Fonctions des ing^énieurs en chef
Art. i5. — Les ingénieurs en chef des mines sont sous les ordres du directeur général, pour l’exécution des lois et règlements sur le fait des mines, minières, carrières, et des usines désignées dans l’article ^3 de la loi du t2i avril 1810, et pour l’exécution de toutes les mesures prescrites par notre ministre de ^Intérieur.
Art. 16. — Ils rendent compte aux préfets des travaux relatifs aux exploitations, reçoivent et exécutent leurs ordres dans tous les cas où la loi exige l’intervention de l’autorité administrative. Ils leur donnent les renseignements que ces fonctionnaires leur demandent, et tous ceux qu’il serait utile de leur faire connaître pour l’avancement des arts, le succès de l’industrie et du commerce .
Art. 17. — Ils correspondent avec le directeur général, avec les autorités constituées de leur arrondissement et avec les ingénieurs ordinaires.
UEGUKTI. MKTIIODIQUF
Aut. i8. — Ils dénoncent an directeur général, aux préfets, aux procureurs généraux et impériaux, les infractions aux lois, les exploitations ou entreprises illicites, et les travaux qui compromettraient la sûreté publique, ou les exploitations qui, par la diminution successive des produits ou par la cessation absolue des travaux, donneraient des craintes pour les besoins de la consommation.
Art. 19. -- Ils sont tenus de faire des tournées, aux époques et de la manière qui seront réglées par le directeur général, pour inspecter les travaux et surveiller les objets qui peuvent intéresser le service.
Art. 20. — Ils se feront rendre compte des résultats de la surveillance exercée par les ingénieurs ordinaires sur toutes les exploitations de leur arrondissement.
Art. 21. — Ils pourront consulter les plans de toutes les concessions anciennes de mines qui doivent être déposés dans les préfectures; ils en prendront des copies, qui resteront dans leurs bureaux, ainsi que des minutes de tovis les plans et cartes relatifs aux concessions nouvelles qui auront été demandées ou obtenues (i).
Art. 22. — Ils veilleront à ce que les concessionnaires remplissent les conditions que la loi leur impose.
Art. 23. — Ils donnent leur avis motivé, à la suite de l’avis ou des rapports des ingénieurs ordinaires, sur les demandes en concession, permission, renouvellement de concessions ou permissions, sur les questions d’arts et de sciences, et sur tous les objets contentieux pour lesquels ils seront consultés par les autorités compétentes.
Art. 24* — Ils proposeront aux préfets, et ils adresseront au directeur général, les projets d’afliches et les conditions du cahier des charges, pour toutes les concessions de mines, et pour celles des usines désignées par l’article 'jS de la loi du 21 avril 1810.
Art. 25. — Ils svirveilleront, vis-à-vis des ingénieurs ordinaires, Texécution des mesures qui seront prises, en vertu des ordres de nos ministres de l’Intérieur et des F'inances, pour la rentrée des sommes provenant soit des redevances fixe et proportionnelle, soit des abonnements qui auront lieu aux termes de la loi du 21 avril 1810.
Art. 26. — Les ingénieurs en chef, à défaut d’ingénieurs ordinaires, devront en remplir les fonctions,
§ 3. — Fonctions des ing^énieurs ordinaires.
Art. 27. — Les ingénieurs ordinaires sont sous les ordres des ingénieurs en chef.
Ils reçoivent immédiatement les ordres des préfets, lorsqu’il n’y a pas d’ingénieur en chef employé dans leur arrondissement, ou dans les cas d’urgence.
Art. 28. — Ils ne pourront jamais s’éloigner, sans autorisation, de
(i) Voir une instruction du i" septembre i8i4 (Formation des bureaux).
OK T.KGIST.ATION MINKHAI.K
l’arrondissement de leurs exploitations ; ils visiteront, au moins une lois par an, chacune des exploitations qui y existent ; ils examineront soigneusement les travaux souterrains, et observeront principalement tout ce qui pourrait compromettre l’existence de ceux déjà faits, et rendre les travaux ultérieurs impossibles ou plus dilliciles (i).
Art. 129. — Dès qu’une infraction aux lois sera parvenue à leur connaissance, il se rendront sur les]lieux, et dresseront un procès-verbal, qu’ils transmettront aux autorités compétentes et à l’ingénieur en chef.
Art. 3o. — Si une exploitation est conduite de manière à compromettre la sûreté publique, la conservation des travaux intérieurs, la sûreté des ouvriers ou celle des habitations à la surface, ils en feront rapport au préfet et proposeront les moyens de prévenir les accidents qui pourraient en résulter, ou d’y remédier ; ils donneront avis de ces procès-verbaux et rapports à l’ingénieur en chef.
Art. 3i. — Lorsqu’une exploitation sera restreinte ou suspendue, de manière à ne pouvoir plus satisfaire aux besoins des consommateurs, ils feront leur rapport à ce sujet, pour qu'il soit pris des mesures par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire, suivant l’exigence des cas.
Art. 3î2. — Ils préviendront les propriétaires des vices ou défectuosités qu’ils auront remarqués dans leurs mines, usines ou machines; ils pourront leur proposer des vues d’amélioration, et aider les directeurs d’établissements de leurs lumières et de leur expérience.
Art. 33. — Lorsqull y aura une demande en permission de recherche, concession ou permission d’usine, ils feront les reconnaissances étalés opérations nécessaires soit à la fixation des limites, soit pour se mettre à même de fournir tous les renseignements nécessaires pour indiquer le mode général d’exploitation et pour régler les conditions qui seront exigées par l’acte de concession. Ils soumettront leur rapport à l’ingénieur en chef, qui le transmettra au préfet.
Art. 34. - — Après s’être assurés, par eux-mêmes, de l’exactitude des plans qui leur sont soumis par les demandeurs en concession ou les exploitants de mines, ils y apposeront leur visa.
Art. 35. — Ils donneront aux préfets les avis qui leur seront demandés sur les questions de dégrèvement.
Art. 36 (12). — Ils recevront des exploitants et des maîtres d’usines, par l’intermédiaire des préfets, l’état des produits bruts de leur exploitation aux époques déterminées par le directeur général, celui de la quantité d’ouvriers, de celle des matériaux employés et des matériaux ouvrés ; ils recevront également le plan des travaux souterrains faits dans l’année précédente; ils viseront toutes ces pièces, et y ajouteront
(i) Voir le chapitre relatit* aux />/*orè.s-vv?/7>auA* de visite des inities.
(â) Voir les articles 27 du décret du 6 mai 1811, 6 et 10 du <lécret du 3 janvier i8i3.
ItKCUKir, MKTIIOniQUK
leurs observations, pour le tout être vérifié par l’ingénieur en chef, lors de sa tournée (i).
Aut. 37. — Dans le cas où une exploitation serait délaissée et où il n’y aurait eu aucun acte judiciaire conservatoire, ils surveilleront, sous les 01 dres desprc'fets, la conservation des machines et instruments, celle des constructions et travaux souterrains et batiments servant a l’exploitation de la mine. Nos cours et tribunaux pourront leur confier les mêmes fonctions, quand il y aura pourvoi devant eux.
I^es Irais nécessaires par suite de ces actes conservatoires seront à la charge des concessionnaires, et ne pourront être payés que sur les valeurs existant dans lamine, soit en minerai extrait, soit en machines et ustensiles servant à l’exploitation (2).
Aut. 38. — Ils dirigent, sous les ordres] de l’ingénieur en chef, les ti avaux de recherches, ainsi que ceux des mines exploitées au compte du govivernement.
Aut. 39. Ils dirigent et surveillent tous les travaux concernant 1 extraction des tourbes et 1 assainissement des terrains. Leurs projets doivent être approuvés par Tirigénieur en chef.
Aut. 40 • — Ils visitent les carrières et donnent des instructions pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité.
Aut. 41 • — Toutes les fois qiéils en seront requis par les autorités compétentes, ils donneront leur avis sur les indemnités ou cautionnements réclamés par les propriétaires des terrains sous lesquels sont les exploitations, sur le dégrèvement ou la remise des impositions dues par les exploitants, sur les contestations élevées entre deux concessionnaires voisins, sur la propriété du minerai et les indemnités pour préjudice provenant de l’exploitation.
Aut. 42. — Ils pourront se charger des expertises en fait de mines et concernant les usines désignées dans l’article ^3 de la loi du 21 avril 1810, lorsque ces expertises auront été ordonnées par les tribunaux ou demandées par les parties contendantes.
Aut. 43* — Ils pourront, en outre, avec l’autorisation du directeur général et sur la demande des concessionnaires, lever des plans de mines, et suivre des travaux d’exploitation ou des constructions d’usines (3) ; mais ils ne pourront ni verbaliser, ni faire de rapport, ni s’immiscer, d’une manière quelconque, dans les aflaires judiciaires ou administratives auxquelles lesdites exploitations donneraient lieu.
Aut. 44- — Les indemnités qui leur sont allouées pour ce travail particulier seront payées de gré à gré par les concessionnaires ou exploitants, ou après avoir été taxées d’ollice par les préfets ou tribunaux.
(1) Voir le chapitre relatif aux J^lans souterrains.
(2) Voir l’article 10 du décret du 3 janvier 18 13, la circulaire du 10 mai 1848, et un décret eu date du mai i85i.
(3) V oir le décret du 27 mai 1854.
13F: LEGISLATION MINKUALK
Titiik III. — Conseil fçénéral des mines ^ minières et carrières (i).
Art. 4i>* — Conseil jçénéral des mines est composé des inspecteurs généraux résidant à Paris, et des inspecteurs divisionnaires qui seront appelés par le directeur général.
Les auditeurs y prendront séance iinmédiateinent après le directeur général; ils y auront voix délibérative seulement dans les aflaires où ils auront été rapporteurs, et voix consultative dans les autres cas.
Le directeur général pourra y appeler les ingénieurs de tout grade qui se trouveront a I^aris; mais ils n’y auront que voix consultative.
Un secrétaire de ce Conseil sera nommé par notre ministre de Plntérieur, sur la présentation du directeur général ; il sera pris parmi les ingénieurs.
Le Conseil général est présidé par le directeur général.
Il y aura un vice-président, nommé pour une année par notre ministre de l’Intérieur, sur la présentation du directeur général; il sera pris parmi les inspecteurs généraux ; il pourra être continué.
Art. 4^- — Le Conseil général donnera son avis :
Sur les demandes en concession;
Sur les travaux d’art auxquels il conviendra d’assujettir les concessionnaires comme condition de la concession;
Sur les reprises des travaux ;
Sur l’utilité ou les inconvénients des partages des concessions ;
Sur le periectionnement des procédés de Tart,
Et sur tous les autres objets pour lesquels il sera jugé utile au service de connaître l’opinion du Conseil.
Le Conseil général sera nécessairement consulté sur les questions contentieuses, qui devront être décidées par notre ministre de l’Intérieur ou portées au Conseil d’Etat; dans ce dernier cas, son avis, signé de la majorité des membres, sera joint au rapport qui nous sera soumis sur ces (piestions.
Art. 47* — Le Conseil général s’assemblera une fois par semaine, et pourra, en outre, être assemblé extraordinairement sur la convocation du directeur général, qui le mettra en comité lorsqu’il le jugera convenable.
Art. 4^* — Le secrétaire du Conseil général inscrira les délibérations sur deux registres : l’un pour le Conseil, l’autre pour le Comité. Le procès-verbal des séances sera signé à la séance suivante et présenté au directeur général, pour être par lui visé, lors même qu’il n’aurait pas présidé.
(i) Voir, pour ce qui f concerne le Conseil des mines, les ordonnances des 27 avril et 8 juin i832, 22 décembre i836 et 5 février 1848, les décrets des 24 décembre i85i, 3i mars 1862, 3o aoiTt i855 et 23 avril i856, les arrêtéss ministériels des 2 juin 1834, 24 mars 1848, 9 juin, 18 août et 3i décembre i853, et la circulaire du i5 juin
RECUKII. MÉTHODIQUE
riTHK IV. — Nomination et avancement.
4 iTUE V^. — Traitements, frais de fournitures et de loy ers de bureau,
frais de tournées.
Titre V I. Police et uniforme du Corps.
Titre V'il. — Comptabilité.
liTRE VIII. — Pureau de la direction g^énérale des mines.
Titre IX. — Hetraites et pensions.
Titre X. — Dispositions générales.
il:
2 * flécembre 1851.
Décret portant règ‘lement pour le service des mines. \
(A M,, 4® série, XX, 726.)
(i) Ce décret a été modifié en quelques points par un décret du 28 mars i85î2.
I 1 1 I , L Lj'M'iiiiiiimwjBiiÆ
lO Juillet l§iOO.
Rapport du ministre des Travaux publics au Président
de la République.
(*1. J/., iSyo, :2(>5).
Le ministre des Travaux publics y expose que la loi militaire du i5 juillet i889 et le rèfçlement du *23 novembre suivant rendu pour Texécution de cette loi ont fait des conditions nouvelles aux jevines g*ens admis dans les écoles spéciales ; il examine quelles modifications il importe d’introduire dans les actes qui réj^issent ces écoles, et soumet au Président de la Uépublicpie les décrets qui lui paraissent devoir former désormais leurs statuts.
UECUKIl. MKTironiQUE
21 Juillet 18SO
Arrêté ministériel portant règ-lement intérieur,
20 décembre 1 800.
Arrêté ministériel concernant l’admission aux cours préparatoires et aux cours spéciaux.
1 1 mars 1 801 .
Arrêté ministériel . — Prog-ramme des connaissances exigées pour l’admission aux cours préparatoires et aux cours spéciaux.
(A. M., 1891, io3.)
20 mars 1804:.
Décret portant modification aux conditions d’admission, ati point de vue des conditions d’âge pour les candidats au service militaire. '
UK LKGISI.ATION MINKUAI.K
20 marM IHOi:.
Arrêté ministériel modifiant celui du 20 décembre 1890, relatif aux demandes d’admission aux cours préparatoires et aux cours spéciaux.
(-1. 3/., i8cj4, 265.)
DEUX I È M E 8EC riON
Keolo miiio» <ie>
1 s Juillet 1800.
Décret portant org-anisation de l’Ecole des mines
de Saint-Etienne.
Arrêté ministériel portant règlement intérieur.
(i) Celte Ecole a été fondée en 1816, modüiée en i83i, puis transformée, dans Son titre et son fonctionnement, par un décret du 3o novembre 1882.
UKGUKIJL MliTHOUIQUK
20 décembre 1890.
Arrêté ministériel relatif aux demandes d’admission.
(.1. M., 1890, 5isy.)
2 7 octobre 1894:*
Arrêté ministériel portant modification de l’arrêté
du 21 juillet 1890.
13 juiu 1895.
Arrêté ministériel fixant les conditions d’admission.
8 août 1895.
Décret qui modifie l’art. 14 du décret du 18 juillet 1890, relatif au Conseil de perfectionnement de l’Ecole.
12 septembre lS9â«
Arrêté ministériel complétant l’arrêté du 13 juin 1895.
ÜE LEGISLATION' MIN'ÉUALE
TROISIÈME SECTION
Keolei des iiiaiti'cs-oii veiees ■iiiiioux>s d’^lais
1 8 Juillet 1800.
Décret portant org'anisation de cette Ecole.
31 juillet 1800.
Arrêté ministériel portant règlement.
QUATRIÈME SECTION
E^cole des muitees— ou-veiees mineui’s
de Douai
18 Juillet 1800.
Décret portant organisation de cette Ecole.
(i) Cette Ecole a été créée par une ordonnance du 22 septembre i843. (i) Créée par un décret en date du 27 mars 1878.
HECUEIL MÉTIIODÎQUE
QUATUIÈME PARTIE Mesures diverses.
PREMIÈRE DIVISION
M^le^olion cio
cloiiiîcîîlo
IS a^ril 184:2.
Ordonnance royale prescrivant à tout concessionnaire de mines l'élection d'un domicile administratif.
Louis-Philippe, etc.
Vu l’article 7 de la loi du 21 avril 1810, d’après lequel les mines, dès qu’elles sont concédées, deviennent disponibles et transmissibles comme tous autres biens, sauf seulement le cas énoncé au second paragraphe du môme article et relatif aux ventes par lots ou à des partages ;
Vu les dispositions de ladite loi et celles du décret du 3 janvier i8i3 et de la loi du 27 avril i838, qui ont chargé l’Administration d’une surveillance spéciale sur les mines, et l’appellent, en diverses circonstances, à faire des notifications aux concessionnaires ;
Considérant que, pour assurer l’exercice de cette surveillance, tout concessionnaire de mine doit indiquer un domicile, où puissent lui être adressés les actes administratifs qu’il y aurait lieu de lui notifier en sa qualité de concessionnaire ;
(i) Voir Particle 7 de la loi du 21 avril i838, rinstriiclion ministérielle du 2g décembre i838, les articles 35 et 36 du j)rojet de décret du 25 juillet 1895, et le traité de M. Aguillon, n*'* 549 suivants.
UK LÉGISLATION MINKKALK
Qu’il en doit être de meme lorsque la concession passe en d’autres mains, à quelque titre que ce soit ;
Que ces formalités, en môme temps qu’elles sont d’ordre public, importent aux concessionnaires eux-memes, puisqu’elles ont pour objet de les mettre en mesure de se faire entendre, lorsqu’il s’agit d^appliquer à leur égard les dispositions prescrites par la loi;
Notre Conseil d’Etat entendu,
Auticlk pkkmikh. — Tout concessionnaire de mine devra élire un domicile, qu’il fera connaître par une déclaration, adressée au préfet du département où la mine est située.
Art. î2. — Kn cas de transfert de la propriété de la mine, à quelque titre que ce soit, l’obligation énoncée en l’article précédent est également imposée au nouveau propriétaire.
lO iiiiii J
Circulaire. — Election de domicile à faire par les concessionnaires de mines. — Envoi de l’ordonnance du
Monsieur le Préfet, aux termes de l’article 7 de la loi du 21 avril 1810, l’acte de concussion d’une mine en donne la propriété perpétuelle, et elle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens.
En même temps, le concessionnaire se trouve assujetti, par son titre, a certaines obligations qui passent à ses représentants, s’il vend, cède ou transporte d’une manière quelconque k autrui sa propriété.
Administration, chargée d’une surveillance spéciale sur les mines, a souvent besoin, dans l’exercice de cette surveillance, de s’adresser aux concessionnaires, de leur transmettre des avertissements, des injonctions même. Et, par exemple, quand une exploitation est restreinte ou suspendue de manière k inquiéter les consommateurs, une sommation de reprendre les travaux doit, d’après les articles 6 et 10 de la loi du Q.'j avril i838, être faite au concessionnaire, et, si ces travaux ne sont point repris dans le délai de deux mois, le retrait de la concession peut être poursuivi. Pareillement, quand plusieurs mines sont atteintes ou menacées d’inondation de nature k compromettre leur existence, la sûreté ou l’intérêt public, le gouvernement peut, en vertu de la même loi, obliger, sous peine de déchéance, les concessionnaires k opérer en commun, et k leurs frais, des travaux d’assèchement, et diverses notifications doivent également avoir lieu dans l’exécution de cette mesure.
HECfJKir. MÉTIIOUIQUE
Mais, lorsque la mine passe en d’autres mains que celles du titulaire primitif, il arrive souvent que l’Administration ignore le nom, le domicile du nouveau propriétaire, et, alors, elle éprouve des diflicultés pour faire parvenir les avertissements et les prescriptions nécessaires.
A la vérité, on peut, dans les circonstances où il y a des significations à faire aux concessionnaires des mines^ remplir les formalités (ju’indiquent les lois civiles, en faisant afiicher dans l’auditoire du tribunal du lieu où la mine est située, en remettant au procureur du roi copie desdites significations, etc. Mais ces formalités, quoique régulières, laissent néanmoins en doute si les intéressés ont pu être réellement avertis ; et, lorsqu’il s’agit surtout d’une mesure aussi grave que le retrait d’une concession de mines, il convient, avant de prononcer cette déchéance, qu’il soit bien constaté que le concessionnaire a été prévenu, et que, s’il n’a point obtempéré aux injonctions qui lui ont été faites, c’est iju’il ne veut point remplir ses engagements.
Autrefois, d’après l’arrêté du 3 nivôse an VI, aucunes ventes, cessions ou autres actes translatifs des droits accordés par les concessions de mines ou les permissions d’usines, ne pouvaient avoir leur effet qu’en vertu d’une autorisation spéciale du gouvernement, et les cessionnaires héritiers ou autres ayants cause étaient tenus de se pourvoir pour obtenir celle autorisation, en sorte que l’autorité se trouvait ainsi informée des mutations qui avaient lieu.
Ces dispositions n’ont point été reproduites dans la loi du 21 avril 1810, excepté le cas où il est question de partager une mine ou de la * vendre par lots; alors, suivant l’article une autorisation du gouvernement est indispensable.
On peut regretter, à beaucoup d’égards, que la même obligation n’ait point été maintenue dans les autres circonstances. I^a loi exigeant que, pour obtenir une concession de mines, on justifie de certaines garanties, il eût semblé convenable que, lorsque cette propriété change de mains, le gouvernement fût pareillement appelé à examiner si le nouveau titulaire présente ces mêmes garanties : on eût ainsi prévenu bien des abus. Toutefois, d’autres considérations ont prévalu : on a pensé que l’obligation de soumettre chaque transport, par vente ou hérédité, à l’approbation de l’autorité était incompatible avec le caractère de propriété imprimé par la loi aux concessions de mines; que, dans l’intérêt même de la bonne exploitation, il fallait qu’elles fussent assimilées aux autres héritages.
Mais, sans faire revivre l’arrêté de l’an VI, on peut du moins exiger certaines formalités, qui auront pour objet de mettre l’Administration à même de connaître toujours quel est le propriétaire de la mine ou son représentant.
L’article y de la loi du 27 avril i838 renferme une disposition qui consacre les règles que l’Administration avait déjà établies, et qui porte que, quand une concession de mines appartient à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires seront tenus de désigner, par une
DE Législation minérale
déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu’ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l’Administration, tant en demandant qu’en défendant.
Il résulte de cette disposition, ainsi que de celles delà même loi et de la loi du ai avril 1810, et du décret du 3 janvier i8i3, qui ont chargé l’autorité administrative d’une surveillance spéciale sur les mines, que tout propriétaire de mine doit indiquer un domicile où puissent lui être faites les significations que l’Administration serait dans le cas de lui adresser, et que, toutes les fois qu’il y a mutation de propriété, par vente, succession ou autrement, la même indication doit être faite par le nouveau propriétaire.
11 m’a paru, néanmoins, qu’il y avait lieu d’établir explicitement ces prescriptions par un règlement d’administration publique.
L’expérience en a montré la nécessité : elles sont toutes dans l’intérêt des concessionnaires, et, sans gêner aucunement la transmission de la propriété des mines, elles auront pour ellet de prévenir beaucoup de dilïicultés.
J’ai l’honneur de vous adresser. Monsieur le Préfet, une expédition de l’ordonnance du roi, en date du 18 avril dernier, qui a statué sur cet objet. Je vous prie d’assurer l’exécution de cette ordonnance, et de m’en accuser réception, ainsi que de la présente circulaire.
DEUXIÈME DIVISION
I*i*ocè>s- verbaux de visite des mines.
30 ja^nvier 1.S37*
Circulaire. — Procès-verbaux de visite.
Monsieur, l’examen que j’ai fait, en Conseil général des mines, des procès-verbaux de visite des mines rédigés par MM. les ingénieurs, pendant ces dernières années, m’a porté à penser qu’il serait utile d’en rappeler l’objet essentiel dans une instruction spéciale, et d’indiquer la forme qu’il convient de leur donner.
RECUKir. :METH013lQtJE
Ces procès-verbaux, exigés par le décret du 3 janvier i8i3, ont pour but, non seulement d’éclairer les concessionnaires sur la conduite de leurs travaux, mais encore d’assurer l’exécution des lois et règlements, tant sous le rapport de la sûreté publique et particulière que sous celui des besoins de la consommation. Considérée sous ces divers points de vue, leur importance est fort grande à tous égards. Il est donc indispensal)le que MM. les ingénieurs, en meme temps qu’ils apportent les plus grands soins à la visite des mines, consignent dans leurs procèsverbaux tous les détails qui ont dû frapper leur attention. Ils rempliront parfaitement ainsi la mission qui leur est confiée, et TAdministration, éclairée par eux, sera bien plus en mesure de juger des progrès de notre industrie souterraine, des améliorations qu’il peut y avoir à désirer, et des dispositions administratives qui seraient nécessaires à l’égard de chaque exploitation en particulier.
Pour être complet, le procès-verbal de visite doit toujours faire connaître :
I® Le jour et le lieu où il a été dressé ;
52® Le nom et l’emploi de la personne qui, aux termes de l’article ^4 du décret précité, a dû accompagner l’ingénieur pendant la durée de sa visite ;
3° L’heure k laquelle cet ingénieur est descendu dans les travaux, et le temps qu’il a consacré k leur examen ;
4° L’indication des parties de ces travaux qu’il a parcourues (il peut être utile, dans certains cas, de joindre au procès-verbal des croquis pour aider k l’intelligence des faits ou à celle des conseils donnés aux exploitants) ;
5® Les faits principaux qu’il a observés, particulièrement ceux qui sont survenus dans l’intervalle d’une visite k l’autre ;
6® L’état des plans et l’indication des améliorations et additions que ces plans peuvent exiger ;
L’état des registres dont la tenue est prescrite par les articles G, 26 et 27 du décret de i8i3 ;
8’ Si les ouvriers sont, aux termes de l’article 26 du décret, munis de livrets, et si ces livrets sont tenus conformément aux prescriptions de la loi du 9 frimaire au XII (i);
9® Si le service de santé est organisé conformément aux articles i5 et suivants du décret, et particulièrement si Texploitation est pourvue de médicaments et de moyens de secours proportionnés au nombre des ouvriers employés.
Afin de satisfaire a l’article 6 dvi même décret, et k l’article 4^ de la loi du 21 avril 1810, il est indispensable que MM. les ingénieurs joignent a leurs procès-verbaux des observations détaillées sur la conduite des travaux .
Ces observations sont spéciales ou générales.
(i) Voir le chapitre relatif aux livrets.
DK I.KCilSKATION MINKKAKK
Les observations spéciales peuvent être placées dans le corps même du procès-verbal, s’il est nécessaire qu’elles soient rapprochées des faits particuliers auxquels elles se rapportent; mais, dans ce cas, elles doivent toujours former un parafçraphe distinct.
Les observations générales terminent le procès-verbal ; elles portent particulièrement sur les avantages qu’il y aurait à substituer à des mt'thodes imparfaites celles dont 1 eflicacité aurait été sanctionnée par l’expérience, en ce qui concerne l’abatage, l’épuisement des eaux, l’aérage^ le boisage, la levée des plans, le roulage intérieur, etc.
On doit, dans ces observations, et à raison même de leur généralité, faire mention des renseignements recueillis sur les éboulements, les inondations, les incendies et les accidents qui n’étaient pas de nature à être constatés par un procès-verbal spécial.
Le procès-verbal et les observations doivent, aux termes de l’article G déjà cité du décret de i8i3, être inscrits sur le registre d’avancement journalier des travaux; conformément au même article, l’ingénieur doit laisser en outre à l’exploitant, toutes les fois qu’il le jugera utile, une instruction écrite sur ce registre, contenant les mesures à prendre à l’effet de pourvoir à la sûreté des hommes et à celle des choses. Ces instructions ne doivent pas, du reste, être confondues soit avec les rapports que ]MM. les ingénieurs auraient à remettre à MM. les préfets, conformément à l’article ^ du décret, soit avec des réquisitions qu’ils sont tenus de faire dans le cas prévu par l’article 5.
Je remarquerai ici qu’indépendamment des procès-verbaux de visite ordinaire, le décret de i8i3 fait mention: des procès-verbaux de con-
traventions aux mesures de police dont il est question dans ce décret ; 12° de ceux qui concernent les accidents survenus dans une mine ; 3"^ de ceux qui ont rapport à l’abandon de tout ou partie des travaux d’une mine.
Ce décret, l’article 5o de la loi du ai avril 1810, ainsi que les dispositions du titre X de cette loi, indiquent sufïisamment dans quelle forme et de quelle manière il convient de dresser les procès-verbaux concernant les contraventions ou les accidents (i) , quant à ceux de la dernière espèce, savoir : ceux qui sont relatifs à l’abandon de tout ou partie des travaux d'une mine, le chapitre 4 l’instruction ministérielle du 3 août 18 to a donné à cet égard des détails auxquels je ne puis que me référer.
Je viens d’adresser une ampliation de la présente à MM. les préfets. C’est par leur intermédiaire que MM. les ingénieurs en chef doivent continuer à me transmettre, en y joignant leurs propositions et leurs observations, une copie des procès-verbaux rédigés par MM. les ingénieurs ordinaires. Ges magistrats mêleront parvenir ensuite cette copie, en me donnant connaissance des mesures qu’ils auront prises ou qu’ils se proposeraient de prendre.
(i) Voir le chapitre relatif à la constatation des accidents.
UEGUEII. MÉTHOUIQUE
tlécenibre 1853.
Circulaire. — Surveillance des mines. — Procès-verbaux
de visite — Instructions.
Monsieur le Préfet, au moment où MM. les ingénieurs des mines se préparent ù transmettre à l’Administration les procès-verbaux de visite dressés, dans le cours de la présente campagne, je crois devoir vous faire part de quelques observations générales auxquelles l’examen des procèsverbaux de a donné lieu :
J’ai remarqué que MM. les ingénieurs avaient quelquefois confondu dans un meme procès-verbal les constatations relatives à plusieurs concessions distinctes, ou bien les constatations faites pendant des visites successivement opérées dans la meme mine. Chaque concession, et pour chaque concession, chaque visite doivent faire l’objet de procès-verbaux particuliers.
MM. les ingénieurs se sont abstenus souvent d’inspecter les mines inexploitées, et, par suite, de produire des procès-verbaux en ce qui les concerne. IMais je rappellerai que les circulaires des janvier i834, 3o janvier 1837 novembre i844» prescrivent la rédaction de procès-
verbaux de visites pour toutes les mines exploitées ou inexploitées sans distinction ; et il importe, en etlét, que l’Administration soit informée, chaque année, des circonstances et des causes du chômage, des inconvénients qui en peuvent résulter soit pour les consommateurs, soit pour la conservation des ouvrages souterrains et la sûreté publique, et qu’elle soit par là mise à meme de juger s’il y a (juelques mesures à prendre.
Je crois devoir faire observer à ce sujet que lorsque des mines sont définitivement abandonnées, les plans de l'exploitation doivent être conservés dans les bureaux de l’ingénieur ordinaire, avec des notes précises et circonstanciées sur l’allure des couches, les faits observés avant l’abandon et les causes qui l’ont déterminé.
3® Les procès-verbaux ne sont pas toujours accompagnés d’un rapport général, ainsi que Ta prescrit la circulaire du 28 novembre i844- Ce document, qui doit présenter dans son ensemble la situation de l’industrie minérale dans le département, est cependant fort utile en ce qu'il sert à la fois de résumé et de complément aux procès-verbaux ; MM. les ingénieurs ne doivent jamais omettre de l’y réunir.
4® Le travail de MM. les ingénieurs ordinaires n’a pas été partout soumis à l’examen de MM. les ingénieurs en chef. Il importe qu’il parvienne à MM. les préfets par l’intermédiaire de ces chefs de service, conformément à ce qui est indiqué dans la circulaire du 3o janvier 1837.
5*^ J’ai remarqué que le travail relatif aux procès-verbaux de visite
OK LKC.ISLATION MINÉRAI.K
a été souvent tardivement produit. Il est indispensable que MM. les ingénieurs en chef reçoivent vers la fin du mois de décembre, au plus tard, les procès-verbaux dressés dans l’année courante, pour que ces documents puissent à leur tour m’étre transmis en temps utile par MM. les préfets.
2 JaiiTier
Circulaire. — Procès-verbaux de visite des mines.
Monsieur le Préfet, chaque année, à pareille époque, l’Administration centrale est dans l’usage de réclamer l’envoi des procès-verbaux de visite des mines dressés durant la campagne qui s’achève, en rappelant qu’aux termes de la circulaire du i®** décembre i853, leur transmission par les ingénieurs en chef doit avoir lieu vers la fin de décembre.
Des objections qui me paraissent parfaitement fondées, ont été formulées depuis longtemps contre la fixation de cette date ; elle peut présenter, en effet, l’inconvénient d’empêcher les ingénieurs en chef de prendre une connaissance suflisamment attentive des procès-verbaux des ingénieurs ordinaires, que, dans l’état actuel des choses, ceux-ci adressent en bloc, dans les derniers jours de l’année. Conformément donc à l’avis d’une commission spéciale, composée de trois inspecteurs généraux, qui avait été consultée sur les réformes auxquelles pouvait se prêter cette branche du service, j’ai décidé que désormais les ingénieurs en chef auraient jusqu’au 3i janvier de l’année suivante pour faire parvenir, par voie intermédiaire, au ministère des Travaux publics, les procès-verbaux de visite de mines afférents à l’année écoulée.
Cette prorogation du délai fixé par la circulaire précitée de i853 sera d’autant plus convenable que, d’accord avec la commission, je crois opportun de substituer au système, usité jusqu’ici, de l’envoi en bloc des procès-verbaux par les ingénieurs ordinaires aux ingénieurs en chef, celui des envois successifs, indiqué par un grand nombre de chefs de service ; ils reconnaissent, avec raison, de sérieux avantages à l’adoption de ce dernier système.
Les ingénieurs en chef se trouveront déchargés du travail, souvent considérable, qui vient actuellement leur incomber, à la fin de chaque année, quand ils sont obligés de lire tous les procès-verbaux de visite des mines de leur arrondissement minéralogique. Ils pourront mieux surveiller le service de leurs collaborateurs ; avertis a temps des faits pouvant motiver leur intervention, ils seront en mesure de diriger de préférence leurs tournées en conséquence*
REGUKII. MÉTHODIQUE
Une autre innovation a été demandée ; jusqu’à présent, la stricte exécution de l’article G du décret du 3 janvier i8i3 avait paru à Tadministration centrale iinplicjucr la nécessité d’une rédaction immédiate, sur les lieux, du procès-verbal de visite. Ce mode de procéder a certainement d’excellents côtés. Quand, après avoir visité les travaux, l’ingénieur peut, sans hâte, ni fatigue, faire son travail au bureau même de la mine, oii il a la faculté de consulter les plans, de relever des croquis, d’interroger la personne ([ui l’a accompagné sur les galeries parcourues, les ateliers inspectés, etc., ses souvenirs encore frais, complétés par cet ensemble de conditions, lui permettent peut-être de dresser son procès-verbal avec un peu plus de netteté et de précision. Mais, d’une part, sur beaucoup de petites . mines, il ne se trouve pas de bureau convenablement installé ; d’autre part, une visite souterraine est une opération longue et pénible, après laquelle le repos est nécessaire ; l’ingénieur est, en outre, obligé de regagner plus ou moins vite la gare du chemin de fer ou le bureau de diligence pour ne pas manquer le train ou la voiture, et prolonger inutilement son séjour, toutes circonstances qui peuvent nuire à la bonne confection du travail. Ces inconvénients m’ont semblé, ainsi qu’à la commission, compenser, et au-delà, les avantages de la méthode actuelle, avantages que, tout en modifiant cette méthode, il est d’ailleurs facile de conserver. 11 sulïit que les ingénieurs, sans compter sur des souvenirs qui finissent toujours par s’altérer plus ou moins, prennent par écrit, avant de quitter la mine, les notes nécessaires à la rédaction ultérieure du procès-verbal ; ils seront en mesure, une fois de retour à leur résidence, de l’écrire à tête reposée et avec réflexion.
La forme et la substance de ce document, qu’il sera indispensable de dresser à bref délai, continueront à être réglées par la circulaire du 3o janvier 1837, avec ce tempérament que l’indication des travaux parcourus devra être présentée sous une forme très concise, les développements donnés à une semblable description se concevant mieux dans certains cas spéciaux : par exemple, à propos de la plupart des accidents de minés. Il conviendra d’accompagner, des croquis nécessaires à son intelligence, cette partie du procès-verbal, dont la brièveté s’impose vis-à-vis de l’exploitant.
] h^lle n’a évidemment pour lui aucun intérêt. Quant aux renseignements qui, n’étant pas de nature à l’intéresser ou ne pouvant lui être communiqués sans inconvénient, seraient utilement portés à la connaissance de l’Administration, ils feront l’objet d’une note ajoutée à la suite de Texpédition destinée au ministère.
Cette expédition sera, aussitôt après la rédaction du procès-verbal, envoyée, avec l’expédition destinée aux exploitants, à l’ingénieur en chef . Celui-ci examinera si le travail est régulier, s’il coiriporte des observations, que, dans le cas de l’aflirmative, il adresserait sans retard à l’ingénieur ordinaire, sauf ensuite, dans l’hypothèse de divergences sérieuses, à en référer à l’Administration supérieure. C’est finalement
DK KKGISKATION MINKHAKE
ringénieur en chef qui sera charge de faire transcrire le j)rocès-verbal sur le registre d’uvaiicenieiit des travaux, que l’ingenieur ordinaire se fera représenter, lors de ses visites suivantes, afin de constater si l’exploitant a opéré la transcription et de la signer.
L’ingénieur ordinaire aura jusqu’au i5 janvier pour envoyer à l’ingénieur en chef les procès-verbaux qu’il aurait dressés dans les derniers jours de décembre ainsi que son rapport d’ensemble sur la situation de l’industrie minérale dans les diflerents départements dépendant de sa circonscription. Quinze jours resteront donc encore à l’ingénieur en chef pour revoir ces derniers procès-verbaux et les rapports d’ensemble, puis envoyer tout le travail à la préfecture.
J’ajouterai qu’en ce qui concerne les mines inexploitées, comme leur nombre s’est singulièrement accru, comme les renseignements y relatifs trouvent leur place naturelle dans le rapport d’ensemble, il me paraît inutile d’exiger qu’elles continuent à être l’objet d’un procès-verbal de visite.
Je rappellerai enfin qu’aux termes des circulaires des 24 janvier 1834 et i®’’ décembre i8;jG, relatives aux tournées des ingénieurs, les grandes carrières exploitées souterrainement, les groupes importants de carrières à ciel ouvert, etc., doivent être visités une fois au moins chaque année ; cette obligation implique, à défaut de procès-verbaux de visite qui ne peuvent qu’exceptionnellement être nécessaires, l’afièctation à cette matière d’un chapitre spécial du rapport d’ensemble.
TROISIÈME DIVISION
Plans souf:oi*i*aîns et llvi:*os M^eglenientaîi^es.
DOCUMENTS A CONSULTER
Décret du 18 novembre 1810 (article 36) :
Instruction ministérielle du 3 août r8io (section A, § ii) ; Décret du 3 janvier i8i3 (articles 6, 24, 2^, 28) ; Circulaire du 14 octobre i8i3 ;
Circulaire^ du 3o janvier 1837 ?
Instruction ministérielle du 29 décembre i838 ; Ordonnance du 26 mars i843 (article 6) ;
Circulaire du lo mai 1843 ;
JiEGUEIL MÉTHODIQUE
Circulaire du décembre i853 ;
Circulaire du :2 janvier 1878 ;
Décret du *20 seiitembre 1882 (article 6) ;
Modèle de cahier des charges annexé à la circulaire du 9 octobre 1882 (clauses B, B«, D, G, H, D, J<);
Circulaire du mars 1887 ;
I^oi du 8 juillet i8ç>o, sur les délégués mineurs (article 3) ;
Circulaire du 10 février 1892 (chapitre relatif aux carrières) ;
Projet de décret du 25 juillet 1896 2; et projet de règlement-type de la même
date (titre VIII) ;
Aguillon, n®** 557 56o.
4 octobre 1^45.
Circulaire. — Plans et reg^istres des travaux souterrains^^ L
Monsieur le I^réfet, Particle 6 du décret du 3 janvier i8i3, relatif à la police souterraine, prescrit de tenir sur chaque mine un registre et un plan constatant Tavancement journalier des travaux, et les principales circonstances de l’exploitation.
Cette prescription, rappelée dans les cahiers des charges annexés aux actes de concession, n’est pas seulenVent une condition essentielle de toute exploitation régulière ; elle a aussi une grande importance pour la sûreté des ouvriers mineurs.
Lorsqu’il arrive de ces accidents auxquels les mines ne sont que trop souvent exposées, lorsque de malheureux ouvriers se ti*ouvent ensevelis sous un éboulement, tous les moyens de secours pourraient être paralysés si Pon n’avait pour se guider, pour reconnaître les points où il faut pratiquer les fouilles, un plan indiquant la situation des galeries, leurs communications, la position des chantiers souterrains.
Dernièrement, l’une des mines du centre de la France a été le théâtre d’une de ces tristes catastrophes. Un éboulement considérable s’y est produit et a englouti cinq ouvriers sous les décombres. Il n’existait pas de plan sur l’exploitation. On a été réduit à y suppléer par quelques indices extérieurs, par quelques renseignements recueillis à la hâte sur les lieux, et ce n’est qu’ après dix jours de travaux, par une sorte de miracle, qu^on est parvenu à délivrer ces infortunés. Un puits et une galerie de sauvetage ont été dirigés avec assez d’habileté et de
O) bes prescriptions de cette circulaire ont été rappelées dans une circulaire du 26 août 1840.
UE LÉGISLATION MINÉRALE
bonheur pour pénétrer précisément au point où ils avaient trouvé un refuge : exemple qui montre, du reste, que, dans de pareils événements, et quel(|ues dillicultés qu’on ait à surmonter, on ne doit jamais désespérer du succès, et que des ouvriers ne doivent jamais être abandonnés, même lorsque tout semblerait annoncer qu’ils ont péri. Mais cet exemple fait voir aussi que les travaux eussent été dirigés avec bien plus de certitude si les plans prescrits par les règlements avaient existé. La tenue des plans et registres des travaux souterrains est une obligation impérieuse, dont les concessionnaires ne sauraient, sous aucun prétexte, s'alïranchir. On doit veiller à ce qu’elle soit toujours et exactement remplie.
Aux termes du décret précité, ces plans et registres doivent être représentés à l’ingénieur des mines, a chacune <le ses visites. En outre, les plans et coupes doivent être adressés chaque année à la préfecture. Si ces conditions ne sont pas exécutées ponctuellement, l’autorité a le droit d’y pourvoir d’oflice, conformément à lV)rdonnance royale du aG mars i843.
D’après Tarticle G de cette ordonnance, faute par les concessionnaires de transmettre, dans les délais fixés, les plans de leurs travaux souterrains, ou d’avoir sur leurs exploitations les plans et registres d’avancement journalier des travaux, le préfet peut, après la mise en demeure indiquée aux articles 3 et 4» faire lever à leurs frais par les soins des ingénieurs des mines; le tout sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être a exercer, en vertu des articles et suivants de la loi du 21 avril 1810. pour le fait de contravention.
Ces dispositions donnent le pouvoir nécessaire pour faire exécuter les prescriptions des règlements. Je vous invite. Monsieur le Préfet, à y tenir la main dans votre département. Je me réfère aussi, à ce sujet, aux instructions contenues dans la circulaire du 10 mai i843.
15 a^ril
Circulaire. — Plans souterrains.
Monsieur le Préfet, aux termes du décret réglementaire du 3 janvier i8i3, il doit être constamment tenu à jour, sur chaque mine, des plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l’échelle d un millimètre par mètre; et l’cixacte exécution de ces dispositions est, comme on sait, d une grande importance pour la bonne exploitation des mines et la sûreté des ouvriers.
UECUEII. MÉTHODIQUE
Assez communément, on se borne à orienter ces plans suivant le méridien mag*nétique; mais ce mode d’orientation n’est pas sans inconvénient, à raison des variations que subit l’aiguille aimantée. De la sorte, en eilét, il devient fort dillicile de raccorder ensemble des plans levés à des époques dilférentes ou des parties d’un meme plan continué pendant plusieurs années. La difllculté peut même devenir insoluble si l’on se retrouve en présence d’anciens plans qui ne portent pas de date et pour lesquels, dès lors, on ignore à quelle orientation magnétique ils se rattachent.
Cet état de choses pouvant, dans certains cas, avoir les conséquences les plus fâcheuses et môme donner lieu à de regrettables accidents, le Conseil général des mines a pensé qu’il convenait de poser en principe que désormais, dans les exploitations de mines, les plans souterrains seraient rapportés au méridien vrai. Je n’ai pu qu’adopter cet avis, et je viens vous prier, en conséquence. Monsieur le l^réfet, d’adresser des instructions en ce sens aux divers exploitants des mines de votre déparment, en les invitant à s’y conformer.
Pour faciliter d’ailleurs à ces exploitants la détermination, dans chaque localité, du méridien vrai, j’ai fait rédiger une instruction pratique dont vous trouverez ci-joints un certain nombre d’exemplaires. A l’aide des procédés indiqués dans cette instruction, il sera possible, partout et avec des instruments simples, de tracer la méridienne du lieu, et, par suite, d’orienter les plans de mines suivant cette ligne.
A cette circulaire est annexée une instruction sur le moyen de tracer une ligne méridienne et de déterminer la déviation de l’aiguille aimantée, en faisant usage des instruments habituellement employés pour les levées de plans déminés et de surface. (A. 3/., 1862, ii5.)
25 juillet 1874:.
Circulaire. — Concession de mines. — Orientation des plans.'
Monsieur le Préfet, une circulaire ministérielle du i5 avril 1862 a prescrit à MM. les ingénieurs d’exiger que les plans des travaux de mine, fussent toujours orientés, non d’après le méridien magnétique, mais d après le méridien vrai.
Les plans de travaux souterrains avaient dû surtout préoccuper 1 Administration, parce que les inexactitudes qu’ils peuvent présenter ont nécessairement les conséquences les plus fâcheuses, et peuvent donner lieu à de regrettables accidents.
DE LÉGISLATION MINÉUALE
Mais, si Ton n’a pas à craindre des conséqaences aussi graves lorsqii:il s’agit seulement de plans de surface, les inexactitudes qui résultent des variations de l-aiguille aimantée ne laissent pas que de présenter de sérieux inconvénients, celui, par exemple, de rendre très diflicile, sinon meme parfois impossible, le raccord de plans levés à des époques dilférentes. Aussi le Conseil général des mines a-t il appelé sur ce point mon attention, en exprimant le désir que tous les plans fournis, soit par les demandeurs en concession, soit par MM. les ingénieurs, fussent, aussi bien que les plans des travaux souterrains, orientés sur le méridien vrai (i).
Les observations du Conseil général des mines me paraissent parfaitement fondées et je viens vous prier, en conséquence. Monsieur le Préfet, d’inviter ^IM. les ingénieurs à faire en sorte que désormais tous les plans qu’ils auront à accepter et à transmettre ultérieurement à l’Administration, soient tous orientés conformément aux prescriptions de la circulaire du i5 avril 1862.
Je désirerais, d’ailleurs, voir réaliser, dans la préparation de ces plans, une autre amélioration qui consisterait à donner à l’orientation une direction toujours uniforme sur le papier et conforme à celle qui est en usage pour les cartes géographiques. De cette façon, le lecteur trouvant toujours les points cardinaux placés de la meme manière par rapport k lui-même, la lecture des plans serait rendue plus facile, et surtout leur raccordement deviendrait beaucoup plus commode. Je vous prie donc de vouloir bien inviter MM. les ingénieurs a tenir compte de cette observation pour tous les plans qu’ils auront k transmettre ou à fournir à rAdministration.
(i) Voir une circulaire du i4 juin 1875, sur la déclinaison de Taiguille aimantée (A. M. 1875, i38). -