III. — Des Sociétés de secours
II. — Les sociétés de secours du titre III ne sont, en somme, que des Sociétés de secours mutuels, dont Tobjet spécial est défini à l’article 7, et qui ne di fièrent des vraies sociétés de secours mutuels que par l’afliliation obligatoire des intéressés : l’obligation de cette alliliation entraîne d’autre part, dans certains cas, une intervention de TAdministration qu’il importe de définir et de préciser.
i-i. — L’Administration intervient tout d’abord dans la constitution de la société pour assurer, en vertu de l’article ii, le vote qui permettra de nommer le premier Conseil d’administration chargé d’élaborer les statuts (i).
Ces statuts doivent, d’après l’article i4, être approuvés par l’Administration ; son mandat essentiel est de s’assurer qu’ils sont conformes aux lois et règlements ; mais elle devrait aussi refuser d’approuver des statuts où les allocations seraient notoirement en désaccord avec les ressources, sans qu’elle ait toutefois à assumer par avance la responsabilité d’une balance mathématique entre les unes et les autres.
Les statuts arretés, la société vit sous leur empire, comme toute société de droit privé ; l’Administration, notamment, n’a plus à s’immiscer dans toutes opérations électorales subséquentes (art. ii, dernier paragraphe).
Toutefois, l’Administration exerce sur la gestion des sociétés une surveillance, définie par les articles i5, 16 et 17 ; le but essentiel de ces dispositions est d’cmpôcher que les fonds ne soient employés à d’autres destinations que celles preHmes par les statuts et la loi.
i3. — Le premier point dont l’Administration doit s occuper est donc de provoquer les premières élections prévues par l’article ii.
Pour pouvoir convoquer les électeurs, désigner la mairie où ils doivent voter, faire dresser d’office éventuellement, dans le cas prévu par l’avant-dernier paragraphe du même article (et qui ne peut être qu’exceptionnel), les listes électorales, il faut d’abord que la circonscription ait été définie ; c’est ce que règle plus spécialement 1 article 9.
Il n’est pas inutile de préciser l’interprétation qu il convient de
(i) Sur les § 12 ù 23, voir la circulaire du 20 décembre 1894*
UKGUEir. MKTIIOniQUE
donner à cet égard aux dispositions découlant de l’ensemble des deux articles 9 et 1 1 .
A un premier point de vue, on doit remarquer que la circonscription peut se définir géographiquement en ce sens qu’elle comprendra, sans distinction entre leurs occupations, les ouvriers et employés de toute la concession ou d’une de ses parties ou d’un groupe de concessions ou d’exploitations voisines ; elle peut aussi ne comprendre que les ouvriers de certaines spécialités, comme le cas se présente déjà et j>ourrait être maintenu par application de Tarticle 18.
A un autre point de vue, Tintention du législateur, sauf le cas des industries annexes prévues par le dernier paragraphe de l’article 9, a été de ne faire intervenir rAdministration dans la fixation des circonscriptions que s’il y avait un désaccord manifeste entre les intéressés, c’est-à-dire entre l’exploitant d’une part et, d’autre part, les divers groupes d’ouvriers et d’employés qui i)ourraient avoir des vues divergentes sur leur répartition en société de secours. C’est parce que l’Administration ne doit intervenir que dans ces cas de conflits patents, relativement graves et qui seront apparemment fort rares, que la solution a été remise à cette forme solennelle, et partant assez lente, d’un décret rendu en Conseil d’Ktat. Aussi bien, il serait absolument impossible de donner des règles sur les moyens de rechercher à l’avance s’il y a accord entre les intéressés et sur quelles bases se fait cet accord, puisque, comme on le disait ci-dessus, les intéressés peuvent éventuellement comprendre des groupes qui ne sont pas et ne peuvent pas être actuellement connus de l’Administration.
14. De ces observations, il résulte que la procédure la plus rationnelle et la plus conforme aux intentions du législateur est celle ci-dessus indiquée.
Dès le reçu des présentes instructions, vous vous mettrez en rapport, aidé du concours des ingénieurs des mines, avec chaque exploitant de mine en activité pour reconnaître, en tenant compte de toutes les circonstances, la circonscription ou les circonscriptions qui doivent correspondre pour le mieux à chaque exploitation.
On s’inspirera des considérations indiquées au dernier paragraphe et plus spécialement des précédents de chaque espèce en vue de ne pas changer, sans nécessité reconnue, des organisations fonctionnant convenablement à la satisfaction de tous.
S’il existait — et vous devez nécessairement les connaître toutes — des sociétés comme celles visées par l’article 18, c’est-à-dire de véritables sociétés de secours mutuels, ayant leurs statuts dûment approuvés par l’autorité préfectorale en vertu du décret du 26 marsi852 sur les sociétés de secours mutuels, on devrait laisser leurs membres en dehors des nouvelles sociétés de secours et par suite des élections à provoquer en vertu de l’article ii. Je reviendrai du reste plus loin sur ces sociétés (voir § ^28).
Finalement, l’exploitant devra vous faire connaître, apx'ès s’en être
non
UE I.E(;i8I>ATION MINÉUALE
assuré par les moyens à sa disposition, s’il est d’accord ou avec les autres intéressés, et il aura à vous soumettre des propositions pour l’assiette de la circonscription ou des circonscriptions concernant son personnel.
Si, après avoir pris l’avis des ina^énieurs des mines, vous estimez ([lie l’accord parait eirectivement exister, vous convoquerez les électeurs en conséquence, coni’oi-méinent aux dispositions de l’article ii.
Vous n’avez pas à prendre d’arrété spécial pour définir et délimiter
les circonscriptions, llsnflit (pie l’arrété de convocation des électeurs
(pii peut et devra j^énéralement être le même pour toutes les circonscriptions correspondant à une entreprise — indiipie avec une sullisante netteté à cpielle circonscri])tion, suivant les cas, chaque électeur est rattaché et à (juelle mairie en conséquence il doit voter, suivant son domicile, la nature ou le lieu de son emploi.
15. — En principe, le vote doit avoir lieu par circonscription dans une seule mairie.
Au cas de circonscriptions très étendues, comprenant un très grand nombre de membres, il ne me parait pas (jue la loi ait formellement interdit d’établir, pour faciliter le vote, des sections appropriées et définies, dont le vote aurait lieu à une mairie indiquée dans l’arrêté de convocation.
Vous pourrez donc recourir à cette solution, mais dans le cas seulement où les circonstances vous paraîtraient la rendre indispensable.
Dans ce cas, votre arrêté de convocation devra désigner une des sections pour centraliser les votes des autres en vue de la proclamation du résultat général. Cette section n’aura, en somme, à faire que le travail purement matériel de l’addition des résultats des diverses sections, sans qu’elle puisse les discuter. Il conviendra néanmoins qu’elle dresse un procès-verbal de l’opération.
16. — Dans le cas où l’enquête préalable à la convocation des électeurs, dont traite le paragraphe i4 de la présente circulaire, vous amènerait à reconnaître qu’il y a entre les intéressés, sui* la constitution de la circonscription on des circonscriptions, un défaut d’accord ou des divergences de la nature de ceux mentionnés au paragraphe i3, vous auriez à me saisir du dossier pour qu’il soit donné suite, s’il y a lieu, à la contestation, conformément à l’article 9, paragraphe i*'", de la loi.
En ce cas, les électeurs ne pourraient être convoqués qu’après qu’il aurait été statué.
i^. — On doit, dans ces premières élections, laisser en dehors les ouvriers des industries annexes dont parle l’article g, dernier paragraphe de la loi.
Leur agrégation aux sociétés de secours ne pourra avoir lieu qu’après la constitution de ces sociétés, si ces ouvriers le demandent et s’il y a consentement à la fois de l’exploitant et du Conseil d administration de la société.
RKGUEII. MÉTHODIQUE
i8. — L’article ii, avant-dernier paragraphe, stipule qu’au cas où l’exploitant ne dresserait pas et ne ferait pas adicher la liste électorale, vous auriez à y faire procéder d’ollice.
Vous devrez être informé de celte éventualité par les maires, qui ne peuvent jias l’ignorer puisqu’ils n’auront pas reçu de l’exploitant le double des listes électorales.
Sur votre invitation, tout d’abord, le maire constatera le fait par procès-verbal en vue de l’application des pénalités du titre X de la loi du 21 avril i8io, ainsi que le prévoit l’article ii, paragraphe 8, de la loi du 29 juin i894-
Vous ordonnerez ensuite la confection d’ollice de la liste électorale, par un arreté qui détaillera la procédure à suivre d’après les bases suivantes :
Les maires des communes sur lesquelles porte la circonscription doivent faire allicher et publier, à son de caisse, votre arrêté, qui préviendra les électeurs de la circonscription qu’ils ont un délai de huit jours pour provoquer leur inscription sur la liste électorale, en faisant par eux-menies ou par mandataires, à la mairie de leur domicile, les déclarations et justilications nécessaires. Ces déclarations, lorsqu’elles auront paru sullisaminent justifiées au maire qui les aura reçues, seront consignées par lui sur un état donnant, par ordre alphabétique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque électeur, la nature de son emploi dans l’exploitation à laquelle se rattache la société de secours, ainsi que la date depuis laquelle il travaille dans ladite exploitation.
Chaque maire transmettra ses états au maire de la commune où doivent avoir lieu les élections.
La liste électorale complète sera dressée immédiatement par ce maire ; il l’allichera dans la commune et en adressera des exemplaires pour être aflichés, par les soins de leurs maires, dans les autres communes de la circonscription. Avis de l’allichage devra être donné à son de caisse dans les communes.
Les listes ainsi dressées d’ollice devront rester alïichées au moins pendant huit jours avant le vote, pour que le juge de paix puisse statuer utilement sur les réclamations.
Vous aurez à examiner, ce cas arrivant, s’il n’y aurait pas lieu de renvoyer, par un nouvel arrêté, à une date ultérieure, la date par vous primitivement fixée pour Télection.
La confection de la liste électorale d’oflice devant s’effectuer aux frais de l’exploitant (art. ii, avant-dernier paragraphe), chaque maire devra vous envoyer l’état des frais exposés par lui pour cet objet. Le montant de ces frais, arrêté par vous, sera recouvré contre l’exploitant, comme en matière de contributions directes, sur un rôle que vous rendrez exécutoire.
19* — Les premières élections, les seules auxquelles vous ayez à taire procéder, ont pour objet l’élection des membres du premier Conseil d’administration.
13K I.KGISI.ATION MINKUaI.K
n-api ès l'arliclo ce p. e.nier Conseil doit nécessairement se eom poser ,1e neuf n, en, lues ,lont six à élire par les ouviers et employé”' et trois a desijrner par 1 exploitant. ^
Les éleeteurs devront donc cHre appelés par votre arreté de convocation a dire les six membres titulaires et les deux membres suppléants destines a remplacer ceux-ci, en cas d’absence ou de vacance - le troisième membre suppléant devra être dcsig'iié par l’exploitant
Mais roxploila,., peut .énoncer, en tonton en partie, à la faeullé qui bu est donnée. Si cette renonciation vous est signifiée par lui avant la convocation des électeurs, votre arrêté de convocation, aiirès avoir vise eette stipulation dans son préambule, invitera les électeurs à élire en plus des six membres normaux, le nombre de ceux que l’exploitant renonce à désig-ner. ^
Si 1 exploitant vous signiliait sa renonciation après votre arrêt de convocation, l’élection des nouveaux membres à élire par les ouvriers et enij)loyés ferait 1 ol>jet d un vote coinplcinentaire.
Si la renonciation de l’exploitant est complète, les ouvriers auront à élire, en outre des neiil' conseillers titulaires, trois suppléants.
L exploitant devra, dans tous les cas, vous inlbrmer des désignations de conseillers laites par lui.
— Gomme conséquence du dernier paragraphe de l’article lo, tant que les statuts ne sont pas arrêtés, le Conseil, pour pouvoir délibérer, doit comprendre plus de six membres.
Si donc, après l’élection, l’exploitant ne désignait pas les conseillers qui dépendent de son choix, il mettrait le Conseil dans l’impossibilité de fonctionner, et on devrait considérer l’exploitant comme ayant renoncé à faire tisagc de la faculté qui lui était réservée.
Ln conséquence, lorsque, dix Jours apres la date de l’élection, l’exploitant n’aura pas encore désigné ses conseillers, vous le mettrez en demeure d’y procéder dans un délai de huitaine, en le prévenant que, s’il ne défère pas à votre invitation dans ce délai, il sera considéré comme ayant l’enoncé à la faculté qui lui appartenait, et vous aurez ensuite, s’il y a lieu, à provoquer des élections complémentaires.
22. — 11 serait inutile d’insister sur tous les, autres détails de ces premières élections. Les articles ii, la et i3 paraissent donner des indications suffisantes sur les points pouvant les distinguer de toutes les autres élections qui se font par l’intermédiaire de l’autorité.
Les municipalités désignées devront fournir, indépendamment de l’urne, le menu matériel dont tout bureau électoral a besoin d’être muni.
Votre arrêté de convocation devra rappeler aux maires qu’ils doivent vous transmetti'e immédiatement les résultats de chaque vote.
Votre arrêté devra également signaler utilement aux électeurs qu’ils devront distinguer sur leurs bulletins les membres qu’ils veulent élire comme titulaires de ceux qu’ils entendent désigner comme suppléants.
Le procès-verbal des élections sera dressé en la forme ordinaire ;
UKCUKII. MKTIIOUIQUK
il relatera toutes les observations ou réclamations qui auraient été présentées au bureau ; il restera déposé à la mairie pour pouvoir y être consulté en cas de besoin.
-23. — Vous n’aurez pas a intervenir dans le contentieux des élections. Il a été attribué par l’article au juge de paix, qui ne peut être saisi que par les intéressés.
Dès que vous seriez infbriné de l’annulation totale ou partielle des j)remières opérations électorales, vous procéderiez à une nouvelle convocation des électeurs.
24. — Il devra être lait, par vos soins, des élections telles que celles dont je viens de traiter, j)our les mines qui plus tard viendraient k être concédées ou dont l’exploitation aujourd’hui abandonnée viendrait à être reprise.
25. — Les premiers conseillers élus par les ouvriers et employés et ceux désignés par l’exploitant s’entendront sur le lieu où ils se réuniront et la forme dans laquelle ils délibéreront pour dresser lesstatuts; aucune opération elléctive de la société de secours ne pourra commencer avant que ces statuts aient été approuvés comme il est dit à l’article 14.
Je ne doute pas (jue les maires ne mettent volontiers à leur disposition à la mairie un local qui puisse convenir à tous.
Au cas où vous sériez amené a constater l’impossibilité pour les conseillers élus d’aboutir à une entente et à un résultat, vous auriez a examiner s’il n’y aurait pas lieu de recourir a l’application de l’article 17, et, le cas échéant, à me soumettre, sur le rapport des ingénieurs, toutes propositions utiles.
126. — Dès que les statuts auront été dressés, ils vous seront transmis par l’exploitant auquel, d’après l’article i4, paragraphe i®**, notification doit être faite ensuite de la solution à intervenir.
Vous m’enverrez le projet des statuts avec le rapport des ingénieurs des mines et votre avis personnel.
27. — Les intéressés pourront rédiger leurs statuts avec la liberté que la loi a entendu leur laisser, sous les seules réserves qu’elle a formulées aux articles G, 7, et 8, ou aux articles 12 et i3 pour ce qui concerne les élections.
L’article 7 a stipulé, au paragraphe i®**, ce que les statuts doivent nécessairement contenir, et, au paragraphe a, ce qu'ils peuvent régler, le tout, bien entendu, dans les limites des ressources de l’article 6, tous autres objets étant légalement interdits aux sociétés.
Le premier conseil n’oubliera pas, d’autre part, en arrêtant les statuts, que les allocations doivent correspondre aux recettes ou pouvoir être statutairement ramenées a cette concordance.
A défaut de précédents tirés de l’expérience d’institutions locales, on pourra s’inspirer de la pratique et des statistiques tant de nos sociétés de secours mutuels que des caisses d’assurances contre la maladie qui fonctionnent à l’étranger.
— J’ai déjà parlé au paragraphe i4 des sociétés visées par l’article