‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 56 sur 134 · TITJRJE XI. — MESURES SPÉCIALES A DES CAS RARTICUUIERS · texte numérisé non relu

TITJRJE XI. — MESURES SPÉCIALES A DES CAS RARTICUUIERS

Art. 1124. — Un arreté du préfet rendu sur les propositions des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu, désignera les mines à poussières inflammables.

Art. iî25. — Dans les mines ainsi désignées, l’emploi des explosifs sera soumis aux dispositions des artieles iib à 122, et les mesures relatives à l’arrosage ou à l’enlèvement des poussières seront prescrites, s’il y a lieu, par le préfet.

Art. 1126. — Des chantiers ou galeries poussés vers des points où Ton soupçonne l’existence d’amas d’eau ou de remblais aquifères seront précédés de trous de sonde divergents de 3 mètres de longueur au moins.

Dans les mines de sel, la longueitr sera portée à G mètres au moins.

Art. E27. — Le travail des ehantiers ou galeries dans lesquels on a lieu de craindre des dégagements instantanés de grisou ou d’acide carbonique est conduit dans les conditions que fixe une consigne approuvée par le préfet.

En tout cas, le retour d’air de ces chantiers ne devra pas passer par d’autres chantiers en exploitation ou par des voies servant normalement au roulage ou à la circulation.

Art. 128. — Dans les mines ou quartiers de mines exposés à des dégagements notables d’acide carbonique, des visites seront faites à la lampe, avant l’entrée des ouvriers, dans les conditions stipulées à l’article 99 pour les mines faiblement grisouteuses.

Dans les mines ou quartiers exposés à des feux, des visites analogues seront faites, avant la descente des ouvriers, en vue de constater l’absence d’incendies souterrains. Les visites des points suspects se feront avec la lampe de sûreté.

Art. 129. — Dans les mines à feux ou sujettes à des feux spontanés, l’aérage sera assuré par un moyen mécanique de ventilation.

Les ventilateurs seront installés dans les conditions prévues à l’article 94.

On appliquera à ces mines les dispositions prévues à l’article 92,

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alinéas î2 et 3, au sujet de l’arrêt du ventilateur dans les mines faiblement grisouteuses et à l’article 95 au sujet des vieux travaux.

Art. i3o. — Dans le voisinage des feux, le directeur fera indiquer les limites qm^ l’on ne peut franchir avec des lampes à feu nu.

Dans ces limites, on se conformera pour ce qui concerne l’éclairage aux dispositions stipulées pour les mines à grisou.

Art. i3l. — Dans les mines à leux qui dég'agent du grisou, on devra prendre les mesures nécessaires pour que, <lans aucun cas, un courant d’air chargé de grisou en proportion dangereuse vienne en contact du front des barrages établis pour circonscrire des feux.

Art. i3a. — A l’ouverture d’un barrage ayant servi contre un feu, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté, et l’on doit prendre les mesures nécessaires pour que les gaz qui pourraient se dégager ne puissent s’allumer dans le parcours du courant d’air, soit à des lampes à feu nu, soit à tous autres feux.

Art. i33. — Toute mine ayant des feux doit être munie d’une installation d’eau sous pression qui permette de les combattre immédiatement.

Art. 134. — L’exploitation des mines de sel gemme sera soumise, en outre des dispositions du présent règlement, aux règles spéciales que les circonstances pourraient exiger.

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