‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 58 sur 134 · PARTIE des mines · texte numérisé non relu

PARTIE des mines

Los (locuinenls conceriiaiil l’or^anisalion et les allribulioiis du Corps des mines sont tellement nombreux, et les ingénieurs industriels, pour lesquels nous avons formé cereeueil, ont si rarement besoin de les eonsulter, que nous devons renoncera en donner ici même une sinij)lc analyse. Nous nous bornons à insérer les dispositions essentielles du <lécret fondamental du i8 novembre i8io, à inscrire à la table chronologir^ue le titre des autres documents en mentionnant en regard de chacun d’eux le numéro du volume clés ^tuialcs des Mines dans lequel il a été publié et à renvoyer au chapitre XX de l’ouvrage de M. Aguillon.

tS iioveutbre 1810.

Décret contenant org'anisation du Corps des ing'énieurs

des mines.

Napoléon, etc.,

Notre Conseil d’Etat entendu,

Titre premier. — Composition du Corps impérial des ingénieurs des mines.

Article premier. — Le Corps impérial des ingénieurs des mines sera divisé en grades de la manière suivant (i) :

Inspecteurs généraux,

Inspecteurs divisionnaires (12),

(1) Voir l'article 5, § 1*^% d’un décret en date du 24 décembre i85i.

(2) Voir une ordonnance du 27 avril 1882 (art.

UKGUKIL MÉTHODIQUE

Ingénieurs en chcl*,

Ingénieurs ordinaires,

Aspirants,

rdévcs.

Au r. 2. — 11 y aura, dès à présent:

3 inspecteurs généraux,

5 inspecteurs divisionnaires, i5 ingénieurs en chef,

3o ingénieurs ordinaires, lo aspirants,

25 élèves.

Aux. 3. — Le nombre des ingénieurs en chef et ordinaires pourra être augmenté successivement et dans la proportion des besoins du service, sur le rapport de notre ministre de l’Intérieur.

Aur. 4 (i)* — Les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires et les élèves seront divisés en deux classes.

Deux cinquièmes appartiendront à la première classe, et trois cinquièmes à la seconde.

Art. 5. — Lorsque le besoin du service exigera que des ingénieurs en chef de première classe, pour des cas spéciaux, aient sous leurs ordres un ou plusieurs ingénieurs en chef, ils prendront, pendant la durée de ces fonctions, le titre d’ingénieurs en chef directeurs (2).

Art. g. — A la première organisation, et pour cette fois seulement, notre ministre de Tlntérieur pourra admettre quatre élèves, pris dans les départements réunis, sans qu’ils soient tenus de justifier de leur cours d’études à l’Ecole polytechnique.

Toutefois, ils subiront un examen devant les inspecteurs généraux des mines, et devront en obtenir un certificat de capacité.

Art* — Les deux inspecteurs particuliers des carrières sous Paris, et l’ingénieur géomètre en chef employé aux travaux de ces carrières, seront considérés comme faisant partie du Corps impérial des mines*

Les grades leur seront assignés par notre ministre de ITntérievir.

Ils continueront d’être payés par la ville de Paris.

Art. 8. —r A l’avenir, le remplacement de ces ingénieurs, ainsi que celui de l’inspecteur général des carrières, actuellement ingénieur en chef des mines, s’opérera par des individus du Corps impérial des mines.

(1) Voir rai*ticle 8 du décret du 24 décembre i85i.

(2) Voir une ordonnance du 5 février 1848 (art. 3).

rt?

— J3u service et de la résidence

Anx. 9. — Le territoire de l’Empire français formera douze divisions sous le rapport du service des mines, minières et carrières, conformément au tableau annexé au présent décret (i).

Aux. 10. — Les ingénieurs en chef de première et de deuxième classe, et les ingénieurs ordinaires de première et de deuxième classe, seront répartis dans les départements, d’après des états de distribution et de classification qui nous seront présentés par notre ministre de l’Intérieur, sur la proposition du dii*ecteur général.

Anx. II. — Les trois inspecteurs généraux sont résidants à Paris; ils pourront néanmoins être chargés d’inspections extraordinaires sur les points qui leur seront désignés par noti'e ministre de l’Intérieur, tl’après l’avis du directeur général.

Aux. la. — Les inspecteurs divisionnaires seront employés aux tournées ou missions proposées par le directeur général et approuvées par notre ministre de l’Intérieur : les époques auxquelles ils devront venir à Paris, pour en rendre eompte, seront déterminées.

Aux. i3. — Les ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes résideront dans les lieux qui seront ultérieurement déterminés par notre ministre de l’Intérieur.

Aux. 14 — Ees élèves l’ésident dans les écoles d’application, sauf les missions relatives à leur instruction et le service extraordinaire auquel ils pourraient être momentanément appelés.

If.-

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