TITRE XII. — DISROSITIONS DIVERSES
■Art. i35. — Les surveillants visiteront tout chantier pendant la durée du poste deux fois au moins dans les mines à grisou et une fois au moins dans les autres mines.
Art. i36. — Dans les mines à feux on s’assurera de l’état des barrages par des tournées effectuées les jours de fête ou de chômage, une fois par jour au moins; on devra également s’assurer, dans ces tournées, que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.
Art. 137. — Il est interdit aux ouvriers de parcourir, sans permission spéciale, d’autres voies que celles qu’ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier et en revenir ou pour exécuter leur travail.
Art. i38. — Il est interdit de faire travailler seul un ouvrier dans des points où, en cas d’accident, il n’aurait pas à bref délai quelqu’un pour le secourir.
Art. i39. — Il sera tenu sur toute mine des brancards pour le transport des blessés tant souterrainement qu’au jour.
Art. i4o. — Sont abrogés tous les arrêtés préfectoraux sur la police des mines en vigueur dans le département.
Suivent les .Vnnexes <jue l’on tfouveru dans les AuncilcH des mines (1895, 342 el suiv.)
13E LÉGISEATIOX MIXÉUALE
DEUXiÈMi:
Administration