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CHAPITRE PREMIER Sécurité du travail dans les mines

DOCUMENTS A CONSULTER

Projet de Decret et Projet de llèglcnient-Typesur la police des mines annexés à la circ’ilaire du aS juillet 1895 (i'’“ partie du titre 5"*® de ce recueil).

31 mai 1S73.

Circulaire. — Appareils pour pénétrer dans les lieux où manque l’air respirable

Monsieur le Préfet, l’Administration s’est de tout temps préoccupée de veiller à la sûreté des ouvriers employés aux travaux des mines, et

(i) Voir l’iiislructioii du 6 décembre 1872 et le rapport, en date du mars i882, sur les moyens propres à prévenir les explosions de grisou.

notaniinent des mines de houille, dont l’exploitation présente des causes particulières de danger. Néanmoins, malgré les recommandations de l’Administration, malgré les prescriptions qu’elle impose, en vertu du droit de surveillance que lui confèrent la loi et les règlements, on ne peut se dissimuler que, si beaucoup d’accidents proviennent de circonstances qu’aucune prudence humaine ne saxirait se flatter d’écarter absolument, il en est aussi qu’on eût pu éviter avec quelques précautions.

Ainsi l’on a vu des ouvriers, surpris par des gaz délétères, succomber dans le milieu infesté oii ils étaient tombés, sans qu’on pût aller les retirer, parce que les moyens manquaient pour venir ellicacement à leur secours.

Cependant ces moyens existent, et les appareils permettant de pénétrer sans danger dans les lieux où fait défaut l’air respirable sont depuis longtemps connus. Une circulaire du lo mai 1824 (i) en signalait déjà l’utilité, et engageait les exploitants de mines à s’en munir. Plus tard, dans une instruction du 10 mai i843, un de mes prédécesseurs insistait de nouveau sur l’utilité de ces appareils et sur la responsabilité qu’encourent les exploitants assez peu soucieux de la sécurité de leurs ouvriers pour négliger de leur procurer un moyen de protection d'une eflicacité reconnue.

Ces avis n’ont, malbeureusement, pas été partout exécutés et suivis ; de tristes accidents sont venus récemment le démontrer.

Je viens donc vous prier. Monsieur le Préfet, de vouloir bien appeler sur ce point l’attention des exploitants des mines de votre département, où peut se présenter le danger du mauvais air, afin que ces mines soient pourvues de l’un des appareils ci-dessus mentionnés, tels que ceux de M. Galibert ou de M. Rouquayrol, qui permettent de pénétrer sans danger dans les lieux où manque l’air respirable.

J’espère, Monsieur le Préfet, qu’il suffira de l’appel fait à l’intérêt comme au sentiment d’humanité des exploitants, pour déterminer ceux qui ne sont pas encore pourvus de ces appareils à ne pas négliger plus longtemps d’en munir leurs postes d’ouvriers. Dans le cas où ils n’obtempéreraient pas aux recommandations qui leur seraient faites à ce sujet, je n’ai pas besoin de vous rappeler qu’il vous appartient, aux termes de l’article 5o de la loi du 21 avril 1810, de prescrire, sur la proposition de MM. les ingénieurs, toutes les mesures que peut exiger la sécurité des ouvriers occupés dans les mines.

RKCUEir. METIIOiJiQUE

JL mai 18 83.

Circulaire. — Câbles employés dans les exploitations

de mines.

Monsieur Tlngénieur en chef, la Commission spéciale que l’un de mes prédécesseurs avait chargée d’examiner les questions soulevées par l’cnquete ouverte sur les ruptures de cables employés dans les exploitations de mines (i), a terminé ses travaux.

Son rapport a été placé sous les yeux du Conseil général des mines, et, ainsi que l’a proposé ce Conseil, l’Administration en a prescrit l’insertion aux Annales des mines. Cette insertion a été faite dans la 6® livraison de i88i. Les ingénieurs sont donc en possession de cet important document.

11 m’a paru, en outre, comme au Conseil, qu’il y aurait intérêt à mettre ledit rapport entre les mains des directeurs des principales exploitations de mines. Je vous en adresse, en conséquence, des exemplaires, que vous trouverez ci-joints et que je vous prie de répartir entre les exploitations ci-après :

I..es renseignements recueillis, tant en France qu’à l’étranger, font ressortir que les garanties de sécurité des câbles résultent surtout d’une fabrication soignée et d’une bonne organisation de la surveillance pendant la durée du service.

D es qu’un câble peut être employé, même accidentellement, pour la circulation des ouvriers, le choix de la matière première et sa répartition suivant la profondeur et la charge, les conditions d’humidité et de température, la nature du milieu atmosphérique et des eaux de la mine, doivent être l’objet d’une étude particulière de la part des exploitants, qui ont intérêt, sous ce rapport, à s’entendre avec les fabricants les plus expérimentés.

Lorsque le câble est en service, il doit être constamment entretenu avec les soins appropriés à sa nature et soumis à l’inspection fréquente d’agents compétents qui puissent signaler à temps les défauts ou avaries, et provoquer les réparations nécessaires, ou même, s’il y a lieu, la mise au rebut. La constante surveillance des agents de l’exploitation peut être utilement complétée, dans certains cas, par des visites périodiques d’un agent technique du fabricant.

L’expérience enseigne, comme une mesure de précaution des plus

(i) Voir la circulaire du i(> août 1878, relative à renquête sur les câbles employés dans les exploitations minières (A. 3/., I878, 12812) et le titre V du x^rojet de règlement-type du 25 juillet 1895.

essentielles, celle qvii consiste à refaire, de temps en temps, l’attache inférieure du cable en enlevant chaque fois les quelques mètres du bout dont l’usure est plus rajjide.

S’il s’agit d’un cable métallique, on peut obtenir des indications très utiles sur la résistance du cable aux diverses périodes de son service, en procédant à des essais sur les lils coupés, non seulement pour la rupture, mais pour la llexibilité et la torsion. Il serait intéressant, à cet égard, de vulgariser remploi des appareils très simples dont il est fait usage sur un grand nombre d’exploitations, notamment en Allemagne.

Une des meilleures garanties à recommander pour l’organisation d’une bonne surveillance des cables consiste dans la tenue, sur chaque mine, d’un registre spécial faisant connaître la provenance des câbles, leur nature, leur composition, leur charge normale, la date et la nature des avaries et réparations, les essais auxquels ils ont été soumis, en un mot leur historique complet depuis leur pose jusqu’à leur mise hors de service.

Je vous prie. Monsieur l’Ingénieur en chef, d’user de votre influence personnelle auprès des exploitants, afin d’assurer la bonne organisation de la surveillance des câbles employés pour la circulation des ouvriers, et d’éviter ainsi, autant que possible, le retour des regrettables accidents qui ont, à diverses reprises^ éveillé la sollicitude de l’Administration.

Vous voudrez bien, d’ailleurs, recommander aux ingénieurs placés sous vos ordres de s’assurer, dans leurs tournées, des mesures prises à cet effet sur les exploitations, et d’en faire mention dans leurs procès-verbaux de visite. Ils devront, au besoin, appeler l’attention des exploitants sur Tutilite des précautions signalées dans le rapport de la Commission spéciale.

mars 188^.

Circulaire. — Exploitations souterraines Double communication avec le jour

; Monsieur le Préfet, j’ai soumis au Conseil général des mines les

y pièces de l’enquête à laquelle il a été procédé, en exécution de la circulaire du 6 mai dernier (3), sur la question de l’installation d’une

(i) Voir aussi, dans le chapitre relatif aux carrières, une cire, du lojuiri i886, V concernant les mesures à prendre dans les exploitations souterraines à piliers • abandonnés.

y (s) Voir rinsU'uction du 6 décembre 1872, § i, les Principes à consulter, § i, et

\ le projet de décret du ^5 juillet 1895 (art. 7,).

S <3) (A. Af., 1886, 201).

^58 KECtJEII. MÉTHODIQUE

double communication avec le jour pour tout siège d’exploitation souterraine.

Conformément à l’avis du Conseil, il m’a paru qu’il y avait lieu d’appeler votre attention sur les dangers que présente une seule issue pour les exploitations souterraines de quelque étendue, surtout pour celles qui sont exposées à des dangers spéciaux, par défaut de solidité des parois, par dégagement de gaz inllammables ou délétères, par venues d’eau soudaines, par incendie ou toute autre cause.

Je vous prie d’inviter les ingénieurs des mines à visiter spécialement dans leurs tournées lesdites exploitations, et à formuler d’urgence leurs propositions pour y prescrire une seconde issue, toutes les fois que cette mesure leur paraîtra justifiée par l’intérêt de la sécurité.

Dans ces conditions, et après avoir entendu les exploitants, vous aurez à prendre des arrêtés par application des articles 5o et 82 de la loi du 21 avril 1810, révisée par la loi du 27 juillet 1880.

Il conviendra, en général, de ménager entre les deux issues un intervalle d’au moins dix mètres pour éviter, autant que possible, qu’un même accident puisse simultanément déterminer leur obstruction.

J’ajoute que les ingénieurs devront comprendre toutes les carrières souterraines de quelque développement, à débouché unique, parmi celles qui devront fournir des plans de leurs travaux, par application des prescriptions règlementaires.

Veuillez, je vous prie, prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution des mesures prescrites par la présente circulaire, dont j’envoie directement ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Je vous serai, d’ailleurs, obligé de m’adresser une expédition de chacun des arrêtés que vous pourrez avoir à prendre dans les conditions sus-énoncées, et, en tous cas, de m’accuser réception de la présente.

33 ATril 18S9.

Circulaire. — Emploi de freins à contre-poids normalement serré

Monsieur le Préfet, le Conseil général des mines m’a signalé les avantages que présente l’emploi, dans les plans inclinés des mines, de freins à contre-poids normalement serré, au lieu des freins à action directe, dont l’usage est généralement adopté aujourd’hui.

(i) Voir le titre III du projet de règlement-type du aS juillet 1895.

DK LÉGISLATION MINÉllALE

Avec ceux-ci, une maladresse, la lassitude, un engourdissement, une syncope du Ireinteur précipitent tout au bas du plan et peuvent occasionner les accidents les plus graves ; de plus, cet ouvrier se trouve hors d’état d’exécuter, «lans son plan, aucune manœuvre sans se trouver personnellement à la merci de son propre oubli de caler le frein, ainsi que de la maladresse de toute personne qui viendrait, dans l’intervalle, à la tète du plan, ou encore de quelque rupture ou glissement venant à décaler subitement le frein. Au contraire, avec le système à contre-poids normalement serré, les diverses causes qui viennent d’ètre énumérées ne peuvent plus avoir d’autre ellèt que de tout arrêter dans les positions actuelles, sans occasionner le moindre accident.

En conséquence, j’ai décidé, d’accord avec le Conseil général des mines, qu’il y a lieu d’inviter MM. les Ingénieurs des services locaux des mines à se concerter avec les exploitants et à provoquer au besoin des arrêtés préfectoraux en vue d’interdire, à l’avenir, l’établissement d’aucun frein de plan incliné à action directe, et d’exiger d’autre part, dans un délai maximum de deux ans, le remplacement de tous ceux qui existent actuellement par un système à contre-poids normalement serré, que l’on soit obligé de soulager à la main pour laisser couler le train.

2 mai 1802*

Circulaire. — Fermeture des recettes des puits de mines

J’ai décidé, sur l’avis du Conseil général des mines, que, dans un délai maximum de deux ans, a partir du présent jour, toutes les recettes des puits, tant extérieures qu’intérieures, devront être munies de bar-

rières mobiles, capables d’empêcher la chute des hommes et du matériel, et pourvues de dispositifs tels que la fermeture de la barrière soit assurée

tant que la cage n’est pas à la recette. Les puits auxquels cette mesure devra être appliquée sont exclusivement ceux où. s’effectue, avec des cages guidées, l’extraction, ou le service des remblais, ovi la circulation du personnel.

Des arretés préfectoraux, dont les ingénieurs des mines auront à vous présenter les projets, les exploitants entendus, rendront cette prescription obligatoire.

Les ingénieurs devront, d’ailleurs, insister près des exploitants pour réaliser l’amélioration en question le plus tôt possible.

(i) Voir les articleS'S et suivants du projet de règlement-type du 25 juillet 1896.

RECCKIL MKTHOI>IQUE

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Ils me rendront compte de ce qui aura été fait dans ce sens, dans la première année, par un premier rapport qui devra me parvenir avant le i®** mai 1893. Un second rapport me sera envoyé vers le i®** mai 1894.

Ues ingénieurs tiendront la main k ce que les nouveaux puits soient iminédiatenient installés en conformité de l’arrêté préfectoral réglementaire, dès le fonçage.

noTembre J.893.

Circulaire. — Débourrag^e des coups de mine ratés

Monsieur le Préfet, a l’occasion d’un accident récent, survenu dans une carrière, où un ouvrier a été tué par l’explosion d’un culot de coup de mine raté, mon attention a été appelée sur la question de savoir si la prohibition rigoureuse de débourrer les coups de mine ratés devait être maintenue ou s’il ne serait pas préférable d’en autoriser le débourrage, dans certains cas, et moyennant certaines précautions.

J’ai saisi de cette question la Commission du grisou, particulièrement compétente en ce qui concerne l’emploi des explosifs.

La Commission, après avoir procédé à une enquête, estime qu’il ny a pas de motifs suffisants pour lever, d’une façon générale. Pin terdiction du débourrage. Elle croit cependant que, dans quelques cas spéciaux, notamment lorsque les charges de fourneaux de mines ratés atteignent des poids considérables (ce qui a lieu dans quelques carrières importantes), il peut y avoir un danger réel à les abandonner dans la roche à abattre. Elle pense que, dans des circonstances exceptionnelles, le débourrage pourrait être autorisé, moyennant certaines précautions. La solution qui lui paraît préférable consisterait à maintenir l’interdiction générale du débourrage dans les arrêtés préfectoraux réglementant le tirage des coups de mine, et à autoriser des dérogations par çoie d'espèce seulement, à la demande des exploitants et sur les rapports des ingénieurs ; ces dérogations devraient être motivées par les conditions particulières de l’exploitation ou par les mesures spéciales de précaution dont justifieraient lesdits exploitants, et qui seraient jugées de nature k assurer la sécurité.

En tous cas, il conviendrait de signaler, dans les arrêtés de réglementation, le danger que peut causer l’explosif abandonné dans la

(i) Voir le chapitre des Explosifs et l’article 71 du projet de Règ-lement-type du 25 juillet 1890.

UK LKGISI.ATIUN MINKItALK ^(>1

roche, et de prescrire la plus jurande prudence dans le remaniement des déblais provenant des roches où l’on sait qu’il existe un fourneau de mine raté.

Je vous serai oblq^é de vous confoi'mer, le eas échéant, à ces indications.

C 1 1 A 1 *IT U E DEU XI ÈM E Grisou

Rég-lementation dans les mines à grisou.

14 Koût 1833.

Circulaire. — Nouveau mode de fermeture pour les lampes de sûreté (fermeture au rivet de plomb).

30 septembre ISGO.

Circulaire. — Accidents causés par le g^risou . — Demande

de renseignements.

(A. M., 1869, 3âi2.)

UECUEIL MÉTHODIQUE

O décembre 187 2.

Instruction sur les mesures de sûreté à prendre dans les mines à g^risou et spécialement sur l’aérage de ces mines.

A toute époque, l’aérai^e des mines à grisou a excité, d’une manière toute spéciale, les préoccupations de Tadininistration des mines; depuis surtout que l’accroissement rapide et continu de la consommation de la houille a forcé les concessionnaires des mines de houille à donner de très grands développements aux travaux intérieurs de ces mines, les accidents, par suite d’explosions de grisou, se sont multipliés et en même temps aggravés. L’Administration a prescrit, dès l’année 1869, une enquête approfondie sur les circonstances de ces accidents, sur les causes qui les avaient produits, et sur les moyens les plus propres à en prévenir le retour.

Les résultats de cette enquête ont été placés sous les yeux du Conseil général des mines, et ce Conseil, après une discussion approfondie, vient d’arrêter les bases d’une instruction générale destinée à rappeler aux ingénieurs et aux exploitants les principes essentiels d’une bonne ventilation.

Les règles à suivre dans l’exploitation d’une mine à grisou sont depuis longtemps bien établies, mais elles ne sont pas toujours exactement observées : quelques précautions importantes sont fréquemment négligées, et la statistique prouve que cette négligence a une part considérable dans les accidents. Il convient donc de retracer les points essentiels de ces règles, trop souvent méconnues, pour que les ingénieurs provoquent sans relâche les réformes nécessaires ou les améliorations utiles, et que les exploitants sachent ce qu’ils ont à faire pour remplir les obligations qui leur sont imposées.

L’aérage, en particulier, repose sur les principes les plus simples. L’application de ces principes peut être quelquefois dilïicile, entraîner aussi de fortes dépenses, mais elle doit être poursuivie incessamment, par tous les moyens et au prix de tous les sacrifices. La lampe de sûreté mérite, sans doute, à l’illustre Davy la reconnaissance du mineur ; mais, en diminuant le péril, elle peut déguiser la gravité du mal et inspirer une trompeuse confiance. Le problème à résoudre ne consiste donc pas dans la découverte d’une lampe qui n’enllaniine jamais un mélange explosif. Il tient bien davantage à l’emploi des méthodes les plus efïi-

(i) Cette instruction était accompagnée d’une lettre d’envoi, en date du même jour. (A. M., 1872, i3y,)

DE LÉCrlSLATlON MINKKAEK

caces pour diluer le grisou dans un courant d’air pur, continu, suflisamment l'apide, traversant sans incertitude tous les travaux. L’aérage d’une mine à grisou atteindrait la perfection, s’il permettait l’emploi des lampes à feu nu. C’est de ce type idéal qu’il faut, en pratique, se rapprochei* le plus possible.

11 y a donc lieu de considérer dans cette question, en première ligne, l’aérage, puis les lampes de sûreté; le tirage à la poudre, qui peut amener des explosions, devra faire aussi l’objet de quelques observations spéciales, et enün nous devons rappeler, en terminant, quelques mesures essentielles pour le sauvetage en cas d’accident.

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