‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 90 sur 134 · EXTRAIT · texte numérisé non relu

EXTRAIT

Article premier. — Les commissions locales et les inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures, instituées par la loi du 19 mai 1874» sont chargés de surveiller Tapplication de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée des heures de travail.

Art. 2. — Le Gouvernement est autorisé à augmenter le nombre des inspecteurs divisionnaires et des circonscriptions territoriales d’inspection instituées par l’art. 16 de la loi du i9 mai 1874*

TROISIÈME SUBDIVISION

Avances aux ouvriers.

14 mai 1831.

Loi qui modifie l’arrêté du 9 frimaire an XII, en ce qui concerne les avances aux ouvriers.

Article premier. — Les articles 7, 8 et 9 de Tarrêté du 9 frimaire RU XII, sont modifiés ainsi qu’il suit ;

Art. 2. — L’ouvrier qui a terminé et livré l’ouvrage qu’il s’était engagé à faire pour le patron, qui a travaillé pour lui pendant le temps réglé, soit par le contrat de louage, soit par l’usage des lieux, ou à qui

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le patron rcl'use de l’ouvrage ou son salaire, a le droit d’exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé, loi's même qu’il n'a pas acquitté les avances <ju’il a reçues.

Aut. 3. — De son coté, le patron qui exécute les conventions arrêtées entre lui et l’ouvrier, a le droit de retenir le livret (i) de celui-ci jusqu’à ce que le travail objet de ces conventions soit terminé et livré, à moins que 1 ouvrier, par des causes indépendantes de sa volonté, ne se trouve dans l’impossibilité de travailler ou de remplir les conditions de son contrat.

Aht. 4- — Les avances laites par le patron à l’ouvrier ne peuvent être inscrites sur le livret de celui-ci, et ne sont remboursables, au moyen de la retenue, que jusqu’à concurrence de trente francs.

Art. 5. — La retenue sera du dixième du salaire journalier de l’ouvrier.

Art. g. Les articles 7, 8 et y de l’arrêté du y frimaire an XII, continueront néanmoins à recevoir leur exécution pour le montant des avances dues par les ouvriers à leurs patrons antérieurement à la pi'oinulgation de la présente loi, sans que, en aucun cas, les livrets puissent être retenus pour assurer le remboursement de ces avances, ou que les patrons puissent se refuser à le recevoir en argent.

A cet effet, le montant de ces avances sera arrêté et inserit sur le livret de l’ouvrier. L’inscription ainsi faite sera légalisée par le président du conseil des prud’hommes, ou, à son défaut, par le juge de paix, dans le délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi.

Toutes les avances qui n’auront pas été constatées suivant les formes et dans les délais énoncés dans le paragraphe précédent, seront soumises au droit commun.

Art. 7. — Les contestations qui pourraient s’élever relativement à la délivrance des congés ou à la rétention des livrets seront jugées par les conseils des prud’hommes, et, dans les lieux où ces tribunaux ne sont pas établis, par les juges de paix, en se conformant aux règles de compétence et de procédure prescrites par les lois, décrets, ordonnances et règlements.

Art. 8. — Les juges de paix prononceront, les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement. La décision sera exécutoire sur minute et sans aucun délai.

(i) Voir le chapitre relatif aux livrets.

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RECUEIL MÉTIIOI>lQUE

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