‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 73 sur 134 · SI US TA NC ES · texte numérisé non relu

SI US TA NC ES

GHAIÆUR

S jiécilique.

Carbonate de baryte

Carbonate de j)otasse.

Carbonate de soude

Silice -

Sulfate de potasse

Sulfate de soude •

L’équation qui donne la température de détonation cherchée, t, est alors :

1000 Q = [0,26 a I 5, Ci P -j- 4i8o (t 4“ 3 + s) f ^ Cl] t -f (0,0037 “

-r o,oo33 P + o,oooC (->•. + 5 -} s)]

Vu par nous, préfet du déiiartement d pour être

incorporé à notre arrêté de ce jour, et servir de base à l’application de l’article 2 de cet arrêté.

CM APURE TROISIÈME Bxplosifs C).

H mars 1H75.

Loi relative à la fabrication et à l’emmag^asinement

de la poudre-dynamite

Artici.k premier. — Par dérogation à la loi du i3 fructidor an V, la dynamite et les explosifs à base de nitro-glycérine pourront être fabriqués dans des établissements particuliers, moyennant le paiement d’un impôt.

I^a perception de cet impôt sera assurée au moyen de l’exercice par les employés des contributions indirectes.

Les frais de cet exercice seront supportés par le fal>ricant et réglés annuellement par le ministre des Finances.

Art. 2. — Le droit à percevoir ne pourra être supérieur à ti francs par kilogramme de dynamite (3), quelles que soient la nature et la proportion des absorbants employés dans la composition.

Art. 3. — Aucune fabrique de dynamite ou d’explosifs à base de nitro-glycérine ne pourra s’établir sans l’autorisation du gouvernement. L’autorisation spécifiera l’emplacement de l’usine et les conditions de toute nature auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation.

Les fabriques de dynamite seront, d’ailleurs, assujetties aux lois et réglements qui régissent les établissements dangereux et insalubres de première classe.

Tout fabricant de dynamite devra déposer entre les mains de l’Etat, avant de commencer son exploitation, un cautionnement de 5o. 000 francs.

(1) Voir le titre IX dvi projet de Hègleiiient-type du 25 juillet 1895, ainsi que la circulaire du G juillet 1881 (chapitre relatif à la constatation des accidents).

Pour les explosifs dans les mines grisouteuses et dans les mines poussiéreuses, voir le § 2 du cliai)itre qui lircccde.

(2) Voir le décret du 28 octobre 1882, la circulaire de mars 1892 et Parrcté du i5 février 1893.

(3) Réduit à un franc par le décret du 12 juin 1890.

UK KKOISLATION MlNKllAKE

qui sera productif d’intérêt à 3 pour loo, ou pourra être fourni en rentes sur l’Ktat.

Si le même fabricant établit dans un autre lieu une nouvelle ex])loi. tation, il devra, ]>our chaque nouvel établissement, verser un nouveau cautionnement de 5o.ooo francs.

Anx. 4- — Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux débitants de poudre. Les mêmes règlements leur seront applicables. Le gouvernement pourra, en outre, soumettre la conservation, la vente et le transport <le la dynamite à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités ])ar les besoins de la sûreté générale.

Art. .5. — I^’importation des poudres-dynamites ne j)ourra être cnéctuée qu’avec l’autorisation du gouvernement.

Elles suj)porteront, à leur introduction en France, un droit de 2 fr. oo, et seront soumises aux mêmes formalités (jue les dynamites fabriquées à l’intérieur.

Les poudi'cs-dynaniites fabri<juées en France et destinées à rex2)ortation seront déchargées de l’inq^ùt fixé à l’article 2.

Art. (i. — Le gouvernement autorisera, dans le cas où il le jugera convenable, la fabrication de la nitro-glycérine, sur le lieu d’enqjloi.

Les industriels, qui voudront profiter de cette autorisation, devront indiquer, dans leurs demandes, la nature et l’importance des travaux qu’ils comptent effectuer au moyen de la nitro-glycérine.

Le règlement de la redevance à payer sera établi, à l’expiration de chaque trimestre, d’après les quantités de nitro-glycérine employées aux travaux réellement effectués, et à raison de 4 francs par kilogramme de nitro-glycérine.

Art. 7. — Des autorisations pourront également être accordées, après avis du Conseil supérieur des arts et manufactures, pour la fabrication et l’emploi, aux travaux des mines, de composés chimiques explosifs nouveaux.

Les demandes d’autorisation devront être adressées au ministre de l’Agriculture et du Commerce.

L’impôt auquel ces composés seront soumis sera fixé par une loi.

Art. 8. — Tout contrevenant à la disposition de la présente loi et aux règlements rendus pour son exécution sera passible d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de roo francs à 10.000 francs, sous la réserve des effets de l’article 463 du code j^énal, en ce qui touche la peine de l’emprisonnement.

Tout individu qui se sera soustrait, par une fausse déclaration, aux règlements fixant les conditions du transport et de l’emmagasinage de ces produits, sera passible des mêmes peines.

Art. 9. — Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le gouvernement jugerait nécessaire d’interdire, d’une manière définitive ou temporaire, la fabrication dans une ou plusieurs usines, ou de supprimer des déjjôts ou des débits de dynamite, ces interdictions et suppressions pourront être prononcées sur un avis rendu par le Conseil

3oo

RECUEII. MÉTHOniQUE

d’Etat, après avoir entendu les parties, sans que les fabricants, depositaires ou débitants, aient le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces mesures pourront leur causer.

31 niArs 1^75.

Décret relatif aux prix de vente de la dynamite formant les approvisionnements actuels des mag'asins de l’Etat

24 août 1

Décret portant règlement d’administration publique sur la dynamite et la nitroglycérine (Fabrication, transport, vente, dépôt, etc.)

Artictæ premier. — La demande en autorisation d’établir, en vertu de l’art, i®** de la loi du 8 mars 1876, une fabrique de dynamite ou de tout explosif à base de nitroglycérine est adressée au préfet du département.

Elle est adressée au préfet de police pour le ressort de sa préfecture.

Art. 2. — La demande est accompagnée d’un plan des lieux à Téchelle d’un cinq-millième, indiquant :

I® La position exacte de remplacement où la fabrique doit être établie, par rapport aux habitations, routes et chemins, dans un rayon de î2 kilomètres ;

La position des bâtiments et ateliers les uns par rapport aux

autres ;

3® Le détail des distributions intérieures de chaque local;

4® Les levées enterre, murs, plantations et autres moyens de défense destinés à protéger les ouvriers contre les accidents provenant des explosions des matières.

(1) Voir les décrets du 12 juin 1890.

(2) Voir le décret du 28 octobre 1882, la circulaire de mars 1892 et l’arrêté du i5 février 1893.

UK KK<;iSKATlOX MlXliUAKK

UK KIXilSKATlOX MIXKUAKK 35l

Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa demande :

La nature des matières et le maximum des quantités qui seront f entreposées ou simultanément manipulées dans la fabrique ;

Le nombre maximum d’ouvriers qui peuvent y être employés ;

La nature, le nombre et la contenance des appareils servant à la fabrication ;

Le l'égime de la fabrique, en ce qui concerne les jours et heures du travail.

Aut. 3. — Apres la clôture de l’instruction, qui est faite conformément aux lois et règlements sur les etablissements dangereux, insalubres ou incommodes de première classe, le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l’Agriculture et du Commerce.

Ajit. 4- — ministre de l’Agriculture et du Commerce prend l’avis des ministres de l’Intérieur, des Finances et de la Guerre.

Le dossier est soumis ensuite au comité des arts et manufactures q»ii donne son avis.

I Enfin, il est statué par tlécret du Président de la République, sur le

I rapport de tous les ministres qui sont intervenus dans l’instruction.

J Le décret <rautorisation fixe les mesures spéciales à observer et les

conditions particulières à remplir.

^ Une ampliation de ce décret est adressée, par le ministre de

\ l’Agriculture et du Commerce, aux ministres de l’Intérieur, des Finances ^ et de la Guerre.

^ Aut. 5. — Une ampliation du meme <lécret est délivrée parle préfet

r au permissionnaire, sur la production du récépissé constatant la réalisation de son cautionnement.

Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le cautionnement i! réalisé vient à être réduit ou absorbé, les opérations de la fabrique doivent être immédiatement suspendues et ne peuvent être reprises que $ lorsque le cautionnement a été reconstitué.

Aut. g. — Lorsque la fabrique est construite et avant qu’elle puisse

(fonctionner, le préfet, sur l’avis qui lui est donné par le permissionnaire, fait procéder, par un ingénieur des min’es ou des ponts et chaussées que désigne le ministre des Travaux publics, à la vérification contradictoire de toutes les parties de la construction, à l’effet de constater si elles sont conformes aux conditions du décret d’autorisation.

Procès-verbal est dressé de l’opération.

Sur le vu de ce procès-verbal, le préfet autorise, s’il y a lieu, la mise I en activité de la fabrication.

I Aut. 7. — Les produits delà fabrication sont, au fur et à mesure de

I leur achèvement, placés dans des magasins spéciaux entièrement séparés I des ateliers.

I Aux. 8. — Le fabricant est tenu de justifier, à toute réquisition du

« préfet, de ses délégués et des agents de l’administration des contributions indirectes, de l’emploi donné aux produits de la fabrication ; à cet effet, il tient un registre coté et parafé pai' le maire, sur lequel sont inscrites,

KECUKII. MKTIIOOIQUK

jour par jour, de suite et sans aucun blane, les quantités fabriquées et les quantités sorties, avee les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles elles ont été livrées.

y — lucs employés des contributions indirectes procèdent péiùodiquement a des inventaires des restes en mag'asin.

Le fabricant est tenu de fournir la main-d'œuvre^ ainsi que les l)alances, poids et ustensiles nécessaires aux vérifications.

Le règlement de l’impôt du pour les quantités livrées à l’intérieur ou manquantes s’o[)ère aux époques fixées par l’administration des contributions indirectes, et le montant du décompte est immédiatement exigible.

Art. io. — Dans aucun cas, sauf l’exception stipulée à l’art, ii, le transport de la dynamite ne peut s’opérer qu’en vertu d’acquits-à-caution, délivrés par le service des contributions indirectes et contenant l’engagement de payer, par kilogramme de dynamite, une amende dont le taux est réglé par le ministre des Finances, sans pouvoir excéder 2 fraiKîS, en cas de non- rapport de l’expédition dûment déchargée dans les délais réglementaires.

Outre la soumission, l’expéditeur doit fournir au buraliste, pour être mises à la souche de l’acquit, et suivant le cas, les pièces ci-après, savoir :

Lorsque les livraisons sont destinées à des marchands de dynamite dûment autorisés, une demande rédigée par le destinataire et revêtue du visa du directeur ou du sous-directeur des contributions indirectes de la circonscription de ce destinataire ;

Lorsque les livraisons sont destinées à des consommateurs de l’intérieur, les demandes de ces consommateurs revêtues du certificat de l’autorité locale ;

Lorsque la dynamite est destinée à l’exportation, une déclaration de l’exportateur indiquant notamment le pays de destination; cette déclaration est soumise au visa du commissaire de la marine du port d’embarquement, si l’exportation a lieu par mer, ou du préfet du département où réside l’exportateur, si l’exportation a lieu par terre.

Art. II. — La circulation des quantités, inférieures à 2 kilogrammes qui sont prises dans les débits par les consommateurs, est régularisée au moyen de simples factures, que le débitant délivre lui-même, en les détachant d’un registre timbré fourni par la régie ; il est fait, dans ce cas, application des règlements en vigueur pour les livraisons de poudres de mine par les débitants au moyen de factures.

Art. 12. — Lorsque l’Administration juge nécessaire d’organiser une surveillance permanente dans les fabriques, les fabricants sont tenus, sur sa demande, de fournir, dans les dépendances de l’usine ou tout à proximité, un local convenable pour le logement d’au moins deux employés.

Dans le même cas, les fabricants doivent fournir aux agents de la régie, à l’intérieur des usines, un local propre à servir de bureau.

DK LÉGISLATION MINÉRALE

Ce local, d’au moins mètres carrés, doit être pourvu de tables, de chaises, d un poêle ou d’une cheminée et d’une armoire fermant à clef.

Kn toute liypothèse, le fabricant doit, au commencement de chaque année, souscrire l’engagement de rembourser tous les frais de surveillance.

Ces frais, qui représentent la dépense réellement elFectuée par la régie, à la lin de chaque année, par le ministre des Finances, deviennent exigibles à l’expiration du mois, à dater de la notification qui est faite au fabricant de la décision du ministre.

Art. i3. — Il est interdit a tous fabricants ou marchands de mettre en vente des produits qui, par suite de la nature ou de la proportion des matières employées, seraient susceptibles de détoner spontanément.

Il est également interdit de mettre en vente des dynamites présentant extérieurement des traces quelconques d’altération ou de décomposition. Chaque cartouche de dynamite porte, sur son enveloppe, une marque de fabrique et l’indication de l’année et du mois de sa fabrication (i).

Les préfets peuvent désigner des ingénieurs ou autres hommes de l’art, pour s’assurer de l’état des matières dans les fabriques, les dépôts et les débits, et pour faire procéder, s’il y a lieu, à leur destruction, aux frais des détenteurs, sans que les fabricants ou marchands puissent, de ce chef, réclamer aucune indemnité.

Art. i4* — La dynamite ne peut circuler ou être mise en vente que renfermée dans des cartouches recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées et dépourvues de tout moyen d’ignition. Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe, bien étanche, de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc, a parois non résistantes.

Les vides sont exactement remplis au moyen de sable fin ou de sciure de bois. Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un baril en bois, consolidé exclusivement au moyen de cerceaux et de chevilles en bois, et pourvu de poignées non métalliques.

Chaque caisse ou baril ne peut renfermer un poids net de dynamite excédant ^5 kilogrammes.

Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très lisibles, les mots : JDyrnamite, matière explosible.

Chaque cartouche sera revêtue d’une étiquette semblable (12).

Art. i5. — Indépendamment des mesures prescrites par le précédent article, le transport de la dynamite sur les chemins de fer ne peut avoir lieu que conformément aux règlements spéciaux arrêtés par le ministre des Travaux publics.

Le transport de la dynamite sur les rivières, les canaux et les routes

(1) Aux termes d’un décret du 26 juillet 1890, les cartouches doivent porter, en outre, sur leur enveloppe, l’indication de la nature et du dosage des substances composant l’explosif.

(2) Voir le décret du 26 juillet 1890.

UÈGUEir. MÉTHODIQUE

de, terre, s'opère conforinonieni aux rèj^leincnts en vigueur pour le transport des poudres et des matières dangereuses.

Aht. i(). — Les dépôts et débits de dynamite sont distingués en trois catégories suivant la <piantité qu’ils sont destinés à recevoir, ainsi qu’il suit ;

La première catégorie comprend ceux qui contiennent plus de 5o kilogrammes de dynamite ;

La seconde, ceux qui en contiennent de 5 a 5o kilogrammes ;

La troisième, ceux qui en contiennent moins de 5 kilog.

La conservation de toute (juantité de dynamite est assimilée à un dépôl.

Toute demande en autorisation de dépôt ou de débit de dynamite est soumise aux Ibrmalités d’instruction prescrites par les règlements pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de première, de deuxième ou de troisième classe, suivant la catégoiâe à laquelle le dépôt ou le débit doit appartenir.

Il est statué sur la dem^mde dans les formes et, suivant les conditions réglées, par les articles i à 5 ci-dessus, pour les fabriques de dynamite.

Toutefois, dans le plan des lieux, qu’aux termes du premier paragraphe de rarticle 12 ci-dessus, il doit joindre à sa demande, le pétitionnaire pourra se borner à indiquer la position de remplacement où les dépôts et débits de dynamite doivent être établis par rapport aux habitations, routes et chemins, ilans vin rayon de 5oo mètres seulement s’il s’agit de dépôts ou de débits compris dans la deuxième catégorie, et de 1200 mètres, s’il s’agit de dépôts ou de débits rentrant dans la troisième catégorie.

Le décret d’autorisation fixera les mesures spéciales à observer et les conditions particulières à remplir pour l’installation et l’exploitation des dépôts ou débits.

Aht. 17. — I^es débitants de toute catégorie doivent, comme les fabricants, tenir un registre d’entrée et de sortie des matières existantes dans leurs magasins ou vendues ; ce registre doit contenir toutes les imlications prescrites à l’article 8 ci-dessus.

Les débitants peuvent vendre des cartouches au détail, mais il leur est interdit de les ouvrir et de les fractionner.

Ils peuvent vendre également les amorces et autres moyens d’inflaniination des cartouches, mais ils doivent les tenir renfermés dans des locaux entièrement séparés de ceux où les cartouches sont déposées.

Art. 18. — Les demandes en autorisation d’importer de la dynamite sont adressées au préfet du département dans lequel réside le destinataire, et au préfet de police pour le ressort de sa préfecture.

Elles font connaître :

1° Les nom, prénoms et domicile de l’expéditeur ;

î2° Le lieu de provenance de la dynamite ;

La quantité à importer ;

t>E lÆOlSI.ATloN MINÉRALE

4® Le point ou les points de la Iroiitièrc par lesquels riinportation aura lieu ;

5® Le lieu de destination elles nom, prénoms, domicile et profession du destinataire.

La demande est instruite et il est statué dans les mêmes termes et suivant les mêmes rêjçlcs que pour les depots ou débits de dynamite.

Le décret qui autorise, s’il y a lieu, rim[)ortation, désigne les points par lesquels elle doit s’o[)érer et les bureaux de douane chargés de la vérification.

La dynamite importée est soumise, dans tous les cas, aux mêmes conditions que la dynamite fabriquée à l’intérieur.

Les frais de toute nature (|ue peuvent occasionner a l’Ktat l’introduction en France et le transport de la dynamite, tels que les frais d’escorte, de vériheation et tous autres relatifs au contrôle et à la surveillance, sont à la charge de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire pour le compte duquel ils auront été elfectués. Ils seront l’églés, dans chaque cas, par le ministre des Finances.

Art. 19. — La dynamite importée ne peut circuler à l’intérieur que sous le plomb et en vertu d’un acquit-à-caution de la douane, après acquittement préalable des droits fixés par la loi ; elle ne })eut être cédée ou vendue à des tiers par le destinataire que si celui-ci est régulièrement autorisé en qualité de débitant.

Art. î20. — Les fabricants, débitants et dépositaires de dynamite sont tenus de donner en tout temps le libre accès de leurs fabriques, débits et dépôts, aux agents des contributions indirectes et à tous autres fonctionnaires ou agents délégués par le préfet.

Art. 121. — I^a fabrication de la nitroglycérine, dans les cas prévus par l’article 6 de la loi du 8 mars i8^5, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation délivrée dans les mêmes termes et après les mêmes formalités d'instruction que pour les fabriques de dynamite telles qu’elles sont réglées par le présent décret.

Le décret d’autorisation stipule le délai à Fexpiration duquel la fabrication doit cesser. Il règle ensuite les conditions à observer par le permissionnaire pour la constatation et la perception de l’impôt par les agents des contributions indirectes, ainsi que la nature du contrôle à exercer par les ingénieurs vie l’Etat pour la reconnaissance des travaux elfectués

*2H octobre

Décret concernant la conservation, la vente et le transport

de la dynamite

Article premier. — Toute personne qui voudra faire usage de dynamite ou de tout explosilile à hase de nitroglycérine devra, au préalable, adresser au préfet du département où se trouve le dépôt, une déclaration écrite visée par le maire de sa commune ou, à Paris, par le commissaire de police de son (juartier.

Art. î2. — L’intéressé indiquera dans cette déclaration :

I® Ses nom, prénoms, domicile et profession ;

2® La quantité de dynamite qu’il désire acheter ;

3^ L’usage qu’il se propose de faire de la dynamite, ainsi que le lieu précis où elle doit être employée, et la date de cet emploi;

4® L’endroit où il la déposera jusqu’au moment de l’emploi;

5® La voie (jui sera suivie pour le transport au dépôt provisoire, ainsi que le délai dans lequel ce transport sera elfectué.

Art. 3. — Récépissé de cette déclaration sera notifié à l’intéressé. Avis en sera donné, sans délai, à l’ingénieur en chef des raines chargé du service des mines, ou, à défaut, a l’ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées du département.

Dans le cas où la dynamite devrait être transportée dans un département autre (jue celui où la déclaration aura été reçue, l’avis sera transmis au préfet de ce département.

Art. 4- — Les débitants autorisés ne délivreront de la dynamite, quelle que soit la quantité, que sur la production du récépissé delà déclaration à la préfecture. Ce récépissé sera visé par le débitant et renvoyé par lui, dans les vingt-quatre heures de la livraison, au préfet.

Art. 5. — La dynamite détenue par un particulier ne peut être conservée, en attendant son emploi, que pendant huit jours au plus, à dater de sa réception, à moins d’une autorisation accordée dans les formes prévues par le décret du 24 août 1876 (art. 16).

Art. 6. — En cas d’autorisation, la dynamite sera emmagasinée dans un local fermé à clef. Les entrées et les sorties de dynamite seront inscrites sur un carnet. Les chiffres des entrées seront la reproduction exacte des acquits-à-caution.

Art. 7. — Les dépôts ne devront jamais contenir, en même temps que la dynamite, des poudres fulminantes, c’est-à-dire susceptibles de provoquer, par choc ou inflammation directe, une explosion.

(t) Voir la Circulaire de mars 1892 et l’arrêté du i5 février 1893.

Aux. 8. — Le signataire de la déclaration prescrite par l’article ci-dessus, est tenu de rendre compte de l’emploi qu’il aura fait de la dynamite, huit jours au plus après la réception.

Le hulletin qu’il adressera à cet elfet au préfet mentionnera la date et le lieu de l’emploi.

L’Administration pourra toujours contrôler sur place les opérations.

Aux. 9. — T^cs cartouches-amorces seront, dans les chantiers où il est fait usage de dynamite, confiées à la garde d’un contre-maître qui ne les remettra aux ouvriers qu’au moment de l’emploi.

Aux. 10. — Un exemplaire du présent décret sera remis à chaque déclarant, en même temps que le récépissé olliciel de sa déclaration.

Aux. II. — Les personnes qui auront importé de la dynamite seront tenues, outre les formalités auxquelles elles sont actuellement soumises, de faire une déclaration au préfet du département lors de la réception, et de remplir toutes les obligations du présent décret.

Aux. iî2. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux, déférées aux tribunaux compétents et punies des peines poi‘tées par l’article 8 de la loi du 8 mars

Aux. i3. — Sera puni des mômes peines tout individu porteur ou détenteur de dynamite en dehors des conditions prévues au présent décret.

Aux. 14. — Dans la huitaine de la promulgation du présent décret, tout détenteur non débitant de dynamite ou de matières explosibles à base de nytroglycérine sera tenu d’en faire la déclaration au préfet du département de sa résidence, sous les peines indiquées à l’article 12.

28 octobre 1 880.

Circulaire.

Fabrication clandestine de poudres à feu ou de composés similaires.

UKCUKII. METHODIQUE

Il Juiu IHSO.

Circulaire. — Envoi d'une note sur l'emploi de la dynamite

Monsieur le l^réfet, mon ailininistralion vous a adressé, le 9 août 1880, un certain nombre d’exemplaires d’une note sur les précautions à prendre pour remmagasinement et l’emploi de la dynamite ; ces exemplaires devaient être remis aux principaux exploitants de mines et de carrières, en vue de la pré})aration d’ordres de service auxquels les principes exposés serviraient de base. Afin de donner à cette note une plus grande publicité, l’un de mes prédécesseurs la lit, en 1881, imprimer en ]>lacards, et vous adressa, le juin de ladite année, une quantité de ces placards sutlisante pour une distiûbution à tous les exploitants intéressés.

Knfin, plus tard, à l’occasion d’un nouveau tirage de la note en question, une modification, concernant les moyens à employer pour le dégel de la dynamite, y fut introduite sur l’avis du Conseil général des mines, et cette modification fut portée, le ai octobre i885, ii la connaissance des ingénieurs en chef des minés, afin qu’il en fût tenu compte, le cas échéant, dans les recommandations à adresser aux exploitants de mines ou de carrières.

Récemment, le Conseil général des mines a signalé la nécessité de compléter la susdite note, en ce qui concerne les coups de niines ratés (a) et les coups de mines ayant fait canon, et en y apportant, en môme temps, quel([ues modifications de détail, récemment admises, relatives à l’emploi des explosifs.

Conformément au désir exprimé par le Conseil, j’ai fait procéder à un tirage de la note ainsi modifiée ; vous en trouverez ci-joint un exemplaire destiné à rester annexé à la présente ; je vous en adresse en même temps le nombre d’exemplaires, en placards, nécessaire pour une distribution à efiéctuer sur les mômes bases que celle de 1881, distribution que je vous prie de vouloir bien assurer.

IsrOTE SUR LES PRÉCAUTIONS RELATIVES A L’ETvIlVTAO ASINEMENT ET A L’EMPLOI UE LA UYNAMITE.

Eminagasinement. — Ce dépôt où est emmagasinée la dynamite doit être construit de manière que les cartouches soient, autant que possible, à l’abri de la gelée en môme temps que de l’humidité.

(i) Voir la cire, de mars 18912.

(12) Voir au chapitre « Sécurité du travail dans les mines » la circulaire du 25 novembre 1893 relative au débourra g*e des coups de mine ratés.

13K I.li(iISr.ATl<)N MINKUAI.F,

iotj

Kn aucun cas, les capsules-amorces ne seront conservées dans le môme local que la dynamite.

Les cartouches ne doivent être remises aux ouvriers que dans un état parfaitement normal et n’ayaiit^ autant qu’il se pourra, que moins de i8 mois d’emballage. Il est particulièrement interdit de délivrer de la dynamite gelée. I^a remise de la dynamite ne devra d’ailleurs être faite que par petites quantités, au fur et à mesure des besoins.

Dans les travaux à ciel ouvert, il conviendra que les cartouches soient enveloj)pées de sul)stances non conductrices, alin de ne pas être exposées à geler en attendant leur emploi.

Emploi. — Les cartouches seront tenues, par les ouvriers auxquels elles auront été délivrées, à Tabri de la gelée, de riiumidité et de tout danger de feu par le voisinage des lampes, etc. Klles seront séparées de tout approvisionnement d’amorces, lesquelles devront être placées à un intervalle de cinq mètres au moins.

Lorsqu’elles seront en certaine quantité, elles devront être conservées dans des boîtes en l>ois munies d’un couvercle maintenu fermé par son propre poids, et fixées autant (jue possible contre les cadres de boisage des galeries dans les ouvrages souterrains ; elles devront être tenues tout au moins à l’abri des chocs directs de l’air, dans tous les cas, à l’abri des éboulements, et particulièrement de ceux qui pourraient résulter de Lexplosion des coups de mines.

Il doit être formellement interdit :

I® D’employer des cartouches gelées ou incomplètement dégelées ;

De chercher a ramollir des cartouches durcies par le froid en les exposant directement au feu, en les plaçant devant des cheminées, sur des poêles, sur des cendres chaudes, etc., en les mettant dans l’eau, à cause de la détérioration dangereuse qui peut en résulter pour la matière qui les compose.

Les cartouches suspectes doivent être remises aux surveillants, qui les feront dégeler dans des vases spéciaux au bain-marie simplement tiède, ou mieux, par un séjour prolongé dans des espaces clos, à température douce et constante, sans intervention directe d’aucun foyer. Dans ce dernier cas, ces dépôts, qui ne devraient jamais contenir plus de cinq kilogrammes de dynamite, correspondraient à la troisième des catégories établies par l’art. i6 du règlement d’administration publique du ^4 ^^ût 1875 et sellaient soumis aux mêmes formalités d’autorisation ;

3° De chercher à briser ou à couper des cartouches ainsi gelées totalement ou partiellement ;

4® D’amorcer plus de cartouches qu’on ne doit en utiliser immédiatement et de conserver des cartouches amorcées.

(Toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée de son amorce et mise en lieu sûr. Si une cartouche amorcée est gelée, elle ne devra être désamorcée qu’après avoir été dégelée avec les précautions voulues) ;

HECUEII. MÉTHODIQUE

5^ D’employer des bourroirs en Ier ou en métal pour le chargement des coups de mine, et de pi'océder pai* cliocs ou bourrage ;

D’introduire dans la charge d’autre cartouche amorcée que la cartouche-amorce proprement dite, laquelle doit être placée au-dessus de cette chai'ge avec un soin particulier;

De revenir sur une mine ratée, qu’elle soit isolée ou lasse partie d’une séi*ie de coups, sans avoii* laissé écouler un délai d’une heure au moins, et, dans tous les cas, de chercher à débourrer un coup raté sous quelque j)rétexte que ce soit ;

8® De re})rendre les coups ayant lait canon, ainsi que les culots ou fonds de trous restés intacts apres l’explosion, soit pour les approfondir, soit pour les charger à nouveau, soit pour en retirer les cartouches ou portions de cartouches non brûlées qui pourraient y être restées (i).

Les trous faits au voisinage, soit des coups ratés, soit des coups ayant fait canon ou des culots, doivent être placés à une distance des premiers telle qu’il existe au moins vingt centimètres d’intervalle dans tous les sens entre l’ancienne charge et le nouveau trou, cette distance devant être augmentée s’il y avait lieu de craindre que la nitro-glycérine ne se lut répandue dans la roche, à travers des fissures.

On devra se défier de l’emploi de la poudre dans les trous de mine pour faire détoner la dynamite, dont l’explosion peut ainsi n’être pas déterminée d’une manière fi*anche et complète.

En cas de tirage à l’électricité, la manivelle des^ machines électriqnes statiques sera toujours entre les mains du chef de poste préposé au tirage, qui ne la mettra en place qu’au moment d’allumer les coups.

Les dépôts d’explosifs seront séparés des locaux où sont placés les générateurs d’électricité.

Èti août

Décret autorisant l’Administration des finances à mettre en vente deux nouvelles espèces de poudre de mine à base de nitrate d’ammoniaque et de nitrate de soude

(j) Article modifié par la circulaire du 28 janvier 1890. (2) Voir le décret du j2 juin 1890.

r>K LKOISLATION MINÉRALE

Jun^ier 1800.

Circulaire relative à l'emploi de la dynamite. (Modification à la note annexée à la circulaire du 11 juin 1889.)

Monsieur le Préfet, par une circulaire du ii juin dernier, je vous ai envoyé un certain nombre (rexemplaires de la note relative aux précautions à prendre dans reniinagasineinent et remploi de la dynamite.

Plusieurs compagnies minières m'ont adressé des réclamations au sujet de la rédaction du paragraphe 8 de ladite note, qui interdit le rechargement des coups de mine aj^ant fait canon. Ces compagnies ont fait observer qu’il résulte de cette interdiction de graves dillicultés pour l’emploi des perforatrices au creusement des galeries, et elles ont demandé k pouvoir utiliser, pour une nouvelle charge, les trous de mine restés intacts après l’explosion.

Le Conseil général des mines, consulté k ce sujet, a émis l’avis que le rechargement de ces coups de mine pouvait être effectué moyennant certaines précautions, et, d’accord avec ce Conseil, j’ai décidé que le paragraphe 8 de la note en (juestion serait dorénavant libellé comme il suit :

« 11 doit être formellenient interdit :

8"^ D’approfondir les coups ayant fait canon, ainsi que les culots ou fonds de trous restés intacts après l’explosion, d’en retirer les cartouches ou portions de cartouches non brûlées qui poui*raient y êtj*e restées, ou d’en entreprendre le curage.

« Les coups ayant fait canon ou les culots pourront être rechargés, sous la réserve expresse que l’opération sera effectuée par des ouvriers expérimentés, sous une surveillance spéciale, après un intervalle d’une demi-heure au moins pour le refroidissement des parois. Une bourre d’argile grasse sera introduite au fond du trou, et la nouvelle cartouche sera enfoncée très doucement, de manière k éviter tout choc.

« Les trous faits au voisinage, soit des coups ratés, soit des coups ayant fait canon ou des culots, doivent être placés k une distance des premiers, telle qu’il existe au moins vingt centimètres d’intervalle dans tous les sens entre l’ancienne charge et le nouveau trou ; toutefois, si les culots ont moins de lo centimètres de longueur, les nouveaux trous de mine pourront être pratiqués jusqu’k cinq centimètres de distance, pourvu qu'ils soient dirigés de manière k ne pas rencontrer les culots. Ces distances devront être augmentées s’il y a lieu de craindre que la nitroglycérine ne se soit répandue dans la roche k travers des fissures. »

KKCUKII. MKTH<)I>IQUE

12 Juin ISOO.

Décret fixant les prix des différentes espèces de poudres de mines.

12 Juin 1890.

Décret abaissant l’impôt sur la dynamite.

26 Juillet 1890.

Décret. — Dynamite. — Cartouches. — Rég^lementation.

Article premier. — Toute cartouche de dynamite, mise en vente, doit porter sur son enveloppe l’indication de la nature et du dosage des substances constituant l’explosif, de façon à permettre le calcul de la température de détonation.

Art. 2. — Les ministres du Commerce, de l’Industrie et des Colonies, de la Guerre, de ITntérieur, des Finances et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

OK I.KGISL,ATION MINKttAI.E

Mars 1S03.

Circulaire relative à la fabrication, au transport et à l^emmag^asinement de la dynamite.

Les tentatives criminelles qui se sont produites ces jours derniers a Paris, ont amené Topinion publique à se demander si les lois et décrets qui régissent les fabriques, les dépôts et Temploi des divers explosifs utilisés dans Tindustrie, suflisent à garantir la sécurité publique, et s’il ne conviendrait pas de compléter, par de nouvelles mesures, celles qui ont été prises jusqu’à ce jour.

Après examen de la question, il m’a paru que la loi du 8 mars 1876 sur la fabrication des explosifs à base de nitro-glycérine et autres produits, ainsi (jue les decrets du ^4 août 1876 et du ^28 décembre 18812, constituaient un ensemble de mesures qu’il paraît diflicile de rendre plus précises et plus rigoureuses, sans entraver absolument l’emploi industriel des explosifs.

Il sufïit, à mon sens, d'assurer la stricte exécution des lois et décrets ci-dessus visés, pour garantir, dans la limite où la chose est possible, la sécurité publique contre l’usage criminel d’explosifs dont quelques-uns sont malheureusement d’une préparation trop facile pour qu’il soit absolument certain que les auteurs de l’attentat n’auront pas eux-mêmes préparé les substances qu’ils mettraient en œuvre.

Mais, si je ne crois pas qu’il soit utile d’ajouter aux mesures déjà prises de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, j’estirne qu’une surveillance plus active des dépôts constitués, et surtout des dépôts de première et de seconde catégorie, n’en est pas moins indispensable.

J’appelle toute votre attention sur ce point. Je vous invite. Monsieur le Préfet, à entrer en relations avec les divers entrepreneurs qui font usage de la dynamite et autres explosifs en votre département ; vous aurez à leur faire observer que leur propre intérêt, d’accord avec l’intérêt général, leur commande d’assurer d’une façon sérieuse la garde de leurs dépôts : soit qu’ils y installent en permanence un employé à leur solde, soit qu’ils mettent toutes les issues, portes et fenêtres, en communication avec des sonneries installées dans vin local habité et peu distant de ces dépôts.

Ce ne sont là, bien entendu, que des indications, et je vous laisse le soin de vous entendre avec les intéressés sur les moyens de préservation qui vous sembleront les plus efficaces à raison de la disposition des lieux, des circonstances, etc.

En tous cas, vous appellerez leur attention sur la responsabilité

KKCUKIL MKTIIOOIQUK

très grave qu’ils encourent en laissant, soit par pure négligence, soit pour éviter quelques irais, leurs dépôts à rabandon.

Enfin, vous leur ferez connaitrc que l’Administration n’hésiterait pas à provoquer l’annulation des décrets, en vertu desquels ces dépôts sont autorisés, s’il devenait évident pour elle qu’ils ne sont pas sullisamment protégés jour et nuit contre les tentatives criminelles.

Il conviendra également. Monsieur le Préfet, au cours de l’entretien que vous aurez avec les entrepreneurs qui utilisent les explosifs, de leur rappeler qu’ils doivent s’assurer, par eux-inénies ou par un homme de confiance, que les cartouches remises aux ouvriers sont utilisées par eux ou réintégrées au dépôt. Tout ouvrier qui garderait par devers lui une ou plusieurs de ces cartouches, devra être immédiatement signalé aux autorités locales les plus voisines, et déféré au Parquet.

Enfin, je vous prie de m’adresser, dans le plus bref délai possible, la nomenclature des dépôts installés dans votre département et les renseignements les plus complets sur la façon dont la garde de ces dépôts est assurée.

2? a^ril

Circulaire. — Mines et carrières. — Surveillance de l'emploi

de la dynamite -

Le Ministre des Travaux publics prie les préfets d’inviter les propriétaires de mines ou de carrières à exercer la plus rigoureuse surveillance sur l’emploi que peuvent faire les ouvriers des cartouches de dynamite qui leur sont remises pour le travail.

15 féi^rler 1893.

Arrêté relatif à la fabrication de la dynamite.

1>K r.KGISLATION MIXKHALE

a» août 1803.

Décret relatif aux conditions exig^ées pour 'les séchoirs a coton azotique employés dans les fabriques de dynamite.

30 ociohro 1801:.

Décret autorisant l'administration des contributions indirectes à mettre en vente un nouveau type de cotonpoudre azotique, dit coton azotique n° 2.

Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs

8 Juillet 1800.

Loi sur les délég'ués à la sécurité des ouvriers mineurs

Art. 1®*“. — Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués, conformément aux dispositions de la présente loi, pour visiter

(i) Consulter le mémoire publié par M. Victor Riston {R, Z)., 1891, 65 et 129) sous ce titre : c< De l’institution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Historique et commentaire critique de la loi du 8 juillet 1890 et des circulaires ministérielles qui s’y rattachent. »

UKGUKir. MKTIIOOIQUE

les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but exclusif d’en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, d’autre part, en cas d’accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait pi*oduit (i).

Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu sous l’autorité du ministre des Travaux publics, après rapport des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu.

Tout ensemble de puits, galeries, chantiers dépendant d’un meme exploitant et dont la visite détaillée n’exige pas plus de six jours, ne constitue qu’une seule circonscription. Les autres exploitations sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions selon que la visite n’exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours. Un môme arreté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre les(|uelles est ainsi divisé, s’il y a lieu, l’ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d’un môme exploitant, sous le territoire d’une même commune ou de plusieui*s communes contiguës.

A toute époque, le préfet peut, j)ar suite de changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu, le nombre et les limites des circonscriptions.

A l’arrôté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s’étend. Ce plan est fourni par l’exploitant en triple ex})édition, sur la demande du préfet et conformément à ses indications (î2).

L’arrôté préfectoral est notifié dans la huitaine à l’exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

Ampliation de l’arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l’arrêté parmi celles sous les(|uelles s’étendent les circonscriptions qu’il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mine, ou tout ensemble de concessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de minières ou carrières qui, dépendant d’un même exploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond ^3).

Art. 12. — Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription. Il visitera également les appareils servant a la circulation et au transport des ouvriers (4)-

11 doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à

(i) Voir la circulaire du ig août i8<)o (art. i et suiv.).

(a) Voir les ii®” lo à 12, i5 ÿt suiv. de la cire, du 9 juillet 1890.

(3) Voir les n®“4 à 9 de la circulaire du 9 juillet 1890.

(4) Voir le n® i3 de la circulaire du 9 juillet 1890 et la circulaire du 19 août 1890.

nK lÆGlSr.ATlON MINKUAIÆ

un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers (i). Avis de Taccident doit être donné sur-lc-chunip au délégué par l’exploitant.

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par le règlement en vue d’assurer l’ordre et la sécurité dans les travaux (i).

Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu’en cas d’empêchement motivé de celui-ci. sur l’avis que le délégué en a donné tant à l’exploitant qu’au délégué suppléant.

Aut. 3. — Les observations relevées par le délégué dans chacune de scs visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l’exploitant, et constamment tenu sur le carreau de Texploitation à la disposition des ouvriers.

Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que ritinéraire suivi par lui.

L’exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.

Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent

(1) Voir la circulaire du 3o avril i883 relative à la constatation des accidents et celle du 19 août 1890 (n® 2).

(2) Le ministre des Travaux publics, dans une lettre aux préfets en date du 3i octobre 1891, et après avis du C^onseil g*énéral des mines, a posé les règles suivantes :

10 Suivant une règle acceptée pour la circulation de toute personne dans toute mine, le délégué doit, en princi[>c, être accompagné dans sa visite, — tant dans l’intérêt de sa sécurité propre que dans celui de la sécurité générale de la mine, — par un agent qui puisse le guider, à la volonté du délégué, dans toute l’étendue de la circonscription ;

2® Si le délégué se présente pour descendre aux heures règlementaires pour la descente du ]>ersonnel, l’exploitant doit avoir pris ses dispositions pour que le délégué ne soit x>as exposé à être retardé dans sa visite, et ce sans que le délégué ait eu besoin de prévenir à l’avance ;

3® Si le délégué se présente pour descendre en dehors des lieures règlementaires, il peut demander, et il doit obtenir la cage, sauf empêchement justifié ; mais s’il y avait abus, il appartient aux exploitants de le signaler, par la voie du registre, pour être statué par le préfet, sur la proposition des ingénieurs des mines, ce que de droit;

4** Si le délégué ne s’arrange j)as x)our arriver sur les travaux pendant la période habituelle de la descente d’un poste, — ce qui devrait être la règle — , et s’il n’a pas prévenu suflisamment à l’avance, il pourra être exposé à attendre, avant d’entrer, qu’on soit allé chercher et qu’on ait ramené une personne pouvant raccompagner ;

5® En principe, le délégué ne peut remonter par la cage qvi’aux heures règlementaires fixées pour la remonte du personnel d’un poste ; mais il lui est loisible d’abréger son séjour dans la mine, en recourant aux échelles, par lesquelles il peut, en tout cas, toujours circuler à toute heure, dûment accompagné, suivant ce qui a été dit au n® i.

HECUEIT. METHODIQUE

toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription (i).

Aut. 4- — délégué et le délégué suppléant sont élus au sci*utin de liste dans les tonnes prévues aux articles suivants (si).

Aut. 5. — Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, à la condition :

1° D’être Français et de jouir de leurs droits politiques (3) ;

D’être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l’arrêté de convocation des électeurs.

Aut. (>. — Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n’avoir jamais encouru decondamnation pour [infraction aux dispositions, soit de la présente loi, soit de la loi du 121 avril i8io et du décret du 3 janvier i8i3, soit des articles 4^4 et 4i5 du Gode pénal :

Les électeurs ci-dessus désignés. Agés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans l’iine des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, qui sont délimitées par le même arrêté préfectoral conformément au paragraphe 3 de l’article ci-dessus ;

12® Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s’étend l’ensemble des circonsciùptions comprises avec la circonscription en cjnestion dans le même arrêté de délimitation, conformément au susdit paragraphe 3 de l’article à la condition qu’ils soient Agés de vingt-cinq ans accomplis, qu’ils soient Français, qu’ils jouissent de leurs droits politiques, qu’ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les circonscriptions comprises dans l’arrêté précité, et qu’ils n’aient pas cessé d’y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants ;

3® Les ouvriers ne seront éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués, non seulement pour une circonscription de la mine de l’exploitant, mais encore pour une circonscription d’une autre mine située dans ou en dehors du territoire de leur commune.

Pendant les cinq premières années qui suivront l’ouverture de l’exploitation d’une nouvelle circonscription, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature.

Art. 7. — Dans les huit jours qui suivent la publication de l’arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l’exploitant^ est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s’étend la circons-

(1) Voir la circulaire du 19 août 1890 et celle du 17 février 1891.

(2) Eu ce qui concerne les opérations électorales, voir les circulaires des 19 juillet 1890 et 9 septembre 189*^.

(3) Voir la circulaire du 17 mars 1891.

13E LÉGISLATION MINÉUALK

cription. Le maire fait immédiatement afflcher cette liste k la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet aflichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juga de paix avec copie du procès-verbal d’allichage. Dans le môme délai de huit jours, l’exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.

Si rexploitant ne remet pas aux maires et ne fait pas afficher la liste électorale dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et allicher celte liste aux frais de l’exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi.

En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être forme, cinq jours au plus après celui oii l’afiichage a été elle c tué par le maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statue d’urgence et en dernier ressort.

Si une circonscription s’étend sous deux ou plusieurs cantons, le juge de paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune désignée comme lieu du vote par l’arreté préfectoral de convocation des électeurs.

Aux. 8. — Les électeurs d’une circonscription sont convoqués par un arreté du préfet.

L’arrété doit être publié et alliché dans les communes sous le territoire desquelles s’étend la circonscription, quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche.

L’arrété fixe la date de l’élection, ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.

Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par l’arreté de convocation parmi celles sous le territoire desquelles s’étend la circonscription.

Art. 9. — Le bureau électoral est présidé par le maire, qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment de l’ouverture du scrutin, et, à défaut d’électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres du conseil municipal.

Chaque bulletin porte deux noms avec l’indication de la qualité de délégué ou de délégué suppléant à chaque candidat. Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d’un type uniforme déposé à la préfecture.

Art. 10. — Ceux qui, soit par voies défait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un des électeurs de perdre son

UECUElr. METHODIQUE

emploi, (Vètre prive de son travail ou d’exposer à un dommage sa personne, sa ramille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 francs à Î2.000 francs.

I^arlicle 4f>3 ^3^ Code pénal pourra être appliqué.

Aht. II. — Pourra être annulée toute élection dans lacjuellc les candidats élus auraient iniluencé le vote en promettant de s’immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l’objet des fonctions de délégué, telles qu’elles sont définies au paragraphe premier de l’article premier.

Art. 112. — Après le dépouillement du scrutin, le président proclame le résultat du vote; il dresse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou etre adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l’élection, au préfet qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le meme délai leurs protestations au j)réfet.

Ln cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le ciiKjuièine jour après l’élection, au C^onseil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours suivants (i).

En cas d’annulation, il est procédé à l’élection dans le délai d’un mois.

Art. i3. — Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu’ils n’ont pas été remplacés.

A l’expiration de trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d’un mois (a).

Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l’éligibilité.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplace.

Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragraphe 4 de l’article i®** de la présente loi.

Art. 14. — L’article 7, § 3, du décret du 3 janvier i8i3, est ainsi modifié :

« En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet, le deuxième par l’exploitant et le troisième sera de droit le délégué de la cir-

(1) Voir la circulaire du 3 juin i8(jr, rclativ^c au pourvoi contre les arretés des Conseils de prélecture.

(2) Voir la circulaire du 9 septembre 1893.

13E I-KGlSr,ATlOX MINKUAI.E

couscri]>tion, ou sera désigné par le juge de paix, s'il n’existe pas de circonscription.

cc Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions iioniineront parmi eux le troisième expert. »

Aht. i5. — Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou alnis dans Texercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 4i4 et 4i5 du Gode pénal, être suspendu pendant trois mois au plus par arreté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu (i).

L’arrêté de suspension est, dans la (piinzaine, soumis par le préfet au Ministre des Travaux publics, lequel peut relever ou réduire la suspension et, s’il y a lieu, prononcei' la révocation du délégué.

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.

Art. 16. — Les visites prescrites par la présente loi sont payées parle Trésor au délégué comme journées de travail.

Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l’avis des ingénieurs des mines et sous l’autorité du ministre des Travaux publics, fixe pourLannée suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à scs visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l’indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 1120 ouvriers.

Dans les autres cas, l’indemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois.

Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou controleurs des mines, soit à la suite d’accidents, lui seront payées en outre au même prix.

Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

La somme due à chaque délégué lui est jjayée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.

Les fraits avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes (2).

Art. 17. — Seront poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810:

Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations, ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi (3).

(1) Voir l’iirticle lO de la cireiilaire du 19 août 1890 et la circulaire du i3 janvier

(2) Voir le chapitre III de la circulaire du 9 juillet 1890, les circulaires des 3o septembre 1890 et i5 janvier 1891, l’instructioii du 19 janvier 1891 et la ciz*culaire du 28 août 1893.

(3) oir Tarticle 16 de la circulaire du 19 août 1890.

UKGUKII. MÉTIIODIQUK

Art. i8. — Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert pourront, en raison des dangers qu’elles présenteront, être assimilées aux exploitations souterraines pour l’application de la présente loi, par arreté du préfet, rendu sur le rapport desingénieurs des mines (i).

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l’extraction devront être assimilés aux ouvriers du Tond pour l’électorat et réligibilité.

O Juillet IHOO.

Circulaire concernant l'application de la loi relative aux délég'ués à la sécurité des ouvriers mineurs, en ce qui concerne la détermination des circonscriptions.

Monsieur le Préfet, le Journal Officiel vient de promulguer la loi relative aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ; vous en trouverez le texte ci-joint. L’Administration doit s’eflbrcer d’obtenir le plus rapidement possible l’application la plus complète de cette loi. Je viens dans ce but vous donner les premières instructions qui me paraissent pouvoir être utiles.

1. L’objet dont il y a lieu de s’occuper tout d’abord est la détermination et la délimitation des circonscriptions ; c’est le travail auquel vous devez immédiatement procéder avec le concours des ingénieurs des mines.

2. Il convient, avec la loi, de distinguer à cet effet les exploitations souterraines, pour lesquelles l’institution des délégués est la règle (art. I®**), de celles à ciel ouvert qui en sont, au contraire, dispensées en principe (art. i8).

3. Il faut d’ailleurs commencer par arrêter la liste des exploitations souterraines à dispenser de délégués en vertu du dernier paragraphe de l’article premier.

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