, avec machine distincte, susceptible chacun d’assurer d’assurer l’aérage normal de la mine, aura, outre le ventilateur assurant l’aérage normal, un appareil mécanique de ventilation de nature à assurer la continuation de l’aérage et à permettre aux ouvriers de sortir en toute sécurité en cas d’arrêt accidentel du ventilateur ; ce cas arrivant, on ne pourra maintenir dans la mine pour des travaux exclusifs d’entretien que le personnel jugé par l’ingénieur de la mine en rapport avec l’aérage restant.

Dans les mines faiblement grisouteuses, le ventilateur ne peut être arrêté que sur l’ordre écrit et suivant les conditions fixées par l’ingénieur de la mine ; tout arrêt accidentel doit lui être immédiatement signalé, ^ans préjudice des mesures que les chefs mineurs auraient cru devoir prendre immédiatement pour assurer la sécurité du personnel.

Kn tout cas, lorsque la ventilation mécanique aura été arrêtée pendant un chômage de l’exploitation, la rentrée des ouvriers ne pourra avoir lieu que sur l’ordre et dans les conditions fixées par l’ingénieur

I>R I-ÉGISLATIOX MIN’KKAT,K

de la mine après qnc la veiililalion aura été reprise depuis (i j heures au moins.

Aut. 93. — Le ventilateur sera établi, autant que possible, en un point et dans des eonditions qui le mettent à l’abri en cas d’explosion.

Aut. q.'J. — 3’out ventilateur doit être muni d’un appareil cnreg-istreur de la marche de la machine et, sans préjudice d’un manomètre à eau, d’un appareil enregistrant automatiquement les dépressions ou surpressions.

Aut. 95. — Les travaux des étages dont l’exploitation est terminée ou abandonnée et (jui pourraient occasionner des dangers seront clRcacement isolés des travaux en activité ou ventilés ; dans ce dernier cas, ils auront un retour d’air soigneusement écarté de tout chantier ou de toute galerie, actuellement fréquentés.

Aut. 9(). — Le nombre des chantiers simultanément en activité sur un même courant d’air sera en rapport avec leur production, le volume d’air et le dégagement du grisou ; le retour d’air d’aucun chantier ne doit tenir plus de (2) °/o de grisou pour les courants exclusivement affectés à l’aérage de travaux de traçage et (3) % pour tous autres courants d’air.

Aut. 97. — Les jaugeages du courant d’air devront être elfectués à des intervalles de un mois au plus.

Ils devront être renouvelés dès que, par suite d’un nouveau percement, d’une modilication dans les portes on pour toute autre cause, il s’est produit ou il a pu se produire vme modification essentielle dans la direction, la distribution ou la répartition de quelqu’une des branches principales du courant d’air.

Les jaugeages seront faits à l’entrée et à la sortie de la mine, à l’origine et à l’extrémité de chacune des branches principales du courant, et immédiatement en avant et en arrière des chantiers.

Les jaugeages autres que ceux des tailles et chantiers seront effectués dans les stations à ce disposées.

Les résultats des jaugeages seront consignés à leur date sur le registre d’aérage.

Aut. 98. — La teneur en grisou des retours d’air est relevée quotidiennement dans les mines franchement grisouteuses et au moins une fois par semaine dans les mines faiblement grisouteuses. Les teneurs sont consignées à leur date sur un registre.

Toute mine à grisou devra avoir au moins deux indicateurs de grisou et un appareil de dosage.

Les indicateurs doivent déceler une teneur d’un quart pour cent de gaz, et l’erreur sur la teneur indiquée ne doit pas déj^asser deux millièmes du volume total. Leur emploi ne doit pas exposer à des dangers plus

(1) Délai à lixer suivant les circonstances entre 5 et lo heures.

(î2) et (3) Teneur à lixer suivant les eirconstances entre i et i 1/2 «/o pour (2) et entre 1/2 et i ®/o pour (3).

IIKCUEII. MKTIlOniQtJE

sérieux que ceux pouvant résulter des types de lampe de sûreté, agréés en vertu de l’article lo'j.

Aht. 99. — tous les chantiers des mines franchement grisouteuses devront être visités tous les jours, à la lampe de sûreté, avant la reprise du travail.

13ans les mines laiblement grisouteuses, cette visite pourra n’être laite que le lendemain des jours de chômage ou après une suspension de la ventilation.

Dans 1 un et l’autre cas, la visite sera laite par un agent à ce désigné dans les conditions fixées par une consigne.

Celte consigne indiquera, s’il y a lieu, les points d’arrêt que les ouvriers ne pouri'ont franchir avant que la visite ait été effectuée.

Les résultats de la visite seront consignés dans des registres.

Art. ioo. — On devra porter sur le plan des travaux, en les distinguant les uns des autres, les barrages construits contre des feux et ceux faits pour fermer les vieux travaux : on y distinguera les galeries et chantiers remblayés de ceux qui exceptionnellement ne l’auraient pas été.

Art. ioï. — Sauf pour rexécution de travaux indispensables en cas de sauvetage ou de danger imminent, il est interdit de travailler, de circuler ou de séjourner dans les points de la mine où le grisou marque à la lampe.

Si, pendant leur travail, la flamme des lampes annonce la présence du grisou, les ouvriers sont tenus de se retirer en tenant la lampe près du sol, et il doivent immédiatement prévenir un chef mineur pour que les mesures nécessaires soient prises.

Dans les cas prévus au ^ i, les travaux ne pourront être exécutés que, d'après les indications directes de ringénieiir responsable, par des ouvriers de choix, sous la surveillance et en la présence continue d’un préposé spécial, sous réserve des mesures urgentes que les chefs mineurs auraient cru devoir prendre pour assurer la sécurité du personnel.

Art. toî2. — Des mesures immédiates seront prises pour assainir tout chantier où la présence du grisou aura été signalée en quantité dangereuse.

Jusqu’il ce qu’il ait été assaini, l’accès du chantier sera interdit par une fermeture effective et eflicace.

Kn attendant que^ cette fermeture ait être posée, l’accès est interdit par deux bois placés en croix.

Nul, sans ordre spécial, en dehors des ingénieurs et chefs mineurs, ne peut pénétrer dans un chantier interdit.

Art. io3. — A chaque reprise du travail, l’ouvrier chef du chantier doit examiner l’état de l’atmosphère et ne laisser entrer les autres ouvriers au chantier qu’après s’être assuré de l’absence de tout danger.

Art. 104. — On doit faire précéder de sondages les chantiers dirigés vers d’anciens travaux ou vers des régions dans lesquelles on peut craindre des amas de grisou.

Dans le cas où le trou de sonde dénote la présence du grisou, les

liÇ: I,K<;iSl-ATl<)N MlNKUALK

ouvriers arrèteiil le travail, évacuent le chantier, en plaçant à son entrée le signal d’interdiction, et pi'éviennent le chel‘ mineur.

Art io5. — Les amas de grisou formés accidentellement ne doivent être dissipés qu’avec la plus grande prudence, et seulement lorsqu’on a la certitude de pas créer un danger sur le pai'cours de sortie. L’ingénieur des travaux dirigera lui -même ces opérations oudélèguera un chef mineur pour les exécuter d’après les instructions qu’il devra lui donner.

Il est interdit de chercher à chasser le grisou en agitant des vêtements.

Aut. io(). — Aucune modification ne peut êtrç introduite dans les dispositions de l’aérage d’une mine sans la permission écrite du directeur des travaux ou de l’ingénieur.

Toutefois, en cas d’urgence, les chefs mineurs peuvent prendre les mesures immédiates nécessaires en en référant «le suite à l’ingénieur.

Section ii. — l^Jclairaf^e .

Aut. 107. — Peuvent être employées dès aujourd’hui comme lampes de si'ireté dans toutes les parties des usines à grisou, sans préjudice de celles qui pourront être agréées ultérieurement, les lampes construites comme il est dit à l’annexe A.

Art. 108. — Chaque lampe porte un numéro distinct.

Avant la descente, la lampe est remise par le lampiste, et sous sa responsabilité, en parfait état, garnie, alinmée et dûment fermée.

Toute personne qui reçoit une lampe doit s’assurer qu’elle est complète et en bon état ; elle doit refuser celle qui ne paraît pas remplir ces conditions.

Art. io9. — Un contrûle tenu à la lampisterie sous la responsabilité du lampiste, doit permettre de connaître le nom de toute personne descendue dans la mine et le numéro de la lampe qui lui a été remise.

Art. iio. — Un agent spéeialement désigné vérifiera l’état de chaque lampe après la remise par le lampiste et avant l’entrée dans les travaux.

Art. III. — Une lampe éteinte dans la mine doit être rallumée à la lampisterie du jour ; elle peut aussi être, dans les travaux, soit échangée contre une lampe allumée, soit rallumée par un agent à ce autorisé, le tout dans les points et sous les conditions que fixera une consigne que l’exploitant transmettra aux ingénieurs des mines.

Inscription immédiate doit être faite de tout échange de lampes.

Art. 112. — Toute lampe détériorée pendant le travail ou dont le tamis viendrait à rougir doit être immédiatement éteinte et rapportée pour être échangée dans les conditions indiquées à l’article précédent.

Art. ii3. — Les lampes doivent être placées à l’abri des chocs qui pourraient détériorer les toiles métalliques ou briser les verres.

On doit évitei* de les exposer à de forts courants d’air tels que ceux se produisant à l’orifice des tuyaux d’aérage, gaines et aux interstices des portes.

UiiCUKIT. MliriIODlQUE

On ne doit pas éteindre les lampes, quand besoin en est, en souillant dessus ; on doit noyer la mèche, ou étouller la llamme avec précaution sous des vêtements.

Lorsqu’on doit évacuer un chantier à raison de renvahissement du jçrisou, on se retirera sans précijûlation en agitant la lampe le moins possible et en la tenant près du sol.

Aut. 114. — Les lampes ne doivent être jamais abandonnées dans les chantiers, même momentanément.

A ut. iio. — Au sortir de la mine, les lampes sont remises au lampiste, qui relève et signale les défectuosités.

(Quiconque ne rend pas au lampiste la lampe que celui-ci lui a remise, le prévient des causes et conditions du changement.

Section rn. — Explosifs,

Aut. ii(>. — Les explosifs détonants qui pourront être employés dans les mines a grisou devront satisfaire aux conditions suivantes :

I® Les produits de leur détonation ne contiendront aucun élément combustible, tel que hydrogène, oxyde de carbone, carbone solide ;

Leur température de détonation calculée comme il est indiqué à l’annexe lî ne devra pas être supérieure a 1.900® pour les explosifs employés aux percements au rocher ni à i.5oo® pour ceux employés dans les travaux en couche.

Art. 117. — Les explosifs détonants ne peuvent être employés dans une mine à grisou que dans les conditions fixées par des ordres écrits du directeur ou de l’ingénieur.

Art. 118. — La hauteur du bourrage ne sera pas inférieure à o®%2o pour les jiremiers 100 grammes de la charge, avec addition de 5 centimètres pour chaque centaine de grammes ajoutée ; on ne sera toutefois jamais obligé de dépasser o"\5o.

La détonation de la cartouche sera provoquée par une capsule fulminante, assez énergique pour assurer la détonation de l’explosif même à l’air libre.

Art. 119. — Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, peut autoriser :

I® Dans un travail de percement au rocher, remploi d’explosifs détonants autres que ceux désignés a l’article 116 ;

2® Des dérogations aux dispositions de l’article 118.

Art. 120. — Lorsque l’usage des explosifs est interdit dans un quartier ou dans un chantier, aucun outil pour le travail à la mine ne peut y rester.

Art. 121. — L’allumage des coups ne peut être fait que par des boute-feux spéciaux non intéressés dans le travail du chantier.

Kn cas de dispersion trop grande des chantiers, l’ingénieur pourra désigner un ouvrier de choix pour faire fonctions de boute-feu dans le chantier où il est occupé.

1>K I.KOISI.ATION MINKUAT.K

Aht. allumage, s il est pas fait à l’électricité, aura lieu

par des moyens évitant autant que possil)le la pi^ojection de flaniiiiéches.

On ne se servira que de mèches falnâquées de manière à ne pas donner de projections latérales pendant la propagation du feu.

Art. iü3. — Aucun coup de mine ne peut être allumé avant que le boute-feu ou l’ouvrier en faisant fonctions n’ait constaté^ par une visite minutieuse, ral>sence de grisou dans le rayon où sa présence pourrait être dangereuse.

Cette visite doit être faite imniédiatenient avant l’allumage de chaque coup ou le tir de chacjue volée.

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