‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 63 sur 134 · III- — TIR^VGE A EyV EOTJDRE (l · texte numérisé non relu

III- — TIR^VGE A EyV EOTJDRE (l

Rien que le tirage à la poudre ait été la cause d’assez nombreux accidents, il ne serait pas nécessaire de l’interdire, d’une manière absolue, dans les mines à grisou, et cette interdiction ne saurait, en tout cas, s’étendre qu’aux exploitations où l’on méconnaîtrait les règles d’un bon aérage. Ces accidents sont dus, jjour la plupart, à l’oubli des précautions <pii sont en réalité faciles à observer, sur lesquelles les exploitants sont à peu près tous d’accord, et que des règlements intérieurs doivent très nettement prescrire.

Les points essentiels de pareils règlements peuvent se résumer ainsi qu’il suit ;

I» Un coup de mine ne peut être tiré sans qu’au pi'éalable on ait positivement constaté l'absence du mélange explosible dans tout le voisinage, et le soin d’y mettre le feu doit, en conséquence, êti-e spécialement remis à un ciief de poste ou à un surveillant remplissant l’ollice de boiite-feii ;

‘2" Les fusées de sûreté doivent être employées à l’exclusion de toute avitre amorce ;

3® Les substances qui donnent de la flamme ne peuvent servir pour allumer les fusées.

IV. — RÈGLEIVrENTS. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SURVEILLANCE.

Sur la plupart de nos grandes exploitations, il existe déjà des règlements intérieurs, qui pourraient servir de modèles pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers, et notamment pour les cas de grisou, l’aérage, l’emploi des lampes et le tirage à la poudre. On y a aussi spontanément organisé la surveillance spéciale dont les diverses parties du service paraissent susceptibles. Il convient de provoquer la rédaction de règlements analogues et l’organisation d’une surveillance de même nature, partout où ils n’existent point encore ; il serait même désirable que les employés de diverses catégories : maîtres-mineurs, lampistes, etc, aussi bien que les surveillants spéciaux, eussent en main, et chacun pour ce qui le concerne, des extraits du règlement général, analogues aux ordres de service que les Compagnies de chemin de fer distribuent à leurs agents, mécaniciens, conducteurs, aiguilleurs et gardes.

Les surveillants préposés aux détails de l’aérage, de l’éclairage et

(i) Voir le § 12 de ce chapitre.

UECUEir^ MÉTHODIQUE

du tirage à la poudre, doivent signaler toutes les infractions, tontes les imprudences, pour qu’elles soient punies des amendes ou autres peines prévues par les règlements de la mine. 11 importerait, pour assurer une répi'ession elïicacc, môme en l’absence d’accidents, que les dispositions des règlements intérieurs intéressant le plus directement la sûreté des ouvriers, fussent soumis à l’approiiation de l’autorité préfectorale, et revêtus ainsi d’une sanction qui permit l’application de la loi pénale. Par application des articles 3i du décret du 3 janvier i8i3 et 96 de la loi du 21 avril i8io, un arrêt de la Cour de Lyon, en date du uO janvier 1872, a prononcé une peine contre la simple tentative d’ouverture d’une lampe de sûreté (i).

11 parait inutile d’entrer dans plus de détails; ce qui précède sulïit pour que les ingénieurs voient en quel sens ils doivent agir, soit auprès des concessionnaires, pour leur faire adopter toutes les mesures de sûreté ou de surveillance nécessaires, soit auprès des préfets, pour provoquer des décisions communes à toutes les mines de leur circonscription ou particulières à quelques-unes d’entre elles.

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