I. — Dispositions générales
I. — La loi comprend deux parties : «lans l’une, dont traitent les titres I, II et III, elle fixe pour l’avenir la constitution des retraites «i’àge et l’assurance contrôla maladie; «lans l’autre, elle donne, en ce qui concerne le passé, les règles «i suivre pour la transformation des institutions actuelles. Je laisserai de c«'^té cette seconde partie pour m’en occuper ultérieurement lorsqu’aura été rendu le règlement d’a«iministration publique de l’article 29.
Aussi bien, comme la loi le prévoit elle-même, il convient d’asseoir d’abord les nouvelles institutions, afin que les intéressés ne restent à aucun moment «lépouillés des avantages que l’on a voulu jadis et que l’on veut désormais constituer en leur faveur. Les anciennes institutions ne doivent rationnellement disparaître que lorsfjue les nouvelles seront prêtes à les remplacer; c’est ce qu’a entendu marquer l’article aS, en ne mettant fin à l’existence juridique «les anciennes caisses qu’« à partir de la mise en application de la loi ». Cette mise en application, — qui doit
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toutefois d’après rarticle être réalisée « dans le délai de six mois de la proinuljçation de la loi », résultera, d’après ce de rexécution des mesures
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meme article i®** prévues aux titres 11 et 111, c’est-à-dire de retraites sur livret individuel, du titre I, et de constitution des sociétés de secours contre la maladie, du titre II.
2. — La loi ne s’est pas occupée de l'assurance contre les accidents pour ne pas séparer les mines «les autres industries dans la loi spéciale encore en préparation sur ce sujet.
Je ne tloute pas ([u’en attendant cette loi, les exploitants de mines ne tiennent a honneur de prendre les mesures nécessaires pour assurer de la fa<,*on la plus convenable, par tels moyens auxquels ils croiraient devoir donner la prclérence, les secours divers nécessités par les accidents dont leur personnel peut être atteint.
Au besoin, vous n’oublierez pas (jue les articles i5 et i6 du décret du 3 jan\ ier iSi3 restent en vigueur, et, sur le rapport des ingénieurs des mines, vous auriez à me proposer, le cas échéant, en conformité de ces dispositions, les mesures que vous jugeriez opportunes.
J’ajoute, d’ailleurs, que les pensions actuellement acquises par suite il’accidents rentrent dans celles dont le titre IV a pour objet d’assurer la continuité <le service.
3. — La loi ne s’applique qu'aux mines, c’est-à-dire aux exploitations ouvertes sur des gîtes concédés. Klle peut toutefois être étendue aux minières et aux carrières, tant souterraines qu’à ciel ouvert, dans les conditions de l’article 3i, par des mesures individuelles rendues, s’il y a lieu, pour des exploitations déterminées.
Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire déjà, dans la discussion à la Chambre des députés à la séance du i) juin i894, mon administration examinera avec la plus grande sollicitude les demandes qui pourraient lui être adressées pour l’application de l’article 3i, soit par l’exploitant, soit par les ouvriers et les employés d’une carrière ; car l’iin et les autres peuvent également prendre cette initiative.
Il ne serait pas possible de donner à l’avance les règles de fond à adopter dans chaejue cas. Elles dépendront nécessairement des circonstances, des conditions d’introduction de la demande, de l’accord ou des divergences entre les intéressés, des institutions qui pourraient exister et qu’il faudrait transformer.
Ees demandes qui vous parviendraient devraient, sur votre invitation, faire de la part des ingénieurs des mines l’objet d’une étude attentive. Ils feront connaître en détail la situation des exploitations et celle des institutions de prévoyance dont leur personnel peut actuellement bénéficier. Ils formuleront leurs propositions, et vous aurez à me transmettre leur rapport avec votre avis personnel.
Il n’échappera pas aux intéressés qu’il n’y a aucune disposition de la loi qu’ils ne puissent introduire dans leurs exploitations, si tel en est leur désir, par le seul accord de leurs volontés, sans recourir à 1 intervention du pouvoir exécutif.
RKGUEII. MÉTHODIQUE
Si l’on revient aux mines, qui sont donc seules en cause pour
l’instant, il faut tout d’abord définir, avec l’article i®**, ce qu’on doit entendre par les « ouvriers et employés » au(|uels la loi s applique.
5. — Les ouvriers comprennent, en premier lieu, sans aucune distinction entre eux, tous ceux du fond tels que les définit la loi du 8 juillet 1890 sur les délég*ués à lajsécurité des ouvriers mineurs.
Mais la loi s’applique aussi aux ouvriers du jour, comme le porte explicitement l’article ii ; et la (juestion est de savoir si, parmi ces ouvriers, il faut ranger, soit ceux se rattachant exclusivement à l’extraction, comme les receveurs ou machinistes des puits, soit tous ceux occupés par le concessionnaire à un travail, quel(|u’il soit, se rattachant plus ou moins directement à l’exploitation de la mine, soit, enfin, une partie seulement de ceux-là.
Il paraît résulter tant de la discussion qui a eu lieu au Sénat, au sujet de l’article i®**, dans la séance du 16 février 189*3, que du texte de l’article 9, dernier paragraphe, qu’il convient de faire ici une distinction de même ordre que celle devenue classique en matière, soit d’accidents de mines, soit d’occupation de terrains, soit de redevance proportionnelle.
Il conviendra donc de retenir comme ouvriers du jour, pour l’application de la loi du 29 juin 1894, tous ceux occupés dans les opérations accessoires se rattachant légalement à l’extraction proprement dite ou s’exécutant dans des lieux, ateliers ou chantiers cjui forment des « dépendances légales » de la mine en droit minier.
Les « industries annexes » dont parle l’article 9, dernier paragraphe, seront constituées par les autres opérations du concessionnaire ; ce sera par exemple la fabrication du coke, ou celle des agglomérés, par opposition au lavage des combustibles ou à la préparation mécanique des minerais.
Il suflit de rappeler ces principes bien connus pour qu’on puisse se dispenser de tout autre détail en vue de l’application.
G. — D’après les explications échangées à la Chambre des députés, dans la séance du 9 juin i894, la loi est applicable à tous les employés sans distinction dans la hiérarchie, depuis l’ingénieur en chef jusqu’au moindre des surveillants.
S’il ne peut y avoir d’hésitation pour les employés du service actif ci-dessus rappelés, il peut ne pas en être de même pour les employés des bureaux. Des considérations analogues à celles exposées au paragraphe 5 de la présente circulaire doivent conduire à une conclusion semblable. Il ne faut retenir, parmi les employés de cette catégorie, que ceux dont les écritures, les bureaux ou les occupations les rattachent directement, sur place, à l’exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui y sont assimilées.
Les employés de bureau se rattachant à l’administration purement financière d’une affaire ou les employés d’une simple agence de vente ne rentreraient pas, au contraire, dans ceux visés par la loi.
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7. Cette luôme discussion à la (Chambre a établi que le para jçraphe de l’article i- la loi devait s’entendre en ce sens que la loi ne s’applitpie aux employés et ouvriers dont les appointements dépassent 12.400 Ir. par an, <pi en supposant leui's appointements ramenés à ce chiflre.
Les versements pour les retraites étant mensuels d’après l’article 2, parapfrapbe i®*', et ceux poui* les sociétés de secours devant avoir lieu à chaque paye, d’après l’article (>, le moyen le plus pratique de se conformer a cette disposition semble consister, pour les appointements de plus de 2.400 francs, à cesser d’elfectuer versements ou retenues dès (|ue leur montant, cumulé depuis le début de l’année, coi'respond à celui (jui résulterait, pour l’année entière, d’appointements de 2.400 francs.
lUen n’empécberait, du reste, les intéi’essés, sous la sanction éventuelle des tribunaux, de convenir de toute autre règle équivalente.