CHAPITRE PREMIER PJ XJ doit at ions souterraines
pREMiKuiî SECTION. — Exploitations à dispenser de délég^ués.
4- Pour déterminer les exploitations qui doivent être dispensées de délégués, en vertu du dernier paragraphe de l’article premier, on remarquera, d’après le texte de ce paragraphe comparé à celui des autres
(i) Voir le chapitre II de la circulaire duc) juillet 1890.
paragraphes du môme article, que rcxploitation, à ce point de vue, doit ôtre comprise dans le sens du mot a eutr'(‘prise », et cette notion peut être très nettement définie.
L’exploitation ou l’entreprise de l’exploitation d^une mine, minière ou carrière doit s’entendre^ ici de renseinl>le des travaux ouverts dans la concession ou les concessions contiguës erun même exploitant, ou dans les tréfonds contigus dont peut disposer un même exploitant de minière ou de carrière.
5. La dispense n’est [)as un droit pour toute exploitation souterraine occupant moins de !25 ouvriers au fond ; c’est une faculté dont il appartient au préfet d’user, sur le rapport des ingénieurs des mines. 11 est à coup sur dans l’esprit de la loi de se montrer large pour ces petites entreprises ouvertes sur des mines concédées et surtout pour celles, en si grand nombre, (jui sont ouvertes sur des carrières souterraines; mais, si faible que soit l’effectif occupé dans de pareils travaux, il ne faut pas hésiter à refuser la dispense à toute exploitation qui, à raison de sa nature ou de la manière dont elle est conduite, présenterait de véritables causes de danger. Les ingénieurs des mines ne devront pas perdre de vue cette observation, notamment pour certaines exploitations de carrières souterraines dont ils ont evi fréquemment l’occasion de signaler les défectuosités. La dispense de délégués ne pourra être prononcée que si ces défectuosités d’exploitation et, par suite, les causes anormales de danger ont disparu.
6. Cette désignation des exploitations souterraines à dispenser de délégués m’a paru pouvoir être faite rapidement et pour la première fois, en recourant à l’état modèle n® i ci-joint que les ingénieurs auront à vous adresser ; les indications portées sur cet état me dispensent d’entrer dans d’autres explications pour sa rédaction. Vous pourrez statuer en prenant un arrêté collectif suivant modèle i bis ; vous aurez en tous cas à faire notifier individuellement la dispense à chaque exploitant intéressé par l’intermédiaire du maire.
Une copie de l’état modèle n° i, faite dans vos bureaux, devra m’être envoyée ; vous aurez soin d'y porter votre décision pour chaque circonscription à la colonne lo, à ce destinée.
7. La dispense n’est jamais prononcée qu’à titre précaire et révocable. Vous restez libre à toute époque de modifier, au regard de chaque exploitant, sur le rapport des ingénieurs des mines, votre première décision. Notification du changement devra être donnée à l’exploitant en le mettant en demeure, comme il sera dit ci-après (n^® i5et suivants), de présenter des observations pour l’établissement des circonscriptions de délégués.
8. L’eflèt de la dispense tomberait’du reste nécessairement s’il était ultérieurement reconnu que l’exploitation souterraine d’une concession de mine, d’une minière ou d’une carrière, occupe au lond ^5 ouvriers ou plus de 125 ouvriers. Si l’effectif oscillait autour de ce chiffre suivant les époques de l’année, le moyen le plus sûr d’observer la loi consisterait à exiger à titre permanent l’institution de délégués.
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<). Pour chacune des exploitations qui viendraient à ôtre ouvertes ou reprises après celle première reconnaissance générale, les ingénieurs devront vous présenter des propositions dès qu’ils seront avisés de Touverture ou de la reprise des travaux souterrains, et vous aurez à décider ce qu’il appartiendra.
SKGTION. — Détermination et délimitation des circonscriptions de délég^ués.
10. Pour toute exploitation souterraine qui n’a pas été expressément dispensée de délégués, il y a lieu de procéder, l’exploitant entendu, à la détermination et à la délimitation de la circonscription ou des circonscriptions à instituer d’après les règles fixées par l’article i.
Quelques explications sont nécessaires pour que ce travail s’efiectue avec méthode et uiiilbrmité et conformément aux intentions du législateur.
11. La circonscription, suivant la première phrase du paragraphe 3 de l’article i de la loi, est « un ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d’un même exploitant et dont la visite détaillée n’exige pas plus de six jours ».
La circonscription ainsi définie doit être délimitée par un arrêté auquel est annexé un plan représentant cette délimitation et qui est particulier à la circonscription.
Mais, dans certains cas, il y a lieu de statuer par arrêté et plan collectifs 2>our définir et délimiter des circonscriptions voisines portant sur l’entreprise d’un même exploitant.
I^a distinction entre les cas oii il y a lieu de statuer par arrêté et plan spéciaux ou par arrêté et plan collectifs demande à être précisée.
La circonscription peut comprendre tous les travaux souterrains d’une entreprise entendue comme il a été dit ci-dessus (n® 4) ; mais elle ne doit pas nécessairement les comprendre tous, alors même que leur visite détaillée demanderait moins de six jours, s’ils ne constituent pas un enseml)le technique au sens de la loi.
Il faut tenir compte, en ellét, pour la détermination rationnelle de la circonscription, d’un élément essentiel, de l’élément technique.
Dans les entreprises de l’industrie extractive, l’élément distinctif au point de vue technique est, en général, le siège d’extraction ou de sortage des produits, que ce sortage ait lieu par puits ou par galerie déboucliant au jour.
Lorsqu’un siège d’extraction, avec tous ses services annexes d’aérage, d’épuisement et de remblais, formera un groupe sans communication matérielle par puits et galeries avec le groupe similaire formant le siège d’extraction le plus voisin, un pareil siège doit être considéré, en général, comme constituant cet ensemble que vise la première phrase du paragraphe 3 et qui doit former légalement, si la visite n’en exige pas plus de six jours, une circonscription à définir et à délimiter par un arrêté et un plan spécial.
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Mais CO serait (rautre part se inépreiidre sur le sens de la loi que de donner a cette notion du sièg-e (rextraclion une signification absolue. Ainsi une série de galeiûes de sortage voisines, sans coniinunication entre elles mais n ayant [las individuellement des rainilications très étendues, ne doivent pas constituer nécessairement des circonscriptions distinctes. Ces ouvrages isolés, tel qu’il en existe notamment sur les mines métalliques ou les cai-rières souterraines, seront réunis entre eux dans une même circonscription ou réunis à la circonscription du siège d’extraction important le plus voisin.
On agira ainsi nolainment pour des puits en fonçage ou des galeries en percement.
Si importantes que soient la notion du siège d’extraction et l’utilité du caractère distinctil (jui s’en déduit, surtout dans les grandes entreprises, il laut appliquer la loi avec intelligence, éviter les circonscriptions trop réduites et n’en pas augmenter le nombre sans utilité.
Des sièges d’extraction importants^ qui ne seraient réunis entre eux que par des galeries ou puits ne servant pas à la circulation des hommes ni au ti'ansport des choses, produits ou matériaux, et disposés ou installés de telle sorte qudls ne jouent aucun rôle dans faérage ou la sécurité de l’iiii quelconque des sièges ainsi mis en communication, pourront d’ailleurs être assimilés à des sièges d’extraction indépendants.
Ce sont là toutes questions d’espèce à apprécier dans chaque cas, suivant les circonstances, et que vous auriez à soumettre à mon appré> ciatiori si les ingénieurs ou vous-même éprouviez quelque embarras.
112. Il résulte de ce qui précède (ju’il y a lieu de procéder par arrêté et plan collectifs pour les circonscriptions à établir soit sur un siège d’extraction indépendant dont la visite détaillée exigerait plus de six jours, soit sur des sièges d’extraction réunis ou communiquant les uns avec les autres par puits ou galeries, dans des conditions qui ne permettent pas de considérer ces sièges comme indépendants.
Lorsqu’il y aura lieu de statuer ainsi par arrêté et plan collectifs, chaque circonscription devra être délimitée de la laçon qui paraîtra la plus rationnelle techniquement et qui sera de nature à rendre la surveillance la plus facile ; la séparation des circonscriptions pourra se faire ou par étage, ou par couche, ou par quartier, rien n’empechant, si cela paraît avantageux, d’avoir des circonscriptions superposées. On devra toutefois stipuler avec le plus grand soin à quelle circonscription sont rattachés, en tout ou en partie, les puits ou galeries, ainsi que les appareils de circulation du personnel, qui seraient ou pourraient être communs à deux ou plusieurs circonscriptions voisines.
Je reviendrai sur la délimitation des circonscriptions en parlant plus spécialement des plans constitutifs qui doivent être annexés aux arrêtés d’institution.
i3. La durée de la visite détaillée d’une circonscription doit s’entendre, d’après l’article 129 § i, du temps, évalué en journées de travail, nécessaire pour permettre de parcourir en les examinant chacun sans
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exception, avec une attention suilisante, tons les puits, galeries et chantiers situés dans la circonscription et maintenus à l’état d’entretien. Il y laut com])rendre aussi le temps nécessaire à la visite des appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers (art. î2, § i).
I^’évaluation du temps se léra par journée entière ou demi-journée, sans qu’en aucun cas on admette de coupure inférieure.
14. I^a journée de travail du délégué sera prise d’une durée égale à la durée normale de la journée de travail des ouvriers dans l’exploitation considérée.
15. Après vous avoir indiqué les j)rincipes qui doivent guider dans l’assiette des circonscriptions, j’en arrive aux règles praticjues et à la procédure d’après lesquelles elles doivent être elTecti veinent déterminées.
Pour toute entreprise de mine, minière ou carrière souterraine non dispensée de délégués, les ingénieurs des mines, après s’être entendus avec les exploitants s’ils le jugent utile, devront vous soumettre leurs propositions pour la création des circonscriptions à y établir, soit par arrêté et plan spéciaux, soit par arrêté et plan collectifs.
A ous aurez ensuite. Monsieur le Préfet a provoquer les observations de l’exploitant en lui donnant un délai de quinze jours pour les fournir.
Sur le vu de ces observations, (jui leur seront communiquées, ou à l’expiration du délai notifié à l’exploitant, si celui-ci n’a pas fourni d’observations, les ingénieurs des mines vous- présenteront leurs propositions définitives pour chaque exploitant Ces propositions devront désigner les travaux à comprendre dans chaque circonscription et indiquer, pour chacune, si elle doit faire l’objet d’un plan spécial ou être comprise dans un plan collectif.
Vous statuerez sur ces propositions et les ferez notifier par les ingénieurs des mines à l’exploitant pour que celui-ci fournisse, conformément à ces indications générales et aux observ ations de détail qui vont suivre (n*" iG), le plan en triple expédition qu’il doit fournir. Les ingénieurs des mines vous indiqueront le délai qu’il convient de donner à l’exploitant.
Si, à l’expiration de ce délai, les plans ne vous avaient pas été adressés, à moins de motifs dûment justifiés, vous apprécierez s’il n’y a pas lieu de provoquer contre l’exploitant qui aurait ainsi contrevenu à la loi les sanctions prévues par l’article 17. Les plans devront être, au refus de l'exploitant de les fournir, dressés par les ingénieurs des mines, qui se serviront à cet ellèt soit des plans des travaux déposés dans leur bureau, soit de ceux existant sur les exploitations, soit enfin de ceux qu’ils auraient à faire lever d’ofiice et dont les frais de confection en ce cas seront recouvrés sur l’exploitant comme dans toutes les circonstances analogues.
Lorsque les limites de la circonscription qu’ils proposent auront été portées sur les plans par les ingénieurs et fixées par vous, il vous l'estera à rendre l’arrêté, avec plan annexé, qui constitue définitivement
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la circonscription ; et, conlorinément à l’article i, vous aurez à envoyer un exemplaire tle l’arrcté et du plan, respectivement à l’exploitant, à la mairie de la commune par vous indiquée dans l’arrcté, et à l’ingénieur en chef.
!(;. Le i)lan en triple expédition à <lemander à l’exploitant, comme il vient d’etre dit, sera dressé à une écliclle «pii «levra avoir été indiquée par les ingénieurs «les mines «ians leurs propositions.
Elle devra être choisie «le fa<;“on à concorder, autant que possible, avec celle des plans d’ensemble «pii peuvent être déjà tenus sur les exploitations. Les plans «levront porter, avec toute l’exactitude possible, les limites et noms «les communes, l'indication «les puits ou galeries de sortage, celles des galeries maîtresses (travers-bancs ou voies en direction) qui forment l’appareil ou l’ossature de l’exploitation, et enfin le tracé de l’enveloppe extérieure des travaux actuels se rattachant aux- «lits puits et galeries ; mais ces plans ne doivent pas être des plans de travaux, donnant tous leurs tlétails.
Afin d’éviter d’avoir à remanier trop souvent les circonscriptions et, par suite, d’avoir à recommencer les opérations électorales, ainsi que l’exige en pareil cas le dernier paragraphe de l’article i3, il conviendra, dans la fixation des limites d’une circonscription, de s’attacher moins au périmètre des travaux actuels qu’à celui qui correspond au champ naturel «le la circonscription, autant qu’il est permis de le prévoir avec queh|ue assurance. Toutefois, à rais«>n des particularités et des complications qui résultent, «Ians l’application, de l’extension d’une circonscription sous plusieurs communes, on ne devra faire porter le périmètre d’une circonscription sous une cfimmune que lorsque des travaux d’exploitation non abandonnés y pénètrent effectivement.
Les plans «levront porter la menti«)n qu’ils ont été vérifiés par les ingénieurs, et ils devront être certifiés par vous,