‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 72 sur 134 · DU 1" AOUT 1S · texte numérisé non relu

DU 1" AOUT 1S

Nous Préfet du département d

Vu la loi du 21 avril 1810-23; juin 1880 ;

Vu le décret du 3 janvier i8i3, l’ordonnance du 2G mars i843 et le

décret du 26 septembre 1882 :

^"u la loi du 8 mars 1876 et les décrets des 24 août 1876 et 26 juillet

1890, sur les explosifs à base de nitroglycérine ;

Vu la circulaire du ministre des Travaux publics, du i®** août 1890 ; Vu le rapport des ingénieurs des mines, en date des

duquel il résulte qu’il y a lieu de considérer

mine à grisou

mine pousssiéreuse, dont les poussières sont inflammables.

comme

dépendant de la concession et de les soumettre à la réglementation

les travaux de de

concernant les explosifs, prévue par la circulaire ci-dessus visée du ministre des Travaux publics ;

Vu l’arrêté en date du

par lequel nous avons

mis le concessionnaire en demeure de présenter, dans un délai de

jours, des observations sur les conclusions du rapport

susvisé des ingénieurs des mines ;

Vu les observations produites par le concessionnaire, en date du

et le rapport des ingénieurs des mines, en date : considérant que le concessionnaire a laissé jours, sans répondre à notre mise en

du

expirer le délai de demeure).

Arrêtons :

Article premier. — L’emploi de la poudre noire est interdit dans

1>K lÆCJISLATION MINKUAT.K

les travaux ci-après désig-ncs do la mine de

Aht. u. — Il est interdit à l’exploitant de faire usage, dans les travaux indiqués à l’article I“^ d’explosifs autres que les explosifs ilctonants satisl’aisant aux conditions suivantes :

1° Les produits de leur détonation ne contiendront aucun élément combustible, tel que hydrogène, oxyde de carbone, carbone solide, etc. ;

Leur température «le détonation, calculée comme il est prescrit dans la note annexée au présent arrêté, ne devra pas être supérieure à 1.900 degrés i)our les explosifs employés au travail du percement au rocher, ni à i.Soo degrés pour ceux qui seront employés dans les travaux en couche.

Aut. 5. — Les explosifs «loivent «'tre enfermés dans «les cartouches sur lesquelles sont indicjués la nature et le dosage des substances dont ils sont composés, de fa«;on à permettre le calcul de la température de la détonation, comme il est «lit dans la note annexée au présent arrêté.

Aut. 4- — ingénieurs et conti’«')leurs des mines pourront, à tout instant, s’assurer qu’il est satisfait aux ])rescri2ition.s «les articles 2 et 3, en prélevant, sur les cartouches jjrêtes à être employées, une ou plusieurs cartouches d'échantillons, 2)«jur en faire l’analyse, et en dressant de ce prélèvement un procès-verbal qu’ils notilieront sur l’heure à l’exjiloitant.

Aut. 5. — Le b<mrrage «les explosifs prescrits à l’article 2 sera fait soigneusement avec des matières j:)Iasti«]ues, de manière à éviter le débourrage ; la hauteui' n'en sera pas inférieure à o"',2o j^our les premiers 100 grammes «le la charge, avec addition de o'",o5 pour chatjue centaine de grammes ajoutés ; on ne sera toutefois jamais obligé «le dépasser o"',5o.

La détonation «le la cartouche sera provoquée jjar une capsule fulminante, assez énergique pour assurer la détonation de l’explosif, même à l’air libre.

Aut. 6. — Il n’est rien changé aux mesures de précauti«m antérieurement prescrites, concernant l’usage des explosifs «lans les mines à grisou, notamment en ce qui concerne le boute-feu sjîécial. la constatation de l’absence du grisou avant le tirage, etc.

Aut. 7. — Des arrêtés préfectoraux spéciaux, rendus sur le rapport des ingénieurs des mines, pourront autoriser :

1° Dans un travail «le percement au rocher, l’emploi d’explosifs détonants autres que ceux désignés à l’article 2 ;

2“ Des dérogations aux prescriptions de l’article 5.

Aut. 8. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dans un délai maximum de jours à dater de sa notification.

Aut. 9. — Les contraventions au pi'ésent arrêté seront constatées jiar des procès-verbaux des ingénieurs des mines ou des contrôleurs des mines, chargés d’en surveiller l’exécution.

Aut. 10. — Ampliations ' du présent arrêté seront adressées à M. l’ingénieur en chef des mines de l’arrondissement minéralogique

RKCUKII. MKTIIODIQUE

et à M. le maire d

qui est chargé

de le notiüer à l’exploitant et de nous retourner le procès-verbal de la notification ainsi laite par lui.

ANNEXE VISÉE A L’ARTICLE 2 DE L’ARRÊTÉ DE CE JOUR, RELATIF AUX EXPLOSIFS A EMPLOYER DANS LES MINES DE

La température t de détonation sera calculée, pour la prescription de l’article de l’arrété ci-dessus, conformément aux indications suivantes :

F, F', F'' étant des formules chimiques des substances qui constituent l’explosif, dont la composition est l’cprésentée, par suite, par la

formule p F -|- p‘ F' p" F'^' -|- la formule de décomposition

par la détonation est de la foi’me :

Az — i4 O = iG

Cl = 35,5

et P étant le poids de la matière restant solide après la décomposition.

s’il y en a.

J", sont les quantités de chaleur qui sont données, dans la table

ci-dessous, pom* les explosifs usuels :

QUANTITÉS de chaleur.

FOR MUFKS.

Az2ir‘0^ = 8oP

Azote d’ammoniaque Binitrol)enziiie

C«lPAz2 0-' =: i68^^ H2î> Az^« 052 =

C24 1131 Az^O^» = io53^ G2 5 H-^2 Az«0’^c — ioo8- G«lIi0Az6O18=r454^^

Nitroglycérine

La quantité de chaleur Q que dégage, à volume constant, la détona-

tion de la quantité d’explosifs représentés par la formule (i) est donnée en grandes calories (kilogramme-degré) ainsi qu’il suit :

(2) Q = 94 “ -h 58,2 p 4- 22 Y — ipf-\-p'f -A-pf + . . . )

0,54 (“H“P“hT

IJK r.KGISLATION MINÉHAI.K

On prend, comme représentant les chaleurs spécifiques moléculaires gazeuses à volume constant, exprimées en petites calories (gramme-degré), les formules suivantes :

Pour la molécule C O- = 44'’' C = 6,-26 -f- 0,0087

Pour la molécule IPO = i8k C' = 5,Gi o,oo33 t.

Pour la molécule des gaz parfaits (O*, Az^, Cl H, etc.) occupant un volume de -22 1. 3-2 à o degré et sous la pression de 7O0 millimètres, C'' = 4>^ 4“ o,oooG t.

La chaleur spécifique Cj du gramme, pris comme unité de poids du corps solide, est supposée constante avec la température, et égale au chiffre donné dans le tableau ci-dessous pour les cor2iS les plus usuels :

Page 1