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Chapitre de ce recueil, relatif aux explosifs

Aguillon, n«® 738 à 798.

10 Juin 1^80.

Circulaire. — Exploitations souterraines à piliers abandonnés. — Mesures de sûreté.

Monsieur le préfet, à la suite de relfondrement des carrières souterraines de Ghancelade (Dordogne), j’ai invité le Conseil généi'al des mines à examiner les mesures dont l’étude pourrait être demandée ou

UKCUEll. MKT1IC>1>1QUE

dont la mise à exécution immédiate pourrait être prescrite en vue de prévenir le retour de semblables catastrophes.

Le Conseil général des mines a présenté à ce sujet les observations suivantes :

Les mesures dont il s’agit, qui doivent être applicables à certaines mines et à certaines minières, aussi bien (ju’aux carrières, doivent consister évidemment a prescrire pour les exploitations à piliers abandonnés des piliers assez Torts et des galeries de largeur assez restreinte pour (jue la résistance des [>iliers à récrasement excède sûrement le poids du terrain situé au-dessus des vides ; subsidiairement, aussi, à interdire rentrée des excavations dont le séjour serait reconnu dangereux, par suite de rignorance ou de Toubli de cette règle.

Leur application exige, pour chaque cas ou ])our chaque groupe d’exploitation, une étude préalable. Il faut connaître, non seulement les dimensions habituelles des piliers et des galeries, qu'on peut constater par les visites, mais encore la résistance de la pierre saturée d’eau, (jue des essais sous des machines à compression peuvent seuls donner, et la profondeur des vides au-dessous du sol ; il faut, de plus, faire une évaluation de la pesanteur spéciliipie des terrains superposés. La hauteur du plafond des vides, Tétendue des excavations, les irrégularités (juc leur tracé a présentées en divers lieux doivent encore attirer l’attention des ingénieurs ; ce sont des circonstances très aggravantes.

Les ingénieurs devront tenir en grande méfiance le sentiment de sécurité ({ue tend à inspirer la conservation des plafonds sans brisures et sans chute locale ; car, en s’opposant aux fontis pai*tiels, en rendant sur de larges espaces les piliers solidaires, la bonne qualité des roches du toit, après avoir longtemps facilité les travaux, peut devenir une cause déterminante de la propagation et de la grandeur des ruines, lorsque les conditions de l’équilibre viennent à être dépassées en quelque point.

On pourra généralement admettre que la pesanteur spécifique des assises supérieures est comprise entre !2,î25 et 2,5o ; le 1®*“ de ces nombres s’appliquant aux roches qui sont poreuses ou présentent des cavités, le a® aux roches compactes.

Des plans exacts, accompagnés de coupes, constitueraient les autres documents. Si de tels plans n’existaient pas, les ingénieurs auraient à présenter, en exécution du règlement des carrières de votre département, telles propositions qu’ils jugeraient utiles pour en assurer la confection dans les carrières exploitées dans les conditions considérées, dont l’étendue serait devenue importante et aurait, par exemple, dépassé un hectare.

A défaut de coupes, les profondeurs pourront provisoirement être obtenues, avec une approximation sullisante, par des observations au baromètre deux ou trois fois répétées, et l’exactitude des coupes produites pourra aussi être vérifiée par ce moyen.

Les dimensions qui résulteraient strictement de ces données seront à majorer, dans une certaine proportion, pour tenir compte des inégali-

DK KKGISKATION MlNKKAKE *^r^p-

tés de résistance, des fentes naturelles qui alïaiblissent les piliers des erreurs et des nég^lij^enees d’exécution. 11 n’y aura point lieu, toutefois, a beaucoup près, d’adopter des coellieients aussi élevés que pour la eonstruction des édifiées, et il semble qu’on sera à l’abri de tout péril avec des piliers dont la section correspondra strictement à des charges doubles de eelles qu ils auront à porter ; bien souvent môme, l’excès de

charge sur lequel sera basé le calcul des dimensions pourra être réduit à la moitié.

Les exploitations dont les vides sont remblayés complètement, ou en majeure partie jusqu’à peu de [distance des fronts d’attaque, seront évidemment affranchies de ces prescriptions. Une large tolérance pourra aussi être accordée à celles qui se font sans remblais, dans des couches de faible épaisseur, ear alors, si un pilier se rompt, les premiers blocs qui tombent, ne trouvant pas de grands vides pour les recevoir, sont aussit«')t fortement serrés et areboutent autour d’eux les rochers du toit.

En des lieux dépourvus de toute construction à la surface, des méthodes d’abatage suivi d’effondrements systématiques pourraient même être admises, mais à la condition qu’elles procéderaient des extrêmes limites du champ d’exploitation vers les bouches et les puits d’accès, et que les parties du gite situées en deçà ne seraient découpées que par un petit nombre de galeries, de manière à présenter de très grands excès de résistance et à donner ainsi aux ouvriers des retraites toujours sûres.

En définitive, le Conseil général des mines a été d’avis, et j’estime avec lui qu’il y a lieu ;

1° D’appeler l'attention des ingénieurs des mines sur les considérations et les principes ci-dessus indiqués ;

52® De les inviter à produire, dans un délai de six mois, un tableau des principales exploitations à piliers abandonnés, qui existent dans leur circonscription, tableau sur lequel ils indiqueront le lieu et la nature de chaque gîte, l’étendue des travaux, — leur profondeur audessous du sol, — les dimensions des piliers, celles des galeries, en largeur et hauteui', la résistance à l’écrasement par centimèti’e carré de la roche exploitée, résistance qu’on fei*a déterminer pai* expéi'iences, si elle n’est déjà connue, dans deux cas détei*minés, savoir : sur des échantillons desséchés à l’air et sui* des échantillons imbibés d’eau ; — la nature des roches du toit, avec une appréciation de leur pesanteur spécifique moyenne ; — la nature de la roche du mur. Ils feront, en outre, connaître s’il existe ou non des plans complets .

Celles de ces indications qvi’ils ne pourraient fournir avec précision seraient données approximativement.

MM. les ingénieurs joindraient à ces tableaux leurs remarques sur la sécurité ou le danger que chaque exploitation leur paraît présenter, et leurs propositions quant aux mesures qu’ils jugeraient opportun de prescrire .

J’ajouterai que, pour les essais de résistance des roches, dont il a

HK<: L Kir M K'r 1 1< )1>IQ U K

o'jH

été parlé plus haut, MM . les ingénieurs devront envoyer les échantillons nécessaires à M. Gros de Perrodil, ingénieur en chef, directeur du service des « recherches statistiques et ex})ériences sur les matériaux de construction » ii l’Ecole nationale des ponts et chaussées. M. Gros de Perrodil acquittera les frais île port et répondra directement aux demandes d’essais qui lui seront adressées.

Une note complémentaire, en date du î25 juin 1886, porte ce qui suit : « Pour éviter toute perte de temps, il conviendra de faire directement les envois au laboratoire expérimental où les essais seront elïéctués ; MM. les ingénieurs devront donc envoyer leurs échantillons de roches à M. Barré, agent des ponts et chaussées, rue de l’Orne, si8, Paris- Vaugirard . »

e ixoïLkt 1^00.

Circulaire. — Carrières. Tirag'e à la mine dans les carrières exploitées à ciel ouvert, à proximité des chemins de fer et des voies navig'ables.

Monsieur le Préfet, diverses difïicultés se sont élevées au sujet de l’application de l’arreté pris par l’un de mes prédécesseurs, à la date du iî2 décembre 1881, et de la circulaire explicative du 5 septembre 1882, pour le tirage à la mine dans les carrières exploitées à ciel ouvert, a proximité des chemins de fer.

11 m’a paru nécessaire, pour éviter à l’avenir toute contestation, de reprendre à nouveau la matière, de façon que les prescriptions que vous pourrez être appelé à imposer, soient en parfait accord avec la manière dont le Conseil d’Etat a été amené, récemment, à interpréter les lois et règlements, tant sur l’exploitation des carrières à ciel ouvert que sur la police des chemins de fer. Il ne vous échappera pas, en effet, que l’Administration peut intervenir, en raison des pouvoirs qu’elle tient de l’une ou de l’autre législation. E’arrêté du xa décembre 1881, expliqué par la circulaire du 5 septembre 18812, est un règlement de voirie de chemins de fer, plutôt qu’un règlement de police minérale. Or, les règlements sur l’exploitation des carrières, pris en conformité de la loi du 121 avril 1810-127 juillet 1880, paraissent donner des bases suflisantes pour atteindre le résultat dont se préoccupe, à juste titre, l’Administration. En vertu, en effet, de l’article ii, paragraphe 12, du règlement départemental- type, il vous appartient de prescrire toutes les mesures de précaution et de sûreté qui pourraient vous paraître nécessaires pour assvirer la sécurité de la circulation sur les voies ferrées comme sur toutes autres voies publiques.

1>K I.IXilSI.ATION MINKUAI.K

Kn conséquence, lorsqu’à raison des conditions d’eiiiplacement dans lesquelles une carrière à ciel ouvert est placée, son exploitation, avec emploi d’explosifs, peut paraître dangereuse pour la circulation sur un chemin de fer ou un tramway du voisinage, le service ordinaire des mines, après s’élre concerté avec le service du Contrôle et après (|ue la compagnie concessionnaire du chemin de fer ou du tramway et l’exploitant de la carrière auront été respectivement entendus en leurs observations, doit vous soumettre ses propositions, sur le vu desquelles vous aurez à imposer à l’exploitant de la carrière les prescriptions spéciales aux([uclles il aura à se conformer pour le tirage des explosifs.

Le service ordinaire des mines devra, notamment, dès qu'il recevra la déclaration réglementaire de mise en exploitation d’une carrière, s’assurer le plus tôt possible de la position de la carrière et, si elle est à proximité d'une voie ferrée, prendre l’initiative de la procédure cidessus indiquée.

La même procédure devra être suivie s’il s’agit d’une exploitation qui peut être dangereuse pour la circulation sur une voie navigable concédée.

Si le danger est relatif à la circulation sur une voie navigable non concédée, il n’y a plus de concessionnaire à entendre en ses observations, mais il reste l’obligation, pour le service des mines, de s’entendre avec le service public chargé de la voie navigable.

Parmi les mesures à prescrire par vous aux exploitants de carrière à proximité des lignes de chemins de fer ou de tramways, j’estime que, dans tous les cas se présentant dans les circonstances ci-dessus relatées, devront être comprises les prescriptions suivantes :

1° Le tirage des coups de mine ne pourra avoir lieu qu’en présence d^un agent de la compagnie, à ce désigné par elle et après que cet agent aura pris, à l’aide d’auxiliaires fournis par l’exploitant, les mesures nécessaires pour proléger la ligne dans les deux directions ;

2® Le tirage sera effectué à des heures déterminées à l’avance, d’accord avec la compagnie, ou, à défaut, indiquées par le prélet, le tout de façon que le tirage ait lieu dans l’intervalle du passage des trains, et une demi-heure au moins avant le passage du premier train attendu ;

3® Si, nonobstant ces précautions, le chemin de fer vient à être encombré, l’exploitant devra prêter le concours le plus actif à 1 agent délégué pour rétablir immédiatement la circulation des trains.

Ces prescriptions devront être observées, ainsi que vous aurez à l’apprécier et à le fixer dans chaque cas, suivant les circonstances de l’espèce, soit pour toute l’étendue de la carrière, soit seulement jusqu à une distance déterminée de la voie ferrée.

Il conviendra d’indiquer, dans chaque arrêté, que le carrier reste responsable, nonobstant les dispositions par vous imposées, des accidents ou dommages qui pourraient résulter de ses travaux.

Je ne crois pas inutile, d’ailleurs, de vous rappeler qu’en cas de

UECUKir. mi:tiioi>iquk

péril inmiincnt, vous pourriez, d’après l’article a3 du rcgleiiicnt-type sur l’exploitation îles carrières, ordonner les dispositions précc«lentes ou toutes autres jugées nécessaires d’urgence, sur les propositions du service ordinaire des mines, sans avoir besoin d’entendre l’exploitant de la carrière.

L’arreté du 12 décembre 1881 et la circulaire du 5 septembre 1882 seront consitlérés comme rapportés (i).

10 fi*vri€*r 1803.

Décret portant règ'lement des carrières du département

du Nord

Autici.e riiEMiEu. — Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département du Nord, sont soumises aux mesures d’ordre et de police ci-après déterminées.

Tithe phkmiku. — /)es déclarations.

A«t. 2. — Aucune exploitation de carrière, à ciel ouvert ou par galeries souterraines, ne peut avoir lieu si ce n’est en vertu d’une déclaration adressée par l’exploitant au maire de la commune où la carrière est située.

Aux. 3. — Aucune carrière abandonnée ne peut être remise en exploitation, aucune carrière à ciel ouvert ne peut être exploitée par galeries soutei*raines, aucun nouvel étage ne peut être ouvert dans une galerie souterraine, s’il n’a pas été l’ait une nouvelle déclaration.

Aux. 4- — Kn cas de changement d’exploitant, l’exploitation ne peut être continuée, si ce n’est en vertu d’une déclai’ation adressée au maire par le nouvel exploitant.

Arx. 5. — La déclaration est faite en deux exemplaires :

Elle contient l’énonciation des nom, pi'énoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière.

Elle fait connaître d’iine manière précise remplacement de la

(1) Dans une circulaire du 9 septembre 1891, le ministre invite les préfets à faire notifier aux compagnies de chemins de fer, par les soins des ingénieurs du contrôle, les arrêtés qu’ils prendront en exécution de la circulaire du 6 août 1890.

(2) Nous donnons comme modèle actuel du règlement prescrit par l’art. 81 de la loi du 27 juillet 1880, le règlement des carrières du département du Nord. Tous les autres règlements sont, à peu de chose près, semblables.

DK lÆCHSKATlON MlNKKALE

carrière et sa situation par rapport aux habitations, batiments et chemins les plus voisins.

Klle indicpie la nature de la masse à extraire, l’épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d’exploitation à ciel ouvert ou par fTfaleries souterraines.

^ ^ exploitation par jçaleries souterraines, il est

joint a la di'claration un plan des lieux, également en deux expéditions et à réchelle de deux millimétrés par mètre (i).

Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel rexploitant se propose d’établir des fouilles, ainsi que ses tenants et aboutissants : les chemins, édifices, canaux, rigoles et constructions quelconques existant sur ledit terrain dans un rayon de vingt-cinq mètres au moins ; l’emplacement des orifices, des puits ou des galeries projetés.

Dans le cas ou il existerait des travaux souterrains déjà exécutés, il en sera fait mention dans la déclaration.

Aut. 7. — En cas d'exploitation par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, ou pour le compte d’une société n ayant pas son siège dans la commune, la déclaration contient élection de domicile dans la commune.

Aut. 8. — Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Il en est donné récépissé.

Un des exemplaires de la déclaration et, quand il s’agit de carrières souterraines, du plan qui y est joint, est transmis, sans délai, au préfet, par l’intermédiaire du sous-préfet de l’arrondissement.

Le préfet envoie ces pièces à l’ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial.

"fiTUK 11. — Des règles de V exploitation .

Skction pukmikre. — Des carrières exploitées à, ciel ouvert.

Art. 9. — Les boi*ds des fouilles ou excavations sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, mares et abreuvoirs servant à Ihisage public.

L’exploitation de la masse est arretée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre par chaque mètre d’épaisseur des terres de recouvrement, s’il s’agit d’une masse solide, ou à un mètre par chaque mètre de profondeur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (a).

Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par le

(i) Voir le chapitre relatif aux plans souterrains. (12) Voir la circulaire du 10 juillet 1893.

HECUEII. ^IKTIIOI^IQUK

préfet, sur le rapport de ringénieur* des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de* recouvrement et de la masse exploitée elle-même (i).

Le tout sans préjudice des mesui‘es spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer.

Art. io. — L'abord de toute carrière située dans uii terrain non clos doit êti*e garanti, sur les points dangereux, })ar un fossé creusé au pourtour et <lont les déblais sont rejetés du coté des travaux, pour y former une berge, ou par tout autre moyen de clôture oürant des conditions sullisantes de sûreté et de solidité.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées.

Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre qui de droit.

Le tout sans préjudice du droit qui appartient à l’autorité municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique.

Art. II. — Les procédés d’abatage de la masse exploitée ou des tenues de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvênt être interdits par des arrêtés du préfet rendus sur l’avis de l’ingénieur des mines.

Dans le tirage à la poudre et en tout ce qui concerne la conduite des travaux, l’exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l’autorité.

Section II. — Des carrières souterraines.

Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu’à une distance horizontale de dix mètres des bâtiments ou constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduite d’eau, mares et abreuvoirs servant à l’usage public.

Cette distance est augmentée d’un mètre par chaque mètre de hauteur de l’excavation.

Art. i3. — Les dis]>ositions de l’article lo sont applicables aux orifices des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans des carrières souterraines, à moins que l’abord n’en soit suflisaminent défendu par l’agglomération des déblais et l’élévation de leur plate-forme.

Art. 14. — Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines#

(i) Voir la circulaire du 10 juillet iSoS.

1>K I.l':<;iSI.ATl()N minkuai.k

Art. i5. — Tout exploitant qui vciit abandonner une carrière soulerr«\ine est tenu d en taire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l’ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l’intérét de la sûreté publique.

Art. i(>. — Lorsque le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines, constatera la nécessité de laii’e dresser ou compléter le plan des travaux «I une carrière souterraine, il pourra recpiérir l’exploitant de faire lever ou compléter le plan.

Si l’exploitant refuse ou néglige d’obtempérer à cette réquisition dans le délai qui lui aura été tixé, le plan est levé d’oilice, à ses frais, à la diligence tle l’Atlminislration.

Section III. — Dispositions communes a.ux carrières à ciel ouvert et aux^

carrières souterraines.

Aht. — La presciâptioii des articles 9, § i®', et 12, § i®**, ne s’applique point aux murs de clôture auti*es que ceux qui enceignent des cimetières ou îles cours attenant à îles habitations.

Le prélèt peut, sur la demande de rex[)loitant, réduire la distance de dix mètres, lixée par lesdils paragraphes, saui* en ce qui concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport de l’ingénieui* des mines, a[>rès avoii* pris l’avis des ingénieurs des ponts et chaussés, s’il s’agit du ilomaine national ou départemental ; celui du maire, s’il s’agit du domaine communal.

En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé.

Art. 18. — L’exploitant se conformera, en tout ce qui concerne le travail des enfants, tilles ou femmes employés dans les carrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou à intervenir.

Titre 111. — De la surveillance.

Art. i9. — L’exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée, sous l’autorité du préfet, par les maires et autres officiers de police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des agents sous leurs ordres.

Art. f20. — L’exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l’autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l’action des maires et autres officiers de police municipale.

Art. î2I. — Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines.

Ils visiteront aussi, lorsqu’ils le jugeront nécessaire ou lorsqu ils en seront requis par le préfet, les cariûères à ciel ouvert.

UECUKII. MKTIlOniQlJE

Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s’il y a lieu, aux exploitants, des instructions écrites pour la conduite des travaux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Ils en adressent une coj)ie au préfet.

Ils signalent au préfet les vices d’exploitation de nature à occasionner un danger, ou les abus cju’ils auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l’utilité.

Art. — Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise, l’exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu’au maii*e de la commune, s’il s’agit d’une carrière souterraine.

Dans le meme cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert préviendront le maire de la commune.

De quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe le préfet et ringénieur des mines ou le contrôleur des mines.

Art. 123. — L’ingénieur des mines, aussitôt qu’il en est prévenu, à son défaut, le contrôleur des mines, se rend sur les lieux, dresse procèsverbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu’il juge convenables pour faire cesser le danger.

Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions.

Le préfet ne statue qu’après avoir entendu l’exjDloitant, sauf le cas de péril imminent.

Art. *24. — Si l’exploitant, sur la notification qui lui est faite de l’arreté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d’ollice et à ses frais par les soins de l’Administration.

Art. 125. — Encasde péril imminent reconnu par l’ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu’il soit pourvu sur-le-champ, ainsi qu’il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d’un édifice.

Le maire peut, d’ailleurs, toujours prendre, en l’absence de l’ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l’intérêt de la sûreté publique.

Art. 126. — En cas d’accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l’exploitant est tenu d’en donner immédiatement avis à l’ingénieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu’au maire de la commune, s’il s’agit d’une carrière souterraine.

Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune.

De quelque façon que l’accident soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe sans délai le préfet et l’ingénieur des mines ou le contrôleur des mines.

DK I.K( iïSI. A riON MINKKAKK

Il se transporte iinn.é<liatemcnt sur le lieu «le révéneineal et dresse un proces-verbal qu il transmet au procureur «le la Hépuhlique et dont il envoie copie au prétet.

L’iiifîénieur «les inin«*s, on à son «lélaut le contrôleur «les mines se remi, dans le plus brel délai, sur les lieux. Il visite la carrière, recher<;he les circonstances et les causes «le racci«lent, «Iresse «lu tout un procèsverbal, qu’il transmet au procureur «le la République et «lont il envoie copie au préfet.

Il est inter«litaux exploitants «le dénatui*er les lieux avant la clôture «lu procès-verbal «le ring'«'‘nieur des mines.

L ingénieur des mines se conforme, pour les autres mesures à pren- «Ire. aux «lisp«)siti«ms «lu «l«'•cret«l^ ‘3 janvier i8i3(i).

A»t. aj. — Les «lispositions «les articles a3, a4 et a5 sont applicables, il toute épotjue, aux cai rières abainlonnées dont l’existence compromettrait la sûreté publi(|ue.

IjCS tra>aux presci’its sont, «lans ce cas, à la cliarge «lu propriétaii’e «lu fomls «lans lequel la carrière est située, sauf son l'ecours contre qui «le «Iroit.

Art. a8. Lorsque «les travaux ont ét«‘ ext^cuté.s ou «les plans levés «I ollice, le m«>ntant «les Irais est r«'*gl('* parle pr«'*fet, et le recouv'rement en est opéré contre «pii «le «Iroit par le percepteur des contributions «lirectes.

'frruK IV. — De la constatalion, de la poarsaite et de la réprension

des cou t face ut ions.

Art. aq. — Les contraventions aux «lispositions du pi*ésent règlement <ju aüx arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement autres «pie celles prévues à l’article 3a, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gar«le.s champêtres et autres olliciers «le police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant qualité pour verbaliser.

Art. 3o. — Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont allirmés dans les formes et délais prescrits par la loi pour ceux de ces [irocès-verbaux qui ont besoin de l’allirmation.

Art. 3i. — Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux aux procureurs de la République, et les contrevenants poursuivis d’ollice devant la juridiction compétente, sans préjudice «les dommages-intérêts des parties.

Copies des procès-verbaux sont envoyées au préfet «lu département, par rintermt'*diaire de l’ingénieur en chef.

Art. 32. — Les contraventions qui auraient pour elfet de porter atteinte à la ctjnservation des routes nationales ou départementales, des chemins de fer, canaux, rivières, ponts ou ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois sur la police de la grande voirie.

(i) Voir le chapitre relatif à la constatation «les aeei<tents, et Ag'uillon, n° 741*

oiCy

lO juillet 1803.

Circulaire relative à l’interprétation des parag^raphes 2 et 3 de l’article 9 des règlements sur les carrières.

Monsieur le Préfet, l’article 9 des décrets qui réglementent les carrières des différents départements est ainsi libellé :

« Les bords des fouilles ou excavations sont établis et tenus à une distance horizontale de 10 mètres, au moins, des bâtiments ou constructions quelconques, publics et privés, des routes ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, mares et abreuvoirs servant à Pusage public.

oc L’exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale, réglée à i mètre par chaque mètre d’épaisseur des terres de recouvrement, s’il s’agit d’une masse solide, ou à I mètre par chaque mètre de profondeur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement.

« Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l’ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même.

« Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer. »

A diverses reprises a été posée la question de savoir si les deuxième et troisième paragraphes n’étaient pas liés au premier, de telle sorte qu’ils concerneraient exclusivement les cas où l’exploitation s’arrête devant une zone réservée.

Le Conseil général des mines, appelé à se prononcer sur ce point, a émis l’avis que les deuxième et troisième paragraphes doivent être considérés comme constituant une règle formelle et générale d’exploitation, indépendante de la situation de la carrière par rapport aux bâtiments, constructions, chemins, etc.

C’est cette solution de la question que mon administration a déclaré adopter, toutes les fois qu’elle a été consultée à cet égard, et, pour éviter toute nouvelle divergence dans les appréciations des ingénieurs, je crois devoir porter l’interprétation ci-dessus à leur connaissance, en leur adressant directement ampliation de la présente circulaire.

LKCISLATION

l)i:S MI.NKS DANS l'IUNC.IAISKS

DKS COl.ONIKS

PHEMIÈllE PARTIE

Algérie.

1(> Juin 1 iiiS I

Loi sur la constitution de la propriété en Alg-érie (Extrait.)

(A. 3/., 4* série, XIX, 770.)

Art. 5. — Le.s mines et minières .sont réglées par la législation généi*ale île la Ki*ance.

e février lSâ3,

Décret portant que les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1848, sur les minières de fer, continueront à être en vig'ueur.

Aux termes de l’arrêté du 9 octobre 1848, les minières de fer étaient retirées à la libre disposition du propriétaii’e du sol pour l'estei* dans la classe des substances concessibles.

Cet arrêté et le décret qui le faisait revivre, ont été abrogés pai* le décret du aS juin i866.

HECUKIT. MKTMOniQUE

O janvier 185£i.

Décret concernant les concessionnaires de mines dont le titre est antérieur à la promulg'ation de la loi du 16 juin

Arïiciæ PUKMiKR. — Lcs Concessionnaires de mines en Algérie, tlont le titre est antérieur à la promulgation de la loi du lü juin i85i, sur la constitution île la propriété, en sont reconnus propriétaires incommutables, sauf les tli-oits des tiers.

Leurs concessions sont ilisponibles et transmissibles, comme les autres biens, dans les termes tle Fart. 7 de la loi du ai aviâl 1810, et sauf les restrictions i*ésultant ilu «lécret du a5 octobre i85a.

Aut. a. — Sont considérées comme non avenues, dans les actes constitutifs tles concessions mentionnées en l’article précédent, toutes clauses et conditions contraires à la législation générale de la France sur les mines, et à la loi du ii janvier i85i, sur le régime commercial en Algérie.

Continueront, néanmoins, à recevoir leui* pleine et entière application, l’arreté ilu Président <lu Conseil, eliargé du Pouvoir exécutif, du 9 octobre 1848, et le décret du 6 février i85a, aux dispositions duquel il n’est en rien dérogé.

Ce dernier paraf>'ra]}lie a été al)rogé j)ar un décret du a3 juin 1866.

33 juin It^OG.

Décret portant abrog’ation des arrêtés du 9 octobre 1848 et décrets des 6 février 1852 et 6 janvier 1855 (art. 2, 2), et rendant applicable à l’Alg’érie la loi du 9 mai 1866, modificative des dispositions de la loi du 21 avril 1810 relatives à l’établissement des forg'es, fourneaux et usines, et des art. 57 et 58 de la même loi relatifs à l’exploitation des minières.

1>K Ï.KüISÎ.ATION mixkkai.k

20 »oAt 188 1.

Décret relatif à l’org^anisation administrative de l’Alg^érie.

Aux termes île l’art, u tle ce décret, les lois, <lécrcts, arrêtés et règlements, <ini régissent eu France le service des mines, s’appliquent en Algérie, dans toutes celles <lc leurs dispositions auxquelles il n'a j^as été dérogé par la législation spéciale de ce pays.

13 octobre IHOS.

Décret relatif à l’exploitation des phosphates de chaux.

Tituk ruKMiKu. — Exploitation des p/iosphates de chaux dans les teei-ains

doina/iiaiux (i).

Article premier. — I^’exploitatioii des phosphates de chaux dans les terrains domaniaux a lieu en vertu d’amodiations passées par voie d’adjudication publique dans les conditions prévues au présent titre.

Art. 2. — Le cahier des charges relatif à chaque amodiation fixe : 1° les limites entre lesquelles le droit d’exploiter est accordé ; 2« la durée de l’ainodiation ; 3° l’extraction minimum auquel l’amodiataire sera astreint dans les périodes successives de son amodiation ; 4^ les installations, travaux ou ouvrages que Tamodiataire devra exécuter en cours d’amoiliation ou laisser à la fin de ramodiation.

Le cahier des chai'ges rappelle : i° que l’amodiataire doit exploiter suivant les régies de l’art, en évitant les travaux susceptibles d’être une cause de gaspillage du gîte dans le présent et de ruine dans l’avenir ; que l’amodiataire doit être soumis, à cet effet et dans ce but, k la surveillance et au contrôle des ingénieurs des mines agissant au nom et pour le compte du 13omaine ; le tout à peine d’annulation de ramodiation,que le Domaine pourra provoquer de l’autorité judiciaire ; 2° que l’amodiataire ne peut céder son droit qu’avec l’autorisation du gouverneur général et en restant responsable de son cessionnaire vis-à-vis du Domaine ;

(^i) Voir le rapport de lu commission interministérielle (A. il/., 1895, 44^)*

liKCUKlI- MlVniOniQUK

3° que ramodiataire reste responsable de tous les dommages produits à la surface par ses travaux, soit au regard de TEtai, pour la propriété, soit, pour la jouissance, au regard de ceux qui la détiennent légalement à un titre quelconque ; 4° l’amoiliation sera résolue de plein droit, sans autre mise en demeure, j)our retard de plus de six mois dans le paiement de la l'cilevance prévue à Tarticle 3 ou pour inobservation de la clause <le rcxtractioii iiiinimuin, à moins <le dispense obtenue au préalable du gouverneur général, le tout sous les recours île droit en faveur de l’amodiataire ; 5® que l’Etat ne <loiine aucune garantie en ce qui concerne les ressources du gîte et ne peut encourir aucune responsabilité de ce chef, pas plus (jue pour erreur dans la contenance ; que ramodiataire aura le droit iToccuper les terrains <lonianiaux reconnus par rAdministration nécessaires à son exploitation, moyennant le paiement d’une indemnité à l’amiable ou, à défaut, par experts; 7° qu’en fin d’amodiation il n’est du aucune indemnité pour les ouvrages souterrains faits par l’amodiataire ; que le Domaine aura la faculté de reprendre, à dire d’experts, les autres installations fixes ou établies k demeure par l’amodiataire sur les terrains domaniaux, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du périmètre qui lui a été attribué, l’amodiataire pouvant toujours disposer des approvisionnements, de l’outillage et du matériel mobile lui appartenant.

Aut. 3. — L’adjudication porte sur la redev ance à payer par tonne de phosphate expédiée. Elle a lieu sur soumissions cachetées. Les concurrents devront, un mois k l’avance, justifier de leui’s facultés. La liste des concurrents est arrêtée par le gouverneur général en Conseil de gouvernement. L’adjudication n’est définitive qu’après approbation ilu gouvei*neur général.

Aux. 4- — Les adjudications sont préparées par l’administration des domaines avec le concours du serv ice des mines. Les lots à adjuger devront être abornés avant l’adjudic^ation paidout oii cela sera reconnu nécessaire. Un plan du lot doit être remis k l’amodiataire lors île l’approbation de l’adjudication ; un double reste entre les mains île l’Administration.

Aux. 5. — Le gouv’^erneur général, en Conseil de gouv^ernement, peut consentir, sans adjudication, une prorogation d’amodiation à l’amodiataire dont le bail v^a expii*er. La redevance k payer par tonne pendant cette prorogation est fixée par le gouverneur général en Conseil de gouvernement. Un nouveau cahier des charges est dressé dans les conditions stipulées k l’article précédent.

Arx. g. — Dans les terrains domaniaux non encore amodiés, des recherches pourront être autorisées pour une durée de un an par arrêté du gouverneur général, rendu sur l’avis des ingénieurs des mines, l’Administration des domaines entendue. L’autorisation assure k son titulaire le droit exclusif de faii*e des recherches dans les limites qu’elle indique. Ce droit ne pourra être cédé qu’avec l’assentiment du gouv^erneur général, L’avitorisation pourra être renouvelée. Tout trav^ail

1>K lÆOlSr.ATION MINÉRALE

<1 exploitation est interdit a peine de retrait immédiat de l’autorisation. Le requérant devra fournir, avec sa demande, pour la région dans laquelle il veut explorer, un plan en double expédition, qui permettra d y inscrire les limites du périmètre. L’autorisation est annulée de plein droit si une amodiation est consentie sur les terrains pour lesquels elle a été accordée.

A.UT. Le gouvei'neur général, en Conseil de gouvei*nement,

peut, sui* la proposition des ingénieurs des mines, accordei* une amodiation sans adjudication, en faveur de tout explorateur dûment autorisé, dont les travaux de recherches auraient établi l’existence d’un gîte exploitable en dehors des régions connues. L’acte d’amodiation, fixe, en ce cas, la redevance à payer par tonne expédiée. Le cahier des charges est rédigé suivant les indications de l’article Le lot est aborné et le plan est dressé comme il est dit à l’article 4.

diTUE 11. — Exploitation des phosphates dans les terrains des départements et des communes.

^\uT. 8. — Les départements et les communes, pour les terrains dont ils ont la disposition et l’administration au titre français, ne pourront céder le droit d’exploiter les phosphates que par adjudications publiques portant sur une redevance à payer par tonne expédiée . Les amodiations et les cahiers des charges pour les terrains que les départements et les communes voudront mettre en adjudication seront préparés parles ingénieurs des mines. Les adjudications ne seront définitives qu’après approbation du gouverneur général, en Conseil de gouvernement. Les ingénieurs et agents du service des mines seront chargés de la surveillance des exploitations départementales et communales, en vue d’éviter leur gaspillage ou levir ruine parles amodiataires. Des remises seront faites au personnel du service des mines par les départements et les communes pour le concours que ledit personnel aura à prêter d’après le présent article. Le taux de ces remises sera fixé par un arrêté du gouverneur général.

Art. 9. — Le département ou la commune peut consentir, sans adjudication, une prorogation d’amodiation a l’amodiataire dont le bail va expirer. La redevance à payer par tonne pendant cette prorogation est fixée par le Conseil général ou le Conseil municipal. Un nouveau cahier des charges est dressé dans les conditions stipulées à 1 article précédent. La prorogation ne peut produire effet qu avec 1 approbation du gouverneur général, en Conseil de gouvernement.

Titre 111. — Exploitation des phosphates dans les terrains communaux de douars et dans les terrains relevant du droit musutman.

Art. 10. La recherche et l’exploitation des phosphates dans les

terrains communaux appartenant aux douars ont lieu comme il est sti-

Il i:c i; i:i I. m et i iouiqu k

I^e personnel ilu service des mines recevra des indemnités à la charge des douars pour le concours qui lui est imparti aux termes du pi*ésent article.

Un ai*rété du préfet, remlu sur l’avis des ingénieurs îles mines, peut au-

de douars qui sei*aient reconnus uéeessaires à rexploitation.

Aut. II. — Dans les doiiai's qui, apres avis des ingénieurs des mines,

ment, comme contenant des phosphales susceptibles d’ôtre exploités, la recherche et Texploitation des j)hosphatcs dans les teri*ains qui rele-

vaient du droit musulman à la date île la promulgation de cet ai*rôté de désignation ont lieu comme il est dit à Tarticle précédent pour les terrains communaux de douars. Toutefois, la i*edevance à payer par l’amo-

diataire pour rextraction et rindemnité par lui due pour occupation de

surface reviennent à ceux (|ui ont la propriété ou la jouissance des ter- "

rains fouillés ou occupés. Les droits acquis au titre français postérieu-

rement à la promulgation de l’ai’rôté de désignation ne peuvent être

opposés au droit d’extraction de Tainoiliataire pendant la durée de son amodiation; ils peuvent être opposés au droit d’occupation de la surface.

Titiie IV. — Dispositions générales.

Art. iî2. — 11 existera, entre carrières voisines de phosphates, à quelque titre qu’elles existent ou soient entreprises, une servitude réciproque de desserte pour permettre à un exploitant enclavé de jouir, en tra- ^

seinent ou le sortage des produits, ladite servitude se combinant, s’il y

a lieu, avec l’article Ü8i2 du code civil.

Art. i3. — Il ne pourra être accordé ni autorisation de recherche ni

amodiation en vei’tu du présent décret, dans les territoires non encore

soumis aux opérations du sénatus-consulte du avril i863. Des dési- ■ gnations pourront être faites dans ces tei‘ritoires suiv ant les formes r et pour l’objet prévus à l’article ii ; elles produiront les mêmes efïets à |

])artir de la date de leur promulgation.

Art. 14. — 11 sera perçu un droit de 5o centimes par tonne de

phosphate marchand et prêt pour la vente, qui aura été extrait en Algérie. Ce droit ne sera pas perçu sur les phosphates employés dans l’Algérie.

Art. i5. — Le gouverneur général édictera, en conseil de gouvernement, les arrêtés nécessaires pour rexécution du présent règlement.

Voir, en outre, la clause P. du cahier des charges annexé à la circulaire du

9 octobre 18S2 et consulter l’ouvrage de M. Aguilon, 11“” 970 à 983.

1>I*: lÆGISr.ATlOX MINÉKAI.K

DEUXIÈME PAHTIE

Colonies.

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