II. — Pensions de retraites
H. — Le litre II, relatif aux pensions de retraites à constituer sur livret individuel, ne demande, pour le moment, aucune explication spéciale si ce n’est sur l’article 5.
Cet article prévoit que si un exploitant veut constituer en faveur de ses ouvriers ou employés, ou de leurs familles, des libéralités sous forme de rentes viag’ères ou temporaires, ou d'indemnités à payer en capital à une échéance ultérieure, le capital formant la garantie de ses engagements devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses visées à l’article 4-
I^’exploitant doit, en outre, chaque année, par votre intermédiaire, m’adresser le compte-rendu des mesures par lui prises pour se conformer à ces prescriptions.
Il faut tout d’abord remarquer, au sujet de cet article, qvi’il ne s’applique pas, quant au fond, aux cas prévus à l’article dans lesquels, par le fait de l’exploitant seul, ou de l’exploitant et de l’ouvrier agissant simultanément par suite d’accord entre eux, il sera fait, du chef de 1 exploitant, à titre })ermanent ou occasionnel, sur le livret individuel d un intéressé, un versement supérieur à celui de o. p. loo du salaire, fixé par l’article *2.
C’est le propre du système du livret individuel d emporter d une façon continue sa garantie par son seul jeu.
Toutefois, si ce n’était pas à titre de libéralité occasionnelle, mais par une convention, par un règlement permanent complétant le contrat de travail, que l’exploitant verserait plus de 2 p. 100, cette convention, ^ ce règlement devrait m’étre communiqué par votre intermédiaiie, àtitie % de renseignement, par application de l’article 5.
I Toute modification ultérieure dans ces arrangements devrait m’être
communiquée en leur temps de la même manière.
S D’une façon plus générale du reste, 1 article 5 ne s appliquerait pas
HKCUKIT. MKTIIOniQUK
aux libéralités, sous quelque foriiie qu’elles Tussent accordées, qui n’auraient qu’un caractère purement occasionnel. L’article ne s’applique, comme son texte le porte explicitement, que s’il y a « convention >>, c’està-dire engagement permanent résultant d’un règlement qui Tonne une sorte de complément du contrat de travail.
Une pareille convention, un règlement de cette nature devra tout d’abord, comme il était dit ci-dessus, m’étre immédiatement envoyé par votre intermédiaire ; et ses modifications ultérieures devront m’ôtre communiquées de même.
L’exploitant devra, en outre, me saisir annuellement des résultats de l’application de la convention ou du règlement.
Ce compte-rendu comprendra deux parties :
Une première donnera l’état : de toutes les pensions ou rentes en
cours de jouissance ; î2° de tous les engagements contractés soit pour rentes viagères ou temporaires à servir, soit jiour indcnmités à payer en capital, à une échéance donnée.
Cet état indiquera, pour chafjue pensionné ou bénéficiaire :
1° Ses nom, prénoms, âge, domicile ; 2° le montant de sa pension acquise ou en cours d’acquisition, et sa durée si elle est ou doit être temporaire, ou bien le montant de rindemnité à toucher avec indication de l’échéance ; 3® en tout cas, la valeur actuelle de l’engagement contracté en sa Taveur.
L’état devra Taire connaître les règles et tables d’après lesquelles auront été calculées ces valeurs.
Une deuxième partie du compte-rendu donnera le montant des capitaux disponibles ou le détail des valeurs déposées comme garantie des engagements, en inditjuaut pour chacune des valeurs déposées la base de son évaluation.
Les indications sur le montant des capitaux disponibles et sur le détail des valeurs déposées devront être attestées par un certificat, délivré parla caisse dépositaire, qui sera annexé au compte-rendu.
9. — 11 est utile. Monsieur le Ih'éTet, afin d’éviter tout malentendu, de bien marquer la nature et la portée de l’intervention de l’autorité dans l’application de l’article 5.
Le législateur n’a pas pu donner, et l’Administration n’aurait pas pu assumer la responsabilité d’une évaluation des valeurs que l’exploitant peut librement choisir pour gager ses engagements ; l’Administration n’a pas davantage l’obligation de vérifier que les garanties équivalent mathématiquement aux engagements.
Le but du législateur a été, en premier lieu, de spécialiser le gage pour le mettre à l’abri de catastrophes comme certaines de celles dont on s’est justement émotionné dans le passé ; il a voulu, d’autre part, montrer à l’exploitant la nécessité d’une constitution de ces réserves qu’on a trop oubliées jadis ; il s’est proposé enfin de créer une sorte de publicité qui permît éventuellement aux intéressés, s’ils trouvaient insuffisantes les garanties à eux données, de faire valoir devant les Tribunaux les droits qu’ils croiraient tirer à cet égard de Tarticle 5*
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Nonobstant ces observations, il va de soi que l’Administration manquerait à un devoir élémentaire si elle n’attirait pas l’attention de 1 exploitant sur les erreurs maniTestes de son compte rendu, soit dans l’évaluation des engafrements, soit dans l’appréciation des valeurs de garantie.
10. — J’ai à peine besoin de rappeler que l’omission, par l’exploitant, de l’envoi des comptes rendus a comme sanction les pénalités prévues à Tarticle 3o,