Juin IHâl
Circulaire. — Exécution de la loi sur les avances
aux ouvriers.
Monsieur le Préfet, une loi, en date du 21 mai dernier, vient de modifier les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté du 9 frimaire an XII, concernant les avances faites aux ouvriers par leurs patrons. Aux termes des articles précités, l’ouvrier qui avait reçu de son patron des avances sur son salaire à venir ne pouvait exiger la remise de son livret ni la délivrance de son congé qu’aprés avoir acquitté sa dette. S’il était obligé de se retirer, parce qu’on lui refusait du travail ou son salaire, le patron avait le droit de mentionner la dette sur le livret, et le chef d’industrie qui employait ultérieurement l’ouvrier, était tenu de faire, jusqu’à entière libération, au profit du créancier, une retenue de deux dixièmes au plus sur le salaire journalier du débiteur. Ces dispositions avaient eu pour objet de faciliter aux ouvriers le moyen de se procurer d’utiles ressources dans les cas de nécessité ; mais les avances n’étaient pas toujours renfermées dans de justes limites, et lorsqu’elles cessaient d’être en proportion avec les économies possibles du travailleur, elles le condamnaient à rester presque indéfiniment dans les liens d’un engagement dont le terme prévu était expiré, et l’empêchaient d’en contracter un nouveau qui lui aurait été plus avantageux. Pour prévenir ce résultat, sans enlever à l’ouvrier une aussi utile ressource, on a limité le privilège du patron. Aux termes de la nouvelle loi, lorsqu’un ouvrier aura terminé et livré l’ouvrage qu’il se sera engagé à faire, ou lorsqu'il aura travaillé pendant le temps convenu, ou lorsqu’on lui refusera de l’ouvrage ou son salaire, son livret devra lui être remis, quand même il resterait débiteur d’avances envers son patron ; ce dernier pourra seulement, le cas échéant, inscrire la dette sur le livret jusqu’à concurrence de trente francs, et cette somme devra être retenue par le patron qui emploiera ultérieurement le débiteur, dans la limite du dixième de son salaire journalier. Ces modifications au régime antérieur doivent être portées à la connaissance des parties intéressées par les mojyens de publicité dont V Administration dispose. Il importe surtout de les exposer en détail aux conseils de prud’hommes, qui sont spécialement chargés de juger les contestations relatives à la remise des livrets.
La loi renferme une disposition transitoire qui nécessite des instructions particulières. Aux termes de l’article 6, l’arrêté de l’an XII continuera à recevoir son exécution pour les avances dues antérieurement à la promulgation de la loi ; mais, les livrets ne pourront être retenus pour assurer le remboursement de ces avances ; 12® les patrons ne pour-
ou
1>K r.ÉCîISI.ATION MlXKUAr.K
ront refuser de recevoir ce remboursement en argent ni l’exiger en travail ; S" le montant desdites avances devra être arrêté et inscrit sur
conseil
* . Y ’ ; ’ ■' -.-faut, par le juge de paix, dans le délai de
deux mois à partir de la promulg-alion de la présente loi, sinon les avances seront soumises au droit commun, b’attention des fonctionnaires
mentionnés ci-dessus devra'être particulièrement appelée sur l’obligation
que cet article leur impose.
QUATRIÈME SURDIVISION
Sais ies-arrêts sur les salaires.
ISJaiiTier 1H05.
Loi relative à la saisie-arrêt sur les salaires et les petits
traitements.
Article premier. — Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires.
Les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires ne sont également saisissables que jusqu’à concurrence du dixième lorsqu’ils ne dépassent pas 2.000 fr. par an.
Art. 2. — Les salaires, appointements et traitements visés par l’article ne pourront être cédés que jusqu’à concurrence d’un autre dixième.
Art. 3. — Les cessions et saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 2o3, 2o5, 206, 207, 214 et 349 code civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent.
Art. 4- — Aucune compensation ne s’opère au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois :
I* Des outils ou instruments nécessaires au travail ;
UKCUKlï. MKTIlt>L>lQUK
5ia
12® Des matières et matériaux dont l’ouvrier a la charge et l’usage ;
3^ Des sommes avancées pour l’acquisition de ces mômes objets.
Art. 5. — Tout patron qui fait une avance en espèces en dehors du cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 4 précède ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie saisissable ni avec la partie cessible portée en l’article 12.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Titre 11. — Procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements.
Art. 6. — La saisie-arret sur les salaires et les appointements ou traitements ne dépassant pas annuellement 12.000 fr., dont il s’agit à l’article i®** de la présente loi, ne pourra être pratiquée, s’il y a titre, que sur le visa du greflier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi.
S’il n’y a point de titre, la saisie-arrôt ne pourra être pratiquée qu’en vertu de l’autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi. Toutefois, avant d’accorder l’autorisation, le juge de paix pourra, si les parties n’ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, par simple avertissement, le créancier et le débiteur ; s’il intervient un arrangement, il en sera tenu note par le grellier sur un registre spécial exigé par l’article i4-
L’exploit de saisie -arrêt contiendra en tête l’extrait du titre, s’il y en a un, ainsi que la copie du visa, et, à défaut de titre, copie de l’autorisation du juge. — L’exploit sera signifié au tiers-saisi ou à son représentant préposé au payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi.
Art. 7. — L’autorisation accordée par le juge évaluera ou énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt sera formée.
Le débiteur pourra toucher du tiers-saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements.
Une seule saisie-arrêt doit être autorisée par le juge. S’il survient d’autres créanciers, leur réclamation signée et déclarée sincère par eux, et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l’évaluation de la créance^ sera inscrite par le greffier sur le registre exigé par l’article i4- Le grellier se bornera à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers-saisi, par lettre recommandée qui vaudra opposition.
Art. 8. — L’huissier saisissant sera tenu de faire parvenir au juge de paix, dans le délai de huit jours à dater de la saisie, l’original de l’exploit, sous peine d’une amende de 10 fr. qui sera prononcée par le juge de paix en audience publique.
DE EEGIHEATIO.V MINÉUAEE
A HT. 9. — Tout créancier saisissant, le débiteur et le ticrs-saîsi pourront requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du ilébiteur saisi, par une <léelaration consignée sur le registi'e spécial prévu en l’article i4- *
Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le grelUer adressera . I® au saisi ; u® au tiers-saisi ; 3° a tous autres créanciers opposants un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l’audience <jue celui-ci aura (ixée.
A cette audience ou à toute autre lixéc ])ar lui, le juge de paix, prononçant sans appel dans la limite de sa compétence et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever, statuera sur la vali<lité, la nullité ou la main-levée de la saisie, ainsi que sur la déclaration allirmative, que le tiers-saisi sera tenu de faire audience tenante.
JjC tiers— saisi qui ne comparaîtra pas ou qui ne fera pas sa déclaration, ainsi (ju’il est dit ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des retemies non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
Art. io. — Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions sera transmis par le grellier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours «lu prononcé.
L’opposition, qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date de la lettre, consistera dans une déclaration à faire au grelle de la justice de paix, sur le registre prescrit par l’article 14.
1 outes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du grellier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire. L’appel relevé contre le jugement contradictoire sera formé dans les dix jours du prononcé du jugement, et, dans le cas où il aurait été rendu par défaut, du jour de l’expiration des délais d’opposition, sans que, dans le cas du jugement contradictoire, il soit besoin de le signifier.
Art. II. — Après l’expiration des délais de recours, le juge de paix pourra surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à distribuer n’atteindra pas, d’après la déclaration du tierssaisi et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiûre sulïisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de 20 p. 100 au moins. S’il y a somme sullisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues pour la répartition, le juge procédera à la distribution entre les ayants droit II établira son état de répartition sur le registre prescrit par l’article i4* Une copie de cet état, signée du juge et du grellier, indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées s’il en existe, et le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant-droit, sera transmise par le grellier, par lettre recommandée, au débiteur saisi ou au tiers-saisi et à chaque créancier colloqué.
Ces derniers auront une action dii*ecte contre le tiers-saisi en payement de leur collocation. Les ayants droit aux frais et aux collocations
IIECUEII. MÉTIIOOIQUË
Utiles donncrout quittance en marge de l’état de répartition remis au tiers-saisi, qui se trouvera libéré d’autant.
AiiT. 12. — Les ellets de la saisie-arrêt et les oppositions consignées par le grcllier sur le registre spécial subsisteront jusqu’à complète libération du débiteur.
Art. i3. — Les frais de saisie-arrêt et de distribution seront à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer.
Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé.
Art. 14. — Pour l’exécution de la présente loi, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré, qui sera coté et paraphé par le juge de paix et sur lequel seront inscrits :
1° Les visas ou ordonnances autorisant la saisie-arrêt ;
2° Le dépôt de l’exploit ;
3* La réquisition de la convocation des parties ;
4“ Les arrangements intervenus ;
5» Les interventions des autres créanciers ;
G° La déclaration faite par le tiers-saisi ;
70 La mention des avertissements ou lettres recommandées transmises aux parties ;
8° Les décisions du juge de paix ;
9° La répartiton établie entre les ayants droit.
Art. i5. — Tous les exploits, autorisations, jugements, décisions, procès-verbaux et états de répartition qui pourront intervenir en exécution de la présente loi seront rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis. Les avertissements et lettres recommandées et les copies d’état de répartition sont exempts de tout droit de timbre et d’enregistrement.
Art. 16. — Un décret déterminera les émoluments à allouer aux grelïiers pour l’envoi des lettres recommandées et pour dresse de tous extraits et copies d’état de répartition.
Art. 17. — Les lois et décrets antérieurs sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la présente loi.
Art. 18. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
J>K ï-Kr.lSI.ATlON IVIIiXKKAr.E
C 1 X (^) l 1 K M K s l H I) I VIS ION
Syndicats professionnels.
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Loi relative à la création des Syndicats professionnels.
Ahtici.k premier. — Sont cil)rog'és la loi des rarticlc du code pénal.
Les articles î29i, 12912, 1293, 1294 du code pénal et la loi dii 18 avril 1834 ne sont [>as applicables aux syndicats professionnels.
Art. 12. — Les syndicats ou associations professionnelles méiiie de })l\is de ving't personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à rétablissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans rauiorisation du g-ouvernement .
Art. 3. — Les syndicats jirofcssionnels ont exclusivement pour objet Tétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Art. 4- — l^es fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux (jui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction.
Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et à Paris, a la préfecture de la Seine.
Ce dépôt sera renouvelé a chaque changement de la direction ou des statuts.
Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République.
Les membres de tout syndicat professionnel chargé de TAdministration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils.
Art. 5. — Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l’étude de la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
UECUKIT. MKTIIOUIQUE
OlO
Ges unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l’article 4, les noms des syndicats qui les composent.
Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.
Art. 0. — Les syndicats proléssiounels de patrons ou d’ouvriers auront le droit d’ester en justice.
Ils pourront employer la somme provenant des cotisations.
Toutelbis, ils ne pourront acquéi'ir d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle.
Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des cai.sses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Ils pouri'ont librement créer et administrer des ollices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.
Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se i-attachant à leur spécialité.
Dans les allaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.
Art. ’j. — Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante.
Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être inembi'e des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Art. 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’article 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéi'essés. Dans le cas d’acquisition, à titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le prix en sera déposé à la caisse de l’association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.
Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles a, 3, 4> 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats, et punies d’une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d’immeubles faites en violation des dispositions de l’art. 6.
Au cas de fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités des admini.strateurs ou directeurs, l’amende poui*ra être portée à 5oo francs.
Art. 10. — La présente loi est applicable à l’Algérie.
Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d’immigrants ne pouri^ont faire partie des syndicats.
DK KK(;iSKATION MINKHAT.K
SIWKMK SüliDI VISION Lois sur la coalition et l’arbitrage
*35 mai IHOl.
Loi qui modifie les art. 414, 415 et 416 du Gode pénal
(coalition).
Auticlk prkmiku. — Les articles 4^4» 4^5 et4iG du Code pénal sont abrogés. Ils sont remplacés ^par les articles suivants :
<c Art. 4i4* — Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de i6 francs à 3.ooo francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, quiconque, à Taide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amenex' ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de Tindustrie ou du travail.
« Art. 4i5. — Lorsque les faits punis par l’article précédent auront été commis par suite d’un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
cc Art. 4iG. — Sei’ont punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de i6 fi*ancs à 3oo francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, tous ouviâers, patrons et enti'epi'eneurs d’ouvrages qui, à l’aide d’amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, auront poi‘té atteinte axi libre exercice de l’indxistrie ou du travail. »
Art. 12. — Les ai'ticles 4^4» 4i5 et 4^^ ci-dessus sont applicables aux propriétaii’es et fermiers, ainsi qu’aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne.
Les ai’ticles iqet^o du titi^e II de la loi des 28 septembx’e-G octobi^e iy9i sont abrogés.
UKCUKII. MÉTHODIQUE
37 «lécemlire 1803.
Loi sur la conciliation et l’arbitrag-e facultatifs en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.
AiiTiCLE PREMiEu. — Lcs patroDs, ouvriers ou employés entre lesquels s’est produit un dilTérend d’ordre collectif portant sur les conditions du travail peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d’entente dans ce comité, à un conseil d’arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes.
Aux. a. — Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble, soit séparément, en personne ou par mandataires, au juge de paix du canton ou de l’un des cantons oii existe le diflérend, une déclaration écrite contenant :
1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les représentent ;
a° L’objet du difï’érend, avec l’exposé succinct des motifs allégués par la partie ;
3° Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d’arbitrage doit être notifiée ;
4“ Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.
Art. 3. — Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, avec indication de la date et de l’heure du dépôt, et la notifie sans frais, dans les vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée, ou au besoin par afliches apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de la mairie et des communes sur les territoires desquelles s’est produit le différend.
Art. 4* — Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus.
S’ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.
Si l’éloignement ou l’absence des personnes auxquelles la proposition est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés et un conseil d’administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours, les représentants desdites personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse.
1>K LK(;iSI.ATION MIXiaiAI.K
Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs ilans les ving*l-quatrc Iieures.
A Kl. O. Si la proposition irarbitrajçe est acceptée, le juge de paix invite d urgence les parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de conciliation.
Les réunions ont lieu en [)résence du juge de paix, qui est à la disposition du comité pour diriger les débats.
Akt. g. Si 1 accord s'établit, dans ce comité, sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par le juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués.
Aut. Si 1 accord ne s établit t)as, le juge de paix invite les par-
ties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre
commun.
Si les arbitres ne s’entendent pas sur la solution à donner au dilFérend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.
Aux. 8. — Si les arbitres n’arrivent à s’entendre ni sur la solution à
donner au dillérend, ni pour le choix de l’arbitre répartiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil, sur le vu du procès-verbal qui lui sera transmis d’urgence par le juge de paix.
Aux. 9. — La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les arbitres, est remise au juge de paix.
Aux. lü. — Kn cas de grève, à défaut d’initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d’oflice, et par les moyens indiqués à 1 article 3, les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours :
1° L’objet du différend avec l’exposé succinct des motifs allégués;
2® Leur acceptation ou refus <ie recourir a la conciliation et à l’arbitrage;
3® Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, jiar les parties, sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur a cinq.
Le délai de trois jours poui'ra être augmenté pour les causes et dans les conditions indiquées à l’article 4-
Si la proposition est acceptée, il sera procédé conlormément aux articles 5 et suivants.
Aux. II. — Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6, 8 et 9 ci-dessus sont conservés en minute au greffe de la justice de paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au ministre du Commerce et de l’Industrie par l’entremise du préfet.
Aux. 12. — La demande de conciliation et d’arbitrage, le refus ou l’absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s’étendait le différend, sont, par chacun de ces maires, rendus publics par aflichage à la place réservée aux publications officielles.
HECUEII. METHODIQUE
L’aflichage de ces décisions pourra en outre se faire par les parties intéressées. Les aniches seront disjicnsées du timbre.
Art. i3. — Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation et aux l'éunions des arbitres sont fournis, chaulfés et éclairés par les communes où ils siègent.
Les frais qui en résultent sont compx'is dans les dépenses obligatoires des communes.
Les dépenses des comités de conciliation et d’arbitrage seront fixées par un arrêté du préfet du département, et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires.
Art. 14. — Tous actes faits en exécution de la jirésente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Art. i5. — Les arbitres et les délégués nommés en exécution de la présénte loi devront être citoyens français.
Dans les professions ou industries où les femmes sont employées, elles pourront être désignées comme déléguées, à la condition d’appartenir à la nationalité française.
Art. 16. — La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe. de la Marliniifue et de la Héunion.
33 Janvier 1803.
Circulaire relative à la conciliation et à l’arbitrag-e en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers .
La loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l’arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers, dont vous trouverez ci-après le texte, a pour but manifeste de prévenir ou d’apaiser les conflits entre le capital et le travail, et, par-dessus tout, d’éviter ou d’abréger les grèves. En l’édictant, le législateur a voulu, dans l’intérêt même du développement réguliei* de notre industrie nationale, mettre à l’abri des perturbations inévitables, l’existence de la partie la plus nombreuse de la population, celle qui vit uniquement du produit de son travail jouimalier, et dont le sort fait l’objet des préoccupations constantes du gouvernement républicain.
Il appartient à mes collègues de la Justice et de l’Intérieur de vous adresser, chacun en ce qui le concerne, les instructions nécessaires pour l’application de cette loi, qui investit les juges de paix d’attributions pouyelles (art. 2 et suivants) et comprend (art. i3), dans les dépenses
1>E EK<JlSEATION MINKItAEK
obligatoires des comimines et des départements, les frais qu’entraînera la tenue des coinilés de conciliation et d’arbiti-age.
Pour ma part, jilacé à la tete du département ministériel qui a présenté au Parlement le projet de la loi dont il s’agit, et auquel vous aurez à transmettre, conformément à l’article ii, copie des procès-verbaux et décisions mentionnées aux articles C>, 8 et 1), je crois devoir dès aujourd’hui, en raison de l’importance exceptionnelle de cette loi, vous indiquer dans quel esprit vous aurez à en conseiller, au besoin, et à en suivre, en tout cas, rapplicatiori.
I- — conllits contemporains du capital et du travail résultent pour la plu[)art, vous ne Tignorez pas. Monsieur le I^réfet, de Texpansion de la faraude industrie, qui repose, non seulement sur le progrès des sciences et des arts, mais encore sur la concentration et ranonyniat des capitaux. Dans cette organisation nouvelle du travail, les ovivriers et les chefs industriels ne vivent plus dans la même intimité que par le passé ; ayant moins de rapports personnels, ils se méprennent trop souvent sur la nature de leurs sentiments réciproques. Sous un j>areil régime, de simples malentendus se transforment facilement en désaccords profonds et du caractère le plus aigu.
Des observateurs attentifs, les industriels prévoyants n’ont pas tardé à reconnaître que le meilleur moyen d’éviter l’irritation de ces dissidences, primitivement légères, et de les calmer quand elles se sont exaltées, est de provocjuer des contacts plus fréquents et des échanges de vues plus approfondis entre des hommes qui ne se combattent d’ordinaire que parce qu’ils manquent des moyens de s’apprécier et de rendre justice à leurs intentions respectives.
L’expérience a partout justifié cette manière de voir, sous l’inspiration de laquelle l’initiative ])rivée a créé, en Angleterre, en Belgique et en Amérique, d’admirables institutions de conciliation et d’arbitrage qui, mettant les patrons et les ouvriers d’une même usine ou d’une même industrie en relations permanentes, leur permettent d’examiner et de trancher paisiblement, dès qu’elles apparaissent, leurs contestations professionnelles, et font vivre, en définitive, les représentants du capital et du travail dans un loyal accord.
La loi du 1237 décembre 18912 a pour but idéal les mêmes résultats, et, dès maintenant, elle ouvre la route qui permettra de les atteindre. Cet espoir ne paraîtra sans doute pas chimérique si l’on remarque que, loin de vouloir créer artificiellement un courant d’opinion, le nouveau texte répond directement à des aspirations déjà anciennes, qui s’étaient révélées plus générales et jjlus pressantes à 1 occasion des grèves importantes de ces dernières années.
D’une part, en effet, la tendance à substituer le raisonnement et la discussion pacifique à la cessation brusque et comminatoire du travail, à la grève, s’est déjà maintes fois manifestée en France ; d’autre part, jjlusieurs grèves mémorables s’y sont heureusement terminées par la conciliation ou pai’ l’arbitrage; enfin, près de la moitié des syndicats
IX va: u ki 1. MKT 1 1 oniQ u k
professionnels d'ouvriers, constitués conformément à la loi de 1884, se
sont spontanément imposé, par leurs statuts, robligation de ne recouinr
il la grève qu’après avoir épuisé tous les moyens de conciliation.
En grand nombre, donc, les patrons et les ouvriers français sont
animés, déjà, de l’esprit meme qui a inspiré la loi nouvelle, et cette
seule constatation est du meilleur augure pour son influence future et prochaine.
II. — La loi du 127 décembre 1892 ne peut être mise en mouvement que par trois catégories de personnes : les patrons, les ouvriers et, à leur défaut, le juge de paix ; mais vous aussi. Monsieur le Préfet, pourrez contribuer très efiicacemeiit à la faire pénétrer dans les mœurs.
Observateur attentif de toutes les }>ei*turbations que peut subir Tordre public, informé le |)remicr de leur apparition, tenu quotidiennement au courant de tous leurs symptômes, vous êtes encore, souvent, sollicité, par les intéressés eux-méines, d'intervenir dans les conflits industriels comme arbitre oflieieux et, parfois même, pour faire sentir le poids de votre influence à Tune ou à Tautre des parties. Vous serez donc mieux qualifié que personne ])our conseiller aux intéressés de recourir à la loi nouvelle, qui leur fournit les moyens de terminex* ces conflits paciliquement, promptement et d’un commun accord.
Certes, l’arbitrage organisé par la loi de i89î2 n’est que facultatif; on peut le réclamer ou le l'epousser en toute indépendance ; la liberté de coalition et de grève reste entière, sans aucune restriction. Mais la procédxire gratuite instituée par la loi est si simple, elle est si propre à recevoir une application presque instantanée, dans tous les cas, dans tous les lieux et avec le moindre dérangement possible, elle est si respectueuse de toutes les susceptibilités et de tous les intérêts, que vous ne devrez vous faire aucun scrupule de la l'ecommander en toute occurence et sans hésitation.
Cette pi'océdure convient, en effet, aux conflits qui s’étendent à tous les établissements d’une industrie dans plusieui's communes ou dans toute une région, comme à ceux qui n’intéressent qu’un seul ateliei', une seule usine ou une section d’usine ; elle s’applique, aussi, aux diflérends qui surgissent dans les travaux temporaires, à personnel nomade, tels que certains travaux d’agriculture et de terrassements ; elle peut être offerte aux oxivriers qui ont déjà cessé le ti'avail, aussi bien qu’à ceux qvii sont résolus à ne l'ecourii* à la grève qu'après avoii' épuisé tous les moyens de conciliation. Les violations, même, de la libei'té du ti'avail, dont cei'tains grévistes pourraient s'être i^endus coupables, ne devront pas vous détourner de faire tous vos efforts pour ramener les parties en lutte à la considération des avantages de la loi du décembre 1892.
En un mot, Monsieur le Préfet, bien que voti'e pi^emier devoir, en temps de grève comme toujours, soit de maintenir Tordre public et d’assurer strictement, à tous, la liberté du travail, je ne vois pas de cas où vous ne puissiez insister pour démonti'cr la supérioiûté des pi*océdés institués par cette loi sur tous ceux auxquels on avait naguère coutume
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de recourir. Cette insistance sera d’autant plus eflicace qu’elle se produira à une époque plus rapprochée de l’origine des conflits, car c’est précisément au moment où la notion du devoir perd de sa netteté et tend k s ellacer qu’il est urgent de provoquer des rapprochements et de faire appel à la raison. Trop souvent jusqu’ici, l’idée de l’arbitrage n’a surgi que quand, déjà, les esprits étaient aveuglés et les cœurs aigris par des récriminations réciproques, et l’arbitrage n’a donné, dans ces conditions, que des résultats peu décisifs. Vous répudierez avec résolution ces anciens errements, et considérerez, avant tout, la loi du 27 décembre 1892 comme un moyen préventif des conflits.
Les ouvriers savent déjà qu’à une époque où l’appui de l’opinion publique est indispensable pour le triomphe d’une revendication quelconque, le plus sur moyen qu’ils aient de se ménager cet appui est d exposer publiquement les motifs de leurs réclamations et d’en provo— (pier franchement la discussion contradictoire. Vous leur rappellerez (jue la liberté du travail, conquise et consacrée par la Révolution, constitue, pour chaque citoyen, la garantie nécessaire de son indépendance. Vous leur ferez sentir que, désormais, en raison des facilités nouvelles qui leur sont accoi*dées poui* débattre et régler sur un terrain neutre, en présence d un tiers désintéressé, les contestations qui peuvent s’élever entre eux et leurs patrons, les grèv'es seront plus malaisément comprises, et les atteintes à la liberté du trav^ail sans prétexte ni excuse.
A ous pourrez parfois vous trouver en présence de grévistes qui, appartenant a des établissements dans lesquels les usages ou les règlements d’atelier ont établi la clause du délai-congé, sembleront croire que la liberté de coalition les autorise à tenir pour nul et non avenu le contrat de louage. C’est là une erreur grave, que vous devrez vous efforcer de dissiper. Collective ou individuelle, la rupture du contrat de louage est, en effet, soumise aux mêmes règles : elle peut donner lieu à indemnité, si les délais habituels dans tous les métiers où l’usage les a consacrés n’ont pas été respectés.
Toutefois, alors même que vous vous trouverez en face de la violation accomplie d’une ou plusieurs clauses du contrat de louage, soit par les patrons, soit par les ouviûers, vous devrez, comme dans tous les autres cas, insister pour le plus prompt recours à la procédure de conciliation.
Le gouvernement a d’ailleurs la ferme confiance qu’après une très courte expérience, les ouvriers reconnaîtront eux-mêmes que ia loi nouvelle est propre à leur épargner les chômages prolongés et toutes les misères qui en découlent inévitablement. En effet, sans discontinuer de travailler, ils peuvent invoquer sa procédure pour exposer leurs griefs et les faire accueillir, en ne mettant pour cela en péril ni leurs salaires ni la production nationale, dont la prospérité leur importe autant qu’aux chefs industriels.
La preuve sera ainsi bientôt faite que la loi du 27 décembre i89î2 sur la conciliation et l’arbitrage, combinée avec celle du ai mars 1884 sur les syndicats professionnels, permet aux ouvriers capables d’appré-
RECUEIT. MÉTHODIQUE
cier l’économie et la portée de cette combinaison, de faire aboutir, sans Ix'oubles ni violences, toutes leurs revendications légitimes.
De leur côté, les patrons, conscients de leurs véritables intérêts, se montreront certainement disposés à invoquer ou accepter la procédure nouvelle. Vous ne laisserez échapper, Monsieur le Préfet, aucune occasion de les y inciter par vos conseils, et, le cas échéant, vous userez de toute votre inlluence morale sur ceux qui hésiteraient à recourir à l’arbitrage par crainte de coinproniettre leur autorité en donnant à leurs ouvriers les motifs de leurs décisions, et admettant l’intervention de tiers dans le règlement de leurs affaires.
Il est il remarquer, en effet, que si les industriels français se sont depuis longtemps et en grand nombre, signalés par la fondation d’institutions de tout genre destinées à améliorer le sort de leur personnel, ils n’ont pas vu toujours leurs sacrifices appréciés a leur juste valeur, parce qu’ils avaient négligé de consultei*, au préalable, ceux qui devaient en bénéficier. A plvis forte raison, quand il s’agit de modifier dans leurs établissements les conditions dn travail, ont-ils un intérêt majeur à pressentir leur personnel au sujet des changements projetés et de leurs conséquences.
Si, enfin, ces changements donnent lieu à contestation, les patrons peuvent encore, en recourant d’eux-mêmes à la loi sur la conciliation et l’arbitrage ou répondant loyalement aux appels qu’elle permet de leur adresser, coopérer avec efficacité, sans compromettre en lâen leur situation, au maintien de la paix sociale et de riiarmonie nécessaire du capital et du travail.
III. — Si vous voulez. Monsieur le Préfet, considérer les développements qui précèdent comme une soi*te de commentaire théorique et pratique de l’article de la loi du 27 décembre 1892, il ne me restera plus, pour compléter les explications que vous doit le ministre du Commerce et de l’Industrie, qu’à vous dire quelques mots de l’article ii de cette loi, le seul dont mon département ait à surv eiller directement l’exécution.
Cet article vous prescrit de me transmettre les procès-verbaux et décisions mentionnées aux articles (>, 8 et 9. Vous voudrez bien joindre, chaque fois, à ces pièces, le texte de toutes les j)ropositions repoussées par les parties, ainsi que des renseignements complets sur la suite qu’auront donnée les intéressés aux décisions des comités de conciliation ou d’arbitrage.
Tous ces documents devront m’être adressés sous le timbre de la « direction de l’Office du travail. »
J’ai épuisé de la sorte. Monsieur le Préfet, la série des réflexions principales que la loi du 27 décembre i892 m’a suggérées et qu’il m’a paru utile de vous communiquer. Vous les compléterez certainement par vos propres méditations, éclairées bientôt par les lumières que vous fournira l’expérience, et vous tiendrez sûrement à honneur de ne négliger aucun effort pour rendre aussi salutaire que possible l’action d’une loi que les plus hautes préoccupations sociales put inspirée aux; pouvoirs publics.
TITUE SIXIÈME