I.Kcnsr.ATIOi,- MIMÎUai.K
iS dc la loi et <iue le législuleui- a indiquées connue devant ôi-n vees autant «lue possible. une devant etreconscr-
\ ÜUS aurez a m*a«lresser les statuts de chacune de ces sr»^.;^i^ a-
joindrez un raïqiort des in-énieurs des mines faisant connaitre*^ra sîum-
lon et examinant s il y a lieu ou non d’en provoquer la transform ition
con I V statué, ces sociétés fonctionnent dans les
tonditions prevues pour elles par ledit article i8.
u«>. — .Je ne traiterai pas, pour l’instant, de la surveillance à exercer secours, en vertu et par application des articles i5,
Je me bornerai à rajipeler «jue les ingénieurs «levront par eux-mêmes inspecter au moins une fois l an cluupie société de secours ; ils rendront compte des résultats de cette inspection dans un procès-verbal de visite annuel ’ "" ^ observés sera consigné dans leur rapport
I elles sont, Monsieur le Préfet, les premières instructions «rue j’avais a vous donner sur la loi du a«) juin i8«4. Pour en présenter un commentaire compliit dans les parties que je devais plus spécialement examiner, pour prévoir les divers cas «pie v«)us pouviez rencontrer, j’ai dû entrer dans des détails «pii pourraient être toutefois de nature à faire méconnaître tout un c«>te «le la «juestion dont vous devez cependant vous luéoccuper d’une façon toute spéciale.
II semblerait, d’après les observations qui précèdent, que la loi du î2Jjuni i8<j4 est une sorte de loi de police dont l’autorité doit assurer avec sa fermeté habituelle l’exécution, en recourant, en cas de nécessité, aux mesures «le rigueur classiques, d’ordre pénal ou administratif. Une pareille vue des choses serait inexacte; elle répondrait mal aux intentions du législateur.
La loi du t2() juin i8<)4 est avant tout une loi de conciliation et d’aide iilutuelle entre les deux facteurs du travail dans une industrie particulièrément intéressante à tant de titres. Pour atteindre le but que s est proposé le législateur, il faudra avant tout, je le disais au début de cette circulaire, une grande bonne volonté des uns et des autres.
13e votre coté, vous avez. Monsieur le Préfet, vous et les ingénieurs des mines, un rôle important a remplir. Vous devez et les ingénieurs doivent profiter de Piniluence légitime donnée par vos situations sur les intéressés, pour expliquer l’esprit de la loi, éviter les conflits, faciliter les ra[>procliements, amener tout le monde, par une persuasion féconde plus que par une rigueur qui pourrait bien rester stérile, à appliquer promptement et complètement la loi, et assurer ainsi des avantages sérieux pour les uns, la tranquillité pour les autres, et l’apaiseiiient pour tous.
A^ous voudrez bien faire notifier la présente circulaire à chacun des exploitants de mines de votre département, auquel un exemplaire devra en être laissé.
RÉCtJElI. METHODIQUE
Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 29 juin 1894.
Titue PREMIEU. — De la transformation des anciennes caisses et du recours
à la Commission arbitrale.
Article premier. — Dans le délai d'nn mois à partir de la promulgation du pi’ésent décret, le Conseil d’administration de chacune des caisses de prévoyance mentionnées dans l’article a3 de la loi du 29 juin 1894 arrête, l’exploitant entendu, un projet dérèglement sur les mesures à prendre à raison des engagements antérieurs de la caisse et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.
Ce projet est notifié à l’exploitant.
Art. 2. — Si l’exploitant donne son adhésion au projet de règlement proposé, il en fait afficher le texte, pendant une semaine, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.
Pendant le même délai, il est ouvert, au siège habituel du Conseil d’administration, un registre où tous les intéressés peuvent consigner leurs observations.
Si, à la suite de cette enquête, l’accord s’établit entre l’exploitant et le Conseil d’administration sur des modifications à introduire dans le projet dérèglement, le texte est amendé en conséquence et affiché de nouveau, à la diligence de l’exploitant, pendant une semaine, comme il est dit au §
Le texte définitif est soumis au vote des ouvriers et employés dans les formes prescrites aux articles 4 et G ci-après.
Art. 3. — Faute par le Conseil d’administration d’avoir notifié son projet de i*èglement à l’exploitant dans le délai d’un mois, l’exploitant peut dresser et notifier au Conseil d’administration, dans un délai maximum de deux semaines, le projet de règlement qu’il entend proposer.
Ce projet est soumis à l’instruction réglée par l’article 2.
Art. 4* — Ont droit de voter les ouvriers et anciens ouvriers, employés du fond et du jour, majeurs, des deux sexes, qui ont sur la caisse, à raison de son fonctionnement dans le passé, soit des droits acquis, soit des droits en cours d’acquisition et ceux qui seraient appelés, s’il y a lieu, par le règlement, à contribuer à la constitution des ressources nécessaires au fonctionnement de la caisse dans l’avenir.
Art. 5. — Le Conseil d’administration dresse la liste des personnes ayant droit de voter, fixe les jour, lieu et heure düvote pour chaque sec-
1>K I.ÉGISI.ATION Ml.NliUAI.K
tioii, et dési^^ne la section chargée de cenli'aliser les résultats du vote.
Le j(iur choisi ne peut être qu’un dimanche.
La liste et l’avis de convocation sont alfichés, une semaine au moins a l’avance, par les soins de l’exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés.
r..es réclamations concernant la liste sont adressées au Conseil d’administration, (jui t)père les rectilicalions nécessaires.
Aut. (î. — l.e vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non.
Chaque bureau est présidé })ar un membre du Conseil d’administration de la caisse, commis à cet ellet par eelui-ci et désigné dans l’avis de convocation.
A défaut d’un de ses membres, le Conseil peut désigner un des votants de la section pour présider le bureau.
Le président est assisté du plus âgé et du plus jeune des votants présents au moment de la formation du bureau.
Aussitôt après avoir été proclamés, les résultats du vote de chaque section sont transmis à la section centrale, dont le président proclame le résidtat général.
Ce résultat est immédiatement alHché comme il est dit à l’article a.
Chaque bureau dresse en double exemplaire le procès-verbal de ses opérations ; et il consigne, outre ses observations, les réclamations qui lui ont été présentées.
Procès-verbal spécial est dressé, parle bux'caude la section centrale, pour la proclamation du résultat général,
Aut. — Le règlement n’est définitivement adopté que s’il a l’éuni la majorité absolue des pei'sonnes inscrites sui' la liste,
Aut. 8. — Le règlement adopté est certifié, en triple exemplaire, par le Conseil d’administration de la eaisse et par l’exploitant.
Un exemplaire est déposé au greffe de la justice de paix du siège principal de l’exploitation, un autre est conservé par l’exploitant, et un troisième pai’ le Conseil d’administration.
Aut. 9. — Si, dans un délai d’une semaine à partir de la notification qui lui est faite d’après l’ai'ticle i*', l’exploitant n’a pas donné son adhésion au règlement proposé par le Conseil d’administration ou aux modifications introduites après l’enquête prescrite par l’article a, les inscrits sont appelés par le Conseil d’administration de la caisse, au moyen d’un avis afliché à la diligence de l’exploitant, une semaine d’avance et dans les formes prescrites aux articles 4 à 6, à voter sur le recours à la Commission arbitrale.
Il en est de même si le règlement proposé, soit par le Conseil d’administration, soit, à son défaut, par l’exploitant, n’a pas été ratifié par la majorité des inscrits.
Aut. io. — Une heure, au moins, avant qu’il soit procédé, dans aucune des sections du vote, à la clôture du scrutin, l’exploitant remet, sous pli cacheté, au bureau de la section centrale, une déclaration faisant connaître s’il accepte ou non le recours a la Commission arbitrale.
IIEGUKII. MÉTllOUIQUE
Le pli est ouvert iiniuédiatemcnt apres la j)roclaniatioii du résultat général.
La déclaration, dûment paraphée par le bureau, est mentionnée au procès-verbal auqviel elle demeure annexée.
Aut. II. — Ku cas d’accord sur le recours à la Commission arbitrale, et dans la semaine qui suit la |)roclaination du résultat général du scrutin, l’exploitant notifie, par éciât, au Conseil d’administration de la caisse, le nom du {membre de la Commission qu’il est appelé à designer aux termes de l’article î2(> de la loi du tio juin 1894.
L’élection du membre qui doit, aux termes du meme article, être désigné par la majorité des ouvriers et employés, a lieu à la majorité absolue, suiA ant les formes prescrites aux articles 4 b du présent règlement.
Si le^ premier tour de scrutin n’a pas donné de résultats, il est procédé, le dimanche suivant, à un deuxième tour, où l’élection a lieu à la majorité relative.
Art. 12. — Kn cas de décès ou de démission du membre élu par les inscrits, il est procédé à son remplacement, au plus tard dans le délai d’un mois, par voie d’élection, conformément a l’article précédent.
En cas de décès ou de démission du membre désigné par l’exploitant, celui-ci notifie, dans le meme délai, tant au ministre des Travaux publics qu’au Conseil d’administration de la caisse, le nom du membre choisi par lui pour remplacer le membre décédé ou démissionnaire.
Art. i3. — Nul ne ])cut être désigné comme membre de la
Commission arbitrale s’il n’est Français, jouissant de ses droits civils et politiques.
Art. 14. — Dans les cas de recours à la Commission arbitrale, le Conseil d’administration de la caisse transmet, sous bordereau récapitulatif, au sous-préfet :
I® Les statuts de la caisse, en vigueur au moment de la promulgation de la loi ;
2"^ La situation active et passive de la caisse, à cette date ;
30 Le compte-rendu des opérations de la caisse, en recettes et en dépenses, pendant les dix derniers exercices ;
4° Le texte des diverses propositions de règlement rejetées par les intéressés ;
5® La notification adressée au Conseil par l’exploitant, à l’effet de désigner le membre appelé par celui-ci à siéger à la Commission arbitrale ;
6° L’original des procès-verbaux de toutes les opérations de vote auxquelles il a été procédé en vertu des articles précédents ; ensemble tous les documents relatifs a ces opérations.
Le sous-préfet donne récépissé du dépôt et le transmet au préfet qui l’envoie au ministre des Travaux publics.
DK KKGISKA TION MINlhtAKK
Tituk 11. — De La (Jornrnissio/i arbitrale.
Art. i5. — Le ininislrtî des Travaux publics fait procéder, par le Conseil général diîs mines, à la nomination de deux membres perma-nents de la Coininission arbitrale et provocjuc, par l’intermédiaire des minisires compétents, la nominalion des autres membres.
Dès ({u’il a reçu avis de toutes les nominations, il convoque les membres i)ermanents et invite la Commission à se constituer.
T^a coin[)osition et la constitution de la Commission sont, par les soins du ministre des Travaux publics, insérées au Journal officiel.
Art. jG. — Kn cas de décès ou de démission de l’un des membres de la Commission, le ministre des Travaux publics est immédiatement avisé par le pi*ésident. Il est pourvu, suivant les formes prévues au présent décret, au remplacement du membre décédé ou démissionnaire.
Art. 17. — Un ingénieur des mines, désigné par le ministre des Travaux publics, est attaché à la Commission comme secrétaire adjoint, avec voix consultative.
I^e chef ou un sous-chef de bureau du ministère des Travaux publics, également désigné par le ministre, est chargé de la tenue des éciâtures et de la conservation des archives.
Art. 18. — Le ministre des Travaux publics peut, sur la demande du président, adjoindre, pour chacjue alfaire, à la Commission, en qualité d’auxiliaires de l’instruction, en vue de j)rocéder à toutes enquêtes, constatations et vérifications de comptes, deux ingénieurs des mines et deux fonctionnaires de l’Administration des finances, désignés par le ministre des Finances.
Art. 19. — La Commission peut entendre toutes personnes et ordonner toutes enquêtes, vérifications et autres mesvires d’instruction, soit par un de ses membres, soit par un des auxiliaires mentionnés a l’ai'ticle j)récédent.
Art. 20. — La Commission ne peut statuer valablement qu en nombre impair et lorsque cinq au moins de ses membres participent à la décision.
Si le nombre des membres présents est pair, le sort décide lequel des membres permanents doit s’abstenir.
Art. !2I. — Les décisions sont notifiées en la forme administrative, tant à l’exploitant, qu’au Conseil d’administration de la caisse ; elles sont portées à la connaissance du ministre des Travaux publics. La décision définitive sur le fond est, en outre, allichée, par les soins de l’exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés ; il en est déposé une expédition au grefle de la justice de paix que cette décision aura indiquée.
RECUEII. méthodique
Titre III. — Du mandataire collectif.
Art. 22. — Lorsque, par application de l’article 2^, paragraphe 4 de la loi du 29 juin i894, plusieurs intéressés veulent constituer un mandataire unique pour les représenter devant les tribunaux civils, ils présentent, à cet eflet, au juge de paix du canton oiï se trouve le siège principal de l’exploitation de la mine, une requête signée de chacun d’eux, indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms et domiciles de tous les signataires.
Art. 23. — Le juge de paix (i) convoque les intéressés à l’effet d’élii'e leur mandataire collectif.
Les convocations sont faites par avis collectif afliché à la porte de la mairie du siège principal de l’exploitation, deux semaines au moins avant la réunion. Elles indiquent le jour, l’heure, le lieu et l’objet de la séance.
Art. 24. — Les intéressés peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs, sans que le même mandataire puisse être porteur, au plus, de dix pouvoirs.
Art. 25. — 11 est dressé, par les soins du juge de paix, une liste d’émargement d’après les énonciations de la requête.
Art. 2G. — Le juge de paix préside la réunion. Avant l’ouverture du scrutin, il délivre à chaque intéressé un nombre de bulletins de vote paraphés, revêtus du timbre de la justice de paix, égal au nombre de voix dont celui-ci dispose, soit en son nom personnel, soit comme fondé de pouvoirs.
Il appelle auprès de lui, comme assesseurs, le plus âgé et le plus jeune des signataii'es présents, et déclare le scrutin ouvert. Le bureau vérifie, d’après les signatures apposées au bas de la requête, tant les émargements que les pouvoirs, prononce la clôture du scrutin, procède au dépouillement et proclame le résultat de l’élection.
Art. 27. — Nul n’est élu mandataire collectif s’il n’a réuni la majorité absolue des intéressés ayant signé la requête.
Art. 28. — Le juge de] paix dresse, en double exemplaire, un procès-verbal des opérations du scrutin. Ce procès-verbal contient la reproduction de la requête ; il relate les observations et réclamations qui se seraient produites relativement aux opérations du vote. L’un des exemplaires est déposé au greffe de la justice de paix, l’autre est remis au mandataire élu et lui tient lieu de pouvoir.
Art. 29. — Nul ne peut être choisi comme mandataire collectif s’il n’est Français, jouissant de ses droits civils et politiques.
(i) Voir la circulaire du 28 octobre 1894, relative aux attributions conférées aux juges de paix.
J3K I^KGlSIvATION MINKUALE
3a Juillet 1801:.
Circulaire. — Envoi du règlement d’administration publique
du 25 juillet 1894.
(A. 3/., 189^,, 4io).
11 aoilt 1801.
Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution des articles 1, 2, 3 et 28 de la loi du 29 juin 1894.
Ahticlk prkmikr. — Les dispositions du décret du ^28 décembre 1886, portant réglement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 20 juillet 188G, sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sont applicables aux versements elTectués à cette caisse au compte des ouvriers mineurs, conformément a la loi du 29 juin 1894, sous la réserve des modifications énoncées aux articles ci-après.
Art. 2. — L’exploitant qui, aux ternies de l’article 2 de la loi précitée, eflectue des versements à la caisse nationale des retraites au nom de ses ouvriers, produit les déclarations de versement et les borde* reaux prévus par les articles 2, 3, 6, 7, 16 et 19 du décret du 28 décembre 1886, ainsi que les pièces énoncées dans le même décret, à l’appui des déclarations, sans être tenu néanmoins de fournir, en ce qui concerne les versements effectués au profit des mineurs et des femmes mariées, les consentements et autorisations requis par les articles 5 et 8 dudit décret.
Dans le cas où les versements ont lieu au profit d’un ouvrier déjà titulaire d’un livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, l’exploitant n’a à produire qu’une déclaration à l’appui de de son premier versement, fait en exécution de la loi du 29 juin 1894*
L’exploitant peut se faille représenter, comme intermédiaire, par un agent accrédité par lui.
Art. 3. — La déclaration à souscrire au nom de chaque ouvrier, lors du premier versement, conformément à l’article 2 du décret précité, fixe uniformément l’entrée en jouissance à cinquante-cinq ans et s’applique également à la partie du versement à la charge de l’exploi-
lŒCUKïT. MKTlIOniQUK
tant et à celle provenant d’nn prélèvement sur le salaire de l’ouvrier ou employé.
Elle fait connaître si le verseineiit doit être en totalité à capital aliéné ou si, pour la part provenant du salaire, il est soumis à la condition de réserve du capital soit pour l’ouvrier, soit pour son conjoint.
Lorsque la réserve du capital est stipulée, la déclaration mentionne la portion des versements de l’ouvrier à laquelle cette clause est applicable et indique au ]>roiit de qui doit être payé le capital assuré par suite de cette réserve.
Art. 4- — Dans le cas oii, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la loi du 129 juin i894, la délivrance de la rente, fixée primitivement à cinquante-cinq ans, est dilférée, l’entrée en jouissance des rentes correspondant aux versements déjà cllèctués est ajournée à soixante ans et, ensuite, s’il y a lieu, à soixante-cinq ans, et l’entrée en jouissance des rentes allérentes aux versements qui seraient faits ultérieurement est fixée également à soixante ans, puis à soixante-cinq ans.
Le titulaire qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans conserve néanmoins le droit d’obtenir, sur sa simple demande, la liquidation de sa pension à toute année d’àge accomplie en dehors des termes ci-dessus fixés.
Dans ce cas, chacune des rentes produites, tant par l’ajournement à soixante ans que par les versements ou abandon de capitaux postérieurs à cet ajournement, est calculée à nouveau d’après les tarifs en vigueur aux époques où les diilérentes opérations, soit de versement, soit d’abandon ou d’ajournement, ont été ellèctuées.
Art. 5. — l^es versements (|ue l’exploitant doit efléctuer mensuellement, conformément à l’article 12 de la loi du 129 juin i894, sont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, et chez les trésorierspayeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, dans les départements.
L’exploitant peut être autorisé soit par le ministre des Finances, soit par le ministre des Postes et Télégraphes, sur l’avis du ministre des Travaux publics, à se servir de l’entremise du percepteur ou du receveur des postes, pour elïcctuer ses versements à la caisse nationale des retraites.
Art. 6. — Les bordereaux de versement sont établis de manière à permettre d’y inscrire les trois versements à effectuer pendant chaque trimestre et leur total.
Ces versements donnent lieu à la délivrance de récépissés provisoires, visés au contrôle et mentionnés sur le bordereau, qui reste entre les mains du déposant.
A l’expiration du trimestre, le total des versements mensuels est porté sur les livrets individuels.
Pour les ouvriers qui quittent l’exploitation en cours de trimestre, il est produit un bordereau spécial avec les livrets y afférents. Chaque
livret est ensuite aili*essé au coinptaljle chez Iccjuel l’ouvrier aura déclaré vouloir le retirer.
I/inscriptiou de la rente viacrère, acquise par les versements, est laite dans les conditions prévues aux parag-raphes i et 2 de l’article 18 du tlécret du 28 décembre 188G.
Akt. 7. — Kn ce (jui concerne la li<iuidatiou des caisses de pré- ^ o\ ance piévucs par 1 article 28 île la loi du 2p juin i8f)Zj, les productions cxig'ées pour la constitution des livrets individuels seront celles (jui sont prévues par les articles 2 et suivants du présent décret.
I.,es rentes seront liquidées d'après le tarif de la caisse nationale des retraites, en vigueur à la date où le versement a été opéré.
Les versements prévus au paragi*aphe précédent ne sont })as soumis à la limite de 5oo francs, assignée par la loi du 2G juillet i8<)3 aux sommes vei'sées dîins une année au compte tle la même personne.
1 H ;ioùt i HO 1.
Discours prononcé par M. Barthou, ministre des Travaux publics, à la séance d’installation de la Commission arbitrale instituée en conformité de l’article 26 de la loi du 29 juin 1894.
SI »OÙt ISOl:
Circulaire — Envoi du règlement d’administration publique du 14 août 1894 pour l’exécution des art. 1, 2, 3, et 28 de la loi du 29 juin 1894.
itâiSI
UKGUKIL MIÎTIIOOIQUE
2 8 octobre 1804:.
Circulaire relative aux attributions conférées aux jug'es de paix par la loi du 29 juin 1894 et le décret du 25 juillet 1894.
Monsieur le Procureur général, la loi du 129 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs et le décret du 20 juillet 1894 confèrent aux juges de 2)aix des attributions nouvelles sur lesquelles je crois utile d’appeler Pattention de ces magistrats. Le titre I®'’ de la loi détermine quelles sont les personnes qui sont soumises aux obligations et qui jouissent des avantages édictés par les titres suivants. Le titre II règle pour l’avenir la constitution de pensions de retraites au profit des ouviâers et employés des exploitations minières. Le titre III organise le fonctionnement des sociétés de secours. Ces sociétés sont administrées par un conseil composé de neuf membres et de membres suppléants, les deux tiers des membres (et môme davantage, si l’exploitant renonce à désigner les membres dont la nomination lui est réservée) sont élus par les ouvriers ou employés. I/article a déclare électeurs « tous les ouvriers et employés du fond et du jour. Français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye ». D’autres conditions clairement indiquées sont exigées poui* être éligible. La loi pose en outi'c les règles qui doivent présider à la confection des listes, à la convocation des électeurs, et aux opérations du scrutin. Elle charge (art. i3) les juges de paix de statuer, sans frais ni forme de procédvire, sur les contestations relatives à la formation des listes et sur la validité des opérations électorales. La décision est en derniei* ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Dans le cas oii le juge de paix serait amené à annuler les opérations électorales, il devra avoir soin d’informer immédiatement de sa décision le préfet du département, afin que de nouvelles élections puissent être provoquées en temps opportun. M. le ministre des Travaux publics, dans sa circulaire datée du 3o juin 1894 {Journal officiel du même jour), a pris soin de préciser quels sont les ouvriers et employés auxqiiels s’applique la loi, et qui doivent, dès lors, être inscrits sur la liste des électeurs. Les ouvriers comprennent, en premier lieu, sans aucune distinction entre eux, tous ceux du fond, tels que les définit la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. « Mais la loi s’applique aussi aux ouvriers du jour, comme le porte explicitement l’article ii ; et la question est de savoir si, parmi les ouvriers, il faut ranger soit ceux se rattachant exclusivement à l’extraction, comme les receveurs ou machinistes des pviits, soit tous ceux
DK I.KOÏHLATION MINlSltAia:
occupés par le concessionnaire à un travail, quel qu’il soit, se rattachant plus ou moins diroctenicnl à l’exploitation de la mine; soit, enfin une partie seulement de ceux-là. « JI parait résulter tant de la discussion qui a eu lieu au Sénat, au sujet de l’article 9, dernier paragraphe, qu’il convient de faire ici une distinction de meme ordre que celle devenue classique en matière soit d’accidents de mines, soit d occupation de terrains, soit de redevance proportionnelle. « 11 conviendra donc de retenir comme ouvriers du jour, pour raj)plicàtion de la loi du 29 juin 1894, tous ceux occupés dans les opérations accessoires se rattachant légalement à l’extraction proprement dite ou s’exécutant dans les lieux, ateliers ou chantiei's qui forment des « dépendances légales » de la mine en droit minier. « Les industries annexes dont j)arle l’article 9, dernier paragraphe, seront constituées par les autres opérations du concessionnaire ; ce sera, par exemple, la fabrication du coke, ou celle des agglomérés, par opposition au lavage des combustibles ou à la préparation mécanicpie des minerais. « Il sulïit de l'appeler ces principes bien connus pour qu’on puisse se dispenser de tout autre détail en vue de l’application. D après les explications échangées à la Chambre des Députés, dans la séance du 9 juin 1894, la loi est applicable à tous les employés sans distinction dans la hiérarchie, depuis l’ingénieur en chef jusqu’au moindre des surveillants. S’il ne peut y avoir d’hésitation pour les employés du service actif ci-dessus rappelés, il peut ne pas en être de meme pour les employés des bureaux. Des considérations analogues à celles exposées au paragraphe ci-dessus de la présente circulaire doivent conduire a une conclusion semblable. Il ne faut retenii',2>3.rnii les employés de cette catégorie, que ceux dont les écritures, les bureaux ou les occupations les rattachent directement, sur place, à l’exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui y sont assimilées. Les em^jloyés de bureau se rattachant à l’administration purement financière d’une affaire ou les employés d'une simple agence de vente ne rentreraient pas, au contraire, dans ceux visés par la loi. » J’approuve entièrement cette interprétation ; elle me paraît conforme aux vues du législateur, et j’estime qu’elle doit servir de règle à MM. les juges de paix. L'article i3 de la loi du 129 juin 1894 (de meme que l’art. ^3 du décret du t2 lévrier i852 et l'art, (y de la loi du 8 décembre i883) charge le grellier de la justice de paix de transmettre directement au greffier de la Cour de cassation les pièces et mémoires relatifs aux pourvois formés contre les décisions du juge de paix. Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé et dénoncé dans les dix jours de la notification desdites décisions. Si le demandeur, sans attendre l’expiration de ce délai, déjiose au greffé son acte de dénonciation, le dossier se trouve complété ; le greffier doit alors, pour éviter tout retard, transmettre immédiatement les pièces à la Cour de cassation. Dans le cas contraire, il est nécessaire de laisser au demandeur le temps d’accomplir les formalités légales. Aux dix jours que la loi accorde pour faire la dénonciation, il faut ajouter les quatre jours donnés à l’huissier pour l’enregistrement de cet acte.
UECUKII. MKTIIOniQUE
Il importe, par conséquent, que, dans le cas où le dépôt de la dénonciation n’a pas été fait avant l’expiralion du délai, les greffiers ne se dessaisissent des dossiers de pourvois que (juinze jours après la déclaration du pourvoi. Celte règle rappelée, en ce qui concerne les pourvois en matière d’élections politiques (décret du î2 février iHSs, art. î23), par une circulaire du Procureur général près de la Cour de cassation, du l'j mars 1870, ne doit pas être perdue de vue. A[)rès avoir édicté les dispositions pour organiser, dans l’avenir, les caisses de secours et de retraites, la loi du Î29 juin i894, dans son titre VI, détermine de quelle manière les institutions actuelles de j)révoyaiice devront être transformées. Les intéressés doivent être appelés a se prononcer sur les mesures à prendre à raison des engagements contractés })ar les anciennes caisses de prévoyance et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires. A défaut d’entente entre les ex[)loitants, d’une part, et la majorité des ouvriers et employés, d’autre part, les deux parties pourront décider que le règlement des mesures a j)rendre sera conlié a une Commission arbitrale dont l’article 26 fixe la composition. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord, ni sur les mesures a adopter, ni sur le recours a la Commission arbitrale, les tribunaux nomment un liquidateur chargé d’assurer la liquidation de la caisse de prévoyance. Le ra[)port du liquidateur doit être soumis à l’homologation du tribunal. En vertu de l’article Î27, dans les diiférends qui naîtraient de la présente loi et qui seraient déférés aux tribunaux civils, les intéressés, agissant en nom collectif, sont représentés par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix. Le décret du juillet i8()4’ rendu en exécution de l’article 129 de la loi, détermine, dans son titre 111, le mode de nomination du mandataire collectif. C’est le juge de [)aix qui est chargé de recevoir la requête, de convoquer les intéressés, de présider au scrutin et de dresser procès-verbal des opérations. Les articles 1212 et 129 du décret qui règle cette matière sont sullisamment explicites et ne me paraissent comporter aucun commentaire. Ma présente instruction, Monsieur le Procureur général, n’a en réalité d’autre objet que de retenir Tattention des magistrats cantonaux sur les attributions nouvelles qui leur sont conférées par la loi du 129 juin 1894 et le décret portant règlement d’administration publique pour l’application de quelques-unes de ces dispositions. Ainsi associés par le législateur à l’exécution des mesures dictées par la sollicitude des pouvoirs publics a l’égard des ouvriers mineurs, les juges de paix sauront ré[)ondre à ce nouveau témoignage de confiance en s’acquittant avec zèle des diligences confiées à leur surveillance et à leurs soins.
1>K LEGISLATION MINÉllALE
lO €l<>e€*iiil»rc^ 8H0 1.
Loi portant rectification à la loi du 29 juin de la même année sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.
Autioi.k i'Ni<>UK. — Le délai lixé pour rappliculioii de la loi du a() juin tH<)4, par ses articles i et a.'î, est prorog-é jusqu'aii i®'' juillet 189.5.
La Coininissioii instituée en vertu de l’article ad de la loi précitée sera valablement saisie lorsque le recours prévu par l’article a^, § 12, de ladite loi, aura été voté à la majorité des sud'rages exprimés, à un premier ou à un second tour, pourvu que cette majorité soit supérieure au quart «les inscrits, et sous la réserve que le vote soit émis avant le jugement homologuant le rapport du liquidateur.
Les opérations pour les voles à émettre eu vertu de l’alinéa précédent, et pour ceux nécessaires si la désignation des membres adjoints de la Commission sirliitrale, seront faites suivant les formes prévues par le décret du a.5 juillet i8y4> tout ce qui n’est pas contraire s'i la
présente loi.
550 «lécemhrc IHO.!.
Circulaire relative à la loi du 19 décembre 1894.
I. Dès la promulgation de la loi du a9 juin i894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, l’Administration et les intéressés se sont préoccupés d’en assurer promptement l’application. L’expérience n’a pas tardé à montrer que, malgré la bonne volonté dont on a généralement été animé, il était impossible d’aboutir partout avant le janvier 1895, ainsi que la loi l’avait prescrit. Une prorogation de délais s’imposait donc si l’on ne voulait pas perdre, dès le début, les résultats les plus avantageux qu’on pouvait attendre de la législation nouvelle. La loi du 19 décembre, dont vous trouverez ci-joint le texte, a eu essentiellement pour objet de porter cette prorogation jusqu’au i®® juillet 1895.
a. Cette extension des délais est une faculté ; le législateur n’a
UKCUKir. METHODIQUE
pus entendu reporter nécessairement, pour tous, à cette date, Tapplication de la loi. Dans plusieurs mines, elle est déjà exécutée au moins pour les retraites. On se conrormera à l’esprit de la loi en s’edorçant de mettre partout ses dispositions en pratique le plus promptement possible.
3. Si rAdministrotion ne peut intervenir que par voie de conseils auprès des intéressés, dans les dispositions relatives à la transformation des anciennes institutions, elle peut agir ellicacenient pour presser la constitution des sociétés de secours; je fais sur ce point un nouvel appel à votre vigilance et je signale tout particulièrement, en dehors des prescriptions de la circulaire du 3o juin (§12 à 23), les mesures auxquelles la loi permet éventuellement à l’Administration de recourir pour assurer son exécution.
D’après l’article 9 de la loi du 29 juin 1894, la délimitation des circonscrij)tions de secours, qui constitue le premiei: acte de l’application du titre 111, est, en principe, laissée à l’appréciation des intéressés, L’Administration ne peut statuer qu’à défaut d'accord entre eux ; mais, dans ce cas, un décret rendu en Conseil d’Etat fixe la délimitation de la circonscription et pei'inet de poursuivre les autres opérations qui doivent aboutir linalenient au fonctionnement effectif des sociétés de secours.
Si donc l’invitation que vous auriez adressée à l’exploitant en conformité des instructions du paragraphe i4 de la circulaire du 3o juin restait sans résultats, si les circonstances vous amenaient à reconnaître une volonté arretée des uns ou des autres de ne pas appliquer la loi, ou une inertie systématique, l’Administration serait fondée à assimiler ce cas au défaut d’accord prévu à l’article 9 précité, et vous auriez alors, en conformité du paragraphe 16 de la circulaire du 3o juin dernier, à me saisir du dossier de l’allaire, avec le rapport des ingénieurs des mines et votre avis, aux fins ci-dessus indiquées.
La circonscription déterminée soit par l’accord des intéressés, soit d’ofiice comme il vient d’étre dit, les premières élections, dont traite plus spécialement l’article ii de la loi, ont lieu sur votre convocation ; les paragraphes 3 et 9 dudit article, complétés par les instructions de détail du paragraphe 18 de la circulaire du 3o juin, vous donnent les moyens de faire sortir effet à cette convocation, au cas où l’exploitant refuserait de donner le concours auquel la loi Tastreint.
4* Je vous invite à faire procéder le plus tôt possible à ces premières opérations électorales dans les rares mines où elles n’ont pas encore eu lieu. La préparation des statuts par le premier Conseil et leur examen par l’Administration pourront, en eflet, exiger plus de temps qu’on ne le présumait. 11 est possible que les statuts soulèvent des questions délicates, que l’Administration ne soit pas en état de donner* immédiatement l’approbation prévue à l’article i4, et qu’elle soit amenée à demander au Conseil d’administration de nouvelles explications et de nouvelles études.
1>K I^KCilSI^ATION MINKKaI.K
5. La loi du I<J déceinbre 1894 a eu un second objet ; la définition de la majorité nécessaire pour l’adoption du recours à la Commission arbitrale. D’après le texte tle l’article ^4 de la loi du juin 1894, cette majorité paraissait être la majorité absolue des inscrits, et c’est dans ce sens fju avait dû être compris et appliipié le décret du a5 juillet i894.
L’expérience a montré (pie, sans iidirmer la portée du vote, on pouvait, pour une résolution de cette nature, admettre raisonnableinent, au lieu d'une majorité alisolue, une majorité relative, assez élevée toutefois pour être encore rexjiression d’un nombre sullisant d’intéressés.
11 importe de préciser le sens dans lecpiel doivent, en prati(jue, s'entendre les nouvelles dispositions; il faut pour cela, d’une part, les combinei a\ ec celles de la loi du 29 ^^94 meme celles du règle-
ment d’administration publirjue du 20 juillet i894; il faut, d’autre part, distinguer, comme le fait implicitement la loi du 19 décembre, les mines où l’on a déjà accompli toutes les formalités du décret du 20 juillet et où le recours à la Commission arbitrale a été rejeté, et les exploitations dans lesquelles le vote pour ce recours n’a pas encore eu lieu.
(). Une première cpiestion est hors de discussion. Loi'squ’à un premier tour, une majorité absolue des insciits a saisi la Commission arbitrale, il est évident (pie celle-ci ne pourrait plus être dessaisie par un vote postérieur; de même, si, à un premier tour, une majorité absolue des inscrits s’est prononcée contre ce recours en optant en conséquence pour la li(juidation judiciaire, le vole en ce sens est définitivement acc^uis. On ne peut pas remettre indéfiniment en (jueslion une situation sur laquelle les intéressés se sont prononcés nettement d’une façon catégorique.
7. Ce premier principe posé, si l’on prend d’abord les mines pour lesquelles on n'a encore provo(jué aucun des votes prévus pour l’application de l’article 24 de la loi du 29 juin 1894, il y a lieu pour les intéressés. de procéder successivement aux opérations édictées par le décret du 25 juillet i894, sous cette réserve, déeoulant implicitement de la loi du 19 décembre 1894, que l’on n’aura pas à se préoccuper des délais indiqués audit décret qui ne sont plus compatibles avec l’objet et le texte de la nouvelle loi. Sur le fond, une seule modification est apportée à la procédui’e du vote pour le recours à la Commission arbitrale, dont U’aitent les articles 9 et 10. Si, au premier tour, le vote n’a donné aucun résultat, c’est-à-dire s’il n’y a pas eu une majorité absolue des inscrits pour ou contre le recours, un second tour doit avoir lieu le dimanche suivant; à ce second tour, le recours sera acquis si la majorité relative dépasse le quart des inscrits.
A raison de la possibilité de ce second tour de scrutin introduite par la loi du 19 décembre, il conviendra que l’avis annonçant les opérations électorales prescrites par les articles 9 et 10 du décret du 25 juillet 1894, le rappelle explicitement.
8. Pour les mines qui auraient commencé les opérations prévues au décret du 25 juillet 1894, sans être arrivées à celles des articles 9 et 10, il
UKCUKII. METHODIQUE
n’y aurait qu’à procéder à ces dernières opérations dans les conditions indiquées au paragraphe précédent.
9. Enfin, pour les exploitations où le recours à la Commission arbitrale aurait déjà été rejeté, à la suite de l’application complète desdits articles 9 et 10, sans qu’il y ait eu contre ce recours une majorité absolue des inscrits, comme il a été dit au paragra[)he G ci-dessus, il y a lieu de procéder à un nouveau vote, mais un seul, qui se fera dans les formes des articles 9 et 10 du décret ; le recours sera délinitivement voté ou rejeté, suivant qu’il sera admis ou non par une majorité de suffrages exprimés dépassant le quart des inscrits.
La loi n'ayant pas d’eflet rétroactif, on ne pourrait se prévaloir d’un vote qui aurait eu lieu sous l’empire de la loi du î29 juin r894, antérieurement à celle du 19 décembre, vote dans lequel le recours à la Commission arbitrale aurait réuni une majorité relative dépassant le quart des inscrits. Ce vote doit être considéré comme n’ayant que la valeur du premier tour et il y a lieu, en pareille hypothèse, de procéder à un second tour de vote, comme il est dit à l’article précédent.
10. Ce ne sera, dans tous les cas, qu’après avoir définitivement voté le recours dans les conditions qui viennent d’être indiquées aux paragraphes 7 à 9 ci-dessus, qu’on procédera à ra})plication de l’article ii du décret pour la désignation et l’élection des membres adjoints de la Commission arbitrale, puis à l’application de l’article i4 pour l’envoi du dossier à ladite Commission.
11. Vous remarquerez que c’est exclusivement dans le cas de mines oii le recours à la Commission arbitrale a déjà été rejeté, et dont il a été traité au paragraphe 9, que s’appliquent les dispositions de la loi du 19 décembre stipulant l’arrêt des opérations de liquidation.
2 7 flécembre 1805.
Loi concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.
Artigle PREMiEii. — En cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture, lorsque, pour une institution de jirévoyance, il aura été opéré des retenues sur les salaires, ou que des versements auront été reçus par le chef de l’entrej)rise, ou que lui-même se sera engagé à fournir des sommes déterminées, les ouvriers, employés ou bénéficiaires sont admis de plein droit à réclamer la restitution de toutes les sommes non utilisées conformément aux statuts.
Cette restitution s’étendra, dans tous les cas, aux intérêts convenus
1>K r.KGISr.ATlON MINKUAI.K
des soiumes ainsi retenues, reçues ou promises par le chef de l’entreprise. A défaut de convention, les intéi'êts seront calculés d’après les taux fixés annuellement pour la caisse nationale des l'etraites pour la vieillesse.
Les sommes ainsi déterminées et non utilisées conformément aux statuts iic\ iendront cxij^ihles en cas île fermeture de l’étahlissemcnt industriel ou commercial.
11 en sera de même en cas de cession volontaire, à moins que le cessionnaire ne consente à prendre les lieu et place du cédant.
Aut. u. — La caisse des dépôts et consijçnations est autorisée à recevoir, à titre de dépôt, les sommes ou valeurs appartenant ou allèctécs en laveur des employés et ouvriers.
Les sommes ainsi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d’intérêt du compte des caisses d’épargne.
Anx. 3. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la j)résente loi, toutes les sommes qui, à l’avenir, seront l'ctenues sur les salait •es lies ouvriers et toutes celles ijiie les chefs d’entreprise auront reçues ou se seront en^jagés à fournir en vue d’assurer des retraites, devront être versées soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au compte individuel de chaque ayant droit, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet eifet.
I^’autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Le décret lixera les limites du district, les conditions de fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. 11 })rescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé.
Les sommes versées par les chefs d’entreprise dans la caisse syndicale ou patronale devront être employées, soit en rentes sur l’Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des communes, des Chambres de Commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier, soit en prêts hypothécaires, soit enfin en valeurs locales énumérées ci-après, à la condition que ces valeui's émanent d’institutions existant dans les départements où elles fonctionnent : bons de mont-de-piété ou d’autres établissements reconnus d’utilité pviblique. Les titres seront nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l’inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l’arrondissement du siège de la caisse -
Si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d’entreprises et les ouvriers ou employés, en vue d’assurer ù ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d’avance, le capital formant la garantie des engagements résultant des dites conven-
KUCURir. MKTII01>1QUK
tions devra être versé ou représenté à la caisse des dépôts et consignations ou dans une des caisses syndicales ou patronales ci-dessus prévues.
Art. 4. — Le seul fait du dépôt, opéré soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à toute autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, quelles qu’elles soient, confère aux bénéficiaires de ces institutions un droit de gage, dans les termes de l’article 2073 du Code civil, sur ces sommes et valeurs. Ce droit de gage s’exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels.
La restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n’auraient pas été effectivement versées à l’une des caisses indiquées ci-dessus est garantie, pour la dernière année et en ce qui sera dû sur l’année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l’entreprise, lequel prendra rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l’article 2101 du Gode civil.
Art. 5. — Pour toutes les contestations relatives à leurs droits dans les caisses de prévoyance, de secours et de retraite, les ouvriers et employés peuvent charger, à la majorité, un mandataire d’ester pour eux en justice, soit en demandant soit en défendant.
Art. 6. — Un règlement d’administration publique déterminera le mode de nomination du mandataire et les conditions suivant lesquelles seront effectués le dépôt et le retrait des sommes et valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance.
Il déterminera de même le mode de liquidation des droits acquis et des droits éventuels, ainsi que le mode de restitution aux intéressés.
XO janvier ISOG.
Décret instituant auprès du ministre du Commerce une commission consultative des caisses syndicales et patronales de retraite, de secours et de prévoyance.
10 ja^nvier 1800*
Circulaire. Comptes rendus annuels de la situation des caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs .
nE EÉOISLATION* MINÉRALE
4îX)
13 février 1806.
Discours prononcé par M. Guyot-Dessaig’ne, ministre des Travaux publics, à la séance de clôture des travaux de la Commission arbitrale, instituée par la loi du 29 juin 1894.
DEUXIÈME DIVISION
diverses sur l’eni|>loi des ouvriers.
1*REM1È11E SUBDIVISION
Livrets d’ouvriers.
Juillet 1800.
Loi abrogeant les dispositions relatives aux livrets
d’ouvriers
Article premier. — Sont abrogés : la loi du 22 juin i854, le décret du 3o avril i855, la loi du 14 mai i85i, l’article 12 du décret du i3 février i852, sur les obligations des travailleurs aux colonies et toutes les autres dispositions de loi ou décrets relatifs aux livrets d’ouvriei's (2). s
(1) Voir le chapitre relatif aux c< avances aux ouvriers ».
(2) Est donc aussi abrogé l’art. 26 du décret du 3 janvier i8i3, ainsi conçu! « Tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé, soit à l’intérieur, soit à Texterieur dans l’exploitation des mines et minières, usines et ateliers en dépendant doit être pourvu d’un livret. »
UECUEIL MÉTH01>1QUE
5ck)
Néanmoins, continueront à être exécutés : les dispositions de la loi du i8 mars 1806 sur les livrets d’acquit de la fabrique de Lyon ; celles de la loi du du 7 mars i85o sur les livrets de compte i>our le tissage et le bobinage, et l’article 10 de la loi du iq mai 1874 (i) relatif aux livrets des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie, lequel sera applicable aux enfants et aux filles mineures cmiiloyés comme apprentis ou autrement.
Art. a. — Le contrat de louage d’ouvrage, entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers, est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
Cette nature de contrat est exempte de timbre et d’enregistrement.
Art. 3. — Toute personne qui engage ses services peut, à l’expiration du contrat, exiger de eelui à qui elle les a loués, sous peine de dommages et intérêts, un eertificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l’espèce de travail auquel elle a été employée.
Ce certificat est exempt de timbre et d’enregistrement.
DEUXIÈME SUBDIVISION
Durée du travail
O septembre
Décret relatif à la durée du travail dans les manufactures
et usines.
Article premier. — La journée de l’ouvrier dans les manufactures et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif.
Art. 2. Des règlements d’administration publique détermineront
(1) La loi de 1874 a été remplacée par la loi du 2 novembre 1892 et l'article lO de cette dernière a maintenu les prescriptions relatives aux livrets des enfants et des filles mineures.
(2) En ce qui concerne la durée du travail des enfants et des femmes, voir le chapitre relatif au « Travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans Vindustrie ».
1>E I.ÉGISLATION MINKHAI.K
5oi
les exceptions qu-il sera nécessaire .i’apporter à cette disposition aénélalc. a raison de la nature dos industries ou des causes do l'orce majeure.
. RT. 3. Il II est porte aucune atteinte aux usages et aux convenlions qui, antérieurement au a mars, fixaient pour certaines industries la journée de travail a un nombre d’heures inférieur à douze.
Aiit. 4. — Tout chef de manufacture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux règlements d’administration publique promulgués en execution de l’article u, sera puni d’une amende de cinq francs à cent francs.
Les contraventions donneront lieu à autant d’amendes qu’il y aura d’ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s’élever au-dessus de mille francs.
Le présent article ne s’applique pas aux usages locaux et conventions indiqués dans la présente loi.
Aux. .5. — L article 4b3 du code i)énal pourra touj'ours être appliqué.
Aux. 6. — Le décret du 2 mars, en ce qui concerne la limitation des heures du travail, est abrogé.
18 aeptembre 1848.
Circulaire et instruction. — Durée du travail dans les
manufactures et usines.
Citoyen Préfet, l’Assemblée nationale a rendu, le 9 de ce mois, un décret sur la durée du travail dans les manufactures et usines. Je viens réclamer votre concours pour l’exécution immédiate de ce décret, et vous tracer les règles qui doivent diriger votre action.
Le décret du 2 mars, comme l’a bien vite démontré l’expérience, était en opposition avec les habitudes et les vrais intérêts de l’industrie. Cet acte établissait une inégalité choquante entre les ouvriers de Paris et ceux des départements. Bien qu’il semblât pris en faveur des ouvriers, il devait avoir pour eux de funestes conséquences, soit en entravant le mouvement de la consommation intérieure par un renchérissement des objets fabriqués, soit en plaçant le travail national dans des conditions trop inférieures en face de la concurrence étrangère.
Vous ne manquerez pas, Citoyen Préfet, de remarquer que, tout en prenant en considération les besoins légitimes de l’industrie, le décret du 9 septembre n’en a pas moins voulu mettre obstacle à l’abus d’un travail trop prolongé. Il a tenvi compte des habitudes les plus universellement adoptées, en fixant la durée du travail effectif à douze heures sur vingt-quatre. Ce terme doit être considéré comme un maximum
RKGUKIL MÉTHODIQUE
qu^aiicune convention particulière ne saurait autoriser à dépasser. Je n^ai pas besoin de vous dire qu’en déterminant une limite extrême, la loi ne dit pas quele travail ne pourra jamais durer moins de douze heures. Elle maintient même expressément, dans Tarticle 3, les usages qui, à raison de certaines nécessités industrielles et de certains inconvénients intéressant directement la santé et les forces physiques des ouvriers, ont consacré un travail inférieur k douze lieures. Ces usages doivent être considérés comme l’expression des forces qui peuvent se dépenser dans l’industrie où ils ont été établis. Le même article a respecté les conventions librement intervenues a ce sujet entre les patrons et les ouvriers : ces conventions paraissent attester, enefïet, que les industries qu’elles concernent ne comportent pas un travail de douze heures ; mais, pour offrir ce caractère, il fallait évidemment qu’elles eussent été contractées en dehors de toute espèce d’induence qui aurait altéré le libre consentement de l’une ou de l’autre des parties. C’est pour cette raison que l’article précité exige que ces conventions soient antérieures au décret du 2 mars.
Le décret actuel abroge le décret du 2 mars seulement en ce qui concerne la limitation des heures de travail.
La question relative au marchandage a été réservée pour être discutée et résolue ultérieurement.
Il reste encore deux points sur lesquels je dois appeler votre attention : la répression des contraventions et les règlements d’administration publique à intervenir, conformément k l’article 2.
En ce qui concerne la répression, l’article 4 a déterminé les peines qui devraient être prononcées, mais il n’a pas fixé le mode d’après lequel les infractions seraient constatées. On doit, pour le moment du moins, se référer au droit commun. Les délits seront donc constatés et poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, comme tous les autres délits. Sera-t-il nécessaire d’instituer une surveillance spéciale pour assurer l’exécution de la loi ? Faudra-t-il réclamer l’intervention des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud’hommes? ou bien, comme les ouvriers sont immédiatement intéressés à l’exécution du décret, les moyens ordinaires de constatation seront-ils reconnus sulïisants, sans qu’il soit besoin de recourir à une inspection particulière ? L’expérience seule peut fournir à l’Administration supérieure les moyens de répondre à ces questions. Je vous invite à suivre avec sollicitude les faits qui se produiront et à me communiquer les observations dont ils vous paraîtront susceptibles.
En ce qui concerne les règlements d’administration publique à intei^enir, l’article 2 porte que ces actes devront déterminer les exceptions qu’il sera nécessaire d’apporter à la règle générale posée dans l’article sur la durée du travail. Les principes les plus absolus admettent, en effet, des exceptions, et sans ces exceptions les lois ne seraient souvent ni pratiques ni durables. Ainsi, dans l’espèce, il était inutile de prévoir les cas qui justifieraient une prolongation momentanée du travail
DU L,lîtJlSL,ATIüN MINKUALK
Soi
au delà des limites ordinaires. Lorsque, par suite de force majeure, Tac-
vail a été suspendu iront-ils i>as le plus grand intérêt à ressaisir, si l’on
peut parler ainsi, le salaire qu’ils ont involontairement perdu? Quelquefois aussi des coininandes importantes faites par l’étranger, et dont la
suffisamment un supplément de travail ? Enfin, il peut arriver que l’Etat soit dans la nécessité île faire exécuter des ouvrages qui ne pourraient supporter aucun retard. Mais, excepté dans ce dernier cas, où on pourrait laisser an département ministériel qui a reconnu l’urgence le
exceptionnellement, et pour un certain laps de temps, la durée du travail au delà de douze heures, il est indispensable que l’autorité constate pour chaque cas particulier la nécessité d’une prolongation temporaire.
Ce n’est qu’après une autorisation obtenue dans les formes prescrites
qu’il peut y avoir lieu à des heures supplémentaires amenant naturellement aussi un sujiplément de prix. Quels sont les cas où une semblable autorisation pourra être accordée ? Quelles seront les formes à suivre pour l’obtenir? Les réglements d’administration publique auront principalement pour objet de statuer sur ces divers points. Gomme vous le comprenez aisément, citoyen Préfet, j’ai besoin, pour remplir le vœu de la loi, de recevoir des renseignements précis sur les exigences des diverses industries, sur les éventualités qui seml)lent pouvoir se rencontrer dans tel ou tel ordre de travaux, comme sur le mode le plus simple, le plus expéditif et tout à la fois le plus rassurant de prononcer sur les demandes de prolongation. Je réclame sur ces divers objets tous les renseignements que votre situation vous met à même de réunir, et je vous invite à consulter les chambres consultatives des arts et métiers et le conseil des prud’hommes, auxquels vous devez soumettre notamment les questions suivantes :
Quelles sont les industries pour lesquelles il est nécessaire de prévoir le cas d’une prolongation de travail?
De quelles circonstances doit-on faire dépendre l’autorisation ?
Quel serait l’espace de temps durant lequel la prolongation pourrait avoir lieu, et dans quelles limites devrait-elle être renfermée chaque jour ?
A quelle formalité faudrait-il assujettir la demande?
Par quelle autorité la permission devrait-ellejêtre accordée ?
Y aurait-il des garanties particulières à exiger ' pour prévenir les abus ?
Je désirerais connaître, en outre, quelles sont les industries dans lesquelles des usages ou conventions antérieures au 2 mars ont fixé la journée de travail à un nombre d’heures inférieur à douze. C’est encore là une des questions que vous adresserez aux chambres consultatives et aux conseils de prud’hommes. Je vous serai obligé de prendre de votre côté sur ce point des renseignements détaillés et de me communiquer le résultat de vos recherches.
UECUKII. METHODIQUE
Vous aurez à exprimer pour votre part et à demander aux chambres et conseils ci-dessus désignes un avis sur une dernière question. Des propositions ont été soumises récemment au Gomité du travail de l’A.ssemblée nationale, à l’eiret d’interdire le travail des dimanches et jours de fêtes légales. Yerrait-on des inconvénients à maintenir ou à modifier la loi du i8 novembre i8i4 sur les fêtes et dimanches?
17 mai 1831.
Décret qui apporte des exceptions à l’art. 1®’’ de la loi du 9 septembre 1848, sur la durée du travail dans les
manufactures et usines.
Article premier. — Ne sont point compris dans la limite de durée du travail fixée par la loi du 9 septembre 1848, les travaux industriels ci-après déterminés :
Travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver ;
Travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant l’ouverture des ateliers, des gardiens de nuit ;
Travaux d’écatissage;
Fabrication et dessiccation de la colle forte;
Chauffage dans les fabriques de savon ;
Imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques ; fonte, affinage, étamage, galvanisation des métaux, fabrication de projectiles de guerre ;
Art. 2. — Sont également exceptés de la disposition de l’art. 1°'“ de la loi du 9 septembre 1848 :
1° Le nettoiement des machines à la fin de la journée;
2“ Les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l’outillage ou au bâtiment même d’une usine, ou tout autre cas de force majeure.
Art. 3. — La durée du travail effectif peut être prolongée au delà de la limite légale :
1° D’une heure à la fin de la journée de travail, pour le lavage et l’étendage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries, et dans les fabriques d’indiennes ;
2® De deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre, et dans les fabriques de produits chimiques ;
DE I.KOISI.ATIOX MINKKAEK
3“ De deux heures, pendant 120 jours ouvrables par année, au choix des chefs d’étahlisseinent, dans les usines de teinturerie, d’imprimerie sur étoiles, ti uj^prét d étoiles et de pressag'e.
Ain. 4- Tout chel d usine ou de manufacture qui voudra user des exceptions autorisées par le dernier paraj^raphe de l’art. 3, sera tenu de faire savoir préalablement au préfet, par l’intermédiaire du maire, (jui ilonnera récépissé île la déclaration, les jours pendant lesquels il se propose de donner au travail une durée exceptionnelle.
Juin 1851 .
Circulaire. — Durée du travail dans les manufactures
et usines.
Monsieur le Préfet, la loi du 9 septembre 1848, qui limite à 112 heures la durée du travail effectif dans les manufactures et usines, a confié au gouvernement le soin de déterminer par voie de règlement d’administration publique les exceptions qu’il serait reconnu nécessaire d’apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des cas de force majeure : un décret est intervenu, le 17 mai dernier, pour remplir ce vœu de la loi.
Je dois d’abord vous rappeler, Monsieur le Préfet, que la limitation du travail à 12 heures n’est applicable qu’aux manufactures et usines : les simples ateliers ne sont pas compris dans le domaine de la loi. Cette distinction s’établira d’après la pratique industrielle, et, en cas de dilïicultés, c'est aux tribunaux qu’il appartiendra naturellement de statuer.
Les exceptions se divisent en deux catégories. Les unes sont absolues et s’appliquent aux travaux industriels qui non-seulement ne peuvent se renfermer dans la limite commune, mais dont la nature, en outre, ne comporte pas une durée précise. Tel est le travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sècheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver ; le travail des chaulleurs attachés aux machines à vapeur, des ouvriers chargés d’allumer les feux avant l’ouverture des ateliers et des gardiens de nuit.
Des considérations d’intérêt public, dont il est facile de saisir le caractère, ont fait également ranger dans la catégorie des exceptions absolues la mouture des grains par un procédé quelconque, et la fabrication des projectiles de guerre. On y a joint la tonte, 1 affinage, 1 étamage, la galvanisation des métaux, qui ne soutirent pas d interruption une fois
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(jti’une opération est commencée. Les travaux de décatissajçe, la fabrication et la dessiccation delà colle-forte, se trouvent dans <lés conditions pareilles. La fabrication des savons entraim* des soins de chaulfuge qui exi^-cnt une surveillance de nuit, et dont uii môme ouvrier est commuiiéiiieiit chargé. Les occasions de travail extraordinaire sont devenues tellenicnt IVéqiientes dans les imprimeries typographiques ou lithographicpies, qu’il serait impossible d’imposer ici la limite commune. Enfin, sont admis à jouir d’une exception absolue à la limitation fixée par l’article i®** de la loi du 9 scptmnbre 1848, les travaux (jue rend iiumédiateinent nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l’outillage ou au batiment même d’une usine, ou tout autre cas de force majeure. Il importe, en effet, d’abréger autant cpie possible un chômage funeste à tous les intérêts, et plus encore à ceux des ouvriers (|u’à ceux des chefs d’établissement. C'est dans le même ordre d’idées (ju’a été précisée l’exception relative au nettoiement des maehim^s à la lin de la journée : il y avait ici à tenir compte il’iin usage à peu près général, cpii devra servir dans chaque localité à fixer le sens île ces mots : Nettoieinent de machines .
La seconde catégorie d’exceptions compreiul les travaux industriels auxquels il est possible il’assigner, au delà de la limite de lu heures, un terme fixe. Ainsi le tléeret aceorde i heure supplémentaire pour le lavage, l’étendage des étoiles teintes ou imprimées, ces travaux devant s’exécuter immédiatement aj)rès la teinture ou l’iiiq^ression, et au fur et à mesure de ces opérations principales. L’exccplion est portée à o, heures pour la fabrication du sucre, le rallinage, la fabrication îles j)roduits chimiques, (|ui exigent une suite d’operations ilépenilantes les unes des autres, (^uant aux teintureries, aux imprimeries sur étoiles, à l’apprêt et au pressage, il a été tenu eompte de l alternative de chômage et d’excessive activité à laquelle ces imlustries sont, cpiant à j)résent, assujetties par les changements de saison, les modes, les occasions de vente à l’extérieur; il leur sera permis en conséquence de prolonger la journée de a heures pendant 120 jours ouvrables par an, au choix des chefs d’établissement. Toutefois, ce sera à la condition de vous faire connaître préalablement, par l’intermédiaire du maire, l’intention de profiter de eette facilité et les périodes pendant lesciuelles la promulgation devra avoir lieu.
En dehors de ces exceotions, la durée du travail effectif dans les manufactures et usines ne doit point excéder 112 heures sur î24 ; mais il s’agit, bien entendu, du travail d’un même ouvrier. Uien ne s’oppose à l’organisation des i*elais, (|ui reste dans le droit commun. Il n’y avait pas lieu de ranger cette faculté parmi les exceptions, parce que la loi n avait pas dérogé sur ce point aux principes ordinaires. Tout chef d’établissement est donc libre, comme par le passé, de tenir ses ateliers en activité aussi longtemps qu’il le juge à })ropos, pourvu que le travail soit organisé par séries, et que chaque ouvrier ne soit point occupé plus de iî2 heures sur 124.
Je me plais à croire que le nouveau décret, qui détermine d’une
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manière précise les exceptions reconnues necessaires, vous rendra plus ucile 1 application de la loi du <) septeiulne 1848; cette loi ne confère à l antorite a, iiiinislrative la faculté d adinettre aucune exception en
deliors de celles <pi. sont spéciliées par le règlement d'administration publique.
11 est d une extrême importance. Monsieur le Préfet, que l’application de la loi soit partout uniforme. Une tolérance partielle aurait pour ellet de troubler les conditions ordinaires de la concurrence, et porterait préjudice à des intérêts lép^itimes.
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Circulaire. — Durée du travail dans les manufactures
et usines.
Monsieur le Préfet, iM. le Garde des sceaux a transmis récemment à MM. les Procureurs généraux de nouvelles instructions pour assurer Pexécution de la loi sur la durée du travail des adultes. Mon collègue a rappelé, dans sa circulaire, la haute pensée ddiumanité qui a dicté les prescriptions établies à ce sujet, l’amélioration matérielle et morale qu’elles ont pour but de réaliser, et la ferme résolution qu’a le gouvernement de ne les laisser négliger nulle part. Je viens vous inviter. Monsieur le Préfet, à unir vos eflbrts à ceux de MM. les Procureurs généraux et de leurs substituts pour empêcher que le travail effectif ne dépasse la limite légale dans les manufactures et usines de votre département. Il résulte d’informations reçues par mon collègue et par moi, que si cette règle est rigoureusement maintenue dans certains centres manufacturiers, il existe sur d’autres points un relâchement qui compromet non seulement l’effet de la loi, mais encore les intérêts des fabricants qui l’observent. Aucune tolérance partielle ne saurait se justifier; pour être juste, l’exécution de la loi doit être partout entière et uniforme; on ne peut admettre d’autres exceptions que celles qui sont déterminées dans le décret du 17 mai i85i. Veuillez, en conséquence, Monsieur le Préfet, vous concerter avec l’autorité judiciaire et ordonner, en ce qui vous concerne, toutes les mesures nécessaires pour que les infractions commises soient constatées avec une égale vigilance sur tous les points de votre département et déférées aux tribunaux compétents.
REGUKIL MÉTHODIQUE
16 février 1^83.
Loi tendant à assurer l’application de la loi du 9 septembre 1848, sur la durée des heures de travail.